CDHR : l'impôt minimum de 20 %, et l'année du départ ou de l'arrivée
La contribution différentielle sur les hauts revenus garantit que le foyer dont le revenu de référence dépasse 250 000 € (500 000 € pour un couple) supporte au moins 20 % d'impôt sur ce revenu. Elle se calcule sur l'ensemble du revenu de référence, non sur la seule fraction qui dépasse le seuil. L'année où l'on quitte la France ou où l'on s'y installe fait l'objet d'une règle propre, le V bis de l'article 224 du CGI.
Qu'est-ce que la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ?
C'est une contribution additionnelle à l'impôt sur le revenu, créée par l'article 10 de la loi de finances pour 2025 et codifiée à l'article 224 du CGI. Elle est due par les contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu de référence excède 250 000 € (célibataire, veuf, séparé ou divorcé) ou 500 000 € (imposition commune). Elle est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 20 % du revenu de référence et la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, déterminés selon le IV de l'article 224, et des prélèvements libératoires, majorée de 1 500 € par personne à charge et de 12 500 € pour une imposition commune.
Entre 250 000 € et 330 000 € (500 000 € et 660 000 € pour un couple), une décote atténue le premier terme. Pour l'année du départ de France, la contribution porte sur les revenus dont le contribuable a disposé jusqu'à la date du départ ; pour l'année de l'arrivée, sur les revenus dont l'imposition résulte de l'établissement du domicile en France, à compter de cette date (V bis).
CGI, art. 224 (version en vigueur depuis le 21 février 2026) ; BOI-IR-CDHR (30 juin 2026). Vérifié le 12 octobre 2026.
- Texte
- CGI, art. 224 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 10 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 2
- Seuils
- Revenu de référence supérieur à 250 000 € (500 000 € en imposition commune)
- Taux
- 20 % du revenu de référence, moins l'impôt déjà supporté ; décote jusqu'à 330 000 € (660 000 €)
- Départ, arrivée
- Contribution due pour l'année du départ (revenus jusqu'à la date du départ) et de l'arrivée (revenus liés à l'établissement du domicile), V bis
- Non-résidents
- Non redevables, sous réserve des conventions ; le revenu exonéré par convention est exclu de l'assiette
- Acompte
- 95 % de la contribution estimée, versé du 1er au 15 décembre de l'année d'imposition
20 % du revenu de référence, moins l'impôt déjà payé
La contribution n'est pas un taux marginal de 20 % au-delà de 250 000 €. Dès que le revenu de référence dépasse le seuil, le texte compare deux montants (art. 224, III) : d'une part 20 % de l'ensemble du revenu de référence ; d'autre part la somme de l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (art. 223 sexies) et des prélèvements libératoires, majorée de 1 500 € par personne à charge et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. La contribution est la différence, lorsqu'elle est positive. Un foyer qui supporte déjà plus de 20 % n'a rien à payer.
L'administration résume la formule ainsi : CDHR = [(revenu de référence × 20 %) − décote] − [impôt sur le revenu + CEHR + prélèvements libératoires + majorations].
- Seuils. Revenu de référence supérieur à 250 000 € pour un célibataire, un veuf, un séparé ou un divorcé, et à 500 000 € en imposition commune (art. 224, I).
- Décote. Lorsque le revenu de référence est inférieur ou égal à 330 000 € (660 000 € pour un couple), le premier terme est ramené à 82,5 % de la différence entre le revenu et 250 000 € (500 000 € pour un couple) (art. 224, V). Pour un célibataire dont le revenu de référence est de 300 000 €, le premier terme vaut ainsi 41 250 € (82,5 % de 50 000 €) au lieu de 60 000 €. À 330 000 €, les deux calculs se rejoignent à 66 000 €.
- Impôts retenus. L'impôt sur le revenu est majoré de l'avantage procuré par certaines réductions et crédits d'impôt, dans la limite de l'impôt dû, et minoré de l'imposition de certains revenus à taux réduit ; les listes figurent au IV du texte et au BOI-IR-CDHR-10.
- Durée. La contribution s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2025 et jusqu'à celle des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, déposé selon l'article 46 de la loi organique relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut (BOI-IR-CDHR, § 10). Les règles issues de la loi de finances pour 2026, dont le V bis, valent à compter des revenus de 2026.
Exemple de l'administration (BOI-IR-CDHR-10, § 380) : un couple marié avec un enfant à charge dont le revenu de référence est de 740 000 € a un premier terme de 148 000 € (20 %). Son impôt sur le revenu retenu, sa contribution exceptionnelle et les majorations de famille totalisent 116 926 €. La CDHR s'élève à 31 074 €.
Le revenu de référence : ce qui entre, ce qui sort
Le revenu de référence est le revenu fiscal de référence du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, sans application du quotient de l'article 163-0 A, diminué de certains éléments (art. 224, II). Les revenus exceptionnels y entrent donc pour leur montant total, sauf application du régime décrit plus bas.
- Exclus de l'assiette : les abattements du a bis du 1° du IV de l'article 1417 (autres que ceux des 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D), les bénéfices exonérés du b du même 1°, les produits et revenus exonérés par l'article 155 B (impatriés), le résultat net relevant du régime de l'article 238 et les produits de l'article 93 quater effectivement taxés à 10 %, les plus-values de l'article 150-0 B ter dont le report d'imposition expire, et les produits et revenus exonérés par une convention fiscale internationale.
- Non-résidents. Les contribuables domiciliés hors de France ne sont pas imposables à la contribution, même s'ils perçoivent des revenus de source française. Les non-résidents dits Schumacker sont dans le champ, sur leurs seuls revenus de source française (BOI-IR-CDHR-10, § 20).
- Conventions. La contribution s'applique sous réserve des conventions fiscales. Les revenus exonérés en France par une convention, y compris ceux pris en compte pour le taux effectif, sont exonérés de CDHR (BOI-IR-CDHR-10, § 180).
- Couple, mariage, divorce, décès. Le changement de situation matrimoniale en cours d'année suit les règles de l'impôt sur le revenu (BOI-IR-CDHR-10, § 200 à 230).
L'année du départ ou de l'arrivée : le V bis de l'article 224
Le foyer qui quitte la France en cours d'année ne devient pas étranger à la contribution le jour de son départ. Le V bis, A, dispose que les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l'étranger sont passibles de la contribution au titre de l'année de leur départ, à raison des revenus dont ils ont disposé pendant cette année jusqu'à la date du départ, des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus acquis sans en avoir la disposition avant le départ. Les impositions déduites du premier terme sont déterminées au titre de ces mêmes revenus.
Le V bis, B, vise l'arrivée : les contribuables précédemment domiciliés à l'étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l'année de l'établissement du domicile en France, à raison des revenus dont l'imposition est entraînée par cet établissement, à compter du jour de l'établissement.
- Application dans le temps. Ces règles s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2026 (BOI-IR-CDHR-10, § 60 et 70). Pour les revenus de 2025, un contribuable qui est regardé comme domicilié en France au 31 décembre 2025, date du fait générateur, est dans le champ.
- Ce que le BOFiP ajoute. Pour le départ, le BOFiP (§ 60) range aussi dans l'assiette les bénéfices non commerciaux et agricoles réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et les revenus dont l'imposition a été différée ; le texte de l'article cite les bénéfices industriels et commerciaux et les revenus acquis sans en avoir la disposition. Le cabinet retient la lecture la plus prudente.
- Après le départ. Une fois le domicile fiscal transféré à l'étranger, le foyer n'est plus redevable de la contribution pour les années suivantes, sous réserve que la résidence soit réellement acquise au regard de l'article 4 B et de la convention applicable. Les revenus perçus après la date du départ n'entrent pas dans le V bis, A.
- Ce que cela commande. Un départ à Genève ou un retour de Genève se prépare avec le calendrier des revenus : dividendes, rémunération variable, distribution d'une holding, cession. Une distribution dont vous disposez avant la date de départ est dans l'assiette de l'année du départ ; une distribution dont vous disposez après n'y entre en principe pas, sauf si le revenu était acquis avant le départ sans que vous en ayez la disposition, ce que vise aussi le V bis, A, et sans préjudice de l'exit tax (départ en Suisse) et de l'imposition conventionnelle.
- Impatriés. Les produits et rémunérations exonérés par l'article 155 B sont exclus du revenu de référence (art. 224, II, 3°) ; voir retour en France.
Un revenu exceptionnel ne pèse que pour un quart
Les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été imposé au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant dans le revenu de référence ; l'impôt et la contribution exceptionnelle qui s'y rapportent sont eux aussi retenus pour un quart (art. 224, II, al. 9, et IV).
- Deux conditions cumulatives. Un revenu exceptionnel par sa nature (hors du cours normal de l'activité) et par son montant (supérieur à la moyenne des trois dernières années). Une plus-value de cession de titres peut l'être lorsqu'elle procède d'une opération ponctuelle ; elle ne l'est pas si le contribuable réalise régulièrement des opérations de même nature (BOI-IR-CDHR-20, § 20 à 60).
- Une faculté à exercer. Le bénéfice du régime se demande en remplissant les rubriques de la déclaration complémentaire n° 2042-C (BOI-IR-CDHR-30, § 1). Si l'administration conteste la qualification, elle procède par proposition de rectification.
- Changement de situation de famille. La comparaison avec les trois années précédentes s'adapte en cas de mariage, de PACS, de divorce, de séparation ou de décès (BOI-IR-CDHR-20, § 80 à 110).
Déclaration, acompte et contrôle
- Déclaration. La CDHR se déclare comme l'impôt sur le revenu ; l'assiette est établie par l'administration l'année suivant la perception des revenus, à partir de la déclaration d'ensemble (BOI-IR-CDHR-30, § 1).
- Acompte. Un acompte de 95 % du montant estimé de la contribution est versé du 1er au 15 décembre de l'année d'imposition, à compter des revenus de 2025. Il est exclu du prélèvement à la source. Une majoration de 20 % s'applique en cas de défaut ou de retard, ou si l'acompte est inférieur de plus de 20 % à 95 % de la contribution due (BOI-IR-CDHR-30, § 40 à 110).
- Contrôle. Les règles de contrôle et de contentieux de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec le délai de reprise de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui expire en principe à la fin de la troisième année suivant celle de l'imposition (BOI-IR-CDHR-30, § 90 et 100).
- Simulateur. L'administration met à disposition un simulateur de calcul sur impots.gouv.fr, rubrique Particulier (BOI-IR-CDHR-30, § 70).
Aucune décision publiée sur l'article 224 à ce jour
La contribution est récente : elle s'applique depuis les revenus de 2025. Notre recherche du 12 octobre 2026 dans les fonds du Conseil d'État et des juridictions administratives de Légifrance, dans ceux du Conseil constitutionnel et dans Judilibre ne fait apparaître aucune décision qui applique ou interprète l'article 224. Le Conseil constitutionnel a statué sur la loi de finances pour 2025 le 13 février 2025 (décision n° 2025-874 DC) sans examiner son article 10, qui crée la contribution : l'absence de censure ne vaut donc pas déclaration de conformité sur ce point. Le contentieux de la CDHR suivra celui de l'impôt sur le revenu ; le cabinet met cette page à jour dès qu'une décision est rendue.
La CDHR en pratique
La CDHR est-elle un taux de 20 % au-delà de 250 000 € ?
Non. Elle garantit un impôt total d'au moins 20 % du revenu de référence entier, une fois le seuil de 250 000 € (500 000 € pour un couple) franchi, avec une décote entre ce seuil et 330 000 € (660 000 €). Elle ne s'ajoute pas à l'impôt ordinaire : elle ne complète que l'écart avec 20 %.
Si je pars m'installer à Genève en cours d'année, suis-je redevable de la CDHR ?
Pour l'année du départ, oui, à raison des revenus dont vous avez disposé jusqu'à la date du départ (art. 224, V bis, A), si votre revenu de référence atteint le seuil. Après le départ, vous n'êtes plus redevable tant que votre domicile fiscal est effectivement à l'étranger. Cette règle vaut à compter des revenus de 2026.
Et si j'arrive en France en cours d'année ?
La contribution est due au titre de l'année de l'établissement du domicile, à raison des revenus dont l'imposition est entraînée par cet établissement, à compter de la date de l'installation (art. 224, V bis, B).
Une plus-value exceptionnelle fait-elle franchir le seuil ?
Elle entre dans le revenu de référence, mais pour un quart de son montant si elle est exceptionnelle par sa nature et par son montant et si vous avez demandé le régime sur la déclaration 2042-C. Sinon, elle compte pour son montant entier.
Les revenus exonérés par une convention fiscale comptent-ils ?
Non. Les produits et revenus exonérés en France en application d'une convention relative aux doubles impositions sont exclus du revenu de référence (art. 224, II, 7°), de même que les revenus exonérés par l'article 155 B.
Faut-il payer un acompte ?
Oui, lorsque la contribution est due : 95 % du montant estimé, entre le 1er et le 15 décembre de l'année d'imposition. Le défaut ou l'insuffisance de plus de 20 % entraîne une majoration de 20 %.
Jusqu'à quand la CDHR s'applique-t-elle ?
Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi de règlement constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. La loi de finances pour 2026 a prolongé le dispositif, prévu d'abord pour la seule année 2025.
Départ, retour et hauts revenus
Exit tax et départ en Suisse
Sursis sur demande, garanties et dégrèvement.
Voir la page GuideGuide de l'exit tax
Champ, taux, sursis et déclaration 2074-ETD.
Voir la page RetourRetour en France : la fiscalité
Impatriés, IFI limité et dégrèvement de l'exit tax.
Voir la page HoldingTaxe holding : restructurer ou relocaliser à Genève
Exit tax, transfert de siège et CDHR.
Voir la page RésidenceDomiciliation fiscale
Les critères de l'article 4 B et la date du transfert.
Voir la page GenèveAvocat fiscaliste à Genève
Le bureau genevois et le conseil franco-suisse.
Voir la pageMesurer l'effet de la CDHR avant une cession, un départ ou un retour
Sources
- Code général des impôts, art. 224, version en vigueur depuis le 21 février 2026 ; art. 1417, IV, 1° ; art. 223 sexies
- Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 10 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 2
- BOI-IR-CDHR-10, BOI-IR-CDHR-20 et BOI-IR-CDHR-30 (30 juin 2026)
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025
Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.
Les informations figurant sur cette page sont fournies à titre documentaire et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal. État du droit : 12 octobre 2026.