Trust offshore contre fiducie française : le comparatif
Deux instruments proches par la fonction, opposés par le traitement fiscal français.
- Traitement fiscal : régime dérogatoire du trust (CGI art. 792-0 bis, jusqu'à 60 %) contre neutralité de la fiducie lorsque le constituant en est bénéficiaire (CGI art. 238 quater A s.)
- IFI : actifs immobiliers du trust inclus chez le constituant (CGI art. 970 ; pour l'ancien ISF, Cass. com. 28 mai 2026, n° 25-12.326, rendu sur une fondation de famille de droit suisse), ou prélèvement de 1,5 % (art. 990 J) ; actifs de la fiducie imposés chez le constituant selon le droit commun
- Déclaratif : déclarations 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2 (CGI art. 1649 AB, amende de 20 000 €) contre enregistrement du contrat et registre national des fiducies
- Administration : tout trustee, souvent offshore, contre fiduciaires régulés français
- Durée : trust potentiellement perpétuel contre fiducie plafonnée à 99 ans, fin au décès du constituant personne physique
- Perception : présomption de défiance contre instrument reconnu, régime négocié avec le législateur