Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

Territorialité de la TVA & établissement stable

Établissement stable TVA :
la grille de la CJUE après Berlin Chemie

Pour un groupe international opérant en France par l'intermédiaire d'une filiale, d'un prestataire exclusif ou d'un actif local, la question de l'établissement stable se pose sur deux fronts à la fois : la TVA (CGI, art. 259 et s., notion de moyens humains et techniques) et l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 209 et conventions fiscales, modèle OCDE art. 5 et 7). Lorsque l'administration caractérise un établissement stable non déclaré, les redressements atteignent fréquemment plusieurs millions d'euros, majoration de 80 % pour activité occulte comprise. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Dong Yang, Titanium, Berlin Chemie, Cabot Plastics, Adient) fournit une grille exigeante, plutôt protectrice des opérateurs qui externalisent. Le cabinet la met en œuvre pour des sociétés étrangères et des groupes multi-juridictions, de l'audit préventif jusqu'au contentieux devant le Conseil d'État et, le cas échéant, la question préjudicielle devant la CJUE.

Analyse de Me François Ouairy, avocat associé · Paris · Mise à jour le 6 octobre 2026

Qu'est-ce qu'un établissement stable en matière de TVA ?

C'est un établissement d'une société, autre que son siège, qui présente un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en moyens humains et techniques (règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, art. 11). Pour fixer le lieu des services rendus à un assujetti, l'établissement qui compte est celui du preneur : ses moyens doivent lui permettre de recevoir et d'utiliser les services pour ses besoins propres (art. 11, § 1). Pour désigner le redevable de la taxe, l'établissement du prestataire compte s'il a les moyens de fournir les services et participe à l'opération (art. 11, § 2, et art. 53).

Depuis l'arrêt Berlin Chemie (CJUE, 7 avril 2022, C-333/20), la grille est stable : les moyens peuvent appartenir à un tiers s'ils sont à la disposition de la société « comme s'ils étaient les siens », mais les mêmes moyens ne peuvent pas à la fois fournir et recevoir les mêmes services. Ni le lien capitalistique ni l'exclusivité d'un contrat ne suffisent donc à faire d'une filiale, d'un prestataire exclusif ou d'un façonnier du groupe un établissement stable de la société étrangère : il faut établir qu'elle dispose de leurs moyens comme des siens (Cabot Plastics, 2023 ; Adient, 2024).

La notion est distincte de l'établissement stable en matière d'impôt sur les sociétés, dont la caractérisation relève de la jurisprudence interne (l'article 209, I du CGI ne pose que le principe de territorialité) et, le cas échéant, de la définition prévue par la convention fiscale applicable : voir la définition de l'établissement stable et notre page sur le risque d'établissement stable en France.

Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, art. 11 et 53 ; CJUE C-333/20, C-232/22 et C-533/22 ; CGI, art. 259 et 283-0. Vérifié le 6 octobre 2026.

— En bref
Décisions-clés
CJUE Dong Yang C-547/18 ; Titanium C-931/19 ; Berlin Chemie C-333/20 ; Cabot Plastics C-232/22 ; Adient C-533/22
Critère central
Structure permanente dotée de moyens humains et techniques permettant de recevoir et d'utiliser les services pour ses besoins propres
Articulation IS
Notion distincte de l'ES en matière d'IS (CGI art. 209, modèle OCDE art. 5 et 7 ; CE 11 déc. 2020, n° 420174, Conversant)
Exposition
ES non déclaré : rappels d'IS et de TVA, délai de reprise porté à 10 ans et majoration de 80 % en cas d'activité occulte (LPF art. L. 169 pour l'IS et art. L. 176 pour la TVA ; CGI art. 1728)
Enjeux types
Redressements de plusieurs millions d'euros pour les groupes internationaux opérant en France sans structure déclarée
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Un sujet à deux étages, dont l'enjeu se chiffre en millions

L'établissement stable est le point de bascule de la fiscalité des sociétés étrangères opérant en France. En matière de TVA, il détermine la territorialité des prestations de services (CGI, art. 259 et s.) : si la structure française reçoit et utilise des services pour ses besoins propres, les flux basculent dans le champ de la TVA française, avec immatriculation, déclarations et droit à déduction à la clé. En matière d'IS, la question relève de l'article 209 du CGI et des conventions fiscales (modèle OCDE, art. 5 et 7) : installation fixe d'affaires ou agent dépendant disposant du pouvoir d'engager la société, selon la lecture retenue par le Conseil d'État dans l'affaire Conversant (ValueClick) du 11 décembre 2020 (n° 420174).

Côté TVA, la CJUE a construit une grille stricte au fil de cinq arrêts : Dong Yang (C-547/18), Titanium (C-931/19), Berlin Chemie (C-333/20), Cabot Plastics (C-232/22) et Adient (C-533/22). Un établissement stable TVA suppose une structure permanente dotée de moyens humains et techniques, qui n'ont pas à être propres à la société mais doivent être contrôlés « comme s'ils étaient les siens », et qui lui permettent de recevoir et d'utiliser les services pour ses besoins propres. Le recours à un prestataire local, même exclusif, ne suffit pas : les mêmes moyens ne peuvent pas servir à la fois à fournir le service et à le recevoir.

Cette grille vise l'établissement stable preneur, celui qui reçoit les services. La TVA se joue aussi sur l'autre versant, celui de l'établissement stable prestataire, et c'est de ce côté que se situent les rappels français les plus lourds. Pour les prestations relevant du 1° de l'article 259 du CGI, la taxe est en principe acquittée par le preneur français lorsque le prestataire n'est pas établi en France (CGI, art. 283, 2). Mais la société étrangère qui dispose en France d'une structure présentant un degré suffisant de permanence et des moyens humains et techniques lui permettant de fournir les services dont elle assure la prestation (règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, art. 11, § 2), et qui participe effectivement à l'opération (les seules tâches de soutien administratif, comme la comptabilité ou la facturation, ne suffisent pas à caractériser cette participation : même règlement, art. 53), n'est pas regardée, pour la désignation du redevable, comme un assujetti établi hors de France (CGI, art. 283-0). L'autoliquidation ne joue alors plus et la société étrangère acquitte elle-même la TVA française. C'est précisément le terrain sur lequel la TVA a été rappelée dans l'affaire Conversant : le Conseil d'État a jugé que, disposant en France d'un établissement stable, la société irlandaise « était seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée » due sur les prestations fournies, depuis cet établissement, à des clients établis en France (CE, 4 avril 2025, n° 461220 et 461310).

L'enjeu financier justifie une analyse rigoureuse en amont. Lorsqu'un établissement stable est caractérisé a posteriori, l'administration considère fréquemment l'activité comme occulte : le délai de reprise passe alors à dix ans (LPF, art. L. 169 pour l'IS et art. L. 176 pour la TVA) et les rappels d'IS et de TVA sont assortis de la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 1, c). Pour un groupe international, l'exposition cumulée atteint couramment plusieurs millions d'euros. C'est précisément le type de dossier que le cabinet traite, en français comme en anglais, depuis ses bureaux de Paris et Genève.

Deux points de procédure méritent d’être connus avant d’entrer en discussion. D’abord, la qualification d’activité occulte dispense l’administration de la mise en demeure préalable et ouvre la taxation d’office (LPF, art. L. 66 et L. 68) : la charge de la preuve s’inverse et il revient à la société de démontrer le caractère exagéré des bases retenues (LPF, art. L. 193). Ensuite, cette qualification n’a rien d’automatique : elle suppose deux conditions cumulatives, l’absence de déclaration dans le délai légal et l’absence de déclaration d’activité auprès du guichet unique des formalités (LPF, art. L. 176 pour la TVA, art. L. 169 pour l’IS), et elle est écartée lorsque la société établit avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ces obligations, appréciée au regard du niveau d’imposition dans l’État de siège et de l’échange d’informations entre les deux administrations (CE, 7 décembre 2015, n° 368227).

Plus de quatre ans après Berlin Chemie, le bilan tient en trois points. La Cour n'a pas varié : dans Cabot Plastics (2023) et Adient (2024), elle a appliqué la même grille à des façonniers exclusifs appartenant au même groupe que leur client, en rappelant que ni le lien capitalistique ni l'exclusivité ne suffisent et qu'il faut établir que le client dispose des moyens du prestataire comme des siens. Ces arrêts n'ouvrent pas pour autant un réexamen des affaires déjà tranchées : dans Conversant, statuant après renvoi, le Conseil d'État a jugé que les arrêts de la CJUE postérieurs à sa décision de 2020 ne constituaient pas une circonstance de droit nouvelle permettant de remettre en discussion ce qu'il avait définitivement jugé (CE, 4 avril 2025, n° 461220 et 461310). Enfin, l'horizon change pour les plateformes : la directive (UE) 2025/516 du 11 mars 2025 (« ViDA ») prévoit un régime de fournisseur présumé pour les locations d'hébergement de courte durée (trente nuits au plus) et les transports routiers de passagers facilités par une plateforme, que chaque État devra appliquer entre le 1er juillet 2028 et le 1er janvier 2030. Ce régime, qui n'est pas encore applicable, crée une fiction de fournisseur présumé sans qu'il soit besoin de caractériser un établissement stable de la plateforme ; la grille Berlin Chemie continue de gouverner les autres situations.

La conséquence pratique est nette : la grille protège le groupe qui externalise réellement ; elle ne protège pas celui dont les équipes françaises décident ou exécutent pour son compte. C'est sur ces faits que porte le contrôle, et c'est sur eux que se construit la défense. Côté impôt sur les sociétés, lorsque la convention applicable attribue les bénéfices selon la fiction de l'entreprise distincte et indépendante, les bénéfices de l'établissement stable se déterminent selon une logique proche de la pleine concurrence qui gouverne les prix de transfert.

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5 enseignements de la jurisprudence pour les groupes

1. Une filiale n'est pas, en soi, un établissement stable (Dong Yang)

Dans l'arrêt Dong Yang (C-547/18, 7 mai 2020), la CJUE juge qu'un prestataire ne peut pas déduire l'existence d'un établissement stable de son preneur du seul fait que celui-ci détient une filiale locale. La détention capitalistique ne remplace pas l'analyse fonctionnelle : ce sont les moyens réellement mis à la disposition du preneur, et leur contrôle, qui comptent. Point structurant pour les groupes dont la présence française passe par des filiales de services.

2. Pas de moyens humains, pas d'établissement stable (Titanium)

Dans Titanium (C-931/19, 3 juin 2021), un immeuble donné en location dans un État membre, sans personnel propre sur place pour l'exploitation, ne constitue pas un établissement stable. Les deux composantes, moyens humains ET moyens techniques, sont cumulatives : un actif seul, fût-il important, ne suffit jamais. Enseignement décisif pour les structures de détention immobilière étrangères.

3. Le critère « comme s'ils étaient les siens » (Berlin Chemie)

Dans Berlin Chemie (C-333/20, 7 avril 2022), la CJUE précise que les moyens n'ont pas à être propres au preneur : ils peuvent appartenir à un tiers, dès lors qu'il en dispose « comme s'ils étaient les siens ». Mais les mêmes moyens ne peuvent pas être utilisés à la fois pour fournir des services et pour les recevoir : la société locale qui rend la prestation ne peut pas être, dans le même temps, l'établissement stable de son client.

4. Travail à façon et services exclusifs intragroupe : pas d'ES (Cabot Plastics, Adient)

Cabot Plastics (C-232/22, 29 juin 2023) puis Adient (C-533/22, 13 juin 2024) appliquent la grille aux schémas industriels : un contrat de travail à façon exclusif, même durable et assorti de services accessoires (stockage, logistique, appui commercial), ne crée pas d'établissement stable du donneur d'ordre, y compris entre sociétés d'un même groupe. Le prestataire qui reste maître de ses moyens agit pour son propre compte.

5. L'articulation avec l'IS : deux notions, un seul contrôle (Conversant)

L'établissement stable IS obéit à d'autres critères : installation fixe d'affaires ou agent dépendant au sens des conventions (modèle OCDE, art. 5), avec imposition des bénéfices rattachables (art. 7 ; CGI, art. 209). Dans Conversant (CE plén. fisc., 11 déc. 2020, n° 420174), le Conseil d'État a retenu un ES au titre d'une société sœur française qui décidait en pratique des contrats. L'affaire s'est achevée par la décision du 4 avril 2025 (n° 461220 et 461310) : statuant après cassation, le Conseil d'État y juge que les arrêts de la CJUE postérieurs à sa décision de 2020 ne constituent pas une circonstance de droit nouvelle de nature à écarter l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties, refuse pour ce motif le renvoi préjudiciel, confirme que la société étrangère était seule redevable de la TVA au titre de son établissement stable et rétablit la majoration de 80 % pour activité occulte, la société n'établissant pas l'erreur qui aurait justifié l'absence de déclaration. Dans une instance déjà tranchée, la grille de la CJUE ne vaut donc pas, devant le juge français, remise en cause d'une qualification passée en force de chose jugée. En contrôle, les deux qualifications sont examinées ensemble : une défense cohérente doit couvrir les deux fronts, ainsi que le risque d'activité occulte (reprise sur 10 ans, majoration de 80 %).

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La pratique du cabinet

Le cabinet intervient pour des groupes internationaux et des sociétés étrangères sur l'ensemble du cycle : audit de la présence française au regard des deux notions d'établissement stable, sécurisation contractuelle des relations avec les prestataires et filiales, défense en contrôle fiscal, puis contentieux devant les juridictions administratives jusqu'au Conseil d'État, avec le cas échéant une question préjudicielle devant la CJUE. Les avocats du cabinet ont plaidé devant la Cour de justice de l'Union européenne et porté des QPC devant le Conseil d'État et la Cour de cassation ; la double implantation Paris-Genève et le traitement des dossiers en anglais permettent de travailler directement avec les directions fiscales et les conseils étrangers des groupes.

À titre d'illustration de la pratique, sans identification possible des clients : un groupe européen de services numériques, redressé pour plus de 4 M€ en IS et en TVA au titre d'un établissement stable non déclaré assorti de la majoration pour activité occulte, dossier défendu sur le terrain de l'agent dépendant et de la grille Berlin Chemie ; un groupe industriel recourant à un façonnier français exclusif, dont l'exposition TVA, évaluée à plusieurs millions d'euros sur la période non prescrite, a été analysée puis sécurisée contractuellement à la lumière de Cabot Plastics et Adient ; une structure étrangère de détention immobilière, dont la position au regard de Titanium a été documentée avant toute mise en location, pour un enjeu de TVA supérieur à 1 M€.

Lorsque le groupe dispose déjà d'un conseil d'origine (avocat ou cabinet d'audit de la juridiction du siège), le cabinet intervient en co-conseil : il apporte l'analyse française et la conduite de la procédure devant l'administration et les juridictions françaises, et coordonne ses positions avec celles retenues dans les autres juridictions concernées, afin d'éviter toute incohérence exploitable en contrôle.

Le cabinet est classé Best Lawyers 2026.

— Questions fréquentes

Quelle est l'exposition financière si un établissement stable non déclaré est caractérisé ?

L'exposition se compose des rappels de TVA sur les opérations rattachables, des rappels d'IS sur les bénéfices attribuables à l'établissement, des intérêts de retard et, dans les cas les plus sévères, de la majoration de 80 % pour activité occulte (CGI, art. 1728, 1, c) avec un délai de reprise porté à dix ans (LPF, art. L. 169 pour l'IS et art. L. 176 pour la TVA). Pour un groupe international avec des flux français significatifs, l'addition atteint couramment plusieurs millions d'euros. Le premier travail du cabinet consiste à chiffrer précisément cette exposition, année par année et impôt par impôt, avant de définir la stratégie de défense.

Qu'est-ce qu'un établissement stable au sens de la TVA, et en quoi diffère-t-il de l'ES en matière d'IS ?

Un établissement stable TVA est une structure présentant un degré suffisant de permanence et des moyens humains et techniques, propres ou contrôlés comme s'ils étaient les siens, lui permettant de recevoir et d'utiliser pour ses besoins propres les services considérés (CJUE, Berlin Chemie, C-333/20). L'établissement stable IS repose sur d'autres critères : installation fixe d'affaires ou agent dépendant au sens des conventions fiscales (modèle OCDE, art. 5 et 7 ; CGI, art. 209 ; CE, 11 déc. 2020, n° 420174, Conversant). Les deux qualifications sont autonomes : un groupe peut avoir un ES pour l'un des deux impôts seulement, et la défense doit être construite en conséquence.

Le recours à une filiale ou à un prestataire français exclusif crée-t-il un établissement stable TVA ?

Non, en principe. La détention d'une filiale ne suffit pas (Dong Yang, C-547/18), un actif sans personnel ne suffit pas (Titanium, C-931/19), et un prestataire exclusif, y compris intragroupe et en travail à façon, ne suffit pas davantage (Berlin Chemie, C-333/20 ; Cabot Plastics, C-232/22 ; Adient, C-533/22), tant qu'il reste maître de ses moyens. La ligne de crête se situe dans le contrôle effectif des moyens locaux : mise à disposition de personnel, direction opérationnelle depuis l'étranger, imbrication des équipes. C'est sur ces éléments de fait que se gagnent ou se perdent les dossiers.

Quels sont les délais d'une procédure, du contrôle au juge ?

Une vérification de comptabilité suivie d'une proposition de rectification se déroule généralement sur douze à vingt-quatre mois, recours hiérarchiques et interlocuteur compris. Le contentieux devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ajoute plusieurs années ; un pourvoi devant le Conseil d'État, voire une question préjudicielle devant la CJUE sur l'interprétation de la directive TVA, allonge encore l'horizon. Cette durée est aussi un paramètre stratégique : elle se gère (sursis de paiement, garanties, provisionnement comptable) et elle pèse dans l'appréciation d'une éventuelle issue transactionnelle.

Le groupe a déjà un conseil dans sa juridiction d'origine : comment le cabinet s'articule-t-il avec lui ?

C'est la configuration la plus fréquente. Le cabinet intervient comme conseil français aux côtés du conseil d'origine du groupe : analyse de droit français et de droit de l'UE, conduite de la procédure devant l'administration et les juridictions françaises, échanges directs en anglais avec la direction fiscale et le conseil étranger. La double implantation Paris-Genève facilite le travail avec les groupes dont les fonctions de direction sont en Suisse. L'objectif est une position cohérente entre juridictions : ce qui est plaidé en France ne doit pas fragiliser les positions prises ailleurs, et réciproquement.

Comment sécuriser une structure transfrontalière en amont ?

Quatre axes : (1) auditer la présence française au regard des deux notions d'établissement stable, en partant des faits (qui décide, où, avec quels moyens) ; (2) contractualiser l'autonomie des prestataires et filiales : propriété des moyens, indépendance de décision, absence de pouvoir d'engager ; (3) documenter l'organisation effective, car un contrat bien rédigé ne protège pas d'une réalité opérationnelle contraire ; (4) le cas échéant, solliciter un rescrit (LPF, art. L. 80 B) pour figer la position de l'administration. Cet investissement en amont est sans commune mesure avec le coût d'un redressement sur dix ans majoré de 80 %.

Les arrêts récents de la CJUE permettent-ils de remettre en cause une qualification déjà jugée ?

Pas dans la même affaire. Dans Conversant, la cour administrative d'appel de renvoi restait liée par ce que le Conseil d'État avait définitivement jugé le 11 décembre 2020 : les arrêts de la CJUE rendus ensuite n'ont pas constitué une circonstance de droit nouvelle permettant de rouvrir ce point (CE, 4 avril 2025, n° 461220 et 461310). La décision ne règle pas toutes les hypothèses de réexamen d'une imposition devenue définitive, qui obéissent à leurs conditions propres. En pratique, la grille Berlin Chemie se plaide utilement dans les procédures en cours : en contrôle, en réclamation et devant le juge.

La directive ViDA modifie-t-elle la notion d'établissement stable TVA ?

Non. La directive (UE) 2025/516 du 11 mars 2025 prévoit, pour les locations d'hébergement de courte durée (trente nuits au plus) et les transports routiers de passagers facilités par une plateforme, un régime de fournisseur présumé : la plateforme sera réputée recevoir et fournir elle-même le service, sauf si le prestataire lui communique son identification à la TVA et déclare qu'il facturera la taxe ; chaque État pourra en outre exclure certaines prestations rendues sur son territoire par des prestataires relevant du régime des petites entreprises. Il devra être appliqué entre le 1er juillet 2028 et le 1er janvier 2030 et n'est pas applicable aujourd'hui. Cette fiction ne suppose pas de caractériser un établissement stable de la plateforme. Pour les autres flux, la grille Berlin Chemie, Cabot Plastics et Adient reste la référence.

Classé Forte notoriété en fiscalité du patrimoine, pré-contentieux et contentieux, par Décideurs / Leaders League (2026).

Cité par

Un établissement stable à qualifier, un redressement à contester ?

Premier échange confidentiel, en français ou en anglais, pour chiffrer votre exposition IS et TVA, confronter votre structure à la jurisprudence Berlin Chemie / Cabot Plastics / Adient et arrêter une stratégie, de l'audit préventif au contentieux devant le Conseil d'État.

Sources

  • Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, art. 11 et 53
  • CJUE, 7 mai 2020, Dong Yang Electronics, C-547/18 ; 3 juin 2021, Titanium, C-931/19 ; 7 avril 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20 ; 29 juin 2023, Cabot Plastics Belgium, C-232/22 ; 13 juin 2024, Adient, C-533/22
  • CE, plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International ; CE, 4 avril 2025, n° 461220 et 461310 ; CE, 7 décembre 2015, n° 368227
  • Code général des impôts, art. 209, 259, 283, 283-0 et 1728 ; livre des procédures fiscales, art. L. 66, L. 68, L. 80 B, L. 169, L. 176 et L. 193
  • Directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 (TVA à l'ère numérique)

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.