— Le texte
Que dit exactement l'article 1649 A du CGI ?
L'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger tient dans le deuxième alinéa de l'article 1649 A : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. »
Quatre verbes, et chacun compte : ouverts, détenus, utilisés ou clos. Un compte simplement détenu, même sans mouvement, doit être déclaré ; un compte de tiers sur lequel vous avez une procuration que vous utilisez aussi ; un compte fermé en cours d'année encore. La déclaration se fait sur le formulaire n° 3916-3916 bis, joint à la déclaration de revenus.
Le troisième alinéa porte la présomption la plus redoutable du dispositif : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » La preuve contraire consiste à établir que les sommes ont déjà été imposées, sont exonérées ou n'entrent pas dans le champ de l'impôt (BOI-CF-CPF-30-20, § 240).
Ce texte s'articule avec l'amende de l'article 1736, IV, 2 du CGI (1 500 € par compte non déclaré, 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires) et avec la prescription de dix ans de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, écartée lorsque le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année.
Pour remplir le formulaire chaque année (comptes, contrats d'assurance-vie, cryptoactifs), voir déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. Pour régulariser des années omises, voir régularisation de comptes à l'étranger.