Non-résidents — CGI art. 1649 A

Article 1649 A du CGI :
déclaration 3916 et amende

L'article 1649 A du CGI oblige les résidents à déclarer chaque année, avec leur déclaration de revenus, les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (formulaire n° 3916). Trois points font l'essentiel du contentieux : la notion de compte utilisé, précisée par le Conseil d'État en 2019 ; la procuration sur le compte d'un tiers ; l'amende de l'article 1736, IV, 2, due par compte et par année non déclarés. Cette page analyse le texte ; la régularisation et ses coûts sont traités dans notre page régularisation de comptes à l'étranger.

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— En bref
Cadre légal
CGI art. 1649 A, al. 2 : déclaration des comptes à l'étranger
Formulaire
n° 3916-3916 bis, joint à la déclaration de revenus
Compte utilisé
Au moins une opération de crédit ou de débit (CE, 4 mars 2019, n° 410492)
Amende
1 500 € par compte et par année ; 10 000 € si État sans assistance administrative (CGI art. 1736, IV, 2)
Délai de reprise
10 ans (LPF art. L. 169), sauf soldes totaux n'ayant jamais excédé 50 000 €
— Le texte

Que dit exactement l'article 1649 A du CGI ?

L'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger tient dans le deuxième alinéa de l'article 1649 A : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. »

Quatre verbes, et chacun compte : ouverts, détenus, utilisés ou clos. Un compte simplement détenu, même sans mouvement, doit être déclaré ; un compte de tiers sur lequel vous avez une procuration que vous utilisez aussi ; un compte fermé en cours d'année encore. La déclaration se fait sur le formulaire n° 3916-3916 bis, joint à la déclaration de revenus.

Le troisième alinéa porte la présomption la plus redoutable du dispositif : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » La preuve contraire consiste à établir que les sommes ont déjà été imposées, sont exonérées ou n'entrent pas dans le champ de l'impôt (BOI-CF-CPF-30-20, § 240).

Ce texte s'articule avec l'amende de l'article 1736, IV, 2 du CGI (1 500 € par compte non déclaré, 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires) et avec la prescription de dix ans de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, écartée lorsque le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année.

Pour remplir le formulaire chaque année (comptes, contrats d'assurance-vie, cryptoactifs), voir déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. Pour régulariser des années omises, voir régularisation de comptes à l'étranger.

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Ce qu'il faut déclarer : une lecture large

La doctrine administrative retient une définition large : un compte est réputé détenu par la personne qui en est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique, et utilisé par celle qui y a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant l'année (BOI-CF-CPF-30-20, § 120).

Le Conseil d'État a précisé la notion d'utilisation : ni l'inscription des intérêts produits par les sommes déjà déposées, ni le prélèvement des frais de tenue de compte ne constituent une utilisation (CE, 4 mars 2019, n° 410492). La portée pratique de cette décision est limitée : à compter du 1er janvier 2019, selon la doctrine, tous les comptes détenus à l'étranger doivent être déclarés, même ceux qui ne sont pas utilisés.

Cette lecture expose un large public : héritiers en cours de partage, conjoints cotitulaires, enfants titulaires d'une procuration sur le compte d'un parent expatrié, dirigeants signataires de comptes étrangers.

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5 points d'application

1. Le compte utilisé : une opération suffit

Un compte est utilisé dès qu'une opération de crédit ou de débit y est effectuée pendant l'année, quel qu'en soit le montant ; les intérêts capitalisés et les frais de tenue de compte ne comptent pas (CE, 4 mars 2019, n° 410492). Depuis le 1er janvier 2019, la doctrine exige en outre la déclaration de tous les comptes détenus, y compris inactifs (BOI-CF-CPF-30-20, § 120).

2. Procuration sur le compte d'un tiers

La personne qui détient une procuration sur un compte ouvert à l'étranger par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale doit le déclarer dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour un résident (BOI-CF-CPF-30-20, § 50). Lorsque les époux ont tous deux un lien avec le même compte, une seule déclaration est déposée par le foyer.

3. Comptes de sociétés

Les sociétés de forme commerciale (SA, SARL, SNC, notamment) ne sont pas tenues à l'obligation ; les sociétés civiles, indivisions et associations le sont (BOI-CF-CPF-30-20, § 70). Pour le dirigeant signataire du compte étranger d'une société commerciale, la doctrine ne vise pas expressément ce cas : l'obligation personnelle s'apprécie selon ses pouvoirs et l'usage qu'il fait du compte, et le cabinet l'examine au cas par cas.

4. Une amende par compte et par année

L'amende de l'article 1736, IV, 2 est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée (BOI-CF-INF-20-10-50, § 20). Cinq comptes non déclarés pendant six ans représentent 45 000 € (1 500 € × 30), ou 300 000 € si les comptes sont situés dans un État sans assistance administrative. Lorsque l'administration rectifie des droits à raison des sommes figurant sur ces comptes, la majoration de 80 % de l'article 1729-0 A s'applique à la place de l'amende, sans pouvoir lui être inférieure.

5. Le seuil des 50 000 €

L'article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans en cas de manquement à l'article 1649 A, pour les seuls revenus afférents aux comptes non déclarés. L'extension ne s'applique pas lorsque le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée : le délai ordinaire de trois ans s'applique alors. La preuve se fait par les relevés de tous les comptes, sur toute l'année. C'est le premier point que nous vérifions.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet conduit des audits patrimoniaux pour identifier les comptes étrangers méconnus ou mal qualifiés (procurations, comptes joints, comptes de succession, comptes de sociétés civiles). Lorsque des années n'ont pas été déclarées, la démarche est exposée dans notre page régularisation de comptes à l'étranger.

Pour les contrôles en cours (demande de justifications, proposition de rectification), nous construisons la défense sur la qualification de l'utilisation du compte, le seuil des 50 000 €, la preuve contraire à la présomption de revenus et le régime des pénalités.

— Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un compte « utilisé » ?

Un compte sur lequel vous avez effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant l'année, quel qu'en soit le montant. L'inscription d'intérêts et le prélèvement de frais de tenue de compte ne suffisent pas (CE, 4 mars 2019, n° 410492). Cette question a perdu de son intérêt pour les comptes dont vous êtes titulaire : depuis le 1er janvier 2019, la doctrine exige la déclaration de tous les comptes détenus, même inactifs. Elle reste décisive pour les comptes de tiers sur lesquels vous avez une procuration.

Une procuration sur un compte étranger entraîne-t-elle l'obligation ?

Oui, dès lors que vous utilisez la procuration pour vous-même ou pour un résident, sur un compte ouvert par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale (BOI-CF-CPF-30-20, § 50). Cas typique : l'enfant qui règle les dépenses d'un parent depuis le compte étranger de celui-ci. Une procuration jamais utilisée ne rend pas, à elle seule, le compte « utilisé ».

Faut-il déclarer un compte professionnel sur lequel j'ai signature ?

Les comptes d'une société civile, d'une indivision ou d'une association établie en France sont déclarés par leur représentant. Pour le compte étranger d'une société commerciale dont vous êtes signataire, la doctrine ne prévoit pas expressément d'obligation personnelle ; tout dépend de vos pouvoirs et de l'usage que vous faites du compte. En cas de doute, une analyse écrite avant la date de dépôt est préférable.

Peut-on cumuler plusieurs amendes pour un même compte ?

Oui, d'une année sur l'autre : l'amende de 1 500 € (ou 10 000 €) s'applique à chaque année non prescrite. Un compte non déclaré pendant six ans représente 9 000 € (ou 60 000 €). En revanche, l'amende ne se cumule pas avec la majoration de 80 % de l'article 1729-0 A : lorsque des droits sont rectifiés à raison des sommes du compte, la majoration s'applique à leur place, avec un montant au moins égal à l'amende (BOI-CF-INF-20-10-50, § 110).

Que faire si j'ai oublié de déclarer un compte pendant plusieurs années ?

Déposer les formulaires 3916 manquants et, si le compte a produit des revenus, des déclarations rectificatives, avant tout contrôle. Le STDR a fermé le 31 décembre 2017 : la démarche relève du droit commun. Son coût et ses effets (amende, intérêt de retard, absence de majoration de 80 %, risque pénal) sont détaillés dans notre page régularisation de comptes à l'étranger.

Et pour les contrats d'assurance-vie étrangers ?

Ils relèvent d'une obligation distincte, l'article 1649 AA du CGI, déclarée sur le même formulaire n° 3916-3916 bis. L'amende est de 1 500 € par contrat non déclaré, ou 10 000 € pour un État sans assistance administrative (CGI art. 1766) ; la prescription est également de dix ans (LPF art. L. 169). Voir notre page déclarer ses comptes bancaires à l'étranger.

Cité par

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Sources

  • CGI, art. 1649 A, 1649 AA, 1729-0 A, 1736 (IV), 1766 ; LPF, art. L. 169 (Légifrance, version en vigueur au 6 octobre 2026).
  • BOFiP : BOI-CF-CPF-30-20 ; BOI-CF-INF-20-10-50.
  • CE, 4 mars 2019, n° 410492 (notion de compte utilisé).

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.