Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

Pôle Art & Patrimoine, Fiscalité indirecte

TVA sur le marché de l'art : la réduction du taux à 5,5 %

Depuis le 1er janvier 2025, les livraisons d'œuvres d'art relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 % (article 278-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2025), les importations et acquisitions intracommunautaires suivant ce même taux par le renvoi de l'article 278-0 B du CGI. Cette baisse uniformise un taux longtemps hétérogène et modifie l'équilibre économique des galeries, marchands, maisons de vente et importateurs. En contrepartie, la faculté d'appliquer le régime de la marge après une acquisition au taux réduit a été supprimée (abrogation de l'article 297 B du CGI), ce qui impose de choisir clairement, opération par opération, entre taxation sur le prix total au taux de 5,5 % et régime de la marge (article 297 A). Le cabinet sécurise ces arbitrages et l'articulation entre les deux régimes.

Paris · Genève · Marseille · Cannes · Lisbonne
— 01

Le taux réduit de 5,5 % : champ, opérations et articulation avec la marge

La loi de finances pour 2025 a généralisé le taux réduit de TVA de 5,5 % aux œuvres d'art. L'article 278-0 bis du CGI vise désormais les livraisons d'œuvres d'art réalisées en France, leurs importations et leurs acquisitions intracommunautaires relevant du même taux par le renvoi de l'article 278-0 B du CGI, qui aligne les importations et acquisitions intracommunautaires sur le taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens. Auparavant, la matière combinait plusieurs taux selon la nature de l'opération et la qualité du vendeur, par exemple un taux de 5,5 % réservé aux seules importations et aux ventes par l'artiste ou ses ayants droit, un taux intermédiaire de 10 % pour certaines livraisons, et le taux normal dans d'autres cas. Le nouveau régime aligne l'ensemble de ces opérations sur 5,5 %, ce qui simplifie la lecture du marché et allège le coût fiscal d'entrée des œuvres sur le territoire.

La contrepartie de cet alignement réside dans la suppression, à compter du 1er janvier 2025, de l'article 297 B du CGI. Ce texte autorisait l'assujetti revendeur à appliquer, sur option, le régime de la marge à des livraisons d'œuvres qu'il avait acquises au taux réduit (importation, achat auprès de l'artiste). Cette option n'existe plus : lorsqu'une œuvre a été acquise au taux réduit, sa revente relève de la taxation sur le prix total, au taux de 5,5 %, sans possibilité de recourir à la marge. Le choix entre les deux régimes se pose donc en amont, dès l'acquisition, et non plus au moment de la revente.

Le régime de la marge de l'article 297 A du CGI n'a pas disparu pour autant. Il demeure applicable aux reventes d'œuvres acquises auprès d'une personne qui n'a pas facturé de TVA, principalement un particulier, un autre assujetti revendeur sous le régime de la marge, ou une personne bénéficiant d'une franchise. Dans ce cas, la base d'imposition reste constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Point essentiel : une livraison dont la base est déterminée selon l'article 297 A ne bénéficie pas du taux de 5,5 %, la TVA sur marge étant liquidée au taux applicable à l'opération. L'arbitrage entre prix total à 5,5 % et régime de la marge devient ainsi une décision de gestion à part entière.

— 02

Nos domaines d'intervention

01

Application du taux de 5,5 %

Le passage à 5,5 % concerne toutes les opérations d'entrée et de circulation des œuvres. Encore faut-il qualifier correctement le bien et l'opération pour sécuriser le taux appliqué sur la facture.

  • Qualification du bien comme œuvre d'art au sens de l'annexe III, article 98 A du CGI
  • Détermination du taux applicable aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires
  • Distinction entre œuvre d'art, objet de collection et objet d'antiquité
  • Revue des mentions de facturation et du taux liquidé
  • Traitement des situations transitoires selon la date du fait générateur
02

Arbitrage marge / prix total

Depuis la suppression de l'article 297 B, l'option pour la marge après une acquisition au taux réduit n'existe plus. Le choix du régime doit être posé en amont, avec ses conséquences sur le prix et sur la déduction.

  • Analyse du régime de la marge (art. 297 A) selon l'origine de l'œuvre
  • Comparaison entre taxation sur le prix total à 5,5 % et TVA sur marge
  • Conséquences de l'abrogation de l'article 297 B sur les stocks et les reventes
  • Incidence du régime retenu sur le droit à déduction de la TVA d'amont
  • Cartographie des flux d'achat pour anticiper l'arbitrage dès l'acquisition
03

Importations et flux transfrontaliers

L'importation d'œuvres d'art relève désormais du taux de 5,5 %. Les flux transfrontaliers, notamment sur l'axe franco-suisse, appellent une attention particulière quant au lieu et au fait générateur de la taxe.

  • TVA à l'importation des œuvres d'art au taux de 5,5 %
  • Traitement des acquisitions intracommunautaires et des ventes à distance
  • Coordination avec les régimes douaniers et les entrepôts
  • Flux franco-suisses et interposition d'un acteur hors Union européenne
  • Sécurisation de la TVA déductible à l'importation
04

Galeries, marchands et maisons de vente

Les acteurs du marché doivent revoir leur politique de prix, leurs conditions de vente et leur documentation. Le cabinet accompagne la mise en conformité opérationnelle du nouveau régime.

  • Revue de la politique de prix à la lumière du taux de 5,5 %
  • Mise à jour des conditions générales de vente et des mandats
  • Traitement des ventes aux enchères et de la commission de l'opérateur
  • Documentation de l'origine des œuvres justifiant le régime appliqué
  • Accompagnement en cas de contrôle portant sur le taux ou le régime de la marge
— 03

Expert référent, François Ouairy

Associé du cabinet, François Ouairy conduit la pratique de fiscalité indirecte et de fiscalité des entreprises, dont la TVA appliquée au marché de l'art. Il accompagne les galeries, marchands, maisons de vente, collectionneurs et importateurs dans la qualification de leurs opérations, l'arbitrage entre taxation sur le prix total au taux de 5,5 % et régime de la marge, ainsi que la sécurisation des flux transfrontaliers d'œuvres d'art. Le cabinet articule l'application du taux réduit issu de la loi de finances pour 2025 avec les règles du régime de la marge afin de préserver la cohérence économique et fiscale de chaque transaction.

  • TVA, taux réduit 5,5 %
  • CGI art. 278-0 bis
  • Régime de la marge, art. 297 A
  • Importations d'œuvres d'art
  • Marché de l'art
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Quel est le taux de TVA applicable aux œuvres d'art depuis 2025 ?

Depuis le 1er janvier 2025, les œuvres d'art relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %. L'article 278-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2025, applique ce taux aux livraisons d'œuvres d'art réalisées en France. Leurs importations et leurs acquisitions intracommunautaires relèvent du même taux, l'article 278-0 B du CGI alignant ces opérations sur le taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens. Le régime antérieur, qui combinait plusieurs taux selon la nature de l'opération et la qualité du vendeur, est ainsi aligné sur un taux unique de 5,5 %.

Quelles opérations sont concernées par le taux de 5,5 % ?

Le taux de 5,5 % couvre trois catégories d'opérations portant sur les œuvres d'art : les livraisons réalisées en France, quel que soit le vendeur, les importations en provenance de pays tiers, et les acquisitions intracommunautaires en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. Le taux des livraisons est fixé par l'article 278-0 bis du CGI, les importations et acquisitions intracommunautaires y étant alignées par l'article 278-0 B du CGI. Cette généralisation remplace la mosaïque de taux qui distinguait auparavant selon que l'œuvre était importée, vendue par l'artiste ou revendue par un professionnel.

Qu'est-ce qu'une œuvre d'art au sens de la TVA ?

La notion d'œuvre d'art applicable en matière de TVA est définie par l'article 98 A de l'annexe III au CGI. Ce texte énumère limitativement les biens concernés, notamment les tableaux, peintures, dessins et collages exécutés entièrement à la main, les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, les tapisseries et textiles muraux faits à la main, les exemplaires uniques de céramique, les émaux sur cuivre et certaines photographies prises et tirées par l'artiste dans des conditions de tirage limité. La qualification du bien au regard de cette liste conditionne l'application du taux de 5,5 %.

Le régime de la marge existe-t-il toujours pour les œuvres d'art ?

Oui. Le régime de la marge de l'article 297 A du CGI demeure applicable aux reventes d'œuvres d'art acquises auprès d'une personne qui n'a pas facturé de TVA, en pratique un particulier, un assujetti revendeur appliquant lui-même la marge, ou une personne bénéficiant d'une franchise. La base d'imposition est alors constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Ce régime conserve son intérêt lorsque l'œuvre a été acquise sans TVA déductible en amont.

Une œuvre vendue sous le régime de la marge bénéficie-t-elle du taux de 5,5 % ?

Non. Une livraison dont la base d'imposition est déterminée selon l'article 297 A du CGI, c'est-à-dire sous le régime de la marge, ne relève pas du taux réduit de 5,5 %. La TVA est liquidée sur la seule marge, au taux applicable à l'opération. Le taux de 5,5 % de l'article 278-0 bis concerne les livraisons taxées sur le prix total. Il faut donc distinguer clairement les deux régimes : taxation sur le prix total à 5,5 %, d'une part, et TVA sur marge, d'autre part.

Peut-on encore appliquer la marge après une acquisition au taux réduit ?

Non. L'article 297 B du CGI, qui permettait à l'assujetti revendeur d'opter pour le régime de la marge sur des livraisons d'œuvres acquises au taux réduit, par exemple à l'importation ou auprès de l'artiste, a été abrogé à compter du 1er janvier 2025. Lorsqu'une œuvre a été acquise au taux réduit, sa revente est désormais taxée sur le prix total au taux de 5,5 %, sans possibilité de recourir à la marge. L'arbitrage entre les deux régimes se décide donc dès l'acquisition, et non plus au moment de la revente.

Comment un acteur du marché de l'art doit-il arbitrer entre les deux régimes ?

L'arbitrage dépend principalement de l'origine de l'œuvre et de la présence, ou non, d'une TVA déductible en amont. Lorsque l'œuvre est acquise avec TVA (importation, achat auprès de l'artiste, acquisition intracommunautaire), la revente relève de la taxation sur le prix total au taux de 5,5 %, avec droit à déduction. Lorsqu'elle est acquise sans TVA, auprès d'un particulier notamment, le régime de la marge de l'article 297 A peut s'avérer plus favorable. Le cabinet cartographie les flux d'achat afin de déterminer, dès l'entrée de l'œuvre, le régime le plus cohérent au regard du prix, de la déduction et de la clientèle.

Cité par
Récit interactif

Ce sujet se joue aussi : La Transmission, vingt ans aux côtés d'une famille, chapitre IV, la collection et la dation.

Jouer

Un arbitrage de TVA à sécuriser sur le marché de l'art ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.