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Fondation ou fonds de dotation d'artiste et de collection
Faire vivre l'œuvre d'un artiste après lui, garder une collection réunie, l'ouvrir au public : trois structures le permettent en droit français, le fonds de dotation, la fondation reconnue d'utilité publique et la fondation abritée. Elles diffèrent par leur création, leur gouvernance et leur fiscalité, et toutes supposent un renoncement : ce qui leur est donné ne revient plus à la famille. Le cabinet aide les artistes, leurs ayants droit et les collectionneurs à choisir, à rédiger et à faire fonctionner la structure.
Fondation ou fonds de dotation : que choisir pour l'œuvre d'un artiste ou une collection ?
Le fonds de dotation se crée par une procédure déclarative, la plus légère des trois : une déclaration en préfecture, des statuts, une dotation initiale d'au moins 15 000 € en numéraire versée au cours du premier exercice, et la personnalité morale est acquise à la publication au Journal officiel (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140). Il peut recevoir des œuvres, des archives et des droits, et même un legs consenti avant sa création s'il est constitué dans l'année du décès. La fondation reconnue d'utilité publique exige un décret en Conseil d'État, une dotation suffisante pour son programme et un contrôle plus étroit, mais elle ouvre davantage d'avantages fiscaux, dont la réduction d'IFI de l'article 978 du CGI. La fondation abritée, enfin, confie les biens à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à cette fin, sans créer de personne morale.
Les dons et legs peuvent être exonérés de droits de mutation lorsque l'organisme qui les reçoit, l'abritante pour une fondation abritée, remplit les conditions de l'article 795 du CGI, et les donateurs peuvent bénéficier des réductions du mécénat. Dans les trois cas, les biens donnés sortent définitivement du patrimoine familial, sous réserve de l'indemnité due aux héritiers réservataires si la libéralité excède la quotité disponible.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 ; loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 18 et 20 ; CGI, art. 200, 238 bis, 795 et 978 ; C. civ., art. 913 et 924. Textes en vigueur au 6 octobre 2026.
- Pour qui
- Artistes, ayants droit d'un artiste, collectionneurs et familles qui veulent pérenniser une œuvre ou une collection
- Trois structures
- Fonds de dotation, fondation reconnue d'utilité publique, fondation abritée
- Fiscalité
- Dons et legs exonérés de droits (CGI, art. 795) ; réductions d'impôt du mécénat (art. 200 et 238 bis) ; réduction d'IFI réservée aux fondations reconnues d'utilité publique (art. 978)
- Limite
- La réserve héréditaire : une dotation excessive peut être réduite à la demande des enfants
Une structure pérenne se décide avec la succession, pas après
La fondation ou le fonds de dotation n'est pas un projet à part : il prend des œuvres, des droits et parfois un immeuble qui, sans lui, iraient aux héritiers. Le choix se fait donc avec le testament, l'inventaire de l'atelier ou de la collection, la question de la réserve et le calendrier des droits de succession. Le cabinet traite ces questions ensemble, aux côtés du notaire.
Ce travail est conduit par Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, qui conduit le pôle Art. Le cabinet anime par ailleurs son propre fonds de dotation, consacré à des projets d'intérêt général : il en connaît le fonctionnement quotidien, des comptes annuels au rapport d'activité.
Fonds de dotation, fondation reconnue d'utilité publique, fondation abritée
| Fonds de dotation | Fondation reconnue d'utilité publique | Fondation abritée | |
|---|---|---|---|
| Création | Déclaration en préfecture et dépôt des statuts ; personnalité morale à la publication au Journal officiel | Décret en Conseil d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique | Affectation irrévocable à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à cette fin ; pas de personne morale distincte |
| Dotation | Au moins 15 000 € en numéraire, versés au cours du premier exercice, plus les biens apportés ; non consommable sauf clause des statuts | Pas de minimum légal ; dotation constituée par acte authentique, jugée au regard du programme et du budget prévisionnel | Fixée avec la fondation qui abrite |
| Gouvernance | Conseil d'administration d'au moins trois membres ; statuts libres | Statuts approuvés par décret ; contrôle de l'État | Selon les statuts et le règlement de la fondation qui abrite, qui gère directement les biens |
| Fonds publics | Interdits, sauf dérogation par arrêté | Possibles | Selon la fondation qui abrite |
| Legs avant création | Possible si le fonds acquiert la personnalité morale dans l'année du décès | Possible au profit d'une fondation à créer, sous les conditions propres à la loi de 1987, à vérifier au cas par cas | Legs consenti à la fondation qui abrite, avec affectation |
| Réduction d'IFI (art. 978) | Non | Oui, si elle répond aux conditions du a du 1 de l'article 200, pour les dons en numéraire et de titres admis sur un marché réglementé | Oui, si la fondation qui abrite est elle-même éligible à l'article 978 |
La fondation d'entreprise (loi n° 87-571, art. 19) est réservée aux sociétés, établissements publics industriels et commerciaux, coopératives, institutions de prévoyance et mutuelles : elle ne répond pas au projet d'une famille ou d'un artiste.
Le fonds de dotation, outil des familles et des artistes
- Nature. Personne morale de droit privé à but non lucratif, il reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature apportés à titre gratuit et irrévocable, et utilise les revenus de cette capitalisation pour une mission d'intérêt général, ou les redistribue à d'autres organismes (loi n° 2008-776, art. 140, I).
- Création. Déclaration à la préfecture du siège, avec dépôt des statuts ; la personnalité morale court de la publication au Journal officiel (art. 140, II). Les fondateurs apportent une dotation initiale d'au moins 15 000 € en numéraire, versée au cours du premier exercice (décret n° 2009-158 du 11 février 2009, art. 2 bis), à laquelle s'ajoutent les œuvres et droits apportés.
- Dotation non consommable. Le fonds ne peut consommer ses dotations en capital et n'utilise que leurs revenus, sauf si les statuts fixent les conditions de leur consommation (art. 140, III). Pour une collection destinée à rester réunie, c'est une protection ; pour un fonds qui doit vendre des œuvres afin de financer son programme, la clause doit être écrite.
- Fonds publics. Aucun fonds public ne peut lui être versé, sauf dérogation exceptionnelle par arrêté des ministres de l'économie et du budget (art. 140, III).
- Legs à un fonds à créer. Un legs peut être fait à un fonds qui n'existe pas encore au décès, s'il acquiert la personnalité morale dans l'année ; sa personnalité rétroagit alors au jour du décès. Faute de personnes désignées par le testament, le fonds est constitué par une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ou par un autre fonds de dotation (art. 140, IV). C'est la voie naturelle pour l'artiste qui veut qu'une structure reçoive son atelier.
- Contrôle. Conseil d'administration d'au moins trois membres, nommés la première fois par les fondateurs (art. 140, V) ; comptes annuels publiés au plus tard six mois après la clôture, commissaire aux comptes dès que les ressources dépassent 10 000 € en fin d'exercice (art. 140, VI), rapport d'activité adressé chaque année à l'autorité administrative avec le rapport du commissaire aux comptes et les comptes (art. 140, VII). Cette autorité contrôle la régularité du fonctionnement du fonds et peut, après mise en demeure, suspendre son activité ou saisir le juge aux fins de dissolution lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée (art. 140, VII).
- Dissolution et évolution. À la liquidation, l'actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique : il ne revient jamais aux fondateurs (art. 140, VIII). Le fonds peut aussi être transformé en fondation reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'État, sans création d'une personne morale nouvelle (art. 140, XI).
La fondation reconnue d'utilité publique, pour un projet durable et ouvert
La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes affectent de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif ; lorsque cet acte crée une personne morale, elle n'a la capacité juridique qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État qui la reconnaît d'utilité publique (loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 18). Elle doit respecter le contrat d'engagement républicain.
Le dossier de reconnaissance comprend notamment le projet de statuts, le ou les actes authentiques constituant la dotation initiale, un budget prévisionnel des trois premiers exercices avec une note sur le modèle économique, et la liste des premiers administrateurs (décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, art. 6-8). Les statuts s'inspirent en pratique des statuts types approuvés par le Conseil d'État, qui servent de lignes directrices sans exclure des adaptations justifiées. La loi ne fixe aucun montant minimal de dotation : l'administration apprécie si la dotation permet à la fondation de remplir durablement son objet, ce qui suppose un projet d'une certaine ampleur.
La fondation reconnue d'utilité publique qui répond aux conditions d'intérêt général de l'article 200 est, avec les fondations qu'elle abrite, la seule des trois structures dont les donateurs bénéficient de la réduction d'IFI, et la seule à pouvoir abriter d'autres fondations, lorsque ses statuts ont été approuvés à cette fin. En contrepartie, la procédure est plus longue et les marges de manœuvre de la famille dans la gouvernance sont plus réduites.
La fondation abritée : porter un nom sans créer de personne morale
Peut être dénommée fondation l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à cette fin, lorsque ces biens sont gérés directement par la fondation affectataire, sans création d'une personne morale distincte (loi n° 87-571, art. 20). Plusieurs fondations reconnues d'utilité publique, comme la Fondation de France, abritent ainsi des fondations. L'Institut de France, personne morale de droit public à statut particulier, en abrite aussi, sous un régime qui lui est propre et qui s'examine au cas par cas.
La formule évite la procédure de reconnaissance et la gestion administrative d'une personne morale. Elle a pour contrepartie l'autonomie : la fondation qui abrite gère directement les biens et garde la décision finale, selon ses statuts et les règles qu'elle applique à ses fondations abritées, qui prévoient en général des frais de gestion. Pour une collection qui doit rester réunie, la convention doit dire précisément ce qui peut être vendu, prêté ou restauré, et par qui.
Ce que coûtent et rapportent les dons, les legs et la structure
- Les droits de donation et de succession. Sont exonérés les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique répondant aux caractéristiques du b ou du f bis du 1 de l'article 200 : une fondation reconnue d'utilité publique en bénéficie si elle répond à ces caractéristiques d'intérêt général, la reconnaissance seule ne suffisant pas ; sont aussi exonérés ceux consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions du g du 1 du même article (CGI, art. 795, 2° et 14°). Les dons et legs d'œuvres d'art, d'objets historiques, de livres, d'imprimés ou de manuscrits faits à des établissements dotés de la personnalité civile, lorsqu'ils sont destinés à figurer dans une collection publique, sont également exonérés (art. 795, 1°). Pour une fondation abritée, qui n'a pas la personnalité morale, la libéralité est consentie à la fondation qui abrite, avec affectation à la fondation abritée, et l'exonération s'apprécie en sa personne.
- La réduction d'impôt sur le revenu. Le particulier qui donne bénéficie d'une réduction de 66 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable, l'excédent étant reportable sur cinq ans (CGI, art. 200, 1 et 1 bis). Les dons en nature sont admis, notamment la remise d'une œuvre d'art avec transfert de propriété ; sa valeur est déterminée lors de la remise, l'organisme vérifiant que l'évaluation du donateur correspond à la valeur réelle (BOI-IR-RICI-250-20, § 40 et 50). Pour un fonds de dotation, il faut qu'il réponde lui-même aux caractéristiques du b ou du f bis, notamment culturelles, ou que, géré de façon désintéressée, il reverse les revenus des dons à des organismes limitativement énumérés (art. 200, 1, g).
- Les entreprises. Les versements ouvrent droit à une réduction de 60 % jusqu'à 2 M€ et de 40 % au-delà, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires si ce montant est plus élevé, avec un report sur cinq exercices ; le don en nature est valorisé à son coût de revient (CGI, art. 238 bis, 1 à 3).
- La réduction d'IFI. Le redevable peut imputer sur son IFI 75 % des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres admis aux négociations sur un marché réglementé, consentis notamment à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions du a du 1 de l'article 200, dans la limite de 50 000 € (CGI, art. 978). Pour une fondation abritée, il faut que la fondation qui abrite soit elle-même éligible. Les fonds de dotation ne figurent pas dans la liste, et un don d'œuvres n'y ouvre pas droit. Une même fraction de don ne peut bénéficier à la fois de cette réduction et de celle de l'impôt sur le revenu.
- Les organismes étrangers. La réduction d'impôt sur le revenu n'est ouverte, pour un organisme établi hors de France, que s'il a son siège dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative, et sous agrément (art. 1649 nonies) ou justification (CGI, art. 200, 4 bis). Une fondation suisse n'en relève pas : son intérêt se mesure en Suisse, avec le conseil local. Pour les legs et les accords conclus avec la Suisse et les États-Unis, voir dons et legs transfrontaliers.
La structure elle-même n'est pas un placement : elle doit fonctionner dans l'intérêt général, sans profiter à un cercle restreint de personnes ni être gérée de façon intéressée, faute de quoi les avantages fiscaux des donateurs sont remis en cause. Pour l'effet sur l'IFI d'un immeuble ou d'une collection transmis à la structure, voir collection d'art et IFI.
Œuvres, archives, droits d'auteur : ce qui peut être transmis à la structure
- Les œuvres. Elles peuvent être apportées en dotation ou données, de son vivant, ou léguées. L'apport est irrévocable ; les statuts ou l'acte peuvent prévoir que certaines œuvres ne seront ni vendues ni dispersées. Les limites que le code civil pose aux clauses d'inaliénabilité (caractère temporaire, intérêt sérieux et légitime) ne s'appliquent pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou à charge d'en constituer (C. civ., art. 900-1). Cette clause doit rester compatible avec l'objet de la structure et avec sa capacité à financer la conservation, l'assurance et les prêts.
- Les droits d'exploitation. Les droits de reproduction et de représentation encore détenus par l'artiste ou la succession peuvent être apportés ; ils financent souvent l'essentiel du fonctionnement. Ils durent en principe pendant l'année civile du décès et les soixante-dix années qui suivent (CPI, art. L. 123-1).
- Le droit moral. Il est perpétuel et inaliénable : il ne s'apporte pas et ne se vend pas. L'artiste peut toutefois en confier l'exercice par testament à un tiers (CPI, art. L. 121-1), par exemple aux dirigeants de la structure, ce qui doit être articulé avec les droits des héritiers.
- Le droit de suite. Inaliénable, il ne peut être cédé, mais l'artiste peut le léguer, sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé (CPI, art. L. 123-7).
- Les archives et le catalogue raisonné. Correspondances, photographies, carnets, fichiers des ventes : la structure qui les reçoit devient l'interlocutrice des chercheurs et des experts. Le statut des avis qu'elle donnera sur l'authenticité, et leur prudence, se prévoient dès les statuts. Voir le pilier succession d'artiste.
Ce que l'on peut donner à la structure sans léser les enfants
- La quotité disponible. En présence d'enfants, les libéralités, entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens s'il y a un enfant, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou plus (C. civ., art. 913) ; à défaut de descendant, le conjoint survivant non divorcé est réservataire d'un quart (art. 914-1). Une dotation ou un legs à la structure est une libéralité soumise à cette limite.
- Le calcul au décès. La masse se forme avec les biens existants au décès, auxquels s'ajoutent fictivement les biens donnés, d'après leur état au jour de la donation et leur valeur au jour du décès (art. 922). Une œuvre apportée tôt et dont la cote a monté pèse donc pour sa valeur au décès.
- La réduction se paie en valeur. Le gratifié, même non successible, indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive (art. 924) : la structure garde en principe les œuvres mais doit verser une indemnité, qu'elle n'a pas toujours les moyens de payer. L'action se prescrit par cinq ans à compter du décès, ou deux ans à compter de la connaissance de l'atteinte à la réserve, sans pouvoir dépasser dix ans ; le notaire informe chaque héritier concerné (art. 921).
- Les outils. Un héritier réservataire présomptif peut renoncer par avance à agir en réduction, au profit d'une personne déterminée, y compris pour une libéralité portant sur un bien déterminé (art. 929), par acte authentique spécifique reçu par deux notaires (art. 930). Une donation-partage préalable, une dotation mesurée et une clause de consommation de la dotation sont d'autres réponses. Pour un artiste qui laisse des enfants, ce chapitre est souvent le premier à régler.
- Les successions internationales. Lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connaît pas de réserve protectrice des enfants, ceux-ci peuvent, sous conditions, effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, dans la limite de la réserve française. Il suppose que le défunt ou l'un de ses enfants soit ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, et que la loi étrangère applicable ne prévoie aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants (art. 913, al. 3).
Trois décisions sur les libéralités à une fondation et la réserve
Cour de cassation, première chambre civile, 4 novembre 2015, n° 14-22.630 (Fondation Vasarely). Les héritiers d'un artiste avaient soumis à un arbitrage leur action en réduction des œuvres données à la fondation. La Cour rejette le pourvoi contre l'arrêt qui avait annulé les sentences : les conditions dans lesquelles l'arbitrage avait été décidé et conduit, avec une fondation présidée par une personne proche des héritiers et aucune expertise de marché pour valoriser les œuvres, constituaient un faisceau d'indices d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public. La leçon pour une structure familiale : séparer la gouvernance de la famille et faire estimer les œuvres par des experts indépendants. Texte de l'arrêt (Cour de cassation).
Cour de cassation, première chambre civile, 17 octobre 2019, n° 18-22.810. Pour calculer la réserve, les biens donnés sont réunis fictivement à la masse d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession (C. civ., art. 922), y compris lorsque la donation portait sur une somme d'argent employée à acquérir un bien. Transposé à une dotation d'œuvres, le raisonnement est celui du texte : la cote au décès compte, pas la valeur au jour de l'apport. Texte de l'arrêt (Cour de cassation).
Cour de cassation, première chambre civile, 27 septembre 2017, n° 16-17.198. Une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français ; elle n'est écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français. La Cour l'a jugé pour une succession soumise au droit californien. Pour un artiste ou un collectionneur installé à l'étranger, la réserve française ne peut donc pas être tenue pour acquise. Texte de l'arrêt (Cour de cassation).
Associer la famille sans confisquer la structure
- Un conseil équilibré. La famille peut siéger au conseil d'administration ; la présence de personnalités indépendantes (conservateurs, historiens de l'art, juristes) protège l'intérêt général et la crédibilité scientifique de la structure.
- Des règles écrites. Quorum, majorités, renouvellement, conflits d'intérêts, rôle d'un comité scientifique pour les attributions et les prêts : ce qui n'est pas écrit se décidera dans le conflit.
- Une séparation nette. Les œuvres de la structure ne décorent pas les logements de la famille, sauf convention de prêt conclue à des conditions normales et compatible avec l'objet ; la structure ne rémunère pas indirectement les héritiers.
- Les relations avec la succession. Lorsque la famille détient aussi des œuvres, des droits ou le droit moral, une convention entre la structure et les héritiers organise les autorisations de reproduction, les expositions et la répartition des recettes.
- La durée. Un fonds peut être constitué pour une durée déterminée, et le décret d'application précise les limites dans lesquelles il peut alors utiliser sa dotation (art. 140, I et VIII) ; une transformation ultérieure en fondation reconnue d'utilité publique reste possible.
Du projet à la structure qui fonctionne
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01
Objet et périmètre
Ce que la structure doit faire (conserver, exposer, prêter, documenter, soutenir des artistes) et ce qu'elle reçoit : œuvres, archives, droits, immeuble.
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02
Succession et réserve
Mesure de la quotité disponible, articulation avec le testament, la donation-partage et les droits des héritiers.
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03
Choix et statuts
Fonds de dotation, fondation reconnue d'utilité publique ou fondation abritée ; rédaction des statuts ou de la convention et de la gouvernance.
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04
Fonctionnement
Reçus fiscaux, comptes, rapport d'activité, conventions de prêt, relations avec les institutions et le marché.
Fondation et fonds de dotation : les questions des familles d'artistes et des collectionneurs
Fonds de dotation ou fondation : que choisir pour une collection ou l'œuvre d'un artiste ?
Le fonds de dotation convient lorsque l'on veut créer rapidement une structure dont la famille garde la conduite, avec un objet culturel clair. La fondation reconnue d'utilité publique convient à un projet d'envergure, durable et ouvert, qui justifie une procédure plus longue et un contrôle plus étroit, et dont les donateurs pourront, si elle répond aux conditions d'intérêt général, réduire leur IFI. La fondation abritée convient à qui veut porter un nom et un programme sans gérer une personne morale. Le choix dépend aussi de la réserve des héritiers et de ce que la structure recevra.
Quelle est la dotation minimale d'un fonds de dotation ?
La dotation initiale doit être d'au moins 15 000 €, versée en numéraire au cours du premier exercice (décret n° 2009-158 du 11 février 2009, art. 2 bis ; la loi plafonne ce minimum réglementaire à 30 000 €). Les œuvres et droits apportés s'y ajoutent. Ce montant permet d'exister juridiquement ; il ne suffit pas à conserver, assurer et exposer une collection, ce qui se budgète à part.
Peut-on léguer son atelier à un fonds de dotation qui n'existe pas encore ?
Oui. Le legs est valable si le fonds acquiert la personnalité morale dans l'année qui suit le décès, et sa personnalité rétroagit alors au jour du décès. Le testament désigne les personnes chargées de le constituer ; à défaut, une fondation ou une association reconnue d'utilité publique, ou un autre fonds de dotation, s'en charge (loi n° 2008-776, art. 140, IV). Le legs reste soumis à la réserve des héritiers.
Les legs à une fondation ou à un fonds de dotation sont-ils exonérés de droits de succession ?
Oui, lorsque l'organisme remplit les conditions de l'article 795 du CGI : fondations reconnues d'utilité publique répondant aux caractéristiques du b ou du f bis du 1 de l'article 200, fonds de dotation répondant aux conditions du g du 1 du même article. Pour une fondation abritée, le legs est consenti à la fondation qui abrite. Les œuvres léguées pour figurer dans une collection publique bénéficient aussi d'une exonération propre (art. 795, 1°).
Un don à un fonds de dotation réduit-il l'IFI ?
Non. La réduction d'IFI de l'article 978 du CGI, égale à 75 % des dons dans la limite de 50 000 €, vise notamment les fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions du a du 1 de l'article 200, pas les fonds de dotation, et seulement les dons en numéraire et de titres admis sur un marché réglementé. Un don à un fonds de dotation d'intérêt général ouvre en revanche droit à la réduction d'impôt sur le revenu de l'article 200.
Le fonds de dotation peut-il vendre des œuvres de sa collection ?
Les œuvres reçues en dotation font partie du capital, que le fonds ne peut pas consommer sauf si ses statuts en prévoient les conditions (loi n° 2008-776, art. 140, III). Les statuts peuvent aussi interdire la vente de certaines œuvres. Une vente doit servir l'objet du fonds, être décidée par le conseil d'administration et figurer dans les comptes.
Les enfants peuvent-ils contester une dotation trop importante ?
Oui, par l'action en réduction, si la dotation ou le legs excède la quotité disponible (C. civ., art. 913). La structure doit alors indemniser les héritiers réservataires à hauteur de l'excès (art. 924), dans un délai de cinq ans à compter du décès ou de deux ans à compter de la connaissance de l'atteinte, sans dépasser dix ans (art. 921). Une renonciation anticipée de l'enfant à l'action en réduction, reçue par deux notaires, peut prévenir ce risque (art. 929 et 930).
Que deviennent les œuvres si le fonds est dissous ?
L'actif net, œuvres comprises, est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique (loi n° 2008-776, art. 140, VIII). Il ne revient pas à la famille. Les statuts peuvent désigner à l'avance l'organisme bénéficiaire.
Le fondateur peut-il garder les œuvres chez lui ?
Pas comme propriétaire : l'apport est irrévocable. La prudence commande qu'une convention de prêt serve l'objet de la structure, prévoie des conditions normales, notamment d'assurance, et préserve un accès réel du public ; l'absence de profit pour un cercle restreint s'apprécie concrètement, et les conditions d'intérêt général des articles 200 et 238 bis en dépendent. Une donation de la seule nue-propriété est juridiquement possible, mais ses effets fiscaux se vérifient au cas par cas.
Pérenniser une œuvre ou une collection : les pages liées
Avocat fiscaliste du marché de l'art
Vendre, transmettre, céder par dation : le pôle du cabinet.
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Atelier, droit moral, droit de suite, catalogue raisonné.
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Dons, réductions d'impôt, reçus fiscaux et organismes éligibles.
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Comparer les outils de gestion et d'affectation d'un patrimoine.
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Succession, donation, démembrement.
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Payer les droits par la remise d'œuvres à l'État.
Voir la page IFICollection d'art et IFI
Œuvres hors assiette, sociétés, immeuble qui abrite la collection.
Voir la pageUne fondation ou un fonds de dotation à créer, ou à remettre en ordre ?
Premier échange confidentiel. Le cabinet examine avec vous l'objet, la réserve des héritiers, la structure la mieux adaptée et son fonctionnement.
Sources
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 ; décret n° 2009-158 du 11 février 2009, art. 2 bis
- Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 18, 19 et 20 ; décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, art. 6-8
- Code général des impôts : art. 200, 238 bis, 795 et 978
- Code civil : art. 900-1, 913, 914-1, 921, 922, 924, 929 et 930 ; code de la propriété intellectuelle : art. L. 121-1 et L. 123-7
- Cour de cassation, première chambre civile : 4 novembre 2015, n° 14-22.630 ; 27 septembre 2017, n° 16-17.198 ; 17 octobre 2019, n° 18-22.810
- BOI-PAT-IFI-40-20-10-30 (dons à une fondation abritée), BOI-ENR-DMTG-10-20-20, BOI-BIC-RICI-20-30-10-15, BOI-IR-RICI-250-20 (§ 40 et 50)
Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.
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