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Le quasi-usufruit : créance de restitution et article 774 bis du CGI

Le quasi-usufruit permet à l'usufruitier de disposer d'un bien consomptible, le plus souvent une somme d'argent, à charge de restituer au terme de l'usufruit une chose de même quantité et qualité ou sa valeur estimée à la date de restitution (article 587 du Code civil). Cette restitution fait naître une créance au profit du nu-propriétaire, en principe déductible de la succession de l'usufruitier. Depuis la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis du CGI écarte toutefois cette déduction lorsque la dette porte sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sauf exceptions. Le cabinet rédige la convention de quasi-usufruit, lui donne date certaine et l'articule avec ces règles ; vous trouverez plus bas une trame commentée de convention et un cas chiffré.

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Que dit l'article 587 du Code civil ?

« Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »

C'est le quasi-usufruit : l'usufruitier devient propriétaire des fonds et le nu-propriétaire titulaire d'une créance de restitution, exigible à la fin de l'usufruit, le plus souvent au décès de l'usufruitier. Pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, cette dette n'est plus déductible lorsqu'elle porte sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit (article 774 bis du CGI), sauf exceptions.

C. civ. art. 587 (Légifrance) ; CGI art. 774 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (BOFiP). Vérifié le 6 octobre 2026.

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Le quasi-usufruit : mécanisme et créance de restitution

Le quasi-usufruit est l'usufruit portant sur des choses consomptibles, c'est-à-dire des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer, au premier rang desquels les sommes d'argent. L'article 587 du Code civil autorise alors l'usufruitier à en disposer librement, à charge de restituer, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. L'usufruitier devient ainsi propriétaire des fonds, mais débiteur d'une obligation de restitution.

Cette obligation prend la forme d'une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Lorsque l'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier, cette créance grève sa succession : elle constitue une dette du défunt envers le nu-propriétaire. En principe, une telle dette est déductible de l'actif successoral, ce qui réduit d'autant l'assiette des droits de mutation par décès. C'est précisément cette déduction que le législateur a encadrée.

Le quasi-usufruit se rencontre dans de nombreuses configurations patrimoniales : usufruit du conjoint survivant sur des liquidités, donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit, report de l'usufruit sur le prix de cession d'un bien démembré (article 621 du Code civil), distribution de réserves au profit de l'usufruitier de parts sociales, ou clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie. Chacune de ces situations appelle une analyse fine du démembrement de propriété et une documentation rigoureuse. Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier.

  • Fondement, Code civil art. 587 (quasi-usufruit)
  • Créance de restitution au profit du nu-propriétaire
  • Déductibilité encadrée, CGI art. 774 bis (LF 2024)
  • Conditions de preuve, CGI art. 773, 2°, pour les dettes conventionnelles
  • Convention de quasi-usufruit écrite et enregistrée
  • Date certaine et opposabilité à l'administration
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L'article 774 bis du CGI : champ, exceptions et calcul des droits

Issu de l'article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l'article 774 bis s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Son I pose que ne sont pas déductibles de l'actif successoral « les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ». Selon l'administration, les circonstances de constitution de l'usufruit réservé sont sans incidence (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210).

  • Dettes visées. La donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec réserve d'usufruit, mais aussi la cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, ou toute opération assimilable (remboursement d'une créance, rachat d'un contrat de capitalisation), avec report de l'usufruit sur le prix ou le produit (§ 210).
  • Report sur un autre bien. Lorsque l'usufruit et la nue-propriété sont reportés par subrogation sur un bien autre qu'une somme d'argent (valeurs mobilières, contrat de capitalisation, compte courant d'associé), il n'y a pas de dette de restitution portant sur une somme d'argent au sens du texte (§ 210).
  • Exception du prix de cession. Les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit restent déductibles s'il est justifié qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, notion plus large que le but exclusivement fiscal de l'abus de droit. L'administration retient un faisceau d'indices : temps écoulé entre le démembrement et la cession, motivations patrimoniales de la cession, latitude de l'usufruitier dans le report (§ 230 à 260).
  • Usufruit du conjoint. Le texte exclut les usufruits qui résultent des articles 757 (option légale du conjoint survivant pour l'usufruit) ou 1094-1 (donation entre époux ou disposition testamentaire) du Code civil ; l'administration y ajoute l'usufruit issu d'un avantage matrimonial ou d'un préciput (§ 270).
  • Hors champ, en principe, selon l'administration. La somme d'argent issue d'une opération dont le défunt n'a pas été à l'initiative (indemnité d'expropriation ou d'assurance, distribution de réserves), sous réserve que l'opération n'ait pas été principalement motivée par un objectif fiscal, et l'usufruit que le défunt ne s'était pas réservé : bénéficiaire en usufruit d'un contrat d'assurance-vie, légataire de son partenaire de PACS ou de son concubin (§ 270 et 275).
  • Calcul des droits. Par dérogation à l'article 1133, la valeur de la dette non déductible est taxée aux droits de succession dus par le nu-propriétaire, selon son lien de parenté avec l'usufruitier (au décès ou à la constitution de l'usufruit, si les droits sont inférieurs) ; le rappel fiscal des donations (article 784) ne s'applique pas à ces sommes, et les droits payés lors de la constitution de l'usufruit s'imputent, sans restitution de l'excédent (II de l'article 774 bis ; § 280 à 340).

Indépendamment de l'article 774 bis, l'article 773, 2°, présume fictives les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès. Selon une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 décembre 1984, citée par l'administration, cette présomption ne vise pas la dette née d'un quasi-usufruit qui trouve sa cause dans la loi (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 60) ; elle demeure un risque pour les quasi-usufruits d'origine conventionnelle, d'où l'importance de la date certaine.

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Trame commentée d'une convention de quasi-usufruit

Les clauses ci-dessous forment l'ossature d'une convention de quasi-usufruit telle que le cabinet la rédige. Il s'agit d'un modèle commenté, destiné à vous permettre de vérifier une convention existante ou de préparer un rendez-vous : ce n'est pas un acte prêt à signer, chaque clause devant être adaptée à l'origine de l'usufruit, aux biens et à la situation familiale.

  • 1. Parties et origine de l'usufruit. Identité de l'usufruitier et de chaque nu-propriétaire ; titre constitutif (acte de donation avec réserve d'usufruit, succession, testament, convention de report de l'usufruit sur le prix d'une vente, article 621 du Code civil). Commentaire : l'origine commande le traitement fiscal au décès (usufruit réservé, usufruit du conjoint, usufruit reçu).
  • 2. Biens et valeur. Désignation précise des sommes (montant, compte, date de versement) ou des biens remis, avec leur valeur au jour de la convention et les pièces qui l'établissent (relevés bancaires, acte de cession). Commentaire : pour des biens qui ne se consomment pas par le premier usage, comme des titres, la faculté d'en disposer doit être stipulée expressément ; c'est alors un quasi-usufruit conventionnel.
  • 3. Faculté de disposer. L'usufruitier peut consommer, placer ou aliéner les biens, conformément à l'article 587. Commentaire : les biens acquis avec les fonds lui appartiennent en pleine propriété ; le nu-propriétaire n'a qu'une créance.
  • 4. Créance de restitution et indexation. Montant de la créance, en principe égal à la somme reçue ; à défaut d'indexation, elle reste nominale. Une clause d'indexation n'est valable que si l'indice est en relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties ; l'indexation sur le niveau général des prix est interdite (article L. 112-2 du code monétaire et financier). Commentaire : une restitution en valeur, prévue par l'article 587 pour les choses autres que l'argent, se rédige avec des critères d'estimation précis.
  • 5. Inventaire, caution ou dispense. État des biens remis, établi contradictoirement (article 600) ; caution, nantissement ou autre sûreté au profit du nu-propriétaire, ou dispense expresse (article 601). Commentaire : le donateur ou le vendeur qui s'est réservé l'usufruit n'est pas tenu de donner caution ; la sûreté conventionnelle protège le nu-propriétaire contre l'insolvabilité de l'usufruitier.
  • 6. Emploi et remploi. Clause d'emploi des fonds dans des actifs déterminés, ou clause de remploi en démembrement. Commentaire : si les fonds sont réinvestis dans un actif lui-même démembré (titres, contrat de capitalisation), il n'y a plus de quasi-usufruit sur une somme d'argent, et l'article 774 bis ne s'applique pas (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210) ; encore faut-il que les droits d'usufruit et de nue-propriété soient réellement reportés sur le nouvel actif, et un rachat ou une liquidation ultérieurs avec report sur des liquidités rouvrent la question. C'est souvent le premier arbitrage à faire.
  • 7. Information du nu-propriétaire. Communication périodique de l'état des biens ou des placements. Commentaire : elle prépare la preuve de l'absence d'objectif principalement fiscal et le règlement de la succession.
  • 8. Exigibilité. La créance est exigible à l'extinction de l'usufruit : décès de l'usufruitier, terme fixé, renonciation. Le décès du nu-propriétaire transmet la créance à ses propres héritiers. Commentaire : prévoir les modalités de paiement et l'imputation sur les droits successoraux du nu-propriétaire lorsqu'il est aussi héritier.
  • 9. Sort de la créance au décès. Rappel du régime de déduction : dette déductible en principe (article 768), non déductible si elle porte sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit (article 774 bis), sauf exceptions. Commentaire : pour un prix de cession, la convention expose les raisons patrimoniales du report de l'usufruit ; c'est la pièce centrale de la justification.
  • 10. Date certaine. Enregistrement de la convention auprès du service de l'enregistrement, ou acte notarié. Commentaire : un acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que par l'enregistrement, le décès d'un signataire ou sa constatation dans un acte authentique (article 1377 du Code civil) ; seule une date certaine antérieure au décès, autrement que par ce décès, permet de prouver la dette (article 773, 2°, du CGI).

Dans une donation-partage, une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent prive les biens donnés de l'évaluation au jour de l'acte pour le calcul de la réserve (article 1078 du Code civil) : ce point se règle dès la rédaction. Lorsque la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est démembrée, le quasi-usufruit du conjoint relève d'un régime voisin, présenté sur notre page clause bénéficiaire d'assurance-vie.

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Un cas chiffré : le prix de titres démembrés placé en quasi-usufruit

Hypothèses. En 2010, un parent âgé de 64 ans donne à ses deux enfants la nue-propriété d'un portefeuille de titres de 2 000 000 €, en se réservant l'usufruit. En 2022, d'un commun accord, les titres sont vendus 3 000 000 € et l'usufruit est reporté sur le prix (article 621 du Code civil) par une convention de quasi-usufruit enregistrée : le parent dispose des fonds et doit 3 000 000 € à ses enfants. Le parent décède en 2027, laissant un actif brut de 5 000 000 € et ses deux enfants pour héritiers. La donation de 2010 a plus de quinze ans : elle n'est pas rappelée et l'abattement de 100 000 € est entier. Montants arrondis à l'euro.

Par enfantDette déductible (succession ouverte avant le 29/12/2023, ou exception justifiée)Dette non déductible (article 774 bis, exception non justifiée)
Actif brut / créance de restitution5 000 000 € / 3 000 000 €5 000 000 € / 3 000 000 €
Part taxable de chaque enfant1 000 000 €2 500 000 €
Après abattement de 100 000 € (article 779)900 000 €2 400 000 €
Droits au barème en ligne directe (article 777)212 962 €842 394 €
Droits pour les deux enfants425 924 €1 684 788 €

L'écart atteint 1 258 864 €, avant imputation, dans la seconde colonne, des droits payés en 2010 sur la donation de la nue-propriété, sans restitution de l'excédent. Ici, la dette porte sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit : elle reste déductible si les enfants justifient que le report n'a pas été décidé dans un objectif principalement fiscal. Douze années entre le démembrement et la cession, des raisons patrimoniales documentées et l'accord exprès des nus-propriétaires sont des indices que l'administration retient (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 250). Aucune durée ne constitue un délai de sécurité, et l'enregistrement de la convention ne prouve pas à lui seul l'absence d'objectif principalement fiscal : la seconde colonne reste le scénario à retenir si cette preuve n'est pas rapportée.

Deux variantes changent la réponse. Si le parent avait donné en 2010 la nue-propriété d'une somme d'argent, la dette ne serait jamais déductible : seule la seconde colonne s'appliquerait. Si le prix avait été réinvesti en 2022 dans des titres ou un contrat de capitalisation démembrés, il n'y aurait pas de dette de restitution d'une somme d'argent, et l'article 774 bis ne s'appliquerait pas. Pour une entreprise familiale, le démembrement des titres s'articule avec le pacte Dutreil, qui suppose de limiter les droits de vote de l'usufruitier.

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Devant le juge : ce que la Cour de cassation a jugé sur la créance de restitution

Quatre arrêts de la Cour de cassation structurent la matière. Tous sont antérieurs à l'article 774 bis : ils gardent leur valeur pour établir l'existence et l'origine de la dette et pour les situations que ce texte laisse hors de son champ, mais non pour la déductibilité d'une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.

  • Cour de cassation, première chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-14.421 (publié au bulletin). Lorsque l'usufruit porte sur des sommes d'argent, l'usufruitier peut s'en servir mais doit restituer, à la fin de l'usufruit, des sommes de même quantité ou leur valeur à la date de la restitution (article 587) ; l'usufruit s'éteignant à son décès, l'obligation de restituer pèse sur sa succession. Légifrance.
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2015, n° 14-16.246 (publié au bulletin). Des nus-propriétaires de parts sociales avaient accepté que l'usufruitier perçoive des dividendes prélevés sur les réserves : la dette de restitution qui en résulte, exigible à l'extinction de l'usufruit, trouve sa source dans la loi et non dans une convention ; elle est déductible de la succession de l'usufruitier, sans que la présomption de fictivité de l'article 773, 2°, puisse lui être opposée. L'administration range aujourd'hui ce cas, la distribution de dividendes prélevés sur les réserves, hors du champ de l'article 774 bis (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 270). Légifrance.
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 15 décembre 2021, n° 19-10.554 (rejet). Il appartient aux héritiers de justifier, au jour du décès, de l'existence de la dette de quasi-usufruit qu'ils déduisent : des pièces prises isolément (tableaux d'évolution du patrimoine, relevés bancaires) ne suffisent pas à établir que le défunt avait la libre disposition des fonds à charge de restitution. C'est l'argument de la convention écrite et datée. Légifrance.
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-12.732 (cassation sans renvoi, inédit). La créance de restitution du nu-propriétaire sur la succession de l'usufruitier est déductible de l'actif successoral, ce qui évite une double imposition des mêmes sommes. Légifrance.

Pour une succession ouverte depuis le 29 décembre 2023, la solution de ces arrêts doit se lire avec l'article 774 bis : la créance de restitution portant sur une somme d'argent que le défunt s'était réservée n'est plus déductible, et la valeur correspondante est imposée entre les mains du nu-propriétaire. La jurisprudence antérieure reste utile pour la preuve de la dette, pour la qualification légale du quasi-usufruit et pour les cas que l'administration exclut du texte.

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Nos domaines d'intervention

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Convention de quasi-usufruit

La convention organise les droits et obligations de l'usufruitier, fixe le montant de la créance de restitution et constitue la preuve de la dette au regard de l'administration fiscale.

  • Rédaction de la convention de quasi-usufruit (assiette, terme, modalités de restitution)
  • Constitution d'une date certaine, enregistrement ou acte notarié (CGI art. 773, 2°)
  • Clauses de garantie et de remploi pour protéger le nu-propriétaire
  • Indexation de la créance de restitution dans les limites de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier
  • Articulation avec le démembrement de propriété existant
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Article 774 bis du CGI

La loi de finances pour 2024 a introduit une non-déductibilité de certaines dettes de restitution. L'analyse du champ d'application et des exceptions conditionne l'efficacité du montage.

  • Qualification du quasi-usufruit portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit
  • Vérification des exceptions légales (usufruit du conjoint survivant, art. 757 et 1094-1 C. civ. ; dette sur prix de cession)
  • Justification de l'absence d'objectif principalement fiscal pour la dette sur prix de cession
  • Conséquences pour le nu-propriétaire : taxation aux droits de mutation par décès de la valeur de la dette non déductible
  • Imputation des droits payés lors de la constitution de l'usufruit
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Donation avec réserve de quasi-usufruit

La donation d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit permet au donateur de conserver la jouissance des fonds tout en transmettant la nue-propriété. Son traitement fiscal a été profondément modifié.

  • Structuration de la donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit
  • Analyse de la non-déductibilité de la dette née de cette donation (art. 774 bis)
  • Alternatives : donation en pleine propriété, donation de titres, remploi démembré
  • Coordination avec la planification successorale d'ensemble
  • Intégration dans une stratégie de fiscalité financière patrimoniale
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Quasi-usufruit sur prix de cession

Lorsqu'un bien démembré est vendu, l'usufruit peut être reporté sur le prix par accord des parties, faisant naître un quasi-usufruit. Ce cas fait l'objet d'un traitement spécifique au regard de l'article 774 bis.

  • Report de l'usufruit sur le prix de cession (C. civ. art. 621)
  • Distinction avec le quasi-usufruit issu d'une somme d'argent donnée
  • Documentation de la convention de report et de la créance de restitution
  • Sécurisation de la déductibilité lorsque l'exception légale s'applique
  • Arbitrage entre quasi-usufruit et remploi démembré du prix
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Expert référent, Jonathan Bensaid

Associé fondateur, Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, conduit la pratique patrimoniale et successorale du cabinet : démembrement de propriété, quasi-usufruit, donations, fiducie et transmission d'actifs. Il accompagne les familles, dirigeants et détenteurs de patrimoines mobiles dans la structuration et la sécurisation de leurs opérations, en France et sur l'axe franco-suisse entre Paris et Genève. Le cabinet articule la convention de quasi-usufruit avec les contraintes de l'article 774 bis du CGI afin de préserver la cohérence fiscale de la transmission.

  • Quasi-usufruit, C. civ. 587
  • Créance de restitution
  • Article 774 bis du CGI
  • Démembrement de propriété
  • Planification successorale
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le quasi-usufruit ?

Le quasi-usufruit est l'usufruit qui porte sur des choses consomptibles, c'est-à-dire des biens dont on ne peut se servir sans les consommer, principalement les sommes d'argent. L'article 587 du Code civil permet alors à l'usufruitier d'en disposer librement, à charge de restituer, à la fin de l'usufruit, des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à cette date. L'usufruitier devient propriétaire des fonds mais reste débiteur d'une dette de restitution envers le nu-propriétaire.

Qu'est-ce que la créance de restitution ?

La créance de restitution est le droit du nu-propriétaire d'obtenir, à l'extinction du quasi-usufruit, la restitution d'une valeur équivalente à celle des biens consommés par l'usufruitier. Lorsque l'usufruitier décède, cette créance constitue une dette de sa succession. En principe, elle est déductible de l'actif successoral, ce qui diminue l'assiette des droits de mutation par décès, sous réserve des restrictions posées par l'article 774 bis du CGI. Un exemple chiffré figure dans la section cas chiffré.

Que prévoit l'article 774 bis du CGI issu de la loi de finances 2024 ?

L'article 774 bis du CGI, introduit par l'article 26 de la loi de finances pour 2024 et applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, écarte la déductibilité des dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Ce cas recouvre la donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec réserve d'usufruit, mais aussi la cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit avec report de l'usufruit sur le prix. La valeur de la dette non déductible est taxée aux droits de succession dus par le nu-propriétaire, selon son lien de parenté avec l'usufruitier ; les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit s'imputent, sans restitution.

Quelles sont les exceptions à la non-déductibilité de l'article 774 bis ?

Le texte réserve deux situations. La non-déductibilité ne s'applique pas aux usufruits qui résultent de l'article 757 du Code civil (usufruit choisi par le conjoint survivant dans la succession légale) ou de l'article 1094-1 (donation entre époux ou testament au profit du conjoint) ; ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, s'il est justifié qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. L'administration exclut aussi du champ, en principe et sous réserve de l'absence d'objectif principalement fiscal, l'usufruit issu d'un avantage matrimonial et les sommes provenant d'une expropriation ou d'une distribution de réserves, ainsi que l'usufruit reçu comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 270 et 275).

Quelles clauses doit contenir une convention de quasi-usufruit ?

Au minimum : l'origine de l'usufruit, la désignation et la valeur des biens remis, la faculté de disposer, le montant de la créance de restitution et son éventuelle indexation, l'inventaire et la caution ou sa dispense, les clauses d'emploi ou de remploi, l'information du nu-propriétaire, l'exigibilité et le sort de la créance au décès, enfin la date certaine par enregistrement ou acte notarié. Notre trame commentée de convention détaille chacune de ces clauses ; elle ne remplace pas un acte adapté à votre situation.

La donation d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit est-elle encore intéressante ?

Elle conserve un intérêt en termes de jouissance, le donateur garde l'usage des fonds, et de transmission de la nue-propriété. En revanche, depuis l'article 774 bis du CGI, la dette de restitution née de cette donation n'est plus déductible de la succession du donateur, ce qui neutralise l'avantage successoral autrefois recherché. Le choix entre cette configuration et d'autres schémas (donation en pleine propriété, donation de titres, remploi démembré) doit être arbitré au cas par cas, dans le cadre d'une planification successorale globale.

Comment sécuriser une convention de quasi-usufruit ?

La convention de quasi-usufruit doit être établie par écrit et organiser précisément l'assiette, le terme, les modalités de restitution et, le cas échéant, les garanties consenties au nu-propriétaire. Elle doit acquérir une date certaine, par acte notarié ou par enregistrement. L'article 773, 2° du CGI présume en effet fictives les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession ; la Cour de cassation a jugé que cette présomption ne vise pas la dette née d'un quasi-usufruit légal, mais la prudence commande de documenter tout quasi-usufruit d'origine conventionnelle.

Pourquoi la date certaine de la convention est-elle essentielle ?

La date certaine établit de manière incontestable l'existence et l'antériorité de la créance de restitution. Sans elle, l'administration peut contester la réalité de la dette et refuser sa déduction, voire y voir une libéralité déguisée. Un acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que par son enregistrement, le décès d'un signataire ou sa constatation dans un acte authentique (article 1377 du Code civil), et l'article 773, 2° du CGI exige que cette date soit antérieure au décès autrement que par le décès lui-même. Documenter le quasi-usufruit et lui conférer date certaine est donc une condition de sa reconnaissance fiscale.

Cité par
Récit interactif

Ce sujet se joue aussi : La Transmission, vingt ans aux côtés d'une famille, chapitre I, la donation-partage.

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Sources

  • Articles 587, 600, 601, 621, 757, 1078, 1094-1 et 1377 du Code civil (Légifrance, consultés le 6 octobre 2026)
  • Articles 768, 773, 774 bis, 777 et 779 du code général des impôts ; article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
  • Article L. 112-2 du code monétaire et financier
  • BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 septembre 2024), § 60 et § 200 à 350
  • Cour de cassation : première chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-14.421 ; chambre commerciale, 27 mai 2015, n° 14-16.246, 15 décembre 2021, n° 19-10.554 et 11 octobre 2023, n° 21-12.732 (Légifrance)

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.