Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

Taxe sur les salaires — Articulation avec produits exceptionnels

Abandon de créance
& taxe sur les salaires :
quel impact sur le rapport d'assujettissement ?

L'article 231 du CGI assoit la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées, pondérées par le rapport d'assujettissement (recettes ouvrant droit à déduction / recettes totales). Une question récurrente : un abandon de créance reçu (remise de dette commerciale ou financière) doit-il être intégré au dénominateur ? L'arrêt du Conseil d'État du 17 juin 2024 (n° 474155) a renversé l'approche dominante : la qualification d'un produit comme financier (ou non) s'apprécie au regard de sa nature juridique, et non de son traitement comptable. Conséquence : un abandon comptabilisé en produit financier, mais dont la nature juridique est celle d'une aide commerciale ou opérationnelle, n'entre pas dans l'assiette du rapport d'assujettissement. Cette page synthétise la grille d'analyse post-CE 17/06/2024.

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— En bref
Texte applicable
CGI art. 231 — assiette TS
Question centrale
L'abandon de créance entre-t-il dans le rapport d'assujettissement TS ?
Réponse de principe
Nature juridique > nature comptable (CE 17/06/2024)
Doctrine
BOFiP BOI-TPS-TS-20-30 (MAJ 05/02/2025)
Jurisprudence-clé
CE 17 juin 2024, n° 474155
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La nature juridique prime sur la qualification comptable

Le rapport d'assujettissement qui détermine la TS due est calculé en intégrant au dénominateur les recettes qui n'ouvrent pas droit à déduction de TVA. La question centrale est donc de savoir, pour chaque produit, s'il doit ou non être pris en compte — ce qui dépend notamment de sa nature (commerciale, financière, opérationnelle, etc.).

C'est ici que le Conseil d'État, dans son arrêt du 17 juin 2024 (n° 474155), a opéré un renversement important : le caractère financier (ou non) d'un produit s'apprécie au regard de sa nature juridique, et non de son traitement comptable. Cette position est à rebours de la lecture retenue jusque-là par une partie de la doctrine, qui assimilait spontanément l'inscription en produit financier au compte de résultat à une qualification fiscale équivalente.

Application concrète aux abandons de créance : un abandon comptabilisé en produit financier (compte 76) mais qui correspond, en réalité, à une aide commerciale ou opérationnelle (soutien d'un fournisseur, remise négociée dans le cadre d'une relation commerciale, plan de continuité) n'est pas un produit financier au sens juridique. Il n'entre donc pas dans l'assiette du rapport d'assujettissement TS — peu importe l'écriture comptable. La défense doit s'appuyer sur la cause juridique de l'abandon (motif économique, relation entre les parties, intérêt poursuivi).

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5 points-clés du calcul du rapport d'assujettissement

1. Nature juridique vs traitement comptable (CE 17/06/2024)

L'arrêt du Conseil d'État du 17 juin 2024, n° 474155, pose une règle structurante : la qualification d'un produit comme financier (ou non) — et donc son intégration ou non au rapport d'assujettissement TS — dépend de sa nature juridique, pas de l'écriture comptable choisie. C'est l'inverse de la lecture qu'avaient retenue de nombreux auteurs jusque-là.

2. Abandon de créance — aide commerciale

Un abandon consenti par un fournisseur ou un partenaire en raison de difficultés du débiteur, ou d'un intérêt commercial (préserver une relation, soutenir un client stratégique), répond à une nature juridique d'aide commerciale. Même si l'écriture comptable est portée en produit financier, la nature juridique commerciale commande de l'exclure de l'assiette du rapport TS.

3. Abandon de créance — intra-groupe et nature opérationnelle

Un abandon entre sociétés d'un même groupe peut répondre à une nature commerciale (soutien d'une activité opérationnelle de la filiale), financière (renflouement pur), ou mixte. Depuis le CE 17 juin 2024, l'analyse doit identifier la cause juridique de l'abandon — motivation, contrat, intérêt poursuivi — indépendamment du compte de produit utilisé. Les conséquences en IS (CGI art. 39, 13 et 17 ; déductibilité chez le consentant) suivent une logique propre.

4. Subventions et aides

Les subventions d'exploitation peuvent ouvrir droit à déduction si elles sont la contrepartie directe d'une opération imposable (subventions complément de prix). Les subventions d'équipement et autres aides hors prix sont en principe exclues du numérateur. La grille du BOFiP précise les cas — la même logique de nature juridique > nature comptable s'applique.

5. Documentation et défense

Pour résister à un contrôle TS, la traçabilité de la nature juridique de chaque abandon est désormais la clé : convention d'abandon précise, motivation (commerciale / opérationnelle / financière), correspondance, procès-verbaux. Un abandon dont la nature commerciale est documentée échappe au rapport d'assujettissement, quelle que soit l'écriture comptable.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet sécurise les opérations d'abandon de créance à toutes les étapes : qualification (commercial / financier), comptabilisation (compte de produit approprié), articulation IS et TS, défense en cas de remise en cause par l'administration sur le rapport d'assujettissement.

Pour les groupes qui pratiquent régulièrement des abandons intra-groupe, nous structurons la documentation contractuelle et fiscale pour résister à un audit ultérieur.

— Questions fréquentes

Un abandon de créance reçu doit-il être intégré au rapport d'assujettissement TS ?

Pas automatiquement. Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 17 juin 2024 (n° 474155), la qualification d'un produit comme financier — et son intégration au dénominateur du rapport — dépend de sa nature juridique, et non de l'écriture comptable. Un abandon dont la nature juridique est commerciale ou opérationnelle reste hors de l'assiette, même comptabilisé en produit financier.

Quelle différence entre abandon commercial et financier ?

Un abandon commercial est consenti dans le cadre des relations commerciales habituelles (remise de dette d'un fournisseur, soutien à un client). Un abandon financier est un soutien purement patrimonial entre actionnaire et participation. Depuis le CE 17 juin 2024, cette distinction se fait sur la nature juridique de l'opération (motivation, intérêt, relation entre les parties) et non sur l'écriture comptable. En IS, elle commande aussi la déductibilité (CGI art. 39, 13 et art. 17).

L'écriture comptable suffit-elle à qualifier l'abandon ?

Non. C'est l'apport central de l'arrêt du 17 juin 2024 : l'inscription d'un abandon en produit financier (compte 76) ne suffit pas à lui donner cette qualification fiscale ; et inversement, une écriture en produit exceptionnel n'ôte pas à un produit sa nature financière s'il en présente les caractéristiques juridiques. Il faut analyser la cause juridique (contrat, intérêt poursuivi, relation commerciale ou patrimoniale entre les parties).

Que dit la jurisprudence sur la question ?

L'arrêt-pivot est CE 17 juin 2024, n° 474155. Il pose que la nature financière (ou non) d'un produit s'apprécie au regard de sa nature juridique, et non de son traitement comptable — à rebours de la lecture qu'une partie de la doctrine retenait jusqu'alors. La doctrine administrative (BOFiP BOI-TPS-TS-20-30, MAJ 05/02/2025) doit être lue à la lumière de cet arrêt.

Quelles sont les conséquences en IS de l'abandon ?

Pour l'entreprise consentante, la déductibilité dépend de la qualification : un abandon commercial est en principe déductible s'il est dans l'intérêt de l'entreprise ; un abandon financier n'est en principe pas déductible (CGI art. 39, 13 — sauf clause de retour à meilleure fortune et conditions strictes). Pour l'entreprise bénéficiaire, l'abandon est imposable en produit (sauf cas particuliers de subventions de groupe avec retour à meilleure fortune).

Faut-il une convention écrite pour sécuriser l'abandon ?

Oui — une convention d'abandon de créance écrite est indispensable pour documenter la nature juridique de l'opération. Elle doit préciser : (1) la nature de la créance abandonnée (commerciale / opérationnelle / financière) ; (2) le montant ; (3) la motivation économique et juridique (intérêt commercial, soutien opérationnel, intérêt de groupe) ; (4) les éventuelles clauses (retour à meilleure fortune). Depuis CE 17/06/2024, cette documentation est l'outil clé en cas de contrôle TS et IS.

Un abandon de créance à structurer ou à défendre face à la TS ?

Premier échange confidentiel pour qualifier l'opération, sécuriser sa comptabilisation et défendre l'exclusion du calcul TS en cas de contrôle.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.