Veille fiscale · CGI art. 120, 9° · CE, 13 mars 2026, n° 500318

Trust étranger — le Conseil d'État verrouille la charge de la preuve sur le bénéficiaire

Par sa décision du 13 mars 2026 (n° 500318), le Conseil d'État confirme la position de la Cour administrative d'appel de Paris : toute somme mise à la disposition d'un bénéficiaire résident fiscal français par un trust étranger est présumée constituer un revenu imposable au sens de l'article 120, 9° du CGI. La charge de prouver une qualification non taxable (capital, retour de mise initiale, transmission soumise à l'article 792-0 bis) repose intégralement sur le contribuable. Pour les UHNWI, family offices et bénéficiaires franco-suisses de trusts familiaux étrangers (Canada, États-Unis, Channel Islands, Bahamas, Liechtenstein), la décision verrouille la grille de lecture et impose une discipline documentaire stricte.

Selon CGI art. 120, 9° et 792-0 bis, art. 4 B et 1649 AB ; LPF art. L. 12 ; loi n° 2011-900 du 29 juill. 2011 ; Convention de La Haye sur les trusts (adhésion suisse 1ᵉʳ juill. 2007) ; CE, 13 mars 2026, n° 500318 · Mai 2026
— En bref
Quoi
Toute distribution de trust étranger à un résident fiscal français est présumée constituer un revenu imposable comme revenu de capitaux mobiliers (RCM) ; charge de la preuve contraire intégralement sur le bénéficiaire
Pour qui
UHNWI franco-suisses, family offices, bénéficiaires de trusts familiaux étrangers (Canada, US, Channel Islands, Bahamas, Liechtenstein) et de fondations discrétionnaires liechtensteinoises (Familienstiftung)
Articles clés
CGI art. 120, 9° (présomption RCM) ; CGI art. 792-0 bis (DMTG sur biens en trust) ; CGI art. 1649 AB (formulaire 2181-Trust)
Sanction
Imposition à l'IR + 17,2 % de prélèvements sociaux + intérêts de retard + majorations à défaut de preuve documentée
Décision
CE, 13 mars 2026, n° 500318 (8e et 3e chambres réunies)
— 01

La présomption d'imposition de l'article 120, 9° du CGI

L'arrêt CE, 8e et 3e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 500318 intervient au terme d'un contentieux portant sur les distributions reçues entre 2009 et 2011 par une contribuable résidente fiscale française, en sa qualité de bénéficiaire d'un trust discrétionnaire irrévocable de droit canadien constitué par un parent. La contribuable soutenait que ces sommes correspondaient à des distributions de capital ; l'administration les requalifiait en revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 120, 9° du CGI. Le Conseil d'État valide la position de la Cour de Paris.

L'article 120, 9° du CGI vise les produits perçus par une personne physique fiscalement domiciliée en France au titre des participations qu'elle détient dans des entités étrangères, en ce compris les trusts. Ces produits sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), avec application des prélèvements sociaux de 17,2 %.

Le mécanisme repose sur une présomption simple, mais d'une force pratique considérable. À chaque distribution effectuée par le trust au profit d'un bénéficiaire résident fiscal français, l'administration peut considérer que la totalité de la somme reçue constitue un produit imposable. Le bénéficiaire ne peut renverser cette présomption qu'en démontrant, pièce par pièce, qu'il ne s'agit pas d'un revenu — capital initial du settlor, retour de mise, ou transmission relevant du régime DMTG de l'article 792-0 bis du CGI.

La portée de la décision est générale. Elle atteint indistinctement les trusts de common law (Royaume-Uni, Channel Islands, États-Unis, Canada, Bahamas, Iles Caïmans), mais aussi les structures juridiques étrangères assimilées aux trusts au sens du droit fiscal français : fondations discrétionnaires liechtensteinoises (Familienstiftung), Anstalten et Stiftungen non d'utilité publique. Peu importe que le trustee qualifie la distribution de « capital distribution » dans ses comptes en common law — c'est la qualification française qui prévaut, et celle-ci dépend de la preuve produite.

— 02

Chaîne probatoire et stratégies pour les bénéficiaires UHNWI

Pour renverser la présomption, le bénéficiaire doit produire un faisceau de pièces documentées. La discipline probatoire doit être en place avant la première demande de l'administration : une production tardive ou parcellaire suffit à faire jouer la présomption.

Documentation du trust

Trust deed et amendements (original + traduction certifiée), letters of wishes du settlor, comptes annuels avec ventilation distincte income account et capital account, résolutions du trustee qualifiant chaque distribution comme capital, revenu ou mixte, attestations du trustee et de ses conseils (LLM, banque dépositaire). Traçabilité jusqu'à la mise en place du trust.

Historique d'apport du settlor

Identification précise des actifs apportés (titres, immobilier, œuvres d'art), valeur d'apport au moment de la constitution, valeur réelle au jour de chaque distribution. Distinction capital initial (non imposable comme RCM) vs plus-values latentes converties (imposables comme RCM lors de la distribution). Pour tout trust constitué depuis plus de cinq ans : audit indépendant ventilant le corpus.

Articulation avec l'article 792-0 bis (DMTG)

Lorsque la distribution s'analyse en transmission à titre gratuit, elle relève du régime spécifique de l'article 792-0 bis : transmission identifiée au décès du settlor (DMTG selon lien de parenté) ; transmission non identifiée (taxation forfaitaire 60 %, ou 45 % pour certains trusts familiaux) ; distribution périodique (article 120, 9°). La présomption 120, 9° joue de façon résiduelle.

Coordination Genève-Paris

Pour les bénéficiaires résidant en Suisse mais conservant des attaches fiscales en France (résidence secondaire, revenus locatifs, exit tax en sursis), la coordination entre la fiscalité suisse (qui ne taxe pas les distributions de trusts en revenus pour les non-résidents des cantons concernés) et la fiscalité française est essentielle. La Suisse reconnaît les trusts étrangers depuis l'adhésion à la Convention de La Haye (1er juillet 2007).

— Stratégies patrimoniales

Régimes alternatifs à arbitrer

01

Fondation suisse de famille

Article 335 du Code civil suisse, sous réserve de l'art. 335 al. 2 CC.

Alternative plus lisible côté français lorsque la composition du patrimoine s'y prête. La fondation discrétionnaire à but familial est admise sous conditions strictes ; le fidéicommis de famille reste prohibé.

02

Contrat de capitalisation luxembourgeois

Régime fiscal cohérent avec une résidence suisse forfaitaire.

Articulation avec la circulaire CAA 26/1 de la convention France-Suisse 1966 modifiée. Pas de qualification 120, 9° puisque structure de droit luxembourgeois reconnue par la convention.

03

L-QIF Luxembourg

Véhicule patrimonial dédié pour UHNWI franco-suisses.

Limited Qualified Investor Fund post-réforme 2023 : flexibilité accrue, traitement fiscal favorable. À comparer avec un trust irrévocable étranger pour la même finalité.

04

Audit + protocole de distribution

Pour les trusts existants : sécurisation immédiate.

Audit indépendant de la chaîne probatoire ; mise en place d'un protocole de distribution (résolution du trustee + comptes ventilés + attestation) à chaque flux ; archivage à disposition de l'administration au titre de l'article L. 12 du LPF.

— 03

Expert référent — Me Jonathan Bensaid

Me Jonathan Bensaid, avocat fondateur du cabinet, accompagne UHNWI franco-suisses, family offices et bénéficiaires de trusts familiaux étrangers sur l'audit de la documentation du trust, la mise en place d'un protocole de distribution sécurisé conforme à l'article 120, 9° du CGI et à l'article 792-0 bis, la défense devant l'administration et les juridictions administratives, et la coordination cross-border avec les trustees, family offices et conseils suisses, britanniques, américains et liechtensteinois. Le cabinet est inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.

  • CGI art. 120, 9°
  • CGI art. 792-0 bis
  • Trust étranger
  • Conseil d'État 2026
  • Bénéficiaire UHNWI
  • Familienstiftung Liechtenstein
  • Cross-border franco-suisse
— Questions fréquentes

Questions fréquentes sur les trusts étrangers et la décision CE 13 mars 2026

Que change concrètement l'arrêt CE, 13 mars 2026, n° 500318 pour les bénéficiaires français de trusts étrangers ?

Le Conseil d'État confirme que toute somme mise à la disposition d'un bénéficiaire français par un trust étranger est présumée constituer un produit imposable au sens de l'article 120, 9° du CGI, taxable comme revenu de capitaux mobiliers. La présomption joue à plein : l'administration n'a pas à démontrer que la distribution est un revenu, c'est au contribuable d'établir qu'il s'agit d'un capital, d'un retour de mise initiale ou d'un autre flux non imposable. À défaut de cette preuve documentée, la totalité du flux est traitée comme un revenu imposable, assorti des intérêts de retard et, le cas échéant, des majorations.

Le régime de l'article 120, 9° du CGI s'applique-t-il à tous les trusts étrangers ?

Oui. Dès lors que le bénéficiaire est résident fiscal français au sens de l'article 4 B du CGI et qu'il reçoit une distribution effective d'un trust étranger, la qualification s'applique quelle que soit la juridiction du trust (Royaume-Uni, Channel Islands, États-Unis, Canada, Bahamas, Iles Caïmans), sa nature (révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non) et l'identité du settlor. L'article 792-0 bis du CGI organise un régime spécifique aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) lorsque la distribution s'analyse en transmission, mais l'article 120, 9° vise les revenus de capitaux mobiliers et joue à un autre titre.

Quels documents permettent de renverser la présomption d'imposition ?

Le contribuable doit produire un faisceau de pièces : trust deed (acte constitutif) avec amendements, letters of wishes du settlor, comptes annuels du trust avec ventilation distincte income account et capital account, résolutions du trustee qualifiant chaque distribution comme capital / revenu / mixte, attestations du trustee, historique d'apport initial du settlor avec valeur d'apport et valeur réelle. La traçabilité doit remonter à la mise en place du trust.

Le bénéficiaire d'un trust suisse ou liechtensteinois est-il concerné de la même manière ?

Oui. La Suisse reconnaît les effets des trusts étrangers depuis son adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts le 1er juillet 2007. Un trust constitué sous loi étrangère (Jersey, Guernesey, Bahamas, Iles Caïmans) dont les actifs sont gérés depuis la Suisse, ou une fondation discrétionnaire liechtensteinoise (Familienstiftung à but discrétionnaire), entrent dans le champ de la décision dès lors que le bénéficiaire est résident fiscal français. La jurisprudence du Tribunal fédéral suisse (4A_339/2009) a admis que l'article 335, al. 2, du Code civil suisse n'est pas d'ordre public international.

Comment Bensaid Avocats accompagne-t-il les bénéficiaires français de trusts étrangers ?

Le cabinet, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève, intervient en amont (audit de la documentation du trust, structuration de la chaîne probatoire, mise en place d'un protocole de distribution conforme à l'article 120, 9° du CGI et à l'article 792-0 bis), au moment de la déclaration (formulaire 2181-Trust, articles 990 G à J du CGI) et en contentieux fiscal (réponse à proposition de rectification, recours hiérarchique, contentieux devant les juridictions administratives, médiation avec l'AFC suisse en cas de double imposition). La double présence Genève-Paris permet une coordination directe avec le trustee, le family office et les conseils suisses, britanniques, américains et liechtensteinois.

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Premier échange confidentiel. Audit de la documentation du trust (deed, comptes, résolutions du trustee), structuration d'un protocole de distribution conforme à l'article 120, 9° du CGI, défense en cas de proposition de rectification, et coordination cross-border avec les trustees suisses, britanniques, américains et liechtensteinois.

Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.