Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA immobilière — CGI art. 257, I 2°

TVA, travaux immobiliers
& immeuble neuf :
la grille de qualification

Un immeuble est neuf au sens de la TVA — donc imposable de plein droit en cas de cession par un assujetti — lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il n'est pas achevé depuis plus de 5 ans et il résulte d'une construction nouvelle ou de travaux qui l'ont rendu à l'état neuf. La grille des travaux qui rendent à l'état neuf est précisément définie par l'article 257, I 2° du CGI et la doctrine BOFiP : critères de gros œuvre (alternatifs — il suffit d'en remplir un) et critères de second œuvre (cumulatifs — au moins 2/3 des éléments). Cette qualification commande le régime TVA de la cession (TVA de plein droit ou exonération), de la livraison à soi-même, et l'articulation avec les engagements de construire ou de revendre. Une mauvaise qualification expose à des rappels lourds.

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— En bref
Texte applicable
CGI art. 257, I 2° — définition de l'immeuble neuf
Conditions cumulatives
Pas achevé depuis > 5 ans + construction ou travaux à l'état neuf
Critères gros œuvre
Alternatifs — fondations / éléments / façades / surélévation
Critères second œuvre
Cumulatifs — ≥ 2/3 des éléments remis à neuf
Doctrine
BOFiP BOI-TVA-IMM-10-10-20 (MAJ 02/08/2017)
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Une qualification déterminante, technique et chiffrable

La qualification d'immeuble neuf au sens TVA n'est pas une question de goût ni d'apparence — c'est une qualification technique reposant sur des critères chiffrables. Le législateur a retenu deux familles de critères, qui s'articulent dans l'article 257, I 2° du CGI : les critères de gros œuvre (alternatifs : un seul suffit) et les critères de second œuvre (cumulatifs : il faut atteindre au moins les 2/3).

L'enjeu est économique majeur. Sur une opération de rénovation lourde, la qualification de l'immeuble en « neuf » fait basculer le régime TVA de la cession ultérieure : TVA de plein droit à 20 % (avec droit à déduction de la TVA d'amont sur les travaux) au lieu d'exonération de droit commun (avec régularisation par vingtièmes en cas de cession ultérieure). À l'inverse, la qualification d'« ancien » impose au cédant d'opter pour la TVA (CGI art. 260, 5° bis) pour préserver son droit à déduction.

La livraison à soi-même — qui imposait de collecter la TVA lorsqu'un assujetti achevait un immeuble neuf affecté à son activité taxable — a été supprimée par la loi de finances pour 2010. Le régime actuel se concentre sur la qualification au moment de la cession et sur la régularisation de la TVA d'amont. La doctrine BOFiP (BOI-TVA-IMM-10-10-20) fournit la grille technique d'application.

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5 critères de qualification de l'immeuble neuf

La qualification suppose une analyse poste par poste, fondée sur le permis de construire et les pièces techniques.

1. Critère de durée — pas achevé depuis > 5 ans

Premier critère, indépendant de la nature des travaux : l'immeuble doit ne pas être achevé depuis plus de 5 ans. La date d'achèvement s'apprécie à la date de la déclaration d'achèvement des travaux (DAT) déposée en mairie. Au-delà de 5 ans à compter de cette date, l'immeuble est considéré comme « ancien » même s'il a fait l'objet de travaux importants.

2. Critère gros œuvre n° 1 — fondations

L'immeuble est neuf si les travaux ont porté sur la majorité des fondations. Critère typiquement satisfait dans les opérations de reconstruction lourde après démolition partielle. À noter : ce critère est alternatif aux autres critères de gros œuvre — il suffit d'en remplir un seul pour être à l'état neuf.

3. Critère gros œuvre n° 2 — éléments hors fondations + façades

L'immeuble est neuf si les travaux ont porté sur la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage (planchers, murs porteurs, charpente), ou sur la majorité de la consistance des façades hors ravalement. Une simple opération de ravalement ne fait jamais basculer en immeuble neuf — il faut une transformation en profondeur de la structure.

4. Critère gros œuvre n° 3 — surélévation

Une surélévation est, en soi, qualifiée d'immeuble neuf au sens du CGI — la création de nouveaux étages sur un immeuble existant constitue une production d'immeuble neuf, indépendamment de l'état général du bâti existant. Cette qualification ouvre droit à déduction de la TVA d'amont sur les travaux de surélévation.

5. Critères second œuvre — cumulatifs (≥ 2/3)

Si aucun critère de gros œuvre n'est satisfait, l'immeuble peut être quand même qualifié de neuf en remplissant les critères de second œuvre — cumulatifs et plus exigeants. Il faut que au moins 2/3 (deux tiers) des éléments de second œuvre listés par le BOFiP soient remis à neuf : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et plomberie, électricité, chauffage. La preuve est apportée par poste, sur la base des marchés et factures de travaux.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet sécurise les opérations de rénovation lourde dès la phase de planification : analyse pré-travaux de la qualification visée (immeuble neuf ou ancien), cartographie technique des travaux par poste (gros œuvre / second œuvre), arbitrage économique entre les régimes, sécurisation contractuelle (marchés de travaux, attestations, devis détaillés), et défense en cas de remise en cause par l'administration.

Sur les opérations complexes mêlant rénovation et acquisition d'immeubles existants, nous coordonnons la qualification TVA avec l'engagement de construire (CGI art. 1594-0 G A) et l'engagement de revendre (CGI art. 1115) pour optimiser la fiscalité globale de l'opération.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir avant une rénovation lourde

Quand un immeuble est-il « neuf » au sens TVA ?

L'article 257, I 2° du CGI retient une qualification d'immeuble neuf à deux conditions cumulatives : (1) pas achevé depuis plus de 5 ans ; (2) il résulte d'une construction nouvelle ou de travaux ayant rendu à l'état neuf selon les critères techniques (gros œuvre alternatifs, second œuvre cumulatifs ≥ 2/3). La qualification est appréciée à la date de la déclaration d'achèvement des travaux.

Quelle différence entre critères de gros œuvre et de second œuvre ?

Les critères de gros œuvre sont alternatifs — il suffit d'en remplir un seul pour qualifier l'immeuble de neuf. Ces critères : majorité des fondations OU éléments hors fondations déterminant la résistance OU consistance des façades hors ravalement OU surélévation. Les critères de second œuvre sont cumulatifs — il faut remettre à neuf au moins 2/3 (deux tiers) des éléments listés. Postes typiques : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons, sanitaires, électricité, chauffage.

Une simple rénovation suffit-elle à qualifier en neuf ?

Pas en principe. Une rénovation classique (peintures, sols, équipements de cuisine et salle de bain, ravalement) ne bascule pas l'immeuble en neuf. Il faut une transformation en profondeur de la structure (gros œuvre) ou une remise à neuf cumulative d'au moins 2/3 des postes de second œuvre. La distinction est fine et la preuve doit être apportée poste par poste sur la base des marchés et factures.

Quelle est la conséquence d'une qualification en neuf ?

Pour un assujetti à la TVA : (a) la cession ultérieure est soumise à la TVA de plein droit à 20 % ; (b) le droit à déduction de la TVA d'amont sur les travaux est ouvert ; (c) les droits d'enregistrement sont limités à un droit fixe (125 € pour le marchand de biens engagé à revendre, CGI art. 1115). En l'absence de qualification, la cession est en principe exonérée (art. 261, 5°), avec régularisation par vingtièmes de la TVA déduite (CGI ann. II art. 207).

La livraison à soi-même est-elle toujours applicable ?

Pas pour les immeubles neufs affectés à une activité taxable — la loi de finances pour 2010 (art. 16) a supprimé l'obligation de collecter la TVA via livraison à soi-même dans cette hypothèse. La livraison à soi-même reste applicable dans des cas particuliers (immeubles affectés à des opérations exonérées sans option, secteur du logement social). La doctrine BOFiP BOI-TVA-IMM-10-10-20 précise les cas résiduels.

Comment articuler avec l'engagement de construire ?

Lorsqu'un marchand de biens acquiert un immeuble existant sous engagement de construire (CGI art. 1594-0 G A), il s'engage à réaliser dans les 4 ans des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'art. 257 du CGI. Le respect de cet engagement suppose que les travaux satisfassent effectivement les critères de l'art. 257 — la qualification technique est cruciale pour ne pas perdre l'exonération de DMTO. Voir notre analyse : Prorogation de l'engagement de construire.

Comment sécuriser en pratique la qualification ?

Trois axes : (1) cahier des charges technique en amont des travaux, listant les postes concernés et leur cumul ; (2) marchés et factures détaillés permettant la traçabilité par poste ; (3) attestation de l'architecte ou du maître d'œuvre certifiant le respect des critères du CGI. Cette documentation est essentielle en cas de contrôle, qui intervient souvent plusieurs années après l'achèvement.

Une opération de rénovation lourde à qualifier ?

Premier échange confidentiel pour analyser la qualification visée, sécuriser le cahier des charges des travaux et défendre vos intérêts en cas de remise en cause.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.