Jonathan Bensaid et François Ouairy signent une interview croisée dans Décideurs Patrimoine (rubrique Ingénierie patrimoniale, 24 juillet 2026), consacrée aux différences entre le trust anglo-saxon et la fiducie française. Propos recueillis par Noa Bouchy et Marine Fleury.
Le point de départ de l’entretien : si la fiducie est souvent présentée comme le « trust à la française », les deux instruments reposent en réalité sur des logiques profondément différentes. Le trust, né du droit anglais médiéval, dédouble la propriété entre le trustee et le bénéficiaire ; la fiducie, introduite en droit français en 2007, opère un transfert de propriété entier au fiduciaire, dans un but déterminé et pour un temps fixé, les biens formant un patrimoine séparé du sien.
Ce qui sépare les deux instruments
L’entretien passe en revue les lignes de fracture entre les deux mécanismes :
- La transmission. Le trust est un instrument de transmission intergénérationnel ; la fiducie s’arrête au décès du constituant et la libéralité y est interdite : elle demeure un outil de gestion et de sûreté.
- La durée. Le transfert fiduciaire ne peut excéder 99 ans, quand un trust peut, selon les juridictions, durer indéfiniment.
- L’encadrement. Le fiduciaire appartient à un cercle fermé de professions agréées (établissements de crédit, entreprises d’investissement, assurances, avocats), quand le trustee peut être librement désigné. Seule une dizaine d’avocats en France est véritablement spécialisée dans l’exercice de missions fiduciaires ; le cabinet en fait partie.
- La reconnaissance internationale. Le trust s’appuie sur la Convention de La Haye, ratifiée par une quinzaine de pays ; la France l’a signée sans la ratifier. La fiducie, elle, n’a aucun équivalent : selon la formule de Jonathan Bensaid, « elle voyage sans passeport à l’international ».
Ce que la fiducie fait mieux que tout autre instrument
L’entretien rappelle les deux terrains où la fiducie excelle. En matière de garantie, la fiducie-sûreté transfère la propriété du bien dans un patrimoine séparé : en cas de procédure collective du débiteur, le bien échappe au concours des autres créanciers (articles 2024 et 2025 du code civil), là où l’hypothèque ou le nantissement ne confèrent qu’un rang de priorité. En matière de gestion, elle permet d’isoler des actifs le temps d’une opération sensible : restructuration, conflit entre associés, protection d’une personne vulnérable.
Les deux associés en cartographient aussi les limites avec franchise : interdiction de la libéralité, plafond de 99 ans, faible reconnaissance hors de France et jurisprudence encore rare. Autant de raisons pour lesquelles, dès qu’un patrimoine présente une dimension internationale, l’arbitrage entre trust et fiducie doit être construit au cas par cas.
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Pour aller plus loin
- La fiducie : l’alternative onshore au trust — notre guide de référence, avec white paper téléchargeable
- Trusts offshore : les pièges du droit fiscal français
- Le pôle Fiducie du cabinet et la pratique de l’avocat fiduciaire