Droits de mutation, frais d'acquisition

Hausse des DMTO 2025 : ce qui change pour les frais de notaire

L'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 autorise les départements à relever, à titre temporaire, le taux du droit départemental d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière au-delà du plafond de 4,50 % fixé par l'article 1594 D du CGI, dans la limite de 5 %, soit une hausse pouvant atteindre 0,5 point. La grande majorité des départements a délibéré en ce sens. Le relèvement ne s'applique pas aux primo-accédants qui acquièrent leur résidence principale, y compris, selon la réponse ministérielle publiée en septembre 2025, pour la quote-part du primo-accédant en cas d'achat conjoint en indivision. Sur une acquisition de 400 000 euros dans l'ancien, le surcoût atteint environ 2 000 euros. Le cabinet accompagne acquéreurs, vendeurs et investisseurs dans le calibrage de la fiscalité de leurs acquisitions.

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— En bref
Mesure
Relèvement facultatif du taux départemental des DMTO, de 4,50 % à 5 % au plus (LF 2025, art. 116)
Ampleur
Jusqu'à 0,5 point de droits supplémentaires sur le prix d'acquisition
Durée
Dispositif temporaire : actes conclus, en principe, entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028
Primo-accédants
Le taux relevé ne s'applique pas à l'acquisition de la résidence principale par un primo-accédant
Hors champ
Ventes soumises à la TVA taxées au taux réduit de 0,70 %, soit 0,715 % frais d'assiette compris (CGI art. 1594 F quinquies) : non concernées
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Un demi-point de plus sur les acquisitions dans l'ancien

Ce que la pratique appelle « frais de notaire » recouvre pour l'essentiel des impôts : le droit départemental d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière (article 1594 D du CGI), la taxe communale additionnelle et le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Avant la réforme, le taux départemental était fixé par la plupart des départements au plafond de 4,50 %, portant la charge globale à environ 5,80 % du prix pour une acquisition dans l'ancien.

L'article 116 de la loi de finances pour 2025 ouvre aux conseils départementaux la faculté de relever ce taux jusqu'à 5 %, à titre temporaire. La mesure répond à la contraction des recettes de DMTO des départements consécutive au ralentissement du marché immobilier. La grande majorité des départements, dont Paris, a voté le taux maximal, avec des dates d'entrée en vigueur qui varient selon le calendrier des délibérations et de leur notification.

Deux catégories d'opérations échappent au relèvement : les primo-accédants qui acquièrent leur résidence principale, expressément préservés par le texte, et les mutations soumises à la TVA (logements neufs notamment), qui restent taxées au taux réduit de 0,70 % prévu par l'article 1594 F quinquies du CGI (soit 0,715 % frais d'assiette compris) et ne sont donc pas affectées.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Le dispositif, point par point

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Le mécanisme : une faculté départementale temporaire

Le relèvement n'est ni automatique ni uniforme : il suppose une délibération du conseil départemental.

  • Relèvement du taux de l'article 1594 D du CGI au-delà de 4,50 %, dans la limite de 5 %
  • Application aux actes passés et conventions conclues à compter de la date d'effet de la délibération, au plus tôt le 1er avril 2025
  • Dispositif borné dans le temps : les taux relevés cessent en principe de s'appliquer aux actes passés après le 31 mars 2028
  • Vérification, dossier par dossier, du taux en vigueur dans le département à la date de l'acte
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L'exonération des primo-accédants

Le taux relevé ne s'applique pas aux primo-accédants qui acquièrent leur résidence principale.

  • Primo-accédant apprécié par renvoi au régime du prêt à taux zéro (I de l'article L. 31-10-3 du CCH) : ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'acquisition
  • Le bien doit être destiné à la résidence principale de l'acquéreur, affectation déclarée en pratique dans l'acte
  • L'article 116 crée en outre l'article 1594 F septies du CGI : faculté pour les départements de réduire le taux ou d'exonérer les primo-accédants, sous engagement d'affectation à la résidence principale pendant cinq ans au moins
  • Le non-respect de l'affectation à la résidence principale expose à la remise en cause de l'avantage
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L'achat conjoint : un seul acquéreur primo-accédant

Situation fréquente des couples dont un seul membre a déjà été propriétaire.

  • Selon la réponse ministérielle Berger (n° 5129, JOAN 16 septembre 2025), la qualité de primo-accédant s'apprécie acquéreur par acquéreur pour les indivisaires et les époux séparés de biens
  • La protection contre le taux relevé bénéficie alors à la quote-part acquise par le primo-accédant ; la quote-part de l'autre acquéreur supporte le taux relevé
  • Pour les époux communs en biens (communauté réduite aux acquêts ou universelle), les deux époux doivent en principe remplir la condition, sauf acquisition en propre par un seul époux (remploi et double déclaration dans l'acte)
  • Incidence directe du régime matrimonial et de la répartition des droits dans l'acte sur le montant des droits dus ; une vérification de la doctrine à la date de l'acte reste recommandée
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L'incidence chiffrée sur les frais d'acquisition

Le surcoût se mesure simplement : environ un demi-point du prix, frais d'assiette compris.

  • DMTO dans l'ancien : droit départemental (4,50 % ou 5 %), taxe communale de 1,20 %, frais d'assiette de 2,37 % du droit départemental
  • Acquisition de 400 000 euros : environ 2 000 euros de droits supplémentaires au taux de 5 %
  • Acquisition de 1 000 000 euros : surcoût d'environ 5 100 euros, frais d'assiette compris
  • Comparaison utile avec les régimes de faveur : engagement de revendre ou de construire (marchands de biens, promoteurs), ventes soumises à la TVA au taux de 0,715 %
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Notre approche

Le cabinet intervient sur la fiscalité des acquisitions immobilières à tous les stades : détermination du régime de mutation applicable (DMTO de droit commun, taux réduits, engagements de revendre ou de construire, ventes soumises à la TVA), sécurisation de la qualité de primo-accédant et de la rédaction de l'acte en cas d'achat conjoint, chiffrage comparé des scénarios d'acquisition et défense en cas de remise en cause. L'analyse s'articule avec la TVA immobilière et les régimes propres aux professionnels de l'immobilier.

  • DMTO
  • Frais de notaire
  • Loi de finances 2025
  • Primo-accédants
  • CGI art. 1594 D
— FAQ

Hausse des DMTO 2025 : vos questions

De combien les frais de notaire augmentent-ils en 2025 ?

D'environ 0,5 point du prix d'acquisition dans les départements ayant voté le taux maximal. L'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 permet de porter le taux départemental de l'article 1594 D du CGI de 4,50 % à 5 % au plus. Avec la taxe communale de 1,20 % et les frais d'assiette de 2,37 % du droit départemental, la charge globale de DMTO passe d'environ 5,81 % à environ 6,32 % du prix pour une acquisition dans l'ancien, soit environ 2 000 euros de plus pour un bien de 400 000 euros.

La hausse s'applique-t-elle dans tous les départements ?

Non. Le relèvement est une faculté ouverte à chaque conseil départemental, qui doit délibérer en ce sens. La grande majorité des départements, dont Paris, a adopté le taux de 5 %, avec des dates d'effet variables selon le calendrier des délibérations et de leur notification. Le taux applicable est celui en vigueur à la date de l'acte dans le département de situation de l'immeuble : la vérification doit être faite au cas par cas avant la signature.

Jusqu'à quand le taux de 5 % peut-il s'appliquer ?

Le dispositif de l'article 116 de la loi de finances pour 2025 est temporaire : il vise, en principe, les actes passés et conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Au-delà, le plafond de droit commun de 4,50 % fixé par l'article 1594 D du CGI a vocation à retrouver son empire, sous réserve d'une éventuelle prorogation par une loi de finances ultérieure.

Qui est primo-accédant au sens de ce dispositif ?

Le texte renvoie à la définition retenue pour le prêt à taux zéro (I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation) : est primo-accédant l'acquéreur qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'acquisition. La protection suppose en outre que le bien acquis soit affecté à la résidence principale de l'acquéreur. Un investissement locatif ou une résidence secondaire n'ouvre pas droit au dispositif, même pour un primo-accédant.

Que se passe-t-il si un seul des deux acquéreurs est primo-accédant ?

Selon la réponse ministérielle Berger (question n° 5129, JOAN du 16 septembre 2025), la condition s'apprécie individuellement, acquéreur par acquéreur pour les concubins, partenaires de PACS et époux séparés de biens : la quote-part acquise par le primo-accédant échappe au taux relevé, tandis que la quote-part de l'acquéreur non primo-accédant le supporte. En revanche, pour les époux communs en biens, les deux époux doivent en principe être primo-accédants, sauf acquisition en propre par un seul d'entre eux (remploi de fonds propres avec double déclaration dans l'acte). La répartition des droits retenue dans l'acte a donc une incidence directe sur les droits dus.

Les logements neufs sont-ils concernés par la hausse ?

Non, en principe. Les ventes soumises à la TVA, notamment les ventes d'immeubles neufs et les ventes en l'état futur d'achèvement, sont taxées à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,70 % prévu par l'article 1594 F quinquies du CGI, soit 0,715 % frais d'assiette compris. Ce taux n'est pas affecté par le relèvement de l'article 1594 D. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'écart de frais d'acquisition entre le neuf et l'ancien se creuse en 2025.

Les professionnels de l'immobilier subissent-ils la hausse ?

Pas nécessairement. Les marchands de biens qui prennent l'engagement de revendre (article 1115 du CGI) acquittent la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,70 % (0,715 % frais d'assiette compris), et les acquisitions sous engagement de construire (article 1594-0 G du CGI) sont exonérées, sous réserve d'un droit fixe. Ces régimes ne sont pas modifiés par l'article 116. Le respect des engagements et des délais conditionne toutefois le maintien de ces régimes de faveur.

Cité par

Une acquisition à structurer ou des droits de mutation à optimiser ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.