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Dation en paiement d'œuvres d'art : l'article 1716 bis du CGI

La dation en paiement permet d'acquitter des droits de succession, de donation, de partage ou l'impôt sur la fortune immobilière en remettant à l'État des œuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique. Elle suppose un agrément, qui fixe la valeur libératoire des œuvres, et ne devient parfaite que par l'acceptation de cette valeur. Le cabinet conduit l'offre, la procédure d'agrément et la décision finale aux côtés des héritiers.

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Comment payer des droits de succession par la remise d'œuvres d'art ?

En déposant une offre de dation au service des impôts qui enregistre la déclaration de succession, avec cette déclaration et dans son délai. L'offre doit porter sur au moins 10 000 € de droits par imposition, sur des biens de haute valeur artistique ou historique détenus en pleine propriété, depuis au moins cinq ans sauf s'ils ont été reçus par donation ou succession. Elle ne peut pas être retirée pendant six mois (CGI, art. 1716 bis).

Une commission interministérielle donne un avis sur l'intérêt et sur la valeur des œuvres ; le ministre chargé de la culture propose, le ministre chargé du budget décide. La décision d'agrément fixe la valeur libératoire ; la dation n'est parfaite qu'après acceptation de cette valeur par les héritiers. Pendant l'instruction, les droits proposés en dation ne sont exigibles qu'à l'issue de la procédure (CGI, ann. II, art. 310 G, 384 A et 384-0 A bis ; BOI-SJ-AGR-50-20).

CGI, art. 1716 bis ; CGI, annexe II, art. 310 G, 384 A et 384-0 A bis ; BOI-SJ-AGR-50-20. Textes en vigueur au 5 octobre 2026.

— En bref
Impôts concernés
Droits de succession et de donation, droit de partage, impôt sur la fortune immobilière
Seuil
Au moins 10 000 € de droits proposés en dation, pour chaque imposition
Qui décide
Le ministre chargé du budget, sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la commission interministérielle
Délais fixés par les textes
Offre irrévocable six mois ; trente jours pour répondre à une valeur différente ; refus implicite après deux ans sans décision
Point de vigilance
L'offre se dépose avec la déclaration et dans son délai : la dation se prépare avant le dépôt, pas après
— L'expérience du cabinet

Une dation se gagne sur le dossier, avant le dépôt

La dation est un mode exceptionnel de paiement : l'État n'est jamais tenu d'accepter, et c'est lui qui fixe la valeur pour laquelle il reçoit les œuvres. Les héritiers doivent donc décider, dans le délai de la déclaration de succession, quelles œuvres proposer, pour quelle valeur, et comment répartir entre eux le résultat, sans connaître l'issue.

Ce travail est conduit au cabinet par Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, qui dirige le pôle Art. Il accompagne des familles et des ayants droit d'artistes dans la préparation de l'offre, le suivi de la procédure d'agrément et la décision d'accepter ou non la valeur libératoire, en lien avec les experts, le notaire de la succession et l'administration.

— Ce que prévoit l'article 1716 bis

Les impôts concernés, les biens admis et les conditions de l'offre

Issu de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national, l'article 1716 bis du code général des impôts ouvre un mode de paiement réservé à quelques impôts et à quelques biens.

  • Les impôts. Les droits de mutation à titre gratuit (succession, donation), le droit de partage et l'impôt sur la fortune immobilière. La dation ne peut être proposée qu'en règlement de droits exigibles, jamais par anticipation d'une dette future (BOI-SJ-AGR-50-20, § 30).
  • Les biens. Œuvres d'art, livres, objets de collection, documents de haute valeur artistique ou historique. Le texte vise aussi certains immeubles (zones d'intervention du Conservatoire du littoral, bois et forêts), selon des procédures distinctes qui ne sont pas traitées ici.
  • Le seuil. Le montant des droits proposés en dation doit atteindre au moins 10 000 € pour chaque imposition considérée.
  • La détention. L'offre n'est pas recevable pour des biens détenus depuis moins de cinq ans, sauf s'ils ont été reçus par donation ou succession, ni pour des biens qui ont déjà fait l'objet de deux refus d'agrément.
  • La propriété. Les biens doivent appartenir en pleine propriété aux redevables à la date de l'offre ; une œuvre détenue en indivision avec une personne qui n'est pas redevable des droits ne peut en principe pas être retenue. L'œuvre offerte n'a pas à provenir de la succession ou de la donation qui fait naître la dette (BOI-SJ-AGR-50-20, § 55).
  • Une offre pure et simple. Pas de soulte, pas de réserve de jouissance au profit du demandeur ; la valeur offerte peut couvrir tout ou partie des droits (BOI-SJ-AGR-50-20, § 60).
  • Une offre irrévocable pendant six mois. L'offre ne peut être retirée dans les six mois de son dépôt, délai que l'administration peut proroger de trois mois par décision motivée.

La dation se distingue de la donation d'une œuvre à l'État prévue par l'article 1131 du CGI : l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre de haute valeur artistique ou historique qui en fait don à l'État, dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, est exonéré des droits de mutation afférents à ce bien, sous agrément, et peut en conserver la jouissance sa vie durant. La dation, elle, paie des droits avec des œuvres, y compris des droits dus sur d'autres biens. Les deux voies relèvent de la même commission (CGI, ann. II, art. 310 G).

— La procédure d'agrément

De l'offre à la décision : qui fait quoi

La procédure applicable aux œuvres d'art et objets de collection est fixée par les articles 384 A et 384-0 A bis de l'annexe II au CGI. L'agrément relève du ministre chargé du budget ; l'avis sur l'intérêt et sur la valeur des œuvres relève de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national, dite commission des dations, prévue au II de l'article 310 G de l'annexe II.

Procédure d'agrément d'une dation d'œuvres d'art. Droit en vigueur au 5 octobre 2026.
ÉtapeCe qui se passeTexte
1. Dépôt de l'offreOffre précisant la nature, les modalités d'acquisition et la valeur de chaque bien, sur le modèle de l'administration, en quatre exemplaires, avec deux photographies de chaque objet et les justificatifs d'acquisition ; signée par tous les héritiers ou donataires redevables ; déposée au service des impôts qui enregistre la déclaration ou l'acte (pour l'IFI, celui qui reçoit la déclaration). Un récépissé est délivré.CGI, ann. II, art. 384 A ; BOI-SJ-AGR-50-20, § 90 à 110
2. Contrôle du dossierLe comptable vérifie que le dossier est complet ; la direction départementale ou régionale des finances publiques contrôle la sincérité des indications et la régularité de la situation fiscale du demandeur, puis transmet au bureau des agréments et rescrits de la DGFiP, qui instruit.BOI-SJ-AGR-50-20, § 110
3. Avis de la commissionLa commission, présidée par un représentant du Premier ministre et composée de représentants des ministres chargés du budget et de la culture, peut consulter tout expert, ne retenir que certaines œuvres ou proposer d'en substituer ou d'en ajouter d'autres. Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique et sur la valeur des biens.CGI, ann. II, art. 310 G, II, et 384-0 A bis, II ; arrêté du 6 avril 1982
4. Proposition et décisionAu vu de cet avis, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.CGI, ann. II, art. 384-0 A bis, II
5. Valeur libératoireLa décision d'agrément fixe la valeur libératoire, c'est-à-dire le montant maximal d'impôt que la remise des œuvres peut acquitter. Si elle diffère de la valeur proposée, le demandeur dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette valeur ou y renoncer.CGI, art. 1716 bis ; ann. II, art. 384-0 A bis, III
6. AcceptationLa dation n'est parfaite qu'après acceptation expresse de la valeur libératoire, dans le délai fixé par la décision d'agrément ; à défaut, l'agrément devient caduc.CGI, art. 1716 bis ; BOI-SJ-AGR-50-20, § 147

La décision de refus peut être contestée devant le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir (BOI-SJ-AGR-50-20, § 150). Les œuvres reçues sont ensuite remises à l'État et affectées à une institution publique, en pratique un musée, une bibliothèque ou un service d'archives.

— Le calendrier fixé par les textes

Les délais qui s'imposent, et ceux qui n'existent pas

Aucun texte ne fixe de délai d'instruction, si ce n'est qu'un silence de deux ans vaut refus : la durée dépend du dossier, des échanges avec la commission et du calendrier de ses séances. Les repères certains sont les suivants ; ce sont eux qui structurent le calendrier d'une succession.

Délais légaux et réglementaires d'une dation d'œuvres d'art en paiement de droits de succession.
MomentDélaiTexte
Dépôt de l'offreAvec la déclaration de succession et dans son délai : six mois à compter du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, un an dans les autres cas. Pour une donation ou un partage, dans le délai d'enregistrement de l'acte ; pour l'IFI, dans le délai de la déclaration.CGI, art. 641 ; CGI, ann. II, art. 384-0 A bis, I
Irrévocabilité de l'offreSix mois à compter du dépôt, prorogeables de trois mois par décision motivéeCGI, art. 1716 bis
Valeur libératoire différente de l'offreTrente jours à compter de la notification pour confirmer ou renoncer ; le silence vaut retrait de l'offreCGI, art. 1716 bis ; ann. II, art. 384-0 A bis, III
Acceptation de l'agrémentDans le délai fixé par la décision d'agrémentBOI-SJ-AGR-50-20, § 147
Absence de décisionDeux ans après le récépissé, l'offre est considérée comme refusée ; le demandeur peut toutefois maintenir sa demande, et un agrément peut encore intervenirCGI, ann. II, art. 384 A, III ; BOI-SJ-AGR-50-20, § 150
Refus d'agrémentLa décision de refus fixe un délai de trente jours au plus pour payer les droits, sans intérêt de retard avant son expirationBOI-SJ-AGR-50-20, § 150

Conséquence pratique : le choix des œuvres, les expertises, l'accord des héritiers et la rédaction de l'offre doivent être prêts avant l'expiration du délai de la déclaration de succession. Une dation décidée au cinquième mois se prépare dans l'urgence.

— Les effets sur le paiement des droits

Le paiement est-il suspendu pendant l'instruction ?

Pour la part des droits que l'offre propose d'acquitter, ces droits ne sont pas exigibles pendant l'instruction ; ce n'est pas une suspension générale du recouvrement de la succession. Les droits restent liquidés sur l'ensemble de l'actif, sans déduire la valeur des œuvres offertes ; mais ceux dont le paiement est proposé par dation ne sont exigibles que dans les trente jours qui suivent l'issue de la procédure (BOI-SJ-AGR-50-20, § 280 à 310, qui rattache ce report à la loi du 31 décembre 1968).

  • Au dépôt. Si la valeur des œuvres offertes couvre les droits, la déclaration est enregistrée sans paiement ; sinon, seule la différence est payée. Les droits non couverts par l'offre se paient dans les conditions habituelles.
  • Agrément accepté. La dette est éteinte à hauteur de la valeur libératoire. Si celle-ci est inférieure aux droits, le complément est exigible dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'acceptation ; si elle est supérieure, l'État ne verse aucune soulte.
  • Refus d'agrément. Les droits doivent être payés dans le délai fixé par la décision, trente jours au plus, sans intérêt de retard avant son expiration.
  • Retrait ou renonciation. Le demandeur qui retire son offre, une fois passé le délai d'irrévocabilité et avant la notification de l'agrément, doit l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés. Celui qui renonce après la notification d'une valeur différente ne le doit qu'à compter de l'expiration du délai de trente jours (CGI, art. 1716 bis).
  • Silence de deux ans. L'offre est réputée refusée ; le demandeur peut reprendre ses œuvres et payer sans intérêt de retard dans les trente jours de leur restitution (BOI-SJ-AGR-50-20, § 150).
  • Portée. L'agrément ne vaut que pour les droits spontanément déclarés dans la déclaration ou l'acte au titre duquel l'offre est faite ; un rappel ultérieur se paie selon le droit commun (BOI-SJ-AGR-50-20, § 290).
— Cas pratique

Une succession, deux œuvres offertes, une valeur libératoire révisée

Illustration hypothétique, construite pour montrer la mécanique du texte ; elle ne décrit pas un dossier réel.

Un collectionneur décède à Paris. Ses trois enfants doivent 3 000 000 € de droits de succession ; la succession comprend peu de liquidités et une collection. Dans les six mois du décès, ils déposent avec la déclaration une offre de dation portant sur deux œuvres, pour une valeur proposée de 3 000 000 €. La déclaration est enregistrée sans paiement des droits couverts par l'offre.

La commission propose de ne retenir qu'une des deux œuvres ; au vu de son avis, l'État retient une valeur libératoire de 2 200 000 €, qui est notifiée aux héritiers. Les héritiers disposent de trente jours pour confirmer l'offre à cette valeur ou y renoncer. Ils la confirment, puis acceptent expressément la décision d'agrément du ministre chargé du budget dans le délai qu'elle fixe : la dette est éteinte à hauteur de 2 200 000 € et le complément de 800 000 € est exigible dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'acceptation. La seconde œuvre reste dans la succession, et le partage doit tenir compte de ce que l'œuvre remise à l'État a payé une dette commune.

S'ils avaient renoncé, les 3 000 000 € seraient devenus exigibles, avec l'intérêt de retard calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. Le chiffrage de ces deux issues, et de leur effet entre héritiers, se fait avant le dépôt.

— Préparer une offre

Ce qui se décide avant le dépôt

  • Le choix des œuvres. L'avis porte sur l'intérêt artistique ou historique des biens pour les collections publiques et sur leur valeur : une œuvre de qualité peut ne pas être retenue si elle n'apporte rien de plus aux collections. L'offre peut porter sur un ensemble cohérent.
  • La valeur proposée. Elle fonde l'enregistrement sans paiement et la négociation qui suit. Une valeur surestimée expose à une valeur libératoire révisée et à un complément de droits ; elle se documente par des expertises et par les résultats de ventes comparables.
  • Les pièces. Provenance, factures ou actes d'acquisition, extraits de la déclaration de succession, photographies, documentation scientifique : l'offre doit justifier les modalités d'acquisition de chaque bien.
  • L'accord des héritiers. L'offre est signée par tous les redevables. La répartition de l'effort entre héritiers, et son traitement dans le partage, se règlent par écrit avant le dépôt.
  • Les solutions de repli. En cas de refus ou de valeur insuffisante, il faut payer dans des délais courts : vente d'œuvres, financement, ou, pour les droits de succession, paiement fractionné ou différé dans les cas et aux conditions prévus par la loi (CGI, art. 1717). Ces solutions se préparent en parallèle.
  • Les autres régimes. Une œuvre dont le certificat d'exportation a été refusé (trésor national) ou qu'un musée souhaite acquérir ouvre d'autres voies, à comparer avec la dation : vente à une institution, donation à l'État (CGI, art. 1131), vente avec la fiscalité qui s'y attache.

Sur la vente d'œuvres d'une succession, voir vendre une collection d'art : le conseil au vendeur ; sur la transmission en amont, voir la transmission d'une collection d'art ; pour des exemples de dossiers, voir dation en paiement : trois dossiers anonymisés.

— Notre méthode

Quatre temps, de l'inventaire à l'acceptation

  1. 01

    Diagnostic

    Montant des droits, délai de la déclaration, inventaire des œuvres, conditions de recevabilité (détention, propriété, seuil).

  2. 02

    Choix et valeur

    Sélection des œuvres, expertises, valeur proposée, accord écrit des héritiers et solutions de repli.

  3. 03

    Offre et instruction

    Rédaction et dépôt de l'offre avec la déclaration, suivi de l'instruction, réponse aux demandes de la commission.

  4. 04

    Décision

    Analyse de la valeur libératoire, acceptation ou renonciation dans les délais, paiement du complément, partage.

— Questions fréquentes

Dation en paiement : ce que nous demandent les héritiers

Que prévoit l'article 1716 bis du CGI ?

L'article 1716 bis du CGI permet d'acquitter les droits de mutation à titre gratuit, le droit de partage et l'impôt sur la fortune immobilière par la remise à l'État d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique, ainsi que de certains immeubles. Les droits proposés en dation doivent atteindre 10 000 € par imposition ; l'offre est irrévocable six mois ; elle n'est pas recevable pour des biens détenus depuis moins de cinq ans, sauf s'ils ont été reçus à titre gratuit, ni pour des biens déjà refusés deux fois. L'agrément fixe la valeur libératoire, et la dation n'est parfaite qu'après son acceptation.

Comment se déroule la procédure d'agrément d'une dation ?

L'offre est déposée au service des impôts avec la déclaration de succession, l'acte de donation ou de partage, ou la déclaration d'IFI. Après contrôle, la DGFiP la transmet à la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national, qui donne un avis sur l'intérêt et sur la valeur des biens et peut proposer d'en retenir une partie ou d'en substituer d'autres. Le ministre chargé de la culture propose, le ministre chargé du budget décide et fixe la valeur libératoire. Le demandeur accepte ou renonce dans les délais fixés (CGI, ann. II, art. 310 G, 384 A et 384-0 A bis).

Pourquoi faire appel à un avocat pour une dation en paiement ?

Parce que tout se décide dans le délai de la déclaration de succession et sans retour possible pendant six mois : choix des œuvres, valeur proposée, pièces, accord des héritiers, articulation avec le partage et avec les solutions de repli. L'avocat prépare et dépose l'offre, suit l'instruction, analyse la valeur libératoire et sécurise la décision entre héritiers. Au cabinet, ces dossiers sont conduits par Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève.

Combien de temps dure une dation ?

Aucun texte ne fixe de délai d'instruction, si ce n'est que le silence gardé pendant deux ans vaut refus. Les repères légaux sont l'irrévocabilité de l'offre pendant six mois (prorogeable de trois mois), le délai de trente jours pour répondre à une valeur libératoire différente, et le refus implicite en l'absence de décision deux ans après le récépissé de l'offre.

Faut-il payer les droits pendant l'instruction ?

Non pour la part des droits couverte par l'offre : la déclaration est enregistrée sans paiement de ces droits, qui ne deviennent exigibles que dans les trente jours suivant l'issue de la procédure (expiration du délai d'acceptation, réception d'un refus ou silence de deux ans). Les droits non couverts par l'offre se paient normalement (BOI-SJ-AGR-50-20, § 280 à 310).

Que se passe-t-il si l'État retient une valeur plus basse que celle proposée ?

Le demandeur dispose de trente jours à compter de la notification pour confirmer son offre à cette valeur ou y renoncer ; sans réponse, il est réputé avoir retiré son offre. S'il accepte, il paie le complément de droits ; s'il renonce, les droits deviennent exigibles avec l'intérêt de retard calculé à compter de l'expiration de ce délai de trente jours (CGI, art. 1716 bis).

Peut-on proposer une œuvre achetée récemment ?

Non si elle est détenue depuis moins de cinq ans, sauf si elle a été reçue par donation ou succession. L'œuvre n'a pas à provenir de la succession qui fait naître les droits, mais elle doit appartenir en pleine propriété aux redevables à la date de l'offre.

Peut-on payer l'IFI par dation ?

Oui, l'impôt sur la fortune immobilière figure parmi les impôts que l'article 1716 bis permet d'acquitter par dation, dans les mêmes conditions de seuil et de procédure ; l'offre se dépose dans le délai de la déclaration d'IFI. Les œuvres d'art elles-mêmes n'entrent pas dans l'assiette de l'IFI, qui ne vise que les actifs immobiliers.

Cité par

Une dation à étudier ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet vérifie la recevabilité de l'offre, chiffre les issues possibles et fixe le calendrier avant l'expiration du délai de la déclaration.

Sources

  • Code général des impôts : art. 641 (délais de la déclaration de succession), 1131 (donation à l'État) et 1716 bis (dation en paiement) ; Légifrance, versions en vigueur au 5 octobre 2026
  • Code général des impôts, annexe II : art. 310 G (commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national), 384 A et 384-0 A bis (procédure de dation des œuvres d'art et objets de collection)
  • Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national ; arrêté du 6 avril 1982 relatif à la composition de la commission
  • BOI-SJ-AGR-50-20 (6 novembre 2018) : agrément en faveur du patrimoine artistique national, remise à l'État d'œuvres d'art en paiement de droits

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.