Pôle Contentieux — Régularisation patrimoniale

Régularisation de comptes à l'étranger

Avocat fiscaliste à Paris et à Genève, BENSAID Avocats accompagne particuliers, dirigeants, expatriés et héritiers dans la régularisation spontanée de leurs avoirs détenus à l'étranger : comptes bancaires non déclarés, contrats d'assurance-vie étrangers, trusts, sociétés interposées, cryptoactifs. Audit de la prescription, chiffrage des droits et des pénalités, dépôt des déclarations rectificatives et défense en cas de contrôle, à l'heure de l'échange automatique de renseignements (CRS, DAC8, CARF).

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Comment régulariser un compte à l'étranger non déclaré ?

Il n'existe plus de cellule dédiée : le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) a fermé le 31 décembre 2017. La régularisation se fait aujourd'hui selon le droit commun, spontanément et avant tout contrôle : dépôt des déclarations n° 3916 manquantes, déclarations de revenus rectificatives (et, le cas échéant, d'IFI ou de succession) sur toutes les années non prescrites, paiement des droits et de l'intérêt de retard. L'administration peut remonter dix ans en arrière (LPF, art. L. 169, al. 5), sauf si vous prouvez que le total de vos soldes à l'étranger n'a jamais dépassé 50 000 € dans l'année.

La démarche spontanée a trois effets concrets : la majoration de 80 % de l'article 1729-0 A vise les droits dus en cas de rectification : des droits déclarés spontanément et acceptés sans rectification ne devraient pas la supporter, sans que la spontanéité vaille immunité légale ; l'amende de 1 500 € par compte et par année reste due ; la dénonciation obligatoire au parquet de l'article L. 228 du LPF, qui suppose des droits supérieurs à 100 000 € auxquels s'applique notamment la majoration de 80 %, n'est, selon le texte de cet article, pas applicable aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. Aucune remise n'est due de droit : chaque dossier se chiffre.

Sources : CGI, art. 1649 A, 1727, 1729-0 A, 1736 ; LPF, art. L. 169, L. 181-0 A, L. 228 (Légifrance, lus le 6 octobre 2026) ; BOI-CF-INF-20-10-50.

— En bref
Prescription
10 ans (LPF art. L. 169, al. 5 ; L. 181-0 A), sauf soldes totaux toujours ≤ 50 000 €
Amende
1 500 € par compte et par année ; 10 000 € si État sans assistance administrative (CGI art. 1736, IV, 2)
Majoration
80 % des droits rectifiés, au moins le montant de l'amende, qu'elle remplace (CGI art. 1729-0 A)
Présomption
Transferts par un compte non déclaré présumés revenus imposables (CGI art. 1649 A, al. 3)
Trusts
Amende de 20 000 € (CGI art. 1736, IV bis) ; déclaration par l'administrateur (art. 1649 AB)
— 01

Régulariser aujourd'hui : la voie du droit commun

Le STDR, ouvert en 2013, a cessé de recevoir les dossiers le 31 décembre 2017. Depuis, aucun barème négocié n'existe : la régularisation consiste à se placer soi-même en conformité, auprès du service des impôts compétent, avant que l'administration n'engage une procédure. Le cabinet procède dans cet ordre :

  • Audit et prescription : liste des comptes, contrats et structures ; soldes au jour le jour pour tester le seuil de 50 000 € ; années encore ouvertes au titre de l'impôt sur le revenu (LPF, art. L. 169) et des droits d'enregistrement et de l'IFI (LPF, art. L. 181-0 A).
  • Origine des fonds : héritage, donation, épargne déjà imposée, cession. C'est la pièce maîtresse : si l'administration met en œuvre la procédure de l'article L. 23 C du LPF et que l'origine n'est pas justifiée, l'article 755 du CGI répute les avoirs acquis à titre gratuit et les soumet aux droits de mutation au taux de 60 %, calculés sur leur valeur la plus élevée des dix dernières années, sous déduction des montants justifiés.
  • Chiffrage : droits éludés (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, IFI ou ISF pour les années antérieures à 2018, droits de succession), intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI, art. 1727), amende de 1 500 € par compte et par année non déclarés (CGI, art. 1736, IV, 2).
  • Dépôt : déclarations n° 3916 manquantes, déclarations de revenus rectificatives, déclarations d'IFI ou de succession rectificatives, avec une note exposant les faits et les pièces.
  • Paiement des droits simples, au dépôt ou, pour les impositions établies par voie de rôle, au plus tard à la date limite portée sur l'avis (ou dans le cadre d'un plan de règlement accepté) : c'est l'une des conditions de la réduction de moitié de l'intérêt de retard prévue par l'article 1727, V du CGI, qui suppose aussi le dépôt spontané de la déclaration rectificative avant la fin du délai de reprise ; elle est exclue lorsque la régularisation porte sur une infraction exclusive de bonne foi. L'administration réserve en outre le dispositif, dans sa doctrine, aux redevables qui ont déposé leur déclaration initiale et acquitté les droits dans les délais (BOI-DAE-20-10, § 10). Ce point se discute au cas par cas.

Une fois un contrôle engagé, la démarche n'est plus spontanée. Il reste alors la procédure de régularisation en cours de contrôle (LPF, art. L. 62 : intérêt de retard réduit à 70 % de son montant, sur demande dans les trente jours et selon les autres conditions de cet article, hors infraction exclusive de bonne foi) et la discussion des pénalités. Pour le texte de l'obligation déclarative et l'amende, voir notre analyse de l'article 1649 A du CGI et de la déclaration 3916.

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Ce que l'administration peut reprendre

RègleContenuTexte
Prescription décennaleReprise jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de l'imposition, pour les seuls revenus afférents aux comptes non déclarés. Exception : la preuve, à la charge du contribuable, que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année.LPF, art. L. 169, al. 5
Droits d'enregistrement et IFIReprise jusqu'à la fin de la dixième année suivant le fait générateur pour les impôts et droits assis sur des biens mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI, ainsi que dans les cas du troisième alinéa de l'article L. 169 (fausse domiciliation fiscale à l'étranger), sauf si leur exigibilité a été suffisamment révélée par l'acte, le document présenté ou la déclaration d'IFI.LPF, art. L. 181-0 A
Présomption de revenusLes sommes transférées vers ou depuis l'étranger par un compte non déclaré constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ; droits majorés de 40 %.CGI, art. 1649 A, al. 3 ; art. 1758
Avoirs d'origine non justifiée (comptes, contrats, portefeuilles de crypto-actifs)Demande de justifications sous 60 jours, puis mise en demeure de 30 jours ; à défaut de preuve, droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % sur la valeur la plus élevée des dix dernières années, sous déduction des montants justifiés ; pas de majoration de 80 % sur ces droits. Depuis le 1er juillet 2026, la présomption vise aussi les crypto-actifs d'un portefeuille et les crypto-actifs uniques et non fongibles.LPF, art. L. 23 C ; CGI, art. 755
Majoration spécifique80 % des droits rectifiés à raison des sommes figurant sur un compte, un contrat ou un trust non déclaré, ou, depuis le 1er juillet 2026, des crypto-actifs qui auraient dû être déclarés au titre de l'article 1649 bis C ; jamais inférieure à l'amende, qu'elle remplace ; exclut les majorations des articles 1728, 1729 et 1758.CGI, art. 1729-0 A
Amende par compte1 500 € par compte non déclaré et par année non prescrite ; 10 000 € si l'État n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires.CGI, art. 1736, IV, 2
Volet pénalDénonciation obligatoire au parquet si droits supérieurs à 100 000 € assortis notamment de la majoration de 80 % ; ne s'applique pas après une déclaration rectificative spontanée.LPF, art. L. 228, I

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Comptes en Suisse : la fin du secret bancaire fiscal

L'accord entre la Suisse et l'Union européenne sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers s'applique depuis le 1er janvier 2017 : les banques suisses collectent depuis cette date les données des titulaires résidents de l'Union, et les premiers échanges ont eu lieu à l'automne 2018. L'administration française reçoit chaque année l'identité du titulaire, le solde et les revenus du compte.

Pour les années antérieures ou les comptes clos, la voie de la demande de renseignements reste ouverte sur le fondement de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : voir la fiche Suisse de notre atlas des conventions fiscales et notre page convention fiscale France-Suisse. Côté suisse, ce qui subsiste du secret bancaire est analysé par notre bureau de Genève : secret bancaire suisse et échange automatique.

Un compte suisse hérité appelle une vigilance particulière : la convention franco-suisse en matière de successions, dénoncée par la France en 2014, ne s'applique plus aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2015.

— 04

Trusts : une obligation qui pèse sur l'administrateur, des risques pour la famille

L'article 1649 AB du CGI impose à l'administrateur (trustee) d'un trust dont le constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France, ou qui détient un bien situé en France, de déclarer la constitution, la modification ou l'extinction du trust, ses bénéficiaires effectifs et la valeur vénale de ses actifs au 1er janvier. Le manquement est passible d'une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis), au paiement de laquelle le constituant et les bénéficiaires entrant dans le champ du prélèvement de l'article 990 J sont solidairement tenus avec l'administrateur (BOI-CF-INF-20-10-50, § 80).

S'y ajoutent la prescription de dix ans (LPF, art. L. 169 et L. 181-0 A), la majoration de 80 % sur les droits rectifiés (CGI, art. 1729-0 A, c), dont le montant ne peut être inférieur à 20 000 €, et le prélèvement de l'article 990 J du CGI, au tarif le plus élevé de l'IFI, sur les actifs immobiliers placés dans le trust, dans les conditions et sous les exceptions prévues par cet article (assiette de l'IFI, taux de l'article 977), le constituant et certains bénéficiaires étant solidairement tenus à défaut de paiement par l'administrateur. La régularisation passe par l'administrateur, mais aussi, selon les cas, par les déclarations personnelles rectificatives du constituant ou des bénéficiaires (revenus, IFI, successions). Voir aussi notre étude des pièges fiscaux des trusts offshore.

— Repères

Quelle page pour quelle question

Le cabinet consacre plusieurs analyses aux comptes détenus hors de France. Cette page traite de la régularisation et du contrôle. Pour les autres questions :

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Régulariser à temps, dans le bon ordre

La régularisation des avoirs détenus à l'étranger se prépare : reconstitution de l'historique, application de la prescription décennale (LPF, art. L. 169, al. 5) et de son exception des 50 000 €, évaluation des droits éludés (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, droits de succession, IFI), calcul des intérêts de retard et de l'amende par compte (CGI, art. 1736, IV, 2), à comparer avec la majoration de 80 % (art. 1729-0 A) que l'administration appliquerait après contrôle.

Avec l'échange automatique de renseignements (CRS, puis DAC8 et CARF pour les cryptoactifs), les comptes bancaires, contrats d'assurance-vie et comptes ouverts auprès de plateformes étrangères sont communiqués à l'administration française. La démarche spontanée est le moyen d'éviter, en pratique, la majoration de 80 % et la dénonciation obligatoire au parquet, sans immunité légale ; elle ne garantit pas l'absence de poursuites, qui reste une décision de l'administration et du parquet.

Nous conduisons l'analyse préalable (audit, prescription, qualification), la présentation du dossier à l'administration et, en cas de contrôle, la défense jusqu'au contentieux, en coordination avec les banques étrangères et les conseils des juridictions concernées (Suisse, Luxembourg, Belgique, Israël, États-Unis, Singapour).

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Trois cas chiffrés

Hypothèses d'école, à titre d'illustration : taux global de 30 % (prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et prélèvements sociaux de 17,2 % applicables aux revenus de 2018 à 2024), contrôle engagé en 2026, intérêt de retard non chiffré (0,20 % par mois).

Compte suisse de 600 000 € : contrôle subi ou démarche spontanée

Résident français, compte en Suisse ouvert en 2017 avec le produit, déjà imposé, d'une cession ; revenus non déclarés de 20 000 € par an de 2018 à 2024, compte clos fin 2024. Soldes supérieurs à 50 000 € : les sept années sont ouvertes. Droits : 6 000 € par an, soit 42 000 €. Après contrôle : majoration de 80 %, soit 33 600 €, qui remplace l'amende ; total de 75 600 € hors intérêts. Si l'administration met en œuvre la procédure de l'article L. 23 C et que l'origine des fonds n'est pas prouvée, l'article 755 peut en outre conduire à des droits de mutation de 60 % sur la valeur maximale des avoirs non justifiés. Démarche spontanée : 42 000 € de droits et au plus 10 500 € d'amendes (1 500 € × 7), soit 52 500 € hors intérêts. En l'absence de rectification complémentaire par l'administration, la majoration de 80 % ne devrait en principe pas s'appliquer, et la dénonciation obligatoire au parquet est écartée ; d'autres pénalités restent possibles si des déclarations initiales manquaient.

Compte suisse resté sous 50 000 € : l'exception de l'article L. 169

Même situation, mais le total des soldes à l'étranger n'a jamais dépassé 40 000 € ; revenus non déclarés de 600 € par an, soit 180 € de droits. Si le contribuable prouve le seuil par ses relevés, l'extension à dix ans ne joue pas : en 2026, seules les années 2023 et 2024 restent ouvertes. Après contrôle, chaque année supporte 180 € de droits et une majoration portée au plancher de 1 500 € (3 000 € de majorations sur les deux années), soit 3 360 € au total hors intérêts, au lieu de 11 760 € sur sept ans.

Trust non déclaré : l'amende de 20 000 €

Bénéficiaire résident d'un trust discrétionnaire de droit étranger dont l'administrateur n'a déposé aucune déclaration depuis 2020. Chaque déclaration omise expose à une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis), dont le bénéficiaire entrant dans le champ du prélèvement de l'article 990 J est solidairement tenu ; les droits rectifiés sont majorés de 80 % avec un plancher de 20 000 €, et l'IFI ou les droits de mutation restent rectifiables pendant dix ans (LPF, art. L. 181-0 A). La régularisation passe par le trustee, qui déclare, et par les déclarations personnelles rectificatives du bénéficiaire (IFI, revenus).

— 06

Domaines d'intervention

01

Comptes bancaires & coffres-forts

Régularisation des comptes ouverts auprès d'établissements étrangers : comptes courants, comptes-titres, mandats de gestion.

  • Reconstitution de l'historique des avoirs et des flux sur la période de prescription.
  • Qualification fiscale des revenus : intérêts, dividendes, plus-values, revenus de gestion sous mandat.
  • Calcul des droits éludés (IR, prélèvements sociaux), des intérêts de retard et de l'amende de l'article 1736, IV du CGI.
  • Dépôt des formulaires 3916 manquants : voir notre analyse de l'article 1649 A du CGI.
  • Coordination avec la banque étrangère pour obtenir relevés et attestations.
02

Assurance-vie étrangère

Régularisation des contrats d'assurance-vie luxembourgeois, britanniques ou suisses non déclarés.

  • Déclaration tardive des contrats (CGI, art. 1649 AA) ; amende de 1 500 € par contrat, 10 000 € si État non coopératif (art. 1766).
  • Qualification des produits : rachats partiels ou totaux.
  • Articulation avec la circulaire CAA 26-1 (2026) sur les contrats luxembourgeois.
  • Conséquences successorales et déclarations d'IFI rectificatives.
  • Mise en conformité pour l'avenir.
03

Trusts & structures d'interposition

Régularisation des trusts (CGI, art. 792-0 bis) et des structures d'interposition (sociétés panaméennes, BVI, fondations).

  • Déclarations de l'administrateur (CGI, art. 1649 AB) : déclaration des événements du trust et déclaration annuelle de la valeur des actifs.
  • Déclarations omises : amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis) et prélèvement de l'article 990 J sur les actifs immobiliers.
  • Qualification des distributions : revenus, capital, transmissions à titre gratuit.
  • Articulation avec la taxe de 3 % : voir notre page taxe de 3 %.
  • Restructuration : extinction du trust, remise en pleine propriété.
04

Successions & héritages internationaux

Régularisation des avoirs étrangers découverts lors d'un règlement successoral ou d'un audit patrimonial.

  • Reconstitution des droits de succession éludés et des intérêts.
  • Articulation avec les conventions fiscales en matière de successions (la convention franco-suisse, dénoncée par la France en 2014, ne s'applique plus depuis 2015).
  • Coordination avec le notaire chargé de la succession.
  • Reconstitution des comptes pour la liquidation civile.
  • Voir notre page planification successorale.
05

Cryptoactifs & plateformes étrangères

Régularisation des avoirs détenus sur des plateformes établies à l'étranger.

  • Obligation de déclarer les portefeuilles ouverts à l'étranger (CGI, art. 1649 bis C, formulaire 3916-bis).
  • Reconstitution des plus-values de cession (CGI, art. 150 VH bis) sur la période non prescrite.
  • Conséquences de la DAC8 et du CARF : voir notre analyse DAC8 et CARF 2026.
  • Articulation avec la fiscalité des activités professionnelles (minage, staking).
  • Obtention de l'historique des transactions auprès des plateformes.
06

Volet pénal & fraude fiscale

Évaluation du risque pénal de la régularisation et coordination avec un pénaliste en cas de transmission au parquet.

  • Évaluation du risque de fraude fiscale (CGI, art. 1741) et de blanchiment de fraude fiscale.
  • Articulation avec la dénonciation obligatoire et la plainte sur avis de la commission des infractions fiscales (LPF, art. L. 228).
  • Coordination avec le parquet national financier sur les dossiers à enjeu.
  • Voies de sortie négociées : CRPC et convention judiciaire d'intérêt public.
  • Voir notre page pénal fiscal.
— 09

Expert référent : Jonathan Bensaid

Avocat associé fondateur, inscrit aux barreaux de Paris et de Genève, Jonathan Bensaid coordonne les dossiers de régularisation patrimoniale à enjeu, en lien avec les banques privées suisses, luxembourgeoises et israéliennes et les conseils étrangers. Il intervient également sur les aspects pénaux de la régularisation en coordination avec un pénaliste partenaire, et conjointement avec François Ouairy sur les volets de fiscalité internationale et conventionnelle. Le cabinet est classé Best Lawyers 2026.

  • Best Lawyers 2026
  • Barreaux de Paris et de Genève
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  • Fraude fiscale 1741
  • Trusts & assurance-vie
Sur les comptes étrangers, le premier calcul porte sur le seuil des 50 000 € de l'article L. 169 du LPF : lorsque le contribuable prouve que ses soldes ne l'ont jamais dépassé, le délai de reprise revient à trois ans et l'enjeu change d'échelle.
— Jonathan Bensaid, avocat associé fondateur, barreaux de Paris et de Genève
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Questions fréquentes

Pourquoi régulariser un compte à l'étranger maintenant ?

Parce que l'échange automatique de renseignements (CRS, complété pour les cryptoactifs par la DAC8 et le CARF sur les données collectées à partir de 2026) transmet chaque année à l'administration française les comptes, contrats et portefeuilles détenus à l'étranger par des résidents. Une fois un contrôle engagé, la démarche n'est plus spontanée : les droits rectifiés supportent la majoration de 80 % (CGI, art. 1729-0 A) et, au-delà de 100 000 € de droits ainsi majorés, l'administration doit dénoncer les faits au procureur (LPF, art. L. 228). Cette dénonciation obligatoire n'est pas applicable aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative (LPF, art. L. 228, I).

Quel est le délai de prescription pour un compte à l'étranger non déclaré ?

Pour l'impôt sur le revenu, l'administration peut reprendre jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, pour les seuls revenus afférents aux comptes, contrats ou trusts non déclarés (LPF, art. L. 169, al. 5). Exception : le délai reste de trois ans si vous prouvez que le total des soldes créditeurs de vos comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année. Pour les droits de succession et l'IFI assis sur ces avoirs, le délai est aussi de dix ans (LPF, art. L. 181-0 A).

Une demande d'assistance adressée à l'étranger peut-elle prolonger le délai de reprise ?

Oui, et depuis la loi du 25 juin 2026 jusqu'à la fin de la deuxième année suivant la réponse. Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé des renseignements à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire (la Suisse ou le Portugal, par exemple), elle peut réparer les omissions ou insuffisances afférentes à cette demande jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé (LPF, art. L. 188 A). Avant la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (art. 101), la période suivant la réponse était d'un an ; le plafond de la troisième année n'a pas changé. La règle nouvelle s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la loi, le 26 juin 2026. La prorogation suppose que vous ayez été informé de la demande dans les soixante jours de son envoi, puis de la réponse dans les soixante jours de sa réception, et elle ne couvre que les omissions liées à la demande. L'administration n'est pas tenue d'y recourir (BOI-CF-PGR-10-60, § 360, dont le texte du 16 janvier 2019 décrit encore l'ancien délai d'un an). Exemple : pour des revenus de 2016 d'un compte étranger non déclaré, dont le délai de reprise décennal (LPF, art. L. 169) expire le 31 décembre 2026, une demande envoyée en 2026 et suivie d'une réponse la même année permet de rectifier jusqu'au 31 décembre 2028 (31 décembre 2027 avant la réforme) ; une réponse en 2027, ou l'absence de réponse, mène au 31 décembre 2029. Les articles L. 188 B (plainte pour fraude fiscale suivie d'une enquête judiciaire) et L. 188 C (omission révélée par une procédure judiciaire ou juridictionnelle, ou par une réclamation contentieuse) ont été modifiés dans le même sens : deux ans après la décision qui met fin à la procédure, au lieu d'un, sous le même plafond de dix ans.

Quelles sanctions en cas de non-déclaration d'un compte étranger ?

Outre les droits éludés et l'intérêt de retard (0,20 % par mois) : (i) une amende de 1 500 € par compte et par année non déclarés, portée à 10 000 € pour un État sans convention d'assistance administrative (CGI, art. 1736, IV, 2) ; (ii) lorsque l'administration rectifie des droits à raison des sommes figurant sur ce compte, une majoration de 80 % (CGI, art. 1729-0 A), qui ne peut être inférieure à l'amende et la remplace ; (iii) le risque pénal de fraude fiscale (CGI, art. 1741 : jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 3 M€ d'amende dans les cas aggravés, dont l'usage de comptes à l'étranger).

Qui doit déclarer un trust ?

L'administrateur du trust (trustee), lorsque le constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France, que le trust détient un bien situé en France ou que l'administrateur y est lui-même domicilié (CGI, art. 1649 AB). Il déclare la constitution, la modification ou l'extinction du trust, les bénéficiaires effectifs et la valeur vénale des actifs au 1er janvier. Le défaut de déclaration est passible d'une amende de 20 000 € (art. 1736, IV bis), au paiement de laquelle le constituant et les bénéficiaires entrant dans le champ du prélèvement de l'article 990 J sont solidairement tenus, et ouvre la prescription de dix ans.

Comment se déroule une régularisation aujourd'hui ?

Le STDR (service de traitement des déclarations rectificatives) a fermé le 31 décembre 2017. La régularisation relève désormais du droit commun : (i) audit et reconstitution des avoirs et de leur origine ; (ii) calcul des droits, de l'intérêt de retard et des amendes ; (iii) dépôt des formulaires 3916 manquants et des déclarations rectificatives (impôt sur le revenu, IFI ou ISF, droits de succession) auprès du service compétent ; (iv) paiement des droits. Il n'existe ni barème négocié ni remise de droit ; la réduction de moitié de l'intérêt de retard (CGI, art. 1727, V) suppose notamment le dépôt spontané d'une déclaration rectificative avant la fin du délai de reprise, accompagné du paiement des droits simples (ou d'un plan de règlement accepté), et elle est exclue en cas d'infraction exclusive de bonne foi. L'administration réserve en outre le dispositif, dans sa doctrine, aux redevables qui ont déposé leur déclaration initiale et acquitté les droits dans les délais (BOI-DAE-20-10, § 10).

La régularisation expose-t-elle à des poursuites pénales ?

Pas automatiquement. La dénonciation obligatoire au procureur de l'article L. 228, I du LPF suppose des droits supérieurs à 100 000 € auxquels s'applique notamment la majoration de 80 %, et n'est pas applicable aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative (même article). Ce n'est pas une immunité générale : le risque de poursuites sur plainte demeure. Hors dénonciation obligatoire, les poursuites restent possibles sur plainte de l'administration après avis conforme de la commission des infractions fiscales, et sans cet avis en cas de présomptions caractérisées impliquant des comptes à l'étranger avec risque de dépérissement des preuves (LPF, art. L. 228, II). Le risque s'évalue avant le dépôt.

Faut-il régulariser un compte étranger hérité ?

Oui. L'héritier qui découvre un compte non déclaré par le défunt doit en pratique : (i) déposer une déclaration de succession rectificative intégrant les avoirs ; (ii) déclarer le compte (formulaire 3916) pour les années postérieures au décès s'il le détient ou l'utilise ; (iii) régulariser les revenus du défunt pour les années non prescrites, dettes fiscales qui pèsent sur la succession. Le délai de reprise des droits de succession sur ces avoirs est de dix ans (LPF, art. L. 181-0 A).

Les cryptoactifs détenus sur une plateforme étrangère doivent-ils être déclarés ?

Oui. Les portefeuilles de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entités établies à l'étranger, et depuis le 1er juillet 2026 les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus à l'étranger, se déclarent sur le formulaire 3916-bis (CGI, art. 1649 bis C) ; l'amende est de 750 € par portefeuille ou actif non déclaré, et de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; ces montants sont portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur dépasse 50 000 € (art. 1736, X). Les plus-values de cession relèvent de l'article 150 VH bis. Voir notre analyse DAC8 et CARF.

Cité par

Une régularisation à structurer ou un contrôle à anticiper ?

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Sources

  • CGI, art. 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 755, 990 J, 1727, 1729-0 A, 1736 (IV, IV bis, X), 1758, 1766 (Légifrance, version en vigueur au 6 octobre 2026).
  • LPF, art. L. 23 C, L. 62, L. 169, L. 181-0 A, L. 228.
  • BOFiP : BOI-CF-INF-20-10-50 (sanctions des comptes, contrats et trusts à l'étranger) ; BOI-CF-CPF-30-20 (déclaration des comptes à l'étranger).
  • Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (protocole de modification du 27 mai 2015, applicable depuis le 1er janvier 2017).

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.