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L’ETABLISSEMENT STABLE EN FRANCE ET LA NOTION DE SOURCE DES REVENUS

Dans la récente affaire GOOGLE, le tribunal administratif de Paris est venu nous rappeler que l’imposition d’une société est subordonnée à la condition de l’existence d’un établissement stable dans le pays d’imposition (TA Paris 12 Juillet 2017).

I. Etablissement stable : une notion applicable uniquement en présence d’une convention fiscale

En l’absence de convention fiscale bilatérale signée, vous ne serez pas imposé à l’impôt sur les sociétés (IS) en France si votre entreprise est exploitée, et de ce fait, imposée hors de France. A contrario, la constatation d’une entreprise exploitée en France suffit pour la soumettre à l’Impôt sur les Sociétés.

Ce concept ressemble à celui d’établissement stable sans pour autant être parfaitement identique.

Le principe général, posé à l’article 209 I ne détaille pas la notion d’entreprise exploitée en France. La jurisprudence a par conséquent été amenée à apporter des précisions.

En premier lieu, le Conseil d’État a créé le critère d’établissement autonome permanent. Il s’agit d’une installation matérielle génératrice de profits, ayant une autonomie et un caractère de permanence.

Vous serez également imposé en France si vous y disposez d’un représentant dépendant. Il faut apprécier la capacité juridique du représentant.

 

II. Pas d’établissement stable : Pas d’imposition

Lorsqu’une convention fiscale a été signée avec le pays de source des revenus, vous pouvez en principe faire application de cette dernière.

Dans l’affaire Google, l’administration fiscale s’est fondée sur l’alinéa 9-c de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise qui prévoit l’imposition uniquement en cas de présence d’un établissement stable en France.

En effet, cet article dispose :

Article 9 – c : Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, est considérée comme  » établissement stable  » dans le premier Etat, si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement. Lui permettant par exemple de conclure des contrats au nom de l’entreprise. A moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

 

III. Les conditions pour disposer d’un établissement stable


Pour qu’un établissement soit considéré comme stable, il doit remplir deux conditions cumulatives :

  • Il doit être indépendant du siège,
  • Il doit pouvoir engager juridiquement la société.

Le tribunal a estimé en l’espèce que Google France (GF) ne pouvait engager juridiquement Google Ireland Limited (GIL).

En effet, les salariés de GF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces commandées par les clients français. En effet, toute commande devant en dernier ressort faire l’objet d’une validation de GIL.

C’est pourquoi, le Tribunal Administratif a donné raison à la société GIL en prononçant la décharge des impositions contestées.

 

En complément, vous trouverez un article rédigé par Les Echos sur cette affaire et un article de notre Cabinet sur une problématique connexe. 

Depuis l’arrêt Conversant (11 décembre 2020, n°420174), Le Conseil d’Etat estime désormais que, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société établie hors de France, la société française qui décide de manière habituelle de transactions que la société étrangère se borne à entériner constitue agent dépendant assimilable à un établissement stable. Sur ce point, notre équipe a rédigé un article détaillé.


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