White paper · Fiducie et structuration patrimoniale

Trust ou fiducie : le comparatif, et la fiducie comme alternative onshore

Trust ou fiducie ? Les deux instruments séparent un patrimoine et le confient à un tiers, mais ni leur droit civil ni leur fiscalité ne se ressemblent. Le trust, défini pour l'impôt français à l'article 792-0 bis du CGI, est suivi par des déclarations annuelles et un prélèvement spécifique ; la fiducie des articles 2011 et suivants du code civil bénéficie d'un régime de neutralité, mais ne peut pas servir à transmettre. Ce guide les compare point par point, puis montre quand la fiducie répond aux sept pièges du trust offshore.

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— En bref
Nature
Un vrai transfert de propriété à un fiduciaire régulé, qui tient les biens séparés de son patrimoine propre (code civil art. 2011)
Trust
Défini par l'article 792-0 bis du CGI ; déclarations 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2 ; IFI ou prélèvement de 1,5 % (CGI art. 990 J) ; droits de mutation jusqu'à 60 %
Fiscalité
Neutralité conditionnelle : pas d'imposition du transfert lorsque le constituant est bénéficiaire du contrat et que les conditions des articles 238 quater B ou N du CGI sont réunies
Sûreté
La fiducie-sûreté est la sûreté la plus puissante du droit français, hors concours en procédure collective
Limite
Pas de transmission à titre gratuit : la fiducie-libéralité est nulle d'ordre public (code civil art. 2013)
Fiduciaires
Cercle fermé : établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille, assureurs, certaines institutions publiques, avocats ; enregistrement dans le mois à peine de nullité (code civil art. 2015 et 2019)
Migration
Pour un trust devenu un problème français, la fiducie est la destination de restructuration naturelle
— Comparatif

Trust ou fiducie : le comparatif point par point

La question « trust ou fiducie » se pose surtout pour une famille qui a un lien avec la France : résidence d'un constituant ou d'un bénéficiaire, ou biens situés en France. Le tableau ci-dessous compare les deux instruments sur ce qui décide du choix.

 Trust (droit étranger)Fiducie française
SourceLoi étrangère ; définition fiscale française autonome (CGI, art. 792-0 bis)Code civil, art. 2011 et suivants (loi du 19 février 2007)
PropriétéTitre juridique au trustee, droits des bénéficiaires selon le type de trustTransfert au fiduciaire, qui tient les biens séparés de son patrimoine propre
Transmission à titre gratuitUsage courant ; droits de mutation selon le lien de parenté, ou 45 % et 60 % lorsque la part n'est pas attribuée (CGI, art. 792-0 bis, II)Contrat nul s'il procède d'une intention libérale (code civil, art. 2013) ; toute transmission libérale par le fiduciaire est taxée à 60 % (CGI, art. 792 bis)
DuréeSelon la loi applicable, parfois sur plusieurs générations99 ans au plus ; fin au décès du constituant personne physique (art. 2018 et 2029)
AdministrateurTout trustee admis par la loi du trustListe fermée : établissements de crédit, institutions de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille, assureurs, avocats (art. 2015)
FormalitésDéclarations 2181-TRUST1 (événements) et 2181-TRUST2 (valeur au 1er janvier), amende de 20 000 € (CGI, art. 1649 AB et 1736, IV bis)Enregistrement dans le mois, à peine de nullité (art. 2019) ; registre national des fiducies (art. 2020)
Impôt sur le revenuSelon les distributions et la qualification retenueTransparence : le constituant s'entend du titulaire des droits représentatifs (CGI, art. 238 quater A) ; transfert non imposé si le constituant est bénéficiaire, sous les conditions des art. 238 quater B et N
IFIActifs immobiliers inclus chez le constituant (CGI, art. 970) ; à défaut, prélèvement annuel de 1,5 % (art. 990 J)Droit commun chez le constituant, titulaire des droits représentatifs

Ce que les deux mécanismes ont en commun, c'est la séparation patrimoniale. Ce qui les sépare, c'est l'usage : le trust sert d'abord à transmettre, la fiducie à gérer, garantir et protéger. Pour l'analyse des cinq différences civiles, voir aussi notre article trust et fiducie française : les cinq différences qui comptent.

— Le trust en France

Le trust rattaché à la France : 792-0 bis, 990 J et déclarations 2181-TRUST

  • Définition (CGI, art. 792-0 bis, I). Est un trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un autre État par un constituant pour placer des biens sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé, quelle que soit l'appellation de la structure.
  • Droits de mutation (art. 792-0 bis, II). Donation ou succession taxée selon le lien de parenté entre constituant et bénéficiaire ; lorsque ni la qualification de donation ni celle de succession ne s'applique, au décès, la part due globalement aux descendants est taxée à 45 % et le solde non attribué à 60 % ; le taux de 60 % s'applique aussi lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France, ou lorsque l'administrateur relève de la loi d'un État non coopératif autre que ceux du 2° du 2 bis de l'article 238-0 A. Depuis la version du 27 juin 2026 (loi n° 2026-534, art. 84), les droits dus au titre des b et c du 2 sont acquittés par l'administrateur avec une déclaration détaillée et estimative, les bénéficiaires étant solidairement responsables du paiement et tenus de déposer la déclaration, à défaut de paiement, lorsque l'administrateur relève de la loi d'un État non coopératif ou d'un État sans convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
  • IFI et prélèvement (art. 970 et 990 J). Les actifs immobiliers placés dans le trust sont compris dans le patrimoine IFI du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, sauf trusts irrévocables au profit exclusif d'organismes d'intérêt général relevant d'un État lié à la France par une convention d'assistance administrative. Les constituants et bénéficiaires sont par ailleurs soumis à un prélèvement annuel au taux le plus élevé de l'IFI, 1,5 %, sur ces actifs, sauf lorsqu'ils ont été régulièrement déclarés à l'IFI ou, pour une personne non redevable de l'IFI compte tenu de son patrimoine incluant les actifs du trust, déclarés au titre de l'article 1649 AB, et hors certains trusts caritatifs irrévocables ou de retraite d'entreprise (art. 990 J, II) ; le prélèvement est versé par l'administrateur au plus tard le 15 juin, constituant et bénéficiaires étant à défaut solidaires.
  • Déclarations (art. 1649 AB ; BOI-DJC-TRUST). L'administrateur dépose la déclaration 2181-TRUST1 dans le mois de la constitution, de la modification ou de l'extinction du trust, et la déclaration 2181-TRUST2 de la valeur vénale au 1er janvier, au plus tard le 15 juin, auprès du service des impôts des non-résidents, dès qu'un constituant, un bénéficiaire, un bien ou l'administrateur est rattaché à la France.
  • Jurisprudence. Le juge recherche si le constituant s'est réellement dessaisi : à défaut, les biens du trust sont déclarés dans sa succession (Cass. com., 8 octobre 2025, n° 24-16.995), et l'omission peut constituer une fraude fiscale (Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570).
  • Deux décisions de 2026. Le trustee d'un trust jersiais sans établissement en France reste tenu des déclarations de l'article 1649 AB et de l'amende du IV bis de l'article 1736, que ne neutralisent ni l'absence de stipulation conventionnelle étendant l'article 1649 AB à Jersey ni la loi jersiaise (CAA Paris, 5 mai 2026, n° 24PA01910, inédit). Le prélèvement de l'article 990 J ne s'applique pas à un trust de retraite d'entreprise, même au bénéfice d'une seule personne, si l'administrateur relève d'un État lié à la France par une convention d'assistance administrative (CE, 7 mai 2026, n° 511615, inédit).
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Pourquoi chercher une alternative au trust ?

Le trust offshore, si efficace pour les patrimoines sans attache française, devient un handicap dès qu'un lien avec la France apparaît : obligations déclaratives lourdes (CGI art. 1649 AB), inclusion des actifs immobiliers dans l'assiette de l'IFI du constituant ou, à défaut, prélèvement annuel de 1,5 % (CGI art. 970 et 990 J), taxation des transmissions pouvant atteindre 60 % (CGI art. 792-0 bis), et jurisprudence du trust faussement discrétionnaire, au pénal (Cass. crim. 6 janvier 2021, n° 18-84.570, Wildenstein) comme en droits de succession (Cass. com. 8 octobre 2025, n° 24-16.995). Notre guide jumeau en dresse l'inventaire complet.

La question devient alors simple : existe-t-il un instrument de droit français capable de rendre les mêmes services, séparation patrimoniale, gestion professionnelle, affectation à un but déterminé, sans le stigmate et le coût fiscal du trust ? Oui : la fiducie, introduite aux articles 2011 et suivants du code civil par la loi du 19 février 2007.

Là où le trust est saisi par un régime dérogatoire, la fiducie bénéficie d'un régime de neutralité expressément organisé : pour l'application du CGI, le constituant s'entend de la personne titulaire des droits représentatifs des biens transférés (CGI art. 238 quater A) ; le transfert n'est pas imposé lorsque le constituant est désigné comme bénéficiaire du contrat et que les conditions propres à chaque cas sont réunies (art. 238 quater B pour les biens inscrits à un bilan, avec des engagements du fiduciaire sur les valeurs fiscales ; art. 238 quater N pour les particuliers, avec reprise du prix ou de la valeur d'acquisition) ; le retour des biens au constituant, lorsque la fiducie prend fin sans liquidation, peut aussi être neutre sous conditions (art. 238 quater K pour les biens professionnels, art. 238 quater Q pour les particuliers). La neutralité cesse lorsque la fiducie profite à un tiers à titre gratuit : la transmission est alors taxée aux droits de mutation à 60 % (CGI art. 792 bis).

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Comparatif, cas d'usage et migration

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Trust offshore contre fiducie française : le comparatif

Deux instruments proches par la fonction, opposés par le traitement fiscal français.

  • Traitement fiscal : régime dérogatoire du trust (CGI art. 792-0 bis, jusqu'à 60 %) contre neutralité de la fiducie lorsque le constituant en est bénéficiaire (CGI art. 238 quater A s.)
  • IFI : actifs immobiliers du trust inclus chez le constituant (CGI art. 970 ; pour l'ancien ISF, Cass. com. 28 mai 2026, n° 25-12.326, rendu sur une fondation de famille de droit suisse), ou prélèvement de 1,5 % (art. 990 J) ; actifs de la fiducie imposés chez le constituant selon le droit commun
  • Déclaratif : déclarations 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2 (CGI art. 1649 AB, amende de 20 000 €) contre enregistrement du contrat et registre national des fiducies
  • Administration : tout trustee, souvent offshore, contre fiduciaires régulés français
  • Durée : trust potentiellement perpétuel contre fiducie plafonnée à 99 ans, fin au décès du constituant personne physique
  • Perception : présomption de défiance contre instrument reconnu, régime négocié avec le législateur
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Cas d'usage n° 1 : la fiducie-sûreté

La sûreté la plus puissante du droit français : le créancier, ou un fiduciaire à son profit, devient propriétaire des actifs remis en garantie, hors concours en procédure collective.

  • Équivalent fonctionnel des security trusts anglo-saxons, avec l'opposabilité du droit civil français en plus
  • Financements immobiliers complexes et restructurations de dette
  • Garanties sur titres de participation ou portefeuilles d'actifs
  • Alternative à l'hypothèque et au nantissement quand ils sont jugés trop lents ou trop fragiles à l'épreuve des procédures collectives
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Cas d'usage n° 2 : la fiducie-gestion patrimoniale

Confier des actifs, titres, immobilier, œuvres d'art, trésorerie, à un fiduciaire professionnel qui les gère dans un but déterminé.

  • Protéger un dirigeant en période d'exposition ; sécuriser la gouvernance d'un actif familial stratégique
  • Organiser la détention pendant une indivision ou un contentieux ; isoler un portefeuille au profit d'un proche vulnérable
  • Pour une famille internationale de retour en France : gestion professionnalisée et patrimoine d'affectation sans déclarations 2181-TRUST ni prélèvement de l'article 990 J, sans débat sur le dessaisissement
  • Traitement fiscal de droit commun, articulation possible avec le régime mère-fille (BOI-IS-BASE-10-10-10-20, § 205)
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Cas d'usage n° 3 : la migration d'un trust francisé

Le scénario le plus fréquent en pratique : un trust jersiais légitime à l'origine devient une source de risque parce qu'un lien français est apparu. Mode opératoire en cinq étapes.

  • Audit de l'existant : cartographie des actifs et des résidences, chiffrage des scénarios de sortie du trust (droits, plus-values, déclarations finales, cf. Cass. com. 18 novembre 2020)
  • Définition du but fiduciaire : sûreté, gestion, protection, le but détermine le régime, la durée et la mission du fiduciaire
  • Rédaction du contrat : pouvoirs du fiduciaire, comité de suivi, conditions de remplacement, sort des fruits, clauses de retour
  • Sécurisation fiscale : régime de neutralité (CGI art. 238 quater A s.), traitement de l'immobilier, articulation IFI, rescrit si nécessaire
  • Enregistrement et vie du contrat : formalités, reporting au constituant, revue périodique de conformité
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Comment la fiducie neutralise les sept pièges du trust

Pour chaque piège du trust francisé, la fiducie apporte une réponse point par point.

  • Rattachement forcé (792-0 bis) → rattachement assumé et neutre (238 quater A), sans régime spécifique superposé
  • Déclarations 2181-TRUST, amende, solidarité → enregistrement du contrat et registre national, sans déclaration annuelle de valeur
  • IFI ou prélèvement de 990 J sur les actifs du trust → IFI de droit commun chez le constituant
  • Transmissions jusqu'à 60 % → la transmission s'organise à part, aux taux de droit commun (donation-partage, démembrement, Dutreil) ; la fiducie elle-même ne transmet pas, sous peine de nullité et de taxation à 60 % (CGI art. 792 bis)
  • Trust faussement discrétionnaire, risque pénal → contrat écrit, régulé, enregistré : pas de débat sur le dessaisissement fictif
  • Taxe de 3 % et plus-values immobilières → fiducie transparente (BOI-PAT-TPC-10-10), plus-values de droit commun
  • Substance, direction effective, CRS → fiduciaire régulé français, substance par construction
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Les limites de la fiducie : ce qu'elle ne fait pas

L'honnêteté impose de cartographier les limites, qui dessinent en creux son positionnement : un instrument de gestion, de sûreté et de protection, pas de transmission transgénérationnelle.

  • Pas de libéralité : le contrat procédant d'une intention libérale est nul, d'une nullité d'ordre public (code civil art. 2013) ; la transmission libérale de biens en fiducie est taxée à 60 % (CGI art. 792 bis)
  • Durée plafonnée à 99 ans ; fin au décès du constituant personne physique, là où un trust dynastique traverse les générations
  • Cercle des fiduciaires fermé aux professionnels régulés
  • Pour la transmission : donation-partage, démembrement, assurance-vie, pacte Dutreil, à combiner avec la fiducie dans une architecture d'ensemble
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Expert référent : Jonathan Bensaid

Avocat fondateur du cabinet, Jonathan Bensaid dirige le pôle fiducie et patrimoine. Le cabinet compte parmi les rares avocats fiduciaires de place : il conçoit et rédige les contrats de fiducie, exerce des missions de fiduciaire et accompagne les migrations de trusts vers la fiducie, avec François Ouairy sur le volet trusts et fiscalité internationale, entre Paris et Genève.

  • Fiducie, code civil 2011 s.
  • Neutralité, CGI 238 quater A
  • Fiducie-sûreté
  • Fiducie-gestion
  • Migration de trust
  • Paris · Genève
— FAQ

Questions fréquentes

Quelle est la différence fiscale entre un trust et une fiducie ?

Le trust relève d'un régime dérogatoire : droits de mutation pouvant atteindre 60 % (CGI art. 792-0 bis), inclusion des actifs immobiliers dans l'IFI du constituant ou prélèvement annuel de 1,5 % (art. 970 et 990 J), déclarations 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2 par l'administrateur (art. 1649 AB). La fiducie bénéficie d'un régime de neutralité : le constituant s'entend du titulaire des droits représentatifs des biens transférés (CGI art. 238 quater A) et le transfert n'est pas imposé lorsque le constituant est bénéficiaire du contrat, sous les conditions des articles 238 quater B et N. En revanche, une transmission libérale par la fiducie est taxée à 60 % (art. 792 bis).

La fiducie permet-elle de transmettre un patrimoine ?

Non. Le contrat de fiducie procédant d'une intention libérale est nul, d'une nullité d'ordre public (code civil art. 2013). La fiducie est un instrument de gestion, de sûreté et de protection ; la transmission s'organise par des outils complémentaires : donation-partage, démembrement de propriété, assurance-vie ou pacte Dutreil, à combiner avec la fiducie dans une architecture d'ensemble.

Qui peut être fiduciaire en France ?

Seuls les établissements de crédit, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d'assurance et les avocats (code civil art. 2015). Ce cercle fermé de professionnels régulés est une garantie de sécurité pour le constituant et les bénéficiaires. Le contrat et ses avenants doivent en outre être enregistrés dans le mois, à peine de nullité (art. 2019), et figurent au registre national des fiducies.

Trust ou fiducie : lequel choisir ?

Cela dépend de l'objectif. Pour transmettre à titre gratuit, la fiducie est exclue (nullité d'ordre public, code civil art. 2013) et le trust, s'il est rattaché à la France, coûte cher : droits jusqu'à 60 %, IFI ou prélèvement de 1,5 %, déclarations 2181-TRUST. La transmission passe alors plutôt par la donation-partage, le démembrement, l'assurance-vie ou le pacte Dutreil. Pour gérer, garantir ou protéger un patrimoine avec un lien français, la fiducie offre un cadre régulé et neutre. Pour un trust existant devenu « français », la question est souvent celle de sa restructuration.

Peut-on remplacer un trust existant par une fiducie ?

Oui, c'est un scénario fréquent lorsqu'un trust devient francisé. La migration suppose un audit fiscal de la sortie du trust (droits de mutation, plus-values, déclarations finales), la définition du but fiduciaire, la rédaction d'un contrat adapté et le choix du fiduciaire, avec un rescrit si nécessaire. Correctement menée, elle fait passer la structure d'un régime de surveillance à un régime de droit commun.

La fiducie-sûreté résiste-t-elle à une procédure collective du débiteur ?

Oui. Les actifs remis en fiducie-sûreté sont sortis du patrimoine du débiteur et échappent au concours des autres créanciers, ce qui en fait la sûreté la plus robuste du droit français, y compris à l'épreuve des procédures collectives. C'est l'équivalent fonctionnel des security trusts anglo-saxons, avec l'opposabilité du droit civil en plus.

Quelle est la durée maximale d'une fiducie ?

99 ans. Le contrat prend par ailleurs fin au décès du constituant personne physique. Ces limites confirment le positionnement de l'instrument : la fiducie organise la gestion, la sûreté et la protection d'actifs sur une ou deux générations ; elle n'est pas un véhicule de transmission dynastique.

La fiducie est-elle soumise à la taxe de 3 % sur l'immobilier ?

La fiducie est traitée en entité transparente pour la taxe de 3 % : le constituant personne morale en est le redevable (BOI-PAT-TPC-10-10, § 70), là où le trust est redevable en propre (§ 90). Les plus-values immobilières relèvent du droit commun. C'est l'une des différences les plus concrètes entre les deux instruments pour un patrimoine immobilier français.

Cité par
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