White paper · Fiscalité patrimoniale internationale

Trusts offshore : les pièges du droit fiscal français

Quand un constituant ou un bénéficiaire devient résident fiscal de France, la France s'invite dans le trust. Obligations déclaratives (article 1649 AB du CGI), IFI, transmissions taxées jusqu'à 60 % (article 792-0 bis), jurisprudence pénale du trust faussement discrétionnaire : sept zones de risque à cartographier avant qu'il ne soit trop tard.

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— En bref
Déclaration
Un trust jersiais doit être déclaré en France dès qu'un critère de rattachement existe : constituant ou bénéficiaire résident, bien en France, administrateur domicilié en France (CGI art. 1649 AB)
IFI
Les actifs du trust entrent dans l'assiette de l'IFI du constituant, qu'il en ait disposé ou non (Cass. com. 28 mai 2026, n° 25-12.326)
Transmission
Les transmissions via un trust peuvent être taxées jusqu'à 60 % (CGI art. 792-0 bis, II)
Requalification
Un trust valable à Jersey peut être écarté par le juge français, qui lit le fonctionnement concret, pas l'acte (Cass. com. 8 octobre 2025 ; Wildenstein, Cass. crim. 6 janvier 2021)
Solidarité
Le trustee est en première ligne : constituant et bénéficiaires réputés constituants sont solidaires des sanctions, et la dissimulation ouvre le risque pénal
Solution
La réponse onshore est souvent la fiducie française (code civil art. 2011 s.), neutre fiscalement
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Quand un trust jersiais devient-il un problème français ?

La France n'a pas d'équivalent civil du trust. Depuis la loi du 29 juillet 2011, elle ne le connaît que pour le taxer et le surveiller, à travers un régime autonome (articles 792-0 bis et 1649 AB du CGI) et une jurisprudence de plus en plus offensive, de l'affaire Wildenstein (Cass. crim. 6 janvier 2021) à l'arrêt du 28 mai 2026 sur l'IFI.

Le régime ne vise pas Jersey : il vise le lien français. Un trust parfaitement efficace, constitué en toute légalité, devient une exposition fiscale, et parfois pénale, dès que l'une des situations ci-contre devient vraie, pour le constituant, un bénéficiaire ou les actifs.

Le cabinet intervient des deux côtés de la Manche : pour le résident français dont le trust est devenu un risque, et pour le trustee, le family office ou le banquier privé qui doit évaluer l'exposition française d'une structure qu'il administre.

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Ce que le droit fiscal français fait à un trust : les sept pièges

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01 · Article 792-0 bis du CGI : le prisme français

La définition fiscale française du trust est volontairement large et emporte un rattachement patrimonial forcé.

  • Sont visés tous les trusts : exprès, discrétionnaires, révocables ou irrévocables, quel que soit leur droit de rattachement (Trusts (Jersey) Law 1984 comprise)
  • Logique de rattachement forcé : les biens restent fiscalement attachés au constituant, puis, à son décès, au bénéficiaire réputé constituant
  • Le trust n'existe pas comme écran : il existe comme cible
  • Validité civile à Jersey et neutralité fiscale française sont deux questions distinctes
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02 · Déclarations 1649 AB : le trustee en première ligne

Deux déclarations obligatoires, déclenchées dès qu'un seul critère de rattachement est rempli.

  • Déclaration événementielle : constitution, modification, extinction, termes du trust
  • Déclaration annuelle : valeur vénale des biens au 1er janvier
  • Sanction : amende fixe plus solidarité de paiement du constituant et des bénéficiaires réputés constituants, plus majorations sur les droits éludés
  • Premier réflexe : une revue annuelle de la résidence fiscale de toutes les parties au trust
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03 · IFI : le trust transparent malgré lui

Les actifs du trust entrent dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière du constituant, qu'il en dispose ou non.

  • Cass. com. 28 mai 2026, n° 25-12.326 (publié) : biens et produits capitalisés compris dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, valeur au 1er janvier
  • Ligne jurisprudentielle ancienne : Cass. com. 31 mars 2009 (trust révocable)
  • L'immobilier français logé dans un trust jersiais entre dans l'assiette de l'IFI
  • La capacité contributive prime : peu importe que le contribuable ait disposé ou non des actifs
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04 · Transmissions : jusqu'à 60 %

L'article 792-0 bis, II du CGI taxe les transmissions via un trust aux taux les plus élevés du droit français.

  • Taxation selon le lien de parenté quand la part de chaque bénéficiaire est déterminable
  • Taux de 60 % : part indéterminable, trustee soumis à la loi d'un État non coopératif, ou trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant résident
  • Fait générateur : la distribution au bénéficiaire final, possiblement après le décès (Cass. com. 18 novembre 2020, n° 18-14.242)
  • Toute distribution à un bénéficiaire devenu résident dans les dix ans doit être analysée avant, jamais après
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05 · Le trust faussement discrétionnaire : le risque pénal

Le juge français lit le fonctionnement concret du trust, pas les qualifications de l'acte.

  • Wildenstein (Cass. crim. 6 janvier 2021, n° 18-84.570) : sans dessaisissement irrévocable et effectif, les héritiers doivent déclarer ; l'omission peut caractériser la fraude fiscale
  • Cass. com. 8 octobre 2025, n° 24-16.995 (publié) : le juge n'a pas à rechercher la validité du trust selon la loi étrangère
  • Marqueurs de risque : lettres de vœux impératives, révocation de trustees récalcitrants, distributions systématiques à la demande, gestion de fait
  • L'audit du fonctionnement concret s'impose avant toute restructuration
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06 · Immobilier français : taxe de 3 % et plus-values

L'interposition d'un trust ne protège pas un bien immobilier situé en France.

  • Taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale (CGI art. 990 D s.), sauf respect des obligations déclaratives d'exonération
  • Les trusts sont des institutions comparables à la fiducie pour ce dispositif (CE, 9 mai 2019, n° 426431)
  • Prélèvement sur les plus-values des non-résidents (CGI art. 244 bis A) et droits de mutation à la revente
  • Contentieux historique : Cass. crim. 19 octobre 1995 (affaire dite Lady Jersey)
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07 · Substance et résidence : la fin de l'opacité

Les sociétés interposées sous le trust n'échappent ni aux dispositifs anti-abus ni à l'échange automatique d'informations.

  • Article 123 bis du CGI : imposition en France des bénéfices d'une entité étrangère à régime privilégié détenue à 10 % au moins par un résident, le zero-ten jersiais remplit le critère
  • Article 209 B pour les personnes morales
  • Development Securities (CA 2020) : filiales jersiaises requalifiées résidentes UK, direction effective à Londres
  • CRS et registre des trusts : la France reçoit les données automatiquement, l'opacité n'existe plus
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L'audit de conformité : le point de départ

Avant toute restructuration, y compris vers une fiducie, deux revues s'imposent.

  • Revue déclarative : 1649 AB (événementiel et annuel), IFI, taxe de 3 %
  • Revue du fonctionnement concret (grille Wildenstein) : qui décide réellement des distributions et des investissements
  • Chiffrage des scénarios : mise en conformité, extinction par distribution, migration vers une fiducie
  • Voir le guide jumeau : la fiducie, l'alternative onshore au trust
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Expert référent : François Ouairy

Avocat fiscaliste au barreau de Paris, François Ouairy accompagne les résidents français détenteurs d'intérêts dans des trusts étrangers et les trustees confrontés à un lien français : audit de conformité déclarative (CGI art. 1649 AB), exposition IFI et taxe de 3 %, analyse du fonctionnement concret du trust (grille Wildenstein) et structuration de la sortie, mise en conformité, extinction ou migration vers une fiducie française, avec l'appui du pôle fiducie du cabinet dirigé par Jonathan Bensaid entre Paris et Genève.

  • Trusts, CGI 792-0 bis
  • Déclarations, CGI 1649 AB
  • IFI & taxe de 3 %
  • Jurisprudence Wildenstein
  • Migration vers la fiducie
  • France · Jersey · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Un trust de Jersey doit-il être déclaré en France ?

Oui, dès qu'un critère de rattachement français est rempli : constituant ou bénéficiaire résident fiscal de France, bien ou droit situé en France, ou administrateur domicilié en France. L'article 1649 AB du CGI impose alors une déclaration événementielle (constitution, modification, extinction) et une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier, sous peine d'amende et de solidarité de paiement du constituant et des bénéficiaires réputés constituants.

J'ai emménagé en France et je suis bénéficiaire d'un trust jersiais. Que dois-je faire ?

Vérifier, avec le trustee, trois points dans cet ordre : la déclaration 1649 AB (événementielle et annuelle), votre exposition IFI si le trust détient de l'immobilier français, et la taxation d'une future distribution, qui peut atteindre 60 %. Une revue de résidence de toutes les parties et une analyse du fonctionnement concret du trust doivent précéder toute distribution, jamais l'inverse.

Le trust familial détient un appartement à Paris. Est-il taxé en France ?

Oui, à trois titres : la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale (CGI art. 990 D et suivants), sauf respect des obligations déclaratives d'exonération ; l'IFI dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant ; et, à la revente, le prélèvement sur les plus-values des non-résidents (CGI art. 244 bis A). L'interposition du trust ne protège pas le bien.

Les actifs d'un trust offshore sont-ils soumis à l'IFI ?

Oui. La Cour de cassation l'a confirmé par un arrêt publié du 28 mai 2026 (n° 25-12.326) : les biens placés dans un trust et les produits qui y sont capitalisés sont compris dans le patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, pour leur valeur vénale au 1er janvier, que le contribuable en ait disposé ou non. Le législateur entend frapper la capacité contributive que confère l'ensemble des actifs du trust.

Quel est le taux maximal d'imposition d'une transmission via un trust ?

60 % (CGI art. 792-0 bis, II). Ce taux s'applique notamment lorsque la part de chaque bénéficiaire ne peut être déterminée, lorsque le trustee est soumis à la loi d'un État non coopératif, ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant résident fiscal de France. Lorsque la part est déterminable, la taxation suit le lien de parenté entre constituant et bénéficiaire.

Qu'est-ce qu'un trust faussement discrétionnaire ?

Un trust qualifié de discrétionnaire et irrévocable dans l'acte, mais dont le constituant conserve le contrôle en pratique : lettres de vœux impératives, révocation des trustees récalcitrants, distributions systématiques à la demande, gestion de fait. Depuis l'affaire Wildenstein (Cass. crim. 6 janvier 2021), le juge analyse le fonctionnement concret ; un dessaisissement fictif expose les héritiers au rappel des droits et à la fraude fiscale.

Un trust valable en droit de Jersey peut-il être écarté par le fisc français ?

Oui. Par un arrêt publié du 8 octobre 2025 (n° 24-16.995), la Cour de cassation juge que le juge de l'impôt n'a pas à rechercher si le trust est valable au regard de la loi étrangère qui le gouverne : il lui appartient d'analyser le fonctionnement concret du trust pour déterminer si le constituant s'est véritablement dessaisi des biens. La validité à Jersey ou à Guernesey ne protège pas en France.

Qui est responsable si un trust n'est pas déclaré en France ?

L'administrateur (trustee) souscrit les déclarations de l'article 1649 AB, mais le constituant et les bénéficiaires réputés constituants sont solidaires du paiement de l'amende, auxquels s'ajoutent les majorations sur les droits éludés et, en cas de dissimulation caractérisée, le risque pénal. C'est pourquoi les trustees prudents font auditer l'exposition française de leurs structures dès qu'un lien apparaît.

Existe-t-il une convention fiscale entre la France et Jersey ?

Non, pas de convention fiscale complète. Il existe des accords d'échange de renseignements, et la France reçoit surtout les données via le CRS (échange automatique d'informations) et le registre des trusts. L'absence de convention aggrave le traitement : Jersey peut, selon les dispositifs, relever des régimes applicables aux États et territoires non coopératifs ou à fiscalité privilégiée (CGI art. 123 bis).

Qu'est-ce que la fiducie française et est-elle une alternative au trust ?

La fiducie (code civil, articles 2011 et suivants) est l'instrument onshore le plus proche du trust : transfert de propriété à un fiduciaire régulé, patrimoine d'affectation, gestion dans un but déterminé. Elle bénéficie d'un régime de neutralité fiscale (CGI art. 238 quater A et suivants), sans le régime déclaratif punitif ni les taux de 60 %. Elle ne permet pas, en revanche, de transmettre à titre gratuit. Voir notre guide : la fiducie, l'alternative onshore au trust.

Cité par
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