Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

TVA · Procédure de contrôle des remboursements

Contrôle du remboursement
de crédit de TVA :
la procédure LPF L.198 A

Un crédit de TVA contrôlé ou bloqué n'est pas une impasse : l'administration est enfermée dans des délais stricts. Depuis le 1er janvier 2017, la procédure d'instruction sur place de l'article L.198 A du LPF lui impose de statuer sous 60 jours à compter de la première intervention et sous 4 mois maximum à compter de la réception de l'avis d'instruction. Passé l'un ou l'autre de ces deux délais, le silence vaut acceptation tacite : le remboursement est de droit, assorti le cas échéant d'intérêts moratoires (2,40 % par an). Ce régime se distingue du délai de droit commun de 6 mois des réclamations ordinaires (LPF R*198-10). Le cabinet défend des groupes et des dirigeants dont les crédits bloqués atteignent plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d'euros, du dialogue avec le vérificateur jusqu'au Conseil d'État.

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— En bref
Texte applicable
LPF art. L.198 A (depuis 1/1/2017)
Délai de décision
60 jours à compter de la 1re intervention sur place
Délai L.198 A
4 mois (à compter de la réception de l'avis) : à défaut de décision reçue dans l'un ou l'autre de ces deux délais, silence = acceptation tacite
Groupes TVA
Assujetti unique (CGI art. 256 C) : ces deux délais ne s'appliquent pas
À ne pas confondre
Délai de droit commun 6 mois (LPF R*198-10), réclamations ordinaires
Sanction
Délais expirés sans décision = remboursement de droit
Doctrine
BOFiP BOI-CTX-PREA-20 (MAJ 15/05/2024)
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Une procédure encadrée : l'opportunité du contribuable diligent

Le remboursement d'un crédit de TVA est l'une des respirations financières les plus importantes pour les entreprises à activité d'investissement (immobilier, équipement) ou à coefficient d'exportation élevé. La procédure d'instruction sur place de l'article L.198 A du LPF, instaurée par la loi de finances rectificative pour 2016 (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 17, qui a rétabli cet article) pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2017, encadre les contrôles que l'administration peut diligenter sur ces demandes.

L'enjeu est opérationnel : la procédure n'a pas vocation à bloquer indéfiniment les remboursements. Les délais imposés à l'administration (60 jours à compter de la première intervention, 4 mois maximum à compter de la réception de l'avis d'instruction sur place) protègent le contribuable contre les blocages abusifs. Ces deux délais jouent indépendamment l'un de l'autre : si l'administration laisse expirer l'un ou l'autre sans rendre de décision motivée, le silence vaut acceptation et le remboursement est de droit (LPF art. L.198 A, V). À noter : ce délai de 4 mois propre à la procédure L.198 A ne doit pas être confondu avec le délai de droit commun de 6 mois (LPF R*198-10) applicable aux réclamations contentieuses ordinaires hors instruction sur place.

Le cabinet accompagne les entreprises confrontées à un contrôle sur leurs demandes de remboursement : préparation de la documentation, suivi des délais, dialogue avec le service vérificateur, défense en cas de rejet explicite, contentieux le cas échéant.

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5 étapes de la procédure de contrôle (LPF L.198 A)

1. Dépôt de la demande de remboursement

La demande est déposée simultanément à la déclaration CA3 (formulaire 3519 pour le régime général) ou via la procédure dédiée. La demande est assimilée à une réclamation contentieuse et instruite comme telle. La date de dépôt fait courir le délai de droit commun de six mois (LPF art. R*198-10). Les délais propres à l'instruction sur place courent, eux, de la réception de l'avis d'instruction et de la première intervention.

2. Instruction sur place : première intervention

L'administration peut décider de procéder à une instruction sur place dans les locaux de l'entreprise. La première intervention est précédée d'un avis d'instruction précisant les modalités et la date. À compter de cette première intervention, le délai de 60 jours commence à courir pour la décision.

3. Délai de 60 jours pour décision

L'administration dispose de 60 jours à compter de la première intervention sur place pour rendre sa décision (acceptation, rejet partiel ou rejet total). Ce délai ne peut être prolongé : à défaut de décision reçue dans les soixante jours de la première intervention, il est fait droit à la demande de remboursement (LPF art. L.198 A, II et V ; BOI-CTX-PREA-20, § 110). Le respect de ce délai est essentiel pour la défense du contribuable.

4. Délai global de 4 mois (L.198 A)

L'administration dispose au total de 4 mois à compter de la réception de l'avis d'instruction sur place pour rendre sa décision. Ce délai et celui de soixante jours jouent indépendamment l'un de l'autre : à défaut de décision reçue dans les soixante jours de la première intervention (LPF art. L.198 A, II) ou dans les quatre mois de la réception de l'avis (IV), il est fait droit à la demande de remboursement (V). L'expiration du premier des deux délais suffit. Ce remboursement ne vaut toutefois pas prise de position formelle de l'administration : il peut être remis en cause lors d'un contrôle ultérieur (BOI-CTX-PREA-20, § 120). Le délai de soixante jours se compte du jour de la première intervention, la décision devant être reçue au plus tard la veille du soixantième jour ; le délai de quatre mois se compte de quantième à quantième, de la réception de l'avis à la réception de la décision (BOFiP BOI-CTX-PREA-20, § 130 et § 140). Réserve pour les groupes : ces deux délais ne s'appliquent pas à la demande déposée par le représentant d'un assujetti unique (CGI art. 256 C) ; dans ce cas, ce sont les délais de droit commun de la réclamation contentieuse qui s'appliquent (LPF art. L.198 A, V ; BOI-CTX-PREA-20, § 200). Ce délai est spécifique à la procédure d'instruction sur place L.198 A. Il ne se confond pas avec le délai de droit commun de 6 mois applicable aux réclamations contentieuses ordinaires (LPF R*198-10), qui régit la situation lorsque l'administration ne déclenche pas la procédure d'instruction sur place.

5. Voies de recours après rejet explicite

La demande de remboursement de crédit de TVA est elle-même une réclamation contentieuse : il ne s'agit donc pas d'introduire une « réclamation contentieuse complémentaire » en cas de rejet. En cas de rejet explicite, le contribuable peut saisir le tribunal administratif (puis CAA et Conseil d'État) après éventuellement un recours hiérarchique auprès du service supérieur. Le point de départ du délai de saisine du TA dépend des mentions de voies et délais figurant sur la décision et de l'existence ou non d'une décision expresse, d'où l'importance d'une analyse procédurale fine avant tout recours. Le tribunal doit être saisi dans les deux mois de la réception d'une décision expresse régulièrement notifiée et mentionnant les voies et délais de recours ; à défaut de cette mention, ce délai de deux mois n'est pas opposable. Lorsque aucune décision n'a été reçue, la saisine est ouverte dès l'expiration du délai de six mois (LPF art. R*199-1). Tant qu'aucune décision expresse n'a été régulièrement notifiée, aucun délai de recours ne court contre vous (CE, avis, 21 octobre 2020, no 443327) ; dès qu'une décision expresse est reçue, un délai court. Ses points de départ et sa durée sont détaillés dans notre note Délai de recours sur les rejets de remboursement de crédits de TVA. Datez précisément la réception de l'avis, la première intervention et la réception de la décision : c'est de ces trois dates que dépendent l'acceptation tacite et le calcul du délai de recours.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet accompagne les entreprises sous contrôle L.198 A : préparation de la documentation justificative en amont, suivi des délais et du déroulement des interventions sur place, dialogue argumenté avec le vérificateur, recours hiérarchique en cas de rejet, contentieux devant les juridictions administratives.

Pour les contrôles à enjeu (montants importants, opérations complexes), nous préparons en amont un dossier de réponse type qui anticipe les demandes du vérificateur et démontre la cohérence économique et juridique des opérations sous-jacentes au crédit de TVA.

— Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure de l'article L.198 A du LPF ?

La procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA, codifiée à l'article L.198 A du LPF et applicable depuis le 1er janvier 2017. Cette procédure permet à l'administration de contrôler sur place les pièces justifiant le crédit de TVA, en encadrant strictement les délais et les modalités. Elle se distingue des contrôles classiques par sa rapidité et son cadre formalisé.

Quels sont les délais imposés à l'administration ?

Deux délais à connaître : (1) 60 jours à compter de la première intervention sur place pour rendre la décision ; (2) 4 mois maximum à compter de la réception de l'avis d'instruction sur place (procédure L.198 A). L'expiration de l'un ou l'autre de ces deux délais suffit : à défaut de décision reçue dans les soixante jours de la première intervention ou dans les quatre mois de la réception de l'avis, le silence vaut acceptation tacite et il est fait droit à la demande de remboursement (LPF art. L.198 A, V). Une acceptation peut donc être acquise dès le soixante et unième jour suivant la première intervention, sans attendre le terme des quatre mois. Ces deux délais ne s'appliquent pas lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique (CGI art. 256 C) : les délais de droit commun de la réclamation contentieuse s'appliquent alors. Ce délai L.198 A ne se confond pas avec le délai de droit commun de 6 mois (LPF R*198-10) applicable aux réclamations contentieuses ordinaires lorsque l'administration ne déclenche pas la procédure d'instruction sur place.

Que faire en cas de rejet du remboursement ?

Important : la demande de remboursement de crédit de TVA est déjà une réclamation contentieuse : il ne s'agit donc pas d'introduire une « réclamation contentieuse complémentaire » en cas de rejet. Deux voies de recours : (1) un recours gracieux ou hiérarchique auprès du service, qui reste possible mais est facultatif, ne suspend pas le délai de saisine du tribunal et n'ouvre pas les garanties du contrôle fiscal externe, l'instruction sur place n'étant pas une vérification de comptabilité (LPF art. L.198 A, VI) ; (2) un recours contentieux devant le tribunal administratif (puis CAA et Conseil d'État). Le point de départ du délai de saisine du TA dépend des mentions de voies et délais portées sur la décision et de l'existence ou non d'une décision expresse : l'analyse procédurale doit être faite au cas par cas avant tout recours. Le tribunal est saisi dans les deux mois de la réception d'une décision expresse régulièrement notifiée et mentionnant les voies et délais de recours, ce délai n'étant pas opposable à défaut de cette mention ; en l'absence de décision reçue, la saisine est ouverte dès l'expiration du délai de six mois (LPF art. R*199-1). Tant qu'aucune décision expresse n'a été régulièrement notifiée, aucun délai de recours ne court contre vous (CE, avis, 21 octobre 2020, no 443327) ; dès la réception d'une décision expresse, un délai court : voir notre note Délai de recours sur les rejets de remboursement de crédits de TVA.

Quels documents préparer pour faciliter l'instruction ?

Documents typiques demandés par l'administration : factures d'amont détaillées (avec vérification des mentions obligatoires de l'art. 242 nonies A annexe II), pièces justifiant le droit à déduction (affectation à l'activité taxable), déclarations antérieures CA3 et historique du crédit, contrats clés (acquisition, travaux, locations) sous-jacents aux montants déduits, justification de la qualité d'assujetti et de l'affectation. Une préparation en amont accélère considérablement l'instruction.

L'instruction sur place peut-elle déboucher sur un contrôle plus large ?

Oui, indirectement. Si l'instruction sur place révèle des irrégularités significatives (factures non conformes, déductions abusives, situation incohérente), l'administration peut élargir le contrôle au-delà du seul remboursement et engager une vérification de comptabilité classique. La rigueur dans la préparation du dossier de remboursement est donc essentielle pour ne pas ouvrir cette porte.

Quels intérêts moratoires en cas de remboursement tardif ?

Si le remboursement intervient après les délais (ou est obtenu sur recours contentieux), le contribuable peut prétendre aux intérêts moratoires (LPF art. L.208) au taux de l'intérêt de retard (CGI art. 1727 : 0,20 %/mois soit 2,40 %/an), à compter de la date de dépôt de la demande de remboursement et jusqu'au jour du paiement effectif. Ces intérêts compensent partiellement le préjudice financier d'un blocage prolongé.

Cité par

Une demande de remboursement de crédit TVA contrôlée ou bloquée ?

Premier échange confidentiel pour analyser la procédure, suivre les délais, et défendre vos intérêts auprès du vérificateur ou en contentieux.