Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA — Cryptoactifs & jetons non fongibles

NFT & TVA :
la grille issue du rescrit du 14 février 2024

L'administration fiscale a publié le 14 février 2024 un rescrit (référencé BOI-RES-TVA-000140, intégré au BOFiP en BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50) qui pose la grille de qualification TVA des opérations sur jetons non fongibles (NFT). Le principe retenu : les NFT ne font l'objet d'aucun dispositif spécifique. Les règles de TVA s'appliquent dans les conditions habituelles. Conséquence pratique majeure : lorsqu'un NFT est utilisé comme certificat de propriété d'un bien corporel ou incorporel, la transaction porte non sur le jeton lui-même mais sur le bien ou service sous-jacent — et c'est la qualification TVA de cet objet qui s'applique. En raison de leur indivisibilité et de leur non-fongibilité, les NFT sont en outre exclus de la catégorie des cryptoactifs (jetons de paiement, d'utilité, d'investissement) — ils ne relèvent donc pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA.

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— En bref
Rescrit
BOI-RES-TVA-000140 — 14 février 2024
Doctrine BOFiP
BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50 — 14/02/2024
Principe
NFT = certificat de propriété, qualification de l'objet sous-jacent
Exclusion
Pas un cryptoactif au sens financier (non éligible exonérations bancaires)
Conséquence
Analyse cas par cas — règle TVA de l'objet (œuvre, prestation, etc.)
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Le NFT est un véhicule, pas un régime fiscal

Le rescrit du 14 février 2024 a posé une règle simple mais structurante : un NFT est un certificat numérique attestant de la propriété d'un bien matériel ou immatériel. La transaction qui fait passer un NFT d'une personne à une autre ne porte donc pas sur le jeton lui-même — elle porte sur le bien ou le service auquel il se rapporte. La qualification TVA suit cette logique : c'est l'objet sous-jacent qui détermine le régime applicable.

Cette grille a une conséquence importante : les opérations sur NFT sont exclues du régime des cryptoactifs (jetons de paiement, d'utilité, d'investissement) — donc hors du champ des exonérations bancaires et financières. Une vente de NFT artistique relève des règles TVA des œuvres d'art, une vente de NFT-titre d'accès à un service relève des règles TVA des prestations de services correspondantes, etc.

Le cabinet accompagne artistes, plateformes, collectionneurs et entreprises émettant ou échangeant des NFT sur la qualification de leurs opérations et la sécurisation contractuelle (TVA, lieu de la prestation, taux, exonération éventuelle).

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5 cas pratiques d'opérations sur NFT et leur qualification TVA

Chaque cas illustre la diversité des qualifications selon l'objet sous-jacent.

1. NFT artistique — œuvre d'art numérique

Le NFT certifie la propriété d'une œuvre d'art numérique. La cession suit le régime TVA des œuvres d'art : taux réduit de 5,5 % pour les ventes à un assujetti revendeur (CGI art. 297 A), taux normal de 20 % en pratique courante. La qualification d'œuvre d'art (art. 98 A annexe III) doit être appréciée selon les critères du CGI.

2. NFT objet de collection (carte, item virtuel)

Le NFT certifie la propriété d'un objet de collection numérique sans qualité d'œuvre d'art (cartes virtuelles, items dans un jeu, etc.). La cession suit le régime TVA des biens immatériels ou des prestations de services selon la qualification précise — taux normal de 20 % en principe.

3. NFT-billet (accès à un événement ou service)

Le NFT donne accès à un événement (concert, conférence) ou à un service (abonnement, bénéfice futur). La cession suit le régime TVA de la prestation de services correspondante : taux variable selon la nature (10 % spectacles vivants, 20 % autres services). Le lieu de la prestation détermine le pays d'imposition.

4. NFT-titre de propriété d'un bien physique

Le NFT certifie la propriété d'un bien matériel (immobilier, œuvre physique, objet de luxe). La cession TVA suit le régime du bien sous-jacent. Pour un immeuble : régime TVA immobilière (neuf / ancien / TVA marge). Pour un bien meuble : régime TVA des biens meubles, taux selon nature.

5. NFT-utilité (membership, gouvernance) — analyse cas par cas

Les NFT donnant accès à un programme (membership exclusif, droit de vote dans une DAO, accès à du contenu réservé) suivent une analyse cas par cas de la nature économique réelle du droit conféré. Une qualification erronée expose à un rappel de TVA — la rédaction des conditions d'émission est cruciale pour sécuriser le régime.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet accompagne artistes, plateformes, collectionneurs et entreprises Web3 sur la qualification TVA de leurs opérations sur NFT : analyse de l'objet sous-jacent, qualification du régime applicable, sécurisation contractuelle, articulation avec la fiscalité des cryptoactifs (CGI art. 150 VH bis pour les particuliers, BIC pour les professionnels).

Pour les opérations transfrontalières, la question du lieu de la prestation et du preneur assujetti ou non est centrale — les règles de territorialité de la TVA (CGI art. 259 et suivants) s'appliquent dans toute leur complexité.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir avant une opération sur NFT

Une vente de NFT est-elle soumise à la TVA ?

En principe oui, sauf si l'opération relève d'une exonération applicable au bien ou au service sous-jacent. Le rescrit du 14 février 2024 (BOI-RES-TVA-000140) précise que la TVA s'applique aux NFT dans les conditions de droit commun — c'est la qualification de l'objet auquel le NFT se rapporte qui détermine le régime (œuvre d'art, prestation de services, bien meuble, immeuble, etc.).

Les NFT relèvent-ils de l'exonération des opérations bancaires et financières ?

Non. En raison de leur indivisibilité et de leur non-fongibilité, les NFT ne sont rattachés à aucune des trois grandes catégories de cryptoactifs (paiement, utilité, investissement). Ils ne relèvent donc pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA. Cette exclusion est explicite dans le rescrit du 14 février 2024.

Quel taux de TVA pour un NFT artistique ?

Si le NFT certifie la propriété d'une œuvre d'art numérique qualifiée d'œuvre d'art au sens fiscal (CGI annexe III art. 98 A), la cession peut bénéficier du taux réduit de 5,5 % dans les hypothèses de ventes à un assujetti revendeur (CGI art. 297 A — régime particulier des œuvres d'art). Hors ces hypothèses, le taux normal de 20 % s'applique. La qualification d'œuvre d'art au sens fiscal exige des conditions strictes et n'est pas automatique.

Comment gérer la TVA sur une plateforme NFT ?

La plateforme intermédiaire suit son propre régime TVA pour ses commissions (taux normal 20 %). Pour la cession du NFT lui-même entre vendeur et acheteur, la qualification dépend de l'objet sous-jacent et de la qualité des parties (assujetti / non-assujetti). Le mécanisme d'autoliquidation peut s'appliquer pour les opérations transfrontalières BtoB.

Et la TVA sur les opérations transfrontalières ?

Les règles de territorialité de la TVA (CGI art. 259 et suivants) s'appliquent. Pour les prestations de services à un assujetti, le lieu de la prestation est en principe le lieu de l'établissement du preneur. Pour les opérations BtoC, des règles spécifiques peuvent s'appliquer (TVA dans le pays du consommateur pour les services électroniques, etc.). Une analyse au cas par cas est indispensable.

Le particulier qui vend ses NFT est-il assujetti TVA ?

Pas en principe, si la vente reste dans la sphère de la gestion patrimoniale privée. Mais la jurisprudence sur les démarches actives de commercialisation (CJUE Słaby/Kuć, 15 septembre 2011) peut, par analogie, faire basculer en assujetti occasionnel un particulier qui mobiliserait des moyens significatifs pour commercialiser ses NFT. La fiscalité des plus-values reste par ailleurs applicable (CGI art. 150 VH bis pour les particuliers).

Une opération sur NFT à qualifier ou à structurer ?

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François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.