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Revenus réputés distribués : Fin de la majoration de 25% pour le calcul des prélèvements sociaux

Le Conseil constitutionnel a récemment été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Il s’agissait de vérifier la conformité à la Constitution d’une disposition relative au calcul des prélèvements sociaux.

 

I. Une majoration de 25% appliquée aux revenus réputés distribués.

Pour calculer les prélèvements sociaux, les sommes réputées distribuées aux associés sont majorées de 25%.

En effet, pour l’impôt sur le revenu, les revenus réputés distribués de l’article 109 du Code Général des Impôts (CGI) font l’objet d’une majoration de 25% de leur montant.

 

En premier lieu, l’article 109 du CGI dispose que :
« 1. Sont considérés comme revenus distribués :
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. »

 

Par ailleurs, l’article 158, 7-2° du CGI dispose que :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s’appliquent :
2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice. »

 

En outre, le Conseil constitutionnel a donc été saisi d’une QPC relative à cette majoration de 25%.

 

II. L’application de la majoration de 25% jugée inconstitutionnelle.

Pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu (art L 136-6, I-c du CSS).

La question de la conformité à la Constitution de cette disposition était renvoyée, par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel.

 

Saisi de ces deux questions prioritaires de constitutionnalité (CE QPC 9-5-2017 n° 407999 ; CE QPC 24-5-2017 n° 408725), le Conseil constitutionnel vient de se prononcer. Ce dernier a jugé en premier lieu les dispositions de l’article L 136-6, I-c du CSS conformes à la Constitution.

Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, permettre l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 158, 7-2° du CGI.

En d’autres termes, le Conseil constitutionnel estime que cette interprétation ne trouve pas à s’appliquer aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 du CGI.

Partant de ce fait, le Conseil constitutionnel considère que les prélèvements sociaux calculés sur ces revenus ne doivent pas tenir compte de cette majoration de 25%

 

Par ailleurs, plusieurs dispositions du CGI permettent d’imposer les distributions irrégulières à l’impôt sur le revenu. En ce qui concerne la majoration de 25% appliquée aux prélèvements sociaux, les règles se précisent de plus en plus.

 

Pour plus d’informations, vous trouverez un article de Legifiscal sur ce sujet.

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