Pôle Banque & Finance, Gestion patrimoniale

Le contrat de capitalisation : fiscalité, usufruit et transmission

Le contrat de capitalisation est un placement financier proche de l'assurance-vie par son régime fiscal en cours de vie, mais qui s'en distingue nettement à la transmission : il entre dans l'actif successoral et ne bénéficie d'aucun régime de faveur type article 990 I du CGI, tout en conservant son antériorité fiscale et l'abattement pour durée de détention entre les mains de l'héritier ou du donataire. Le cabinet accompagne les particuliers, les personnes morales et les familles sur sa souscription, son démembrement et sa transmission par donation-partage.

Paris · Genève · Marseille · Cannes · Lisbonne
— 01

Le contrat de capitalisation : notion et régime

Le contrat de capitalisation est un produit d'épargne financière relevant du Code des assurances, dans lequel un souscripteur verse des primes qui sont capitalisées sur des supports en euros ou en unités de compte. Il partage avec l'assurance-vie son enveloppe fiscale en cours de vie, imposition des seuls produits en cas de rachat, sur le fondement de l'article 125-0 A du CGI, mais il en diffère profondément sur le terrain de la transmission : il n'est pas dénoué par le décès et ne comporte pas de bénéficiaire désigné.

La différence tient à la nature juridique du contrat. L'assurance-vie repose sur un aléa lié à la durée de la vie humaine et se dénoue au décès au profit d'un bénéficiaire désigné, hors succession, avec un régime fiscal propre (article 990 I du CGI pour les primes versées avant 70 ans). Le contrat de capitalisation, lui, est un simple contrat de placement : au décès du souscripteur, il entre dans l'actif successoral pour sa valeur de rachat et se transmet comme n'importe quel bien, aux héritiers ou légataires, selon les règles de droit commun des droits de mutation à titre gratuit.

Cet apparent inconvénient recèle un intérêt patrimonial souvent décisif : le contrat de capitalisation se transmet sans être racheté. L'héritier ou le donataire recueille le contrat avec son antériorité fiscale, la date de souscription d'origine est conservée, de sorte que l'abattement pour durée de détention de l'article 125-0 A (au-delà de huit ans) et l'antériorité continuent de courir. Il peut ainsi être donné, démembré et intégré à une donation-partage, ce qui en fait un instrument de planification recherché.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

— 02

Nos domaines d'intervention

01

Régime fiscal des rachats

L'imposition ne porte que sur les produits contenus dans un rachat, selon les mêmes règles que l'assurance-vie, avec une antériorité qui se conserve au fil des transmissions.

  • Imposition des seuls produits en cas de rachat, non du capital (CGI art. 125-0 A)
  • Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (30 % avec prélèvements sociaux) ou barème progressif sur option
  • Après huit ans : abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple), taux réduit sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017
  • Prélèvements sociaux de 17,2 % sur les produits
  • Conservation de l'antériorité fiscale après transmission, la date de souscription d'origine demeure
02

Souscription par une personne morale

À la différence de l'assurance-vie, le contrat de capitalisation peut être souscrit par une société ou une structure patrimoniale, ce qui ouvre des usages de trésorerie longue.

  • Souscription par une société soumise à l'IS (holding patrimoniale, SPFPL) ou par une SCI, dans le respect de son objet social
  • Emploi de la trésorerie stable d'une holding patrimoniale sur un horizon long
  • Traitement comptable et fiscal spécifique : imposition annuelle forfaitaire des produits pour les personnes morales à l'IS
  • Articulation avec la politique de distribution et la stratégie de transmission de l'entreprise
  • Points de vigilance : requalification, substance économique, cohérence avec l'objet social
03

Démembrement et usufruit

Le contrat de capitalisation peut être démembré entre usufruitier et nu-propriétaire, ce que l'assurance-vie ne permet pas dans les mêmes termes.

  • L'usufruit confère le droit de jouir du contrat à charge d'en conserver la substance (Code civil art. 578)
  • Souscription en démembrement ou démembrement d'un contrat existant, avec quasi-usufruit sur les liquidités le cas échéant
  • Répartition contractuelle des prérogatives : rachats, arbitrages, information, entre usufruitier et nu-propriétaire
  • Valorisation des droits démembrés (barème de l'article 669 du CGI) et incidence sur l'assiette des droits de mutation
  • Convention de démembrement encadrant les pouvoirs et la reddition de comptes
04

Transmission et donation-partage

Le contrat se donne de son vivant et s'intègre à une donation-partage, ce qui fige la valeur des lots et prévient les conflits ultérieurs.

  • Donation du contrat en pleine propriété ou en nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit du donateur
  • Intégration à une donation-partage répartissant les biens entre héritiers présomptifs (Code civil art. 1075 et suivants)
  • Effet stabilisateur : les biens donnés-partagés sont, en principe, évalués au jour de la donation et non au décès
  • Conservation de l'antériorité fiscale du contrat entre les mains du donataire, dont la date de souscription d'origine demeure
  • Articulation avec l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans
— 03

Expert référent, Jonathan Bensaid

Associé fondateur, Jonathan Bensaid conduit la pratique patrimoniale du cabinet : gestion de patrimoine, ingénierie de transmission, fiducie et structuration financière. Il accompagne les particuliers, les familles et les personnes morales sur la souscription, le démembrement et la transmission des contrats de capitalisation, en articulation avec la planification successorale et, pour les dossiers à dimension internationale, avec la fiscalité des non-résidents, sur l'axe franco-suisse Paris – Genève.

  • Contrat de capitalisation
  • Fiscalité des rachats, CGI 125-0 A
  • Démembrement & usufruit
  • Donation-partage
  • Transmission patrimoniale
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de capitalisation ?

Un contrat de capitalisation est un produit d'épargne financière relevant du Code des assurances, dans lequel un souscripteur verse des primes capitalisées sur des supports en euros ou en unités de compte. Il fonctionne comme une enveloppe fiscale : les produits ne sont imposés qu'en cas de rachat, sur le fondement de l'article 125-0 A du CGI. À la différence de l'assurance-vie, il ne repose pas sur un aléa lié à la vie humaine et ne comporte pas de bénéficiaire désigné : il n'est pas dénoué par le décès du souscripteur et se transmet comme un bien ordinaire.

Quelle est la différence entre un contrat de capitalisation et une assurance-vie ?

En cours de vie, les deux enveloppes obéissent au même régime fiscal des rachats (article 125-0 A du CGI). La différence est décisive au décès. L'assurance-vie se dénoue au profit d'un bénéficiaire désigné, hors succession, avec un régime de faveur propre (article 990 I du CGI pour les primes versées avant 70 ans). Le contrat de capitalisation ne comporte pas de bénéficiaire : il entre dans l'actif successoral pour sa valeur de rachat et se transmet selon les règles de droit commun. En contrepartie, il conserve son antériorité fiscale, peut être donné de son vivant, démembré et intégré à une donation-partage.

Le contrat de capitalisation bénéficie-t-il d'un avantage successoral comme l'assurance-vie ?

Non. Le contrat de capitalisation ne bénéficie d'aucun régime de faveur de type article 990 I du CGI. Au décès du souscripteur, il entre dans l'actif successoral pour sa valeur de rachat et est soumis aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté, après application des abattements de droit commun. Son intérêt patrimonial réside ailleurs : il se transmet sans être racheté et conserve son antériorité fiscale, de sorte que l'héritier ou le donataire recueille un contrat déjà mûr fiscalement.

Comment sont imposés les rachats sur un contrat de capitalisation ?

Seuls les produits compris dans le rachat sont imposés, jamais le capital investi (article 125-0 A du CGI). Ces produits sont soumis, au choix, au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (soit 30 % avec les prélèvements sociaux de 17,2 %) ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur option. Après huit ans de détention, un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple s'applique, avec un taux réduit sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017.

Une société peut-elle souscrire un contrat de capitalisation ?

Oui, et c'est l'une des différences majeures avec l'assurance-vie, réservée aux personnes physiques. Une personne morale, société soumise à l'impôt sur les sociétés, holding patrimoniale ou SCI, peut souscrire un contrat de capitalisation pour employer une trésorerie stable sur un horizon long, sous réserve de la conformité à son objet social. Le régime fiscal est spécifique : pour une personne morale à l'IS, les produits font l'objet d'une imposition annuelle forfaitaire calculée sur une base théorique, régularisée lors du rachat.

Peut-on démembrer un contrat de capitalisation entre usufruit et nue-propriété ?

Oui. À la différence de l'assurance-vie, le contrat de capitalisation peut être démembré : un usufruitier et un nu-propriétaire se partagent les droits sur le contrat. L'usufruit confère le droit de jouir du contrat à charge d'en conserver la substance (article 578 du Code civil). Une convention de démembrement répartit les prérogatives, rachats, arbitrages, information, entre les parties. La valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété se détermine selon le barème de l'article 669 du CGI, ce qui réduit l'assiette taxable lors d'une donation avec réserve d'usufruit.

Comment transmettre un contrat de capitalisation par donation-partage ?

Le contrat de capitalisation peut être donné de son vivant, en pleine propriété ou en nue-propriété avec réserve d'usufruit, et intégré à une donation-partage répartissant les biens entre héritiers présomptifs (articles 1075 et suivants du Code civil). L'intérêt est double : les biens donnés-partagés sont en principe évalués au jour de la donation et non au décès, ce qui fige la valeur des lots et prévient les conflits ; et le donataire recueille le contrat avec son antériorité fiscale. La donation ouvre par ailleurs droit à l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans.

Cité par

Souscription, démembrement ou transmission d'un contrat de capitalisation ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.

Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.