Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

Taxe sur les salaires — Articulation avec produits exceptionnels

Abandon de créance
& taxe sur les salaires :
quel impact sur le rapport d'assujettissement ?

L'article 231 du CGI assoit la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées, pondérées par le rapport d'assujettissement, c'est-à-dire le rapport entre les recettes et autres produits n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA (numérateur) et le total des recettes et autres produits (dénominateur). Une question récurrente : un abandon de créance reçu (remise de dette commerciale ou financière) doit-il être intégré au dénominateur ? L'arrêt du Conseil d'État du 17 juin 2024 (n° 474155, Sté Blue Solutions) juge que les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires. L'exclusion est générale : elle ne dépend ni de la nature de l'abandon, ni de son enregistrement comptable. Cette page synthétise la grille d'analyse post-CE 17/06/2024.

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— En bref
Texte applicable
CGI art. 231 — assiette TS
Question centrale
L'abandon de créance entre-t-il dans le rapport d'assujettissement TS ?
Réponse de principe
Non : les abandons de créance sont hors du chiffre d'affaires retenu pour la TS (CE 17/06/2024, n° 474155)
Doctrine
BOFiP BOI-TPS-TS-20-30 (MAJ 05/02/2025)
Jurisprudence-clé
CE 17 juin 2024, n° 474155
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Un abandon de créance reçu n'est pas une recette au sens de l'article 231 du CGI

Le rapport d'assujettissement qui détermine la TS due est calculé en intégrant au dénominateur les recettes qui n'ouvrent pas droit à déduction de TVA. La question centrale est donc de savoir, pour chaque produit, s'il doit ou non être pris en compte — ce qui dépend de ce que le produit a, ou non, ouvert droit à déduction de la TVA.

C'est ici qu'intervient le Conseil d'État, dans son arrêt du 17 juin 2024 (n° 474155, Sté Blue Solutions) : il écarte l'analyse de la cour administrative d'appel, qui avait regardé les abandons de créance reçus comme des recettes à inclure dans le chiffre d'affaires total, et juge que ces abandons ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires.

Application concrète aux abandons de créance : qu'il soit comptabilisé en produit financier (compte 76), en produit exceptionnel ou en produit d'exploitation, et qu'il corresponde à une aide commerciale ou non commerciale, l'abandon reçu reste hors du chiffre d'affaires retenu pour la taxe sur les salaires. L'exclusion ne suppose aucune démonstration sur la nature de l'abandon. La convention d'abandon garde en revanche toute son utilité à l'impôt sur les sociétés, où la distinction entre aide commerciale et aide non commerciale commande la déductibilité chez le consentant (CGI, art. 39, 13).

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5 points-clés du calcul du rapport d'assujettissement

1. L'exclusion des abandons de créance (CE 17/06/2024)

L'arrêt du Conseil d'État du 17 juin 2024, n° 474155, Sté Blue Solutions, pose une règle simple : les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires. L'exclusion vaut sans distinction tenant à la nature de l'abandon ou au compte de produit utilisé.

2. Abandon de créance — aide commerciale

Un abandon consenti par un fournisseur ou un partenaire en raison de difficultés du débiteur, ou d'un intérêt commercial (préserver une relation, soutenir un client stratégique), constitue une aide commerciale. Qu'il émane d'un fournisseur, d'un partenaire ou d'un associé, l'abandon de créance reçu reste hors du chiffre d'affaires retenu pour la taxe sur les salaires, quelle que soit l'écriture comptable.

3. Abandon de créance — intra-groupe et nature opérationnelle

Un abandon entre sociétés d'un même groupe peut répondre à une nature commerciale (soutien d'une activité opérationnelle de la filiale), financière (renflouement pur), ou mixte. Cette distinction conserve toute sa portée à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 39, 13 et art. 39, 1, 8° ; déductibilité chez le consentant). Elle est en revanche sans incidence sur le chiffre d'affaires retenu pour la taxe sur les salaires depuis le CE 17 juin 2024, n° 474155, qui exclut tous les abandons de créance.

4. Subventions et aides

Les subventions d'exploitation peuvent ouvrir droit à déduction si elles sont la contrepartie directe d'une opération imposable (subventions complément de prix). Les subventions d'équipement et les subventions à caractère exceptionnel sont écartées du rapport tout entier, numérateur comme dénominateur (BOI-TPS-TS-20-30, § 160). Les autres subventions non imposables à la TVA sont au contraire retenues, et figurent alors au numérateur. La grille du BOFiP précise les cas.

5. Documentation et défense

L'exclusion des abandons de créance du chiffre d'affaires retenu pour la taxe sur les salaires ne suppose aucune démonstration sur la nature de l'abandon. La documentation — convention d'abandon précise, motivation, correspondance, procès-verbaux — conserve en revanche sa place à l'impôt sur les sociétés, où le caractère commercial ou non commercial de l'aide commande la déductibilité chez le consentant (CGI, art. 39, 13).

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Notre approche au cabinet

Le cabinet sécurise les opérations d'abandon de créance à toutes les étapes : qualification (commercial / financier), comptabilisation (compte de produit approprié), articulation IS et TS, défense en cas de remise en cause par l'administration sur le rapport d'assujettissement.

Pour les groupes qui pratiquent régulièrement des abandons intra-groupe, nous structurons la documentation contractuelle et fiscale pour résister à un audit ultérieur.

— Questions fréquentes

Un abandon de créance reçu doit-il être intégré au rapport d'assujettissement TS ?

Non. Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 17 juin 2024 (n° 474155, Sté Blue Solutions), les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits à inclure dans le chiffre d'affaires retenu pour la taxe sur les salaires, ni pour le seuil de 90 %, ni pour le rapport d'assujettissement. L'exclusion vaut quelle que soit la nature de l'abandon et quelle que soit l'écriture comptable.

Quelle différence entre abandon commercial et financier ?

Un abandon commercial est consenti dans le cadre des relations commerciales habituelles (remise de dette d'un fournisseur, soutien à un client). Un abandon financier est un soutien purement patrimonial entre actionnaire et participation. Cette distinction commande la déductibilité à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 39, 13 et art. 39, 1, 8°). Elle est en revanche sans incidence sur le chiffre d'affaires retenu pour la taxe sur les salaires, dont tous les abandons de créance sont exclus (CE 17 juin 2024, n° 474155).

L'écriture comptable de l'abandon a-t-elle une incidence sur la taxe sur les salaires ?

Non, et la question a perdu son enjeu en matière de taxe sur les salaires. Depuis CE, 8e-3e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 474155, Sté Blue Solutions, les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires : l'exclusion vaut quel que soit le compte de produit utilisé. L'écriture comptable reste en revanche à examiner pour l'impôt sur les sociétés, où la déductibilité chez le consentant dépend du caractère commercial ou non commercial de l'aide (CGI, art. 39, 13).

Que dit la jurisprudence sur la question ?

L'arrêt-pivot est CE, 8e-3e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 474155, Sté Blue Solutions. Il juge que les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires. Bien que publiée après l'arrêt, la doctrine administrative (BOFiP BOI-TPS-TS-20-30, MAJ 05/02/2025) n'en tire pas les conséquences : elle subordonne encore l'exclusion au caractère exceptionnel de l'abandon (§ 165). Elle doit être lue à la lumière de cet arrêt.

Quelles sont les conséquences en IS de l'abandon ?

Pour l'entreprise consentante, la déductibilité dépend de la qualification : un abandon commercial est en principe déductible s'il est dans l'intérêt de l'entreprise ; une aide non commerciale n'est en principe pas déductible (CGI, art. 39, 13). Elle le devient, dans des limites strictes, lorsqu'elle est consentie en application d'un accord de conciliation constaté ou homologué (C. com., art. L. 611-8) ou au profit d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Pour l'entreprise bénéficiaire, l'abandon est imposable en produit (sauf cas particuliers de subventions de groupe avec retour à meilleure fortune).

Faut-il une convention écrite pour sécuriser l'abandon ?

Oui — une convention d'abandon de créance écrite est indispensable, mais pour l'impôt sur les sociétés : elle documente le caractère commercial ou non commercial de l'aide, dont dépend la déductibilité chez le consentant (CGI, art. 39, 13). Elle doit préciser : (1) la nature de la créance abandonnée (créance commerciale, prêt, avance) ; (2) le montant ; (3) les liens entre les parties et la motivation de l'abandon (intérêt commercial, intérêt de groupe) ; (4) les éventuelles clauses (retour à meilleure fortune). Depuis CE 17/06/2024, l'enjeu documentaire s'est déplacé : il concerne désormais l'impôt sur les sociétés, non la taxe sur les salaires, dont tous les abandons de créance sont exclus sans condition.

Cité par

Un abandon de créance à structurer ou à défendre face à la TS ?

Premier échange confidentiel pour qualifier l'opération, sécuriser sa comptabilisation et défendre l'exclusion du calcul TS en cas de contrôle.