Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA — Territorialité & établissement stable

Établissement stable TVA :
l'éclairage récent de la CJUE

La notion d'établissement stable en TVA, qui détermine le pays de territorialité des prestations de services, a fait l'objet de précisions majeures par la Cour de justice de l'Union européenne dans deux arrêts récents : Berlin Chemie A. Menarini (C-333/20, 7 avril 2022) et Cabot Plastics Belgium (C-232/22, 29 juin 2023). Le principe central : un établissement stable n'est caractérisé que si l'entreprise cliente peut être vue comme utilisant les moyens du prestataire « comme s'ils étaient les siens ». Conséquence opérationnelle : le simple fait de recourir à un prestataire local — même exclusif — ne crée pas d'établissement stable pour la société étrangère. Cette page synthétise la grille post-Berlin Chemie / Cabot Plastics.

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— En bref
Décisions-clés
CJUE C-333/20 (Berlin Chemie, 07/04/2022) ; C-232/22 (Cabot Plastics, 29/06/2023)
Critère central
Utilisation des moyens du prestataire « comme s'ils étaient les siens »
Conditions cumul.
Permanence + structure (humaine + technique) + autonomie
Conséquence
Travail à façon ou services exclusifs ≠ établissement stable
Territorialité
CGI art. 259 — règle générale prestations de services
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Une jurisprudence de clarification, plutôt favorable aux opérateurs

L'établissement stable TVA est une notion technique qui détermine la territorialité des prestations de services pour les sociétés étrangères opérant en France. Si une société non-résidente dispose d'un établissement stable en France, les prestations qui y sont rattachées peuvent être soumises à la TVA française — avec des conséquences déclaratives et de droit à déduction substantielles.

La CJUE, par les arrêts Berlin Chemie (C-333/20, 7 avril 2022) et Cabot Plastics (C-232/22, 29 juin 2023), a posé une grille d'analyse stricte : un établissement stable suppose une permanence et une structure apte (sur le plan humain et technique) à rendre de manière autonome les prestations de services considérées. Le critère discriminant : le supposé établissement stable doit utiliser les moyens du prestataire « comme s'ils étaient les siens ».

Conséquence majeure : le recours à un prestataire local — même exclusif et étendu (travail à façon, services logistiques, soutien commercial) — ne crée pas d'établissement stable pour la société cliente. Les mêmes moyens ne peuvent pas être utilisés par le prestataire pour fournir le service ET par le client pour le recevoir au sein d'un supposé établissement stable. Cette grille est plutôt favorable aux opérateurs internationaux qui externalisent.

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5 enseignements pratiques de la jurisprudence

1. La permanence — durée et stabilité

L'établissement doit présenter un degré suffisant de permanence. Une présence ponctuelle, un mandat ad hoc, une mission d'audit limitée dans le temps ne suffisent pas. La permanence s'apprécie sur la durée de la présence et sa stabilité organisationnelle, pas seulement sur la durée d'un contrat unique.

2. La structure — équipement humain ET technique

L'établissement doit disposer d'une structure apte sur le plan humain (personnel propre) et technique (locaux, équipements). La simple location de bureaux ou de matériel n'est pas suffisante — il faut une organisation effective avec des moyens identifiés permettant de rendre les services.

3. L'autonomie — capacité à rendre les services

L'établissement doit être en mesure de rendre les services de manière autonome. Une simple antenne de vente sans capacité de conclure des contrats, ou un bureau de représentation purement informatif, ne sont pas des établissements stables au sens TVA. L'autonomie suppose un pouvoir de décision et d'action effectif.

4. Le critère « comme s'ils étaient les siens » (Berlin Chemie / Cabot Plastics)

Le critère central de la CJUE : le supposé établissement stable doit utiliser les moyens du prestataire (services, équipements, personnel mis à disposition) « comme s'ils étaient les siens ». Si le prestataire reste maître de ses propres moyens et fournit ses services dans le cadre habituel d'un contrat de prestation, il n'y a pas d'établissement stable du client — même si la prestation est exclusive et étendue.

5. Travail à façon et services exclusifs — pas d'ES

Application directe : un travail à façon (façonnage de matières premières, transformation d'un produit) ou des services logistiques exclusifs (entreposage, distribution) fournis à une société étrangère ne créent pas d'établissement stable pour cette société, même si la relation est exclusive et durable. C'est la position retenue par la CJUE dans Cabot Plastics.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet accompagne les sociétés étrangères opérant en France sur la qualification de leurs structures au regard de la TVA — analyse de l'existence d'un établissement stable, sécurisation contractuelle des relations avec les prestataires français, qualification des opérations et obligations déclaratives.

Pour les groupes internationaux qui structurent leurs flux européens, nous coordonnons l'analyse française avec les conseils des autres juridictions concernées pour assurer la cohérence des positions retenues.

— Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un établissement stable au sens de la TVA ?

Un établissement stable TVA est une structure d'une société non-résidente présentant un degré suffisant de permanence et une structure humaine et technique apte à rendre, de manière autonome, les prestations de services considérées. Cette définition jurisprudentielle (CJUE) est distincte de la notion d'établissement stable en matière d'IS (qui suit la convention fiscale applicable) — les deux notions peuvent ne pas coïncider.

Quels sont les apports des arrêts Berlin Chemie et Cabot Plastics ?

Berlin Chemie (CJUE C-333/20, 7 avril 2022) et Cabot Plastics (CJUE C-232/22, 29 juin 2023) ont précisé que les mêmes moyens ne peuvent pas être utilisés par un prestataire pour fournir un service ET par son client pour recevoir ce service au sein d'un supposé établissement stable. Le critère central : le client doit utiliser les moyens du prestataire « comme s'ils étaient les siens » — ce qui suppose une intégration plus poussée qu'un simple contrat de prestation.

Le recours exclusif à un prestataire français crée-t-il un établissement stable ?

Non, en principe, depuis Berlin Chemie / Cabot Plastics. Même si la relation prestataire / client est exclusive et durable (travail à façon, services logistiques étendus), l'établissement stable n'est pas caractérisé tant que le prestataire reste maître de ses moyens et fournit ses services dans le cadre habituel d'un contrat de prestation. Cette position protège les opérateurs internationaux qui externalisent en France.

Quelles conséquences si un établissement stable est caractérisé ?

Si un établissement stable est caractérisé : (1) les prestations rattachées à cet établissement sont soumises à la TVA française ; (2) la société non-résidente doit s'immatriculer en France et déposer des déclarations CA3 ; (3) elle bénéficie d'un droit à déduction sur les achats français rattachés à l'activité ; (4) elle peut être soumise à des contrôles fiscaux français. L'enjeu est donc opérationnel et déclaratif.

Quelle distinction avec l'établissement stable IS (convention fiscale) ?

Les deux notions sont distinctes. L'établissement stable IS est défini par la convention fiscale applicable (modèle OCDE — installation fixe d'affaires, agent dépendant, etc.) et détermine le pays d'imposition des bénéfices. L'établissement stable TVA est défini par la CJUE et détermine le lieu des prestations de services. Une société peut avoir un établissement stable IS sans avoir d'établissement stable TVA — et inversement, bien que ce soit plus rare.

Comment sécuriser une structure transfrontalière ?

Trois axes : (1) contractualiser clairement les relations avec les prestataires français — autonomie du prestataire, propriété des moyens, indépendance de la décision ; (2) documenter l'organisation effective (qui décide quoi, où, comment) ; (3) auditer périodiquement la situation à la lumière de l'évolution jurisprudentielle. Un audit en amont et le cas échéant la demande de rescrit (LPF art. L.80 B) peuvent sécuriser durablement la position.

Une structure transfrontalière à analyser au regard de la TVA ?

Premier échange confidentiel pour qualifier votre structure au regard de la jurisprudence Berlin Chemie / Cabot Plastics et sécuriser votre position en TVA française.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.