Veille fiscale · CGI art. 120, 9° · CE, 13 mars 2026, n° 500318
Trust étranger — le Conseil d'État verrouille la charge de la preuve sur le bénéficiaire
Par sa décision du 13 mars 2026 (n° 500318), le Conseil d'État confirme la position de la Cour administrative d'appel de Paris : toute somme mise à la disposition d'un bénéficiaire résident fiscal français par un trust étranger est présumée constituer un revenu imposable au sens de l'article 120, 9° du CGI. La charge de prouver une qualification non taxable (capital, retour de mise initiale, transmission soumise à l'article 792-0 bis) repose intégralement sur le contribuable. Pour les UHNWI, family offices et bénéficiaires franco-suisses de trusts familiaux étrangers (Canada, États-Unis, Channel Islands, Bahamas, Liechtenstein), la décision verrouille la grille de lecture et impose une discipline documentaire stricte.
Selon CGI art. 120, 9° et 792-0 bis, art. 4 B et 1649 AB ; LPF art. L. 12 ; loi n° 2011-900 du 29 juill. 2011 ; Convention de La Haye sur les trusts (adhésion suisse 1ᵉʳ juill. 2007) ; CE, 13 mars 2026, n° 500318 · Mai 2026