Pôle Patrimoine & Transmission, Assurance-vie internationale

Assurance-vie et transmission internationale : la territorialité de l'article 990 I

Le prélèvement de l'article 990 I du CGI frappe les capitaux décès issus de primes versées avant les 70 ans de l'assuré. Dans un contexte international, sa territorialité repose sur deux critères alternatifs : le prélèvement s'applique lorsque l'assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès, ou lorsque le bénéficiaire y a le sien et l'a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès. Le lieu de souscription du contrat et sa nationalité, française ou luxembourgeoise, sont sans incidence sur ce critère de rattachement. Le cabinet analyse chaque situation au regard de la résidence des parties, de la convention fiscale applicable et de la structuration du contrat.

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La territorialité de l'article 990 I dans un contexte international

L'article 990 I du CGI institue un prélèvement autonome, distinct des droits de mutation par décès, sur les sommes versées par les organismes d'assurance à raison du décès de l'assuré. Ce prélèvement vise les capitaux correspondant aux primes payées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, il s'applique au taux de 20 pour cent jusqu'à 700 000 euros, puis de 31,25 pour cent au-delà. Les primes versées après 70 ans relèvent, elles, d'un régime distinct prévu à l'article 757 B du CGI.

La question de la territorialité se pose dès qu'un élément d'extranéité apparaît : assuré expatrié, bénéficiaire résident à l'étranger, contrat souscrit hors de France. L'article 990 I, I retient deux critères de rattachement alternatifs. Le prélèvement s'applique, d'une part, lorsque l'assuré a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour du décès. Il s'applique, d'autre part, lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B au jour du décès et l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès. Il suffit que l'un de ces deux critères soit rempli pour que le prélèvement soit dû.

Ce mécanisme appelle une lecture précise. La résidence du souscripteur à la date de souscription, comme le domicile du bénéficiaire à la date du versement des fonds, sont sans portée : seule compte la situation au jour du décès. Un bénéficiaire installé en France depuis moins de six ans échappe ainsi au prélèvement si l'assuré était lui-même non-résident. À l'inverse, un contrat luxembourgeois souscrit par un assuré demeuré résident de France reste dans le champ de l'article 990 I. Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier.

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Nos domaines d'intervention

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Qualification de la territorialité

L'application de l'article 990 I dépend de la résidence de l'assuré et du bénéficiaire au jour du décès. La qualification exacte de leur domicile fiscal conditionne l'assujettissement au prélèvement.

  • Analyse du domicile fiscal de l'assuré au sens de l'art. 4 B du CGI
  • Décompte de la règle des six années sur dix pour le bénéficiaire
  • Détermination du critère de rattachement applicable (assuré ou bénéficiaire)
  • Traitement des situations de double résidence et des expatriations récentes
  • Articulation avec la fiscalité des non-résidents
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Primes avant et après 70 ans

Le régime applicable dépend de l'âge de l'assuré au versement des primes. La ligne de partage entre l'article 990 I et l'article 757 B structure toute l'analyse de la transmission.

  • Ventilation des primes avant 70 ans relevant de l'art. 990 I
  • Traitement des primes après 70 ans au titre de l'art. 757 B (droits de succession sur la fraction excédant 30 500 euros)
  • Application de l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire
  • Calcul des taux de 20 et 31,25 pour cent selon les seuils
  • Optimisation de la répartition des versements dans le temps
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Conventions fiscales internationales

Le prélèvement de l'article 990 I n'entre pas toujours dans le champ des conventions relatives aux successions. L'articulation avec la fiscalité étrangère du bénéficiaire doit être appréciée au cas par cas.

  • Examen de la nature du prélèvement et de son inclusion dans les conventions successorales
  • Identification des risques de double imposition avec l'État de résidence du bénéficiaire
  • Analyse des mécanismes d'élimination (crédit d'impôt, exonération) le cas échéant
  • Coordination avec la fiscalité successorale étrangère applicable
  • Sécurisation des obligations déclaratives auprès de l'organisme d'assurance
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Contrats d'assurance luxembourgeois

Le contrat luxembourgeois offre une protection patrimoniale reconnue, sans modifier le rattachement fiscal français. Sa souscription dans un contexte international appelle une analyse spécifique.

  • Confirmation de la neutralité du lieu de souscription au regard de l'art. 990 I
  • Application du prélèvement français lorsque l'assuré reste résident de France
  • Traitement du contrat lors d'un transfert de résidence de l'assuré ou du bénéficiaire
  • Articulation avec la clause bénéficiaire et la désignation de bénéficiaires étrangers
  • Coordination avec les évolutions applicables aux contrats luxembourgeois
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Expert référent, Jonathan Bensaid

Associé fondateur, Jonathan Bensaid conduit la pratique patrimoniale et successorale du cabinet : assurance-vie, transmission internationale, clause bénéficiaire, démembrement et structuration des contrats luxembourgeois. Il accompagne les familles et les détenteurs de patrimoines mobiles dans l'analyse de la territorialité du prélèvement de l'article 990 I, sur l'axe franco-suisse entre Paris et Genève comme dans les configurations impliquant plusieurs États de résidence. Le cabinet articule la résidence des parties, la convention fiscale applicable et la nature du contrat afin de sécuriser la transmission.

  • Article 990 I du CGI
  • Territorialité, art. 4 B
  • Assurance-vie internationale
  • Article 757 B du CGI
  • Contrats luxembourgeois
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le prélèvement de l'article 990 I du CGI ?

L'article 990 I du CGI institue un prélèvement autonome sur les capitaux versés par les organismes d'assurance au décès de l'assuré, à raison des primes payées avant ses 70 ans. Après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, le prélèvement s'applique au taux de 20 pour cent jusqu'à 700 000 euros de capitaux taxables, puis de 31,25 pour cent au-delà. Ce prélèvement est distinct des droits de mutation par décès et suit ses propres règles de territorialité.

Quand l'article 990 I s'applique-t-il dans une situation internationale ?

L'article 990 I, I retient deux critères de rattachement alternatifs. Le prélèvement est dû, en premier lieu, lorsque l'assuré a son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B du CGI, au jour du décès. Il est également dû lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B, au jour du décès et l'a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès. Il suffit que l'un de ces deux critères soit rempli pour que le prélèvement s'applique.

Comment se décompte la règle des six années sur dix pour le bénéficiaire ?

Le critère tenant au bénéficiaire suppose une double condition appréciée au jour du décès de l'assuré : le bénéficiaire doit avoir son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, et il doit l'avoir eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant le décès. Un bénéficiaire récemment installé en France, présent depuis moins de six ans, n'est donc pas assujetti sur ce fondement, sauf si l'assuré était lui-même résident de France au jour du décès, auquel cas le premier critère suffit.

Le lieu de souscription du contrat influence-t-il la territorialité ?

Non. La territorialité de l'article 990 I repose exclusivement sur la résidence de l'assuré et du bénéficiaire au jour du décès, appréciée selon l'article 4 B du CGI. Le lieu de souscription du contrat, la nationalité de l'assureur, ou le domicile du souscripteur à la date de conclusion, sont sans incidence. Un contrat luxembourgeois souscrit par un assuré demeuré résident de France reste ainsi pleinement dans le champ du prélèvement français.

Quelle différence entre l'article 990 I et l'article 757 B ?

La ligne de partage tient à l'âge de l'assuré lors du versement des primes. Les capitaux issus des primes versées avant 70 ans relèvent du prélèvement de l'article 990 I, avec son abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Les primes versées après 70 ans relèvent de l'article 757 B du CGI : elles sont soumises aux droits de mutation par décès, selon le lien de parenté, pour leur fraction excédant un abattement global de 30 500 euros, les produits et intérêts demeurant exonérés. Un même contrat peut donc relever des deux régimes selon la date des versements.

Les conventions fiscales neutralisent-elles le prélèvement de l'article 990 I ?

Pas systématiquement. Le prélèvement de l'article 990 I présente une nature particulière, distincte des droits de mutation par décès, ce qui soulève la question de son inclusion dans le champ des conventions relatives aux successions. Selon la rédaction de la convention applicable et la qualification retenue, un risque de double imposition peut subsister avec l'État de résidence du bénéficiaire. L'analyse conventionnelle, menée au cas par cas, est indispensable pour identifier les mécanismes d'élimination éventuellement disponibles.

Un contrat luxembourgeois offre-t-il un avantage de territorialité ?

Le contrat luxembourgeois apporte une protection patrimoniale reconnue, tenant notamment au régime de ségrégation des actifs, mais il ne modifie pas le rattachement fiscal français. Tant que l'assuré demeure résident de France au jour du décès, l'article 990 I s'applique quelle que soit la localisation du contrat. L'intérêt d'un tel contrat dans un contexte international se mesure sur le terrain de la sécurité juridique et de la mobilité, non sur celui d'une exonération du prélèvement.

Comment sécuriser une transmission par assurance-vie à dimension internationale ?

La sécurisation passe par une cartographie précise des résidences fiscales de l'assuré et de chaque bénéficiaire, une ventilation des primes selon qu'elles ont été versées avant ou après 70 ans, et une rédaction rigoureuse de la clause bénéficiaire. Elle suppose également l'examen de la convention fiscale applicable et des obligations déclaratives incombant à l'organisme d'assurance. Le cabinet conduit cette analyse en amont, afin d'anticiper l'assujettissement au prélèvement de l'article 990 I et d'éviter les situations de double imposition.

Cité par

Une transmission internationale par assurance-vie à analyser ?

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Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.