Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

TVA immobilière — Particuliers vendeurs

TVA & particuliers :
les décisions qui durcissent la grille

Plusieurs décisions du Conseil d'État ont progressivement durci la grille d'analyse permettant de basculer un particulier vendeur de terrains à bâtir en assujetti TVA — la doctrine des « démarches actives de commercialisation foncière » issue de la jurisprudence CJUE Słaby/Kuć du 15 septembre 2011 (C-180/10 et C-181/10). Cette page synthétise l'évolution récente : caractérisation des moyens similaires à ceux d'un professionnel, articulation avec la question de l'activité occulte (LPF art. L.176) en cas de non-déclaration, durée de reprise applicable. La vigilance doit être maximale pour les particuliers détenant un patrimoine foncier conséquent et envisageant des opérations de division et de vente.

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— En bref
Décisions fondatrices
CJUE C-180/10 (Słaby) & C-181/10 (Kuć), 15 sept. 2011
Texte applicable
CGI art. 256 A — assujetti agissant en tant que tel
Critère central
Mobilisation de moyens similaires à un professionnel
Risque accessoire
LPF art. L.176 — délai de reprise 10 ans (activité occulte)
Vigilance
Particuliers détenteurs de patrimoines fonciers conséquents
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La frontière entre patrimoine privé et activité économique se déplace

Les arrêts Słaby (C-180/10) et Kuć (C-181/10) du 15 septembre 2011 ont posé la grille fondamentale : un particulier qui mobilise, en préparation de la vente, des moyens similaires à ceux d'un producteur, d'un commerçant ou d'un prestataire exerce une activité économique au sens de la directive TVA et bascule en assujetti au titre de l'opération concernée — fût-elle isolée.

Le Conseil d'État a transposé cette grille en droit français et l'a régulièrement précisée. Les décisions récentes témoignent d'une tendance au durcissement : l'accumulation de plusieurs indices (viabilisation, division parcellaire, marketing professionnel, intermédiation, structuration dédiée) suffit à caractériser la démarche active, même en l'absence d'antériorité commerciale du vendeur. La frontière entre simple gestion patrimoniale et activité économique s'est ainsi déplacée — au détriment des particuliers détenteurs de patrimoines fonciers.

Le risque le plus lourd n'est pas la TVA elle-même (récupérable par un acquéreur assujetti) mais la requalification rétroactive assortie du délai de reprise étendu de l'article L.176 du LPF à 10 ans en cas d'activité occulte (LPF art. L.176 et CGI art. 1728, 1, c — majoration 80 %). Une vigilance renforcée s'impose pour les opérations de division-vente sur patrimoine familial.

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5 enseignements de la jurisprudence récente

Au-delà de la grille générale, plusieurs précisions jurisprudentielles structurent désormais la pratique.

1. Le faisceau d'indices prime sur le critère unique

Aucun indice pris isolément ne caractérise à lui seul la démarche active. C'est l'accumulation de plusieurs éléments — viabilisation, division parcellaire, marketing actif, intermédiation, structuration dédiée — qui caractérise la bascule. La défense suppose donc une analyse poste par poste de chaque indice et de leur cohérence.

2. L'antériorité commerciale n'est pas requise

Un particulier sans antériorité dans les opérations immobilières peut être qualifié d'assujetti pour la cession concernée — la qualification s'apprécie opération par opération. Cette grille protège mal les héritiers d'un patrimoine foncier qui décident de le valoriser ponctuellement avec des moyens étoffés.

3. La structuration dédiée — un indice parmi d'autres

La création d'une SCI n'est pas en elle-même un indice fort de démarche active. Mais une SCI qui donne ses immeubles en location est un assujetti au sens de l'article 256 A du CGI, même si ses loyers sont exonérés : la cession d'un terrain à bâtir qu'elle a affecté à cette activité est soumise à la TVA sans qu'il soit besoin de rechercher des démarches actives. Seule la cession d'un bien conservé hors de toute exploitation économique peut relever de la gestion patrimoniale, ce qui s'apprécie au cas par cas. Ce sont les actes commerciaux concrets — démarches actives de commercialisation au sens CJUE Słaby (viabilisation, division en lots, marketing professionnel, démarchage de promoteurs) — qui caractérisent l'activité économique. La création d'une structure spécifiquement dédiée à l'aménagement (SAS de promotion, SCI d'aménagement avec apport en travaux) peut s'ajouter au faisceau d'indices, mais ne se suffit pas à elle-même.

4. Le délai de reprise — 3 ans ou 10 ans ?

Si le particulier requalifié n'a pas déclaré son activité ni ne s'est immatriculé, l'administration peut invoquer une activité occulte (LPF art. L.176) et étendre le délai à 10 ans, avec majoration 80 % (CGI art. 1728, 1, c). En l'absence d'occulte, le délai est de 3 ans (LPF art. L.176 pour la TVA). La défense passe par la démonstration d'une erreur excusable sur l'obligation déclarative.

5. Articulation avec les droits d'enregistrement

Une cession qui bascule en TVA voit ses droits d'enregistrement réduits à la taxe de publicité foncière de 0,715 % (au lieu des droits de mutation de droit commun : 6,32 % dans la grande majorité des départements, qui ont porté leur taux départemental à 5 % pour les actes passés entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, 5,81 % dans les onze départements restés à 4,50 % et 5,09 % dans l'Indre ; CGI, art. 1594 D, art. 1584 et art. 1647, V, a ; tableau DGFiP des taux de DMTO au 1er juin 2026). Le relèvement à 5 % ne s'applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il est destiné à l'usage de sa résidence principale (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 116, II, B) ; pour les actes passés à compter du 1er avril 2028, le taux revient à celui en vigueur au 31 janvier 2025 (même article, IV). L'arbitrage économique entre exposition à la TVA (récupérable par acquéreur assujetti) et droits d'enregistrement de droit commun n'est donc pas toujours défavorable au particulier — il dépend de la qualité de l'acquéreur et du contexte de l'opération.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet conduit, pour les particuliers détenteurs de patrimoines fonciers envisageant des opérations de cession (division héritages, valorisation foncière, lotissements familiaux), un audit préalable de la qualification potentielle au regard de la jurisprudence Słaby/Kuć et des décisions récentes du Conseil d'État. L'objectif est d'arbitrer en pleine conscience entre exposition à la TVA et structuration en simple gestion patrimoniale.

En cas de contentieux sur des opérations passées, nous construisons la défense sur les terrains de la qualification des indices, de l'erreur excusable sur l'obligation déclarative, et de la portée du redressement.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir avant une cession immobilière comme particulier

Quel est le risque pour un particulier qui vend un terrain à bâtir ?

Si la vente se borne à la simple gestion patrimoniale, le particulier reste hors champ TVA — droits d'enregistrement de droit commun, pas de TVA. Si en revanche il a mobilisé des moyens similaires à un professionnel (viabilisation, division, marketing), il devient assujetti au sens de l'article 256 A du CGI pour cette opération, parce qu'il exerce une activité économique. La cession devient soumise à la TVA à 20 %, avec en contrepartie un droit à déduction sur les frais préparatoires.

Comment se distingue la simple gestion patrimoniale ?

Par l'absence de moyens significatifs mobilisés en préparation de la vente. Cession directe d'un terrain hérité, sans travaux préparatoires, sans division parcellaire, sans démarchage actif, via une simple agence immobilière classique : ces éléments restent en principe dans la gestion patrimoniale. La frontière se brouille dès que plusieurs indices se cumulent — c'est le faisceau d'indices qui prime.

Quel délai de reprise applicable en cas de requalification ?

Le délai de droit commun pour la TVA est de 3 ans (LPF art. L.176). Mais si le particulier requalifié n'a pas déclaré son activité ni ne s'est immatriculé en tant qu'assujetti, l'administration peut invoquer une activité occulte et étendre le délai à 10 ans (LPF art. L.176) avec majoration de 80 % (CGI art. 1728, 1, c). La défense passe par la démonstration d'une erreur excusable.

Peut-on contester la qualification d'activité occulte ?

Oui, en démontrant une erreur excusable sur l'obligation déclarative — par exemple croyance erronée que les opérations relevaient de la simple gestion patrimoniale. La jurisprudence apprécie cette excuse au cas par cas. La majoration de 80 % et le délai de reprise de dix ans reposent sur la même notion d'activité occulte : la démonstration d'une erreur justifiant l'absence de déclaration fait tomber l'une et l'autre. Elle ne fait pas disparaître, en revanche, les rappels de TVA sur la période non prescrite de trois ans, ni les majorations de droit commun pour défaut de déclaration (CGI art. 1728, 1, a et b). Voir notre analyse : Activité occulte de marchand de biens.

Comment sécuriser une opération de division-vente familiale ?

Trois axes : (1) analyse préalable du faisceau d'indices avec un avocat fiscaliste ; (2) structuration explicite du véhicule (rester en gestion patrimoniale ou créer une structure assujettie en pleine conscience) ; (3) arbitrage économique entre exposition à la TVA (avec droit à déduction) et droits d'enregistrement de droit commun. Un audit en amont sécurise la position en cas de contrôle ultérieur.

L'héritier qui valorise un terrain hérité est-il automatiquement assujetti ?

Non, pas automatiquement. La cession directe d'un terrain hérité, sans travaux préparatoires significatifs, reste en principe en gestion patrimoniale. Mais si l'héritier aménage le terrain (viabilisation, division en lots, démarchage actif de promoteurs), il bascule en démarche active. La même question se pose pour les indivisions successorales qui décident d'aménager avant cession — la coordination entre indivisaires peut renforcer le caractère actif de l'opération.

L'exposition à la TVA est-elle nécessairement défavorable ?

Pas toujours. Si l'acquéreur est lui-même assujetti à la TVA (promoteur, foncière), il récupère la TVA facturée — le coût net pour l'acquéreur est neutre. Et le vendeur peut déduire la TVA d'amont sur les frais préparatoires (viabilisation, géomètre, urbaniste). En cas de cession à un acquéreur assujetti, l'exposition à la TVA peut donc être économiquement plus favorable que le régime de gestion patrimoniale, qui laisse la cession soumise aux droits de mutation de droit commun (6,32 % dans la grande majorité des départements, qui ont porté leur taux départemental à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, 5,81 % dans les onze départements restés à 4,50 %, 5,09 % dans l'Indre ; CGI, art. 1594 D ; tableau DGFiP des taux de DMTO au 1er juin 2026). L'arbitrage doit être fait au cas par cas.

Cité par

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