1. La consultation forme un contrat — mais ne fait pas naître une obligation de certifier
L'échange entre l'opérateur de ventes et le comité, dès lors qu'il porte sur l'authenticité d'un bien dont l'objet social du second est précisément la défense, suffit à matérialiser un accord de volontés (CGI art. 1101 et 1103). Mais certifier — c'est-à-dire émettre un acte susceptible d'engager la responsabilité du certificateur à l'égard de tiers — suppose plus : une mention expresse du certificat, un service payant identifié, une vocation à être opposée aux acquéreurs. À défaut, le comité n'a accepté que de donner un avis.