Pôle Patrimoine & Transmission, Démembrement

Le quasi-usufruit : créance de restitution et article 774 bis du CGI

Le quasi-usufruit permet à l'usufruitier de disposer d'un bien consomptible, le plus souvent une somme d'argent, à charge de restituer au terme de l'usufruit une chose de même quantité et qualité ou sa valeur estimée à la date de restitution (article 587 du Code civil). Cette restitution fait naître une créance au profit du nu-propriétaire, en principe déductible de l'actif successoral. Depuis la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis du CGI écarte toutefois cette déduction pour les créances nées d'un quasi-usufruit portant sur une somme d'argent donnée. Le cabinet sécurise la convention de quasi-usufruit, sa date certaine et son opposabilité, et articule le montage avec les nouvelles règles fiscales.

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Le quasi-usufruit : mécanisme et créance de restitution

Le quasi-usufruit est l'usufruit portant sur des choses consomptibles, c'est-à-dire des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer, au premier rang desquels les sommes d'argent. L'article 587 du Code civil autorise alors l'usufruitier à en disposer librement, à charge de restituer, à la fin de l'usufruit, soit une chose de même quantité et de même qualité, soit sa valeur estimée à la date de la restitution. L'usufruitier devient ainsi propriétaire des fonds, mais débiteur d'une obligation de restitution.

Cette obligation prend la forme d'une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Lorsque l'usufruitier est également le défunt, cette créance grève sa succession : elle constitue, au décès, une dette du défunt envers le nu-propriétaire. En principe, une telle dette est déductible de l'actif successoral, ce qui réduit d'autant l'assiette des droits de mutation par décès. C'est précisément cette déduction que le législateur a entendu encadrer.

Le quasi-usufruit se rencontre dans de nombreuses configurations patrimoniales : usufruit du conjoint survivant sur des liquidités, donation de somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit, ou report de l'usufruit sur le prix de cession d'un bien démembré (subrogation). Chacune de ces situations appelle une analyse fine du démembrement de propriété et une documentation rigoureuse. Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier.

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Nos domaines d'intervention

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Convention de quasi-usufruit

La convention organise les droits et obligations de l'usufruitier, fixe le montant de la créance de restitution et constitue la preuve de la dette au regard de l'administration fiscale.

  • Rédaction de la convention de quasi-usufruit (assiette, terme, modalités de restitution)
  • Constitution d'une date certaine, enregistrement ou acte notarié (CGI art. 773, 2°)
  • Clauses de garantie et de remploi pour protéger le nu-propriétaire
  • Indexation éventuelle de la créance de restitution
  • Articulation avec le démembrement de propriété existant
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Article 774 bis du CGI

La loi de finances pour 2024 a introduit une non-déductibilité de certaines créances de restitution. L'analyse du champ d'application et des exceptions conditionne l'efficacité du montage.

  • Qualification du quasi-usufruit portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit
  • Vérification des exceptions légales (usufruit légal du conjoint, art. 757 et 1094-1 C. civ. ; dette sur prix de cession)
  • Test de l'objectif principalement fiscal pour la dette sur prix de cession
  • Conséquences pour le nu-propriétaire : taxation aux droits de mutation par décès de la fraction non déductible
  • Neutralisation de la double imposition prévue par le texte
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Donation avec réserve de quasi-usufruit

La donation d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit permet au donateur de conserver la jouissance des fonds tout en transmettant la nue-propriété. Son traitement fiscal a été profondément modifié.

  • Structuration de la donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit
  • Analyse de la non-déductibilité de la créance née de cette donation (art. 774 bis)
  • Alternatives : donation en pleine propriété, donation de titres, remploi encadré
  • Coordination avec la planification successorale d'ensemble
  • Intégration dans une stratégie de fiscalité financière patrimoniale
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Quasi-usufruit sur prix de cession

Lorsqu'un bien démembré est vendu, l'usufruit peut se reporter sur le prix par subrogation, faisant naître un quasi-usufruit. Ce cas fait l'objet d'un traitement spécifique au regard de l'article 774 bis.

  • Report de l'usufruit sur le prix de cession (subrogation réelle)
  • Distinction avec le quasi-usufruit issu d'une somme d'argent donnée
  • Documentation de la convention de report et de la créance de restitution
  • Sécurisation de la déductibilité lorsque l'exception légale s'applique
  • Suivi du remploi et des garanties consenties au nu-propriétaire
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Expert référent, Jonathan Bensaid

Associé fondateur, Jonathan Bensaid conduit la pratique patrimoniale et successorale du cabinet : démembrement de propriété, quasi-usufruit, donations, fiducie et transmission d'actifs. Il accompagne les familles, dirigeants et détenteurs de patrimoines mobiles dans la structuration et la sécurisation de leurs opérations, en France et sur l'axe franco-suisse entre Paris et Genève. Le cabinet articule la convention de quasi-usufruit avec les contraintes de l'article 774 bis du CGI afin de préserver la cohérence fiscale de la transmission.

  • Quasi-usufruit, C. civ. 587
  • Créance de restitution
  • Article 774 bis du CGI
  • Démembrement de propriété
  • Planification successorale
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le quasi-usufruit ?

Le quasi-usufruit est l'usufruit qui porte sur des choses consomptibles, c'est-à-dire des biens dont on ne peut se servir sans les consommer, principalement les sommes d'argent. L'article 587 du Code civil permet alors à l'usufruitier d'en disposer librement, à charge de restituer, à la fin de l'usufruit, une chose de même quantité et qualité, ou sa valeur estimée à cette date. L'usufruitier devient propriétaire des fonds mais reste débiteur d'une créance de restitution envers le nu-propriétaire.

Qu'est-ce que la créance de restitution ?

La créance de restitution est le droit du nu-propriétaire d'obtenir, à l'extinction du quasi-usufruit, la restitution d'une valeur équivalente à celle des biens consommés par l'usufruitier. Lorsque l'usufruitier décède, cette créance constitue une dette de sa succession. En principe, elle est déductible de l'actif successoral, ce qui diminue l'assiette des droits de mutation par décès, sous réserve des restrictions posées par l'article 774 bis du CGI.

Que prévoit l'article 774 bis du CGI issu de la loi de finances 2024 ?

L'article 774 bis du CGI, introduit par la loi de finances pour 2024, écarte la déductibilité, de l'actif successoral, des dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Ce cas recouvre en particulier la donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit. Concrètement, la créance de restitution correspondant à cette somme d'argent ne peut plus réduire l'assiette des droits de succession. La valeur de la dette non déductible donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire, calculés selon son degré de parenté avec l'usufruitier ; les droits éventuellement acquittés lors de la constitution de l'usufruit s'imputent sur ceux dus au décès, ce qui évite une double imposition.

Quelles sont les exceptions à la non-déductibilité de l'article 774 bis ?

Le texte réserve deux situations. La non-déductibilité ne s'applique pas : aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil, c'est-à-dire à l'usufruit légal du conjoint survivant ; ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. La qualification exacte du quasi-usufruit et l'analyse de son origine sont donc déterminantes pour apprécier la déductibilité.

La donation d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit est-elle encore intéressante ?

Elle conserve un intérêt en termes de jouissance, le donateur garde l'usage des fonds, et de transmission de la nue-propriété. En revanche, depuis l'article 774 bis du CGI, la créance de restitution née de cette donation de somme d'argent n'est plus déductible de la succession du donateur, ce qui neutralise l'avantage successoral autrefois recherché. Le choix entre cette configuration et d'autres schémas (donation en pleine propriété, donation de titres, remploi encadré) doit être arbitré au cas par cas, dans le cadre d'une planification successorale globale.

Comment sécuriser une convention de quasi-usufruit ?

La convention de quasi-usufruit doit être établie par écrit et organiser précisément l'assiette, le terme, les modalités de restitution et, le cas échéant, les garanties consenties au nu-propriétaire. Pour être opposable à l'administration fiscale et permettre la déduction de la dette lorsqu'elle est admise, elle doit acquérir une date certaine, par acte notarié ou par enregistrement. L'article 773, 2° du CGI subordonne en effet la déductibilité des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers à une preuve rigoureuse par acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession.

Pourquoi la date certaine de la convention est-elle essentielle ?

La date certaine établit de manière incontestable l'existence et l'antériorité de la créance de restitution. Sans elle, l'administration peut contester la réalité de la dette et refuser sa déduction, voire y voir une libéralité déguisée. L'article 773, 2° du CGI exige, pour les dettes consenties par le défunt à ses héritiers, une preuve par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. Documenter le quasi-usufruit et lui conférer date certaine est donc une condition de sa reconnaissance fiscale.

Cité par

Un quasi-usufruit à structurer ou à sécuriser ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.

Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.