Droits de mutation, frais d'acquisition

Hausse des DMTO 2025 : ce qui change pour les frais de notaire

L'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 autorise les départements à relever, à titre temporaire, le taux du droit départemental d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière au-delà du plafond de 4,50 % fixé par l'article 1594 D du CGI, dans la limite de 5 %, soit une hausse pouvant atteindre 0,5 point. Au 1er juin 2026, selon le tableau publié par la DGFiP, 89 départements et collectivités, dont Paris, appliquent le taux de 5 %. Le relèvement ne s'applique pas aux primo-accédants qui acquièrent leur résidence principale, y compris, selon la réponse ministérielle publiée en septembre 2025, pour la quote-part du primo-accédant en cas d'achat conjoint en indivision. Sur une acquisition de 400 000 euros dans l'ancien, le surcoût atteint environ 2 000 euros. Le cabinet accompagne acquéreurs, vendeurs et investisseurs dans le calibrage de la fiscalité de leurs acquisitions.

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— En bref
Mesure
Relèvement facultatif du taux départemental des DMTO, de 4,50 % à 5 % au plus (LF 2025, art. 116)
Ampleur
Jusqu'à 0,5 point de droits supplémentaires sur le prix d'acquisition
Durée
Dispositif temporaire : actes conclus, en principe, entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028
Primo-accédants
Le taux relevé ne s'applique pas à l'acquisition de la résidence principale par un primo-accédant
Hors champ
Ventes de terrains à bâtir et d'immeubles neufs soumises à la TVA sur le prix total, taxées au taux réduit de 0,70 %, soit 0,715 % frais d'assiette compris (CGI, art. 1594 F quinquies, A) : non concernées. Les ventes soumises à la TVA sur la marge ou sur option restent au taux relevé
Après 2028
Pour les actes passés à compter du 1er avril 2028, retour de plein droit au taux en vigueur le 31 janvier 2025 (LF 2025, art. 116, IV)
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Un demi-point de plus sur les acquisitions dans l'ancien

Ce que la pratique appelle « frais de notaire » recouvre pour l'essentiel des impôts : le droit départemental d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière (article 1594 D du CGI), la taxe communale additionnelle et le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Avant la réforme, le taux départemental était fixé par la plupart des départements au plafond de 4,50 %, portant la charge globale à environ 5,81 % du prix pour une acquisition dans l'ancien.

L'article 116 de la loi de finances pour 2025 ouvre aux conseils départementaux la faculté de relever ce taux jusqu'à 5 %, à titre temporaire. La mesure répond à la contraction des recettes de DMTO des départements consécutive au ralentissement du marché immobilier. Au 1er juin 2026, selon le tableau publié par la DGFiP, 89 départements et collectivités, dont Paris et l'ensemble de l'Île-de-France, appliquent le taux de 5 %. Onze restent à 4,50 % : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, Guadeloupe et Mayotte ; l'Indre conserve 3,80 %. Le tableau est mis à jour chaque mois sur impots.gouv.fr. Le calendrier est fixé par le III de l'article 116, complété par l'article 121 de la loi de finances pour 2026 : une délibération notifiée au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027, s'applique aux actes passés à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa notification ; une délibération notifiée entre le 16 avril et le 30 novembre d'une année s'applique au 1er janvier de l'année suivante.

Deux catégories d'opérations échappent au relèvement : les primo-accédants qui acquièrent leur résidence principale, expressément préservés par le texte, et les ventes de terrains à bâtir et d'immeubles neufs soumises à la TVA sur le prix total, qui restent taxées au taux réduit de 0,70 % prévu par l'article 1594 F quinquies, A du CGI (soit 0,715 % frais d'assiette compris), que le relèvement ne modifie pas. En revanche, les ventes soumises à la TVA sur la marge (article 268 du CGI) et les ventes d'immeubles anciens soumises à la TVA sur option restent au taux de droit commun, donc au taux relevé.

Depuis la loi de finances pour 2025, trois textes ont complété le dispositif sans en modifier ni le plafond de 5 % ni le terme du 31 mars 2028 : le décret n° 2025-946 du 8 septembre 2025, qui fixe les cas de dispense de l'engagement prévu par l'article 1594 F septies ; l'article 121 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui ouvre une nouvelle fenêtre de notification des délibérations, du 1er décembre 2026 au 15 avril 2027 ; le BOI-ENR-DMTOI-10-20 du 17 juin 2026, qui reprend la réponse ministérielle Berger.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Le dispositif, point par point

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Le mécanisme : une faculté départementale temporaire

Le relèvement n'est ni automatique ni uniforme : il suppose une délibération du conseil départemental.

  • Relèvement du taux de l'article 1594 D du CGI au-delà de 4,50 %, dans la limite de 5 %
  • Application aux actes passés et conventions conclues à compter de la date d'effet de la délibération, au plus tôt le 1er avril 2025
  • Calendrier fixé par le III de l'article 116, complété par l'article 121 de la loi de finances pour 2026 : une délibération notifiée au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027, s'applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa notification ; une délibération notifiée entre le 16 avril et le 30 novembre d'une année s'applique au 1er janvier de l'année suivante
  • Dispositif borné dans le temps : pour les actes passés et conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux redevient de plein droit celui en vigueur le 31 janvier 2025 (art. 116, IV), sauf prorogation par une loi de finances ultérieure
  • Vérification, dossier par dossier, du taux en vigueur dans le département à la date de l'acte ou de la convention qui opère la mutation ; un compromis conclu avant la date d'effet de la délibération peut, s'il vaut vente parfaite, figer le taux antérieur, ce qui mérite une vérification au cas par cas
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L'exonération des primo-accédants

Le taux relevé ne s'applique pas aux primo-accédants qui acquièrent leur résidence principale.

  • Primo-accédant apprécié par renvoi au régime du prêt à taux zéro (I de l'article L. 31-10-3 du CCH) : personne physique qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, ni titulaire des droits réels de celle-ci dans le cadre d'un bail réel solidaire, au cours des deux années précédant l'acquisition ; la condition n'est pas exigée des personnes invalides ou handicapées visées par le texte, ni des victimes d'une catastrophe ayant rendu leur résidence principale définitivement inhabitable
  • Le bien doit être destiné à la résidence principale de l'acquéreur, entendue comme sa résidence habituelle et effective (BOI-ENR-DMTOI-10-20, 17 juin 2026)
  • L'article 116 crée en outre l'article 1594 F septies du CGI : faculté pour les départements de réduire le taux ou d'exonérer les primo-accédants, sous engagement d'affecter le bien à la résidence principale pendant cinq ans au moins ; le décret n° 2025-946 du 8 septembre 2025 fixe les cas où l'engagement n'est pas exigé (mutation professionnelle, décès, divorce, chômage de longue durée, invalidité, force majeure). Au 1er juin 2026, seule la Savoie a utilisé cette faculté, avec un taux de 4 % pour les primo-accédants
  • Deux régimes à ne pas confondre : pour la réduction ou l'exonération facultative de l'article 1594 F septies, l'engagement de cinq ans est sanctionné par le rappel des droits ; pour l'exclusion légale de la hausse (art. 116, II, B), le texte exige seulement que le bien soit destiné à la résidence principale, appréciée au regard de l'occupation effective
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L'achat conjoint : un seul acquéreur primo-accédant

Situation fréquente des couples dont un seul membre a déjà été propriétaire.

  • Selon la réponse ministérielle Berger (n° 5129, JOAN 16 septembre 2025), la qualité de primo-accédant s'apprécie acquéreur par acquéreur pour les indivisaires et les époux séparés de biens
  • La protection contre le taux relevé bénéficie alors à la quote-part acquise par le primo-accédant ; la quote-part de l'autre acquéreur supporte le taux relevé
  • Pour les époux communs en biens (communauté réduite aux acquêts ou universelle), les deux époux doivent en principe remplir la condition, sauf acquisition en propre par un seul époux (remploi et double déclaration dans l'acte)
  • Incidence directe du régime matrimonial et de la répartition des droits dans l'acte sur le montant des droits dus ; la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTOI-10-20, 17 juin 2026) a repris cette solution
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L'incidence chiffrée sur les frais d'acquisition

Le surcoût se mesure simplement : environ un demi-point du prix, frais d'assiette compris.

  • DMTO dans l'ancien : droit départemental (4,50 % ou 5 %), taxe additionnelle de 1,20 % perçue au profit de la commune ou, pour les communes de moins de 5 000 habitants non classées, du fonds départemental de péréquation (sauf réduction ou exonération décidée localement), frais d'assiette de 2,37 % du droit départemental
  • Acquisition de 400 000 euros : environ 2 000 euros de droits supplémentaires au taux de 5 %
  • Acquisition de 1 000 000 euros : surcoût d'environ 5 100 euros, frais d'assiette compris
  • Comparaison utile avec les régimes de faveur : engagement de revendre ou de construire (marchands de biens, promoteurs), ventes de terrains à bâtir et d'immeubles neufs soumises à la TVA sur le prix total au taux de 0,715 %
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Notre approche

Le cabinet intervient sur la fiscalité des acquisitions immobilières à tous les stades : détermination du régime de mutation applicable (DMTO de droit commun, taux réduits, engagements de revendre ou de construire, ventes soumises à la TVA), sécurisation de la qualité de primo-accédant et de la rédaction de l'acte en cas d'achat conjoint, chiffrage comparé des scénarios d'acquisition et défense en cas de remise en cause. L'analyse s'articule avec la TVA immobilière et les régimes propres aux professionnels de l'immobilier.

  • DMTO
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  • Loi de finances 2025
  • Primo-accédants
  • CGI art. 1594 D
— FAQ

Hausse des DMTO 2025 : vos questions

De combien les frais de notaire augmentent-ils en 2025 ?

D'environ 0,5 point du prix d'acquisition dans les départements ayant voté le taux maximal. L'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 permet de porter le taux départemental de l'article 1594 D du CGI de 4,50 % à 5 % au plus. Avec la taxe communale de 1,20 % et les frais d'assiette de 2,37 % du droit départemental, la charge globale de DMTO passe d'environ 5,81 % à environ 6,32 % du prix pour une acquisition dans l'ancien, soit environ 2 000 euros de plus pour un bien de 400 000 euros.

La hausse s'applique-t-elle dans tous les départements ?

Non. Le relèvement est une faculté ouverte à chaque conseil départemental, qui doit délibérer en ce sens. Au 1er juin 2026, selon le tableau publié par la DGFiP, 89 départements et collectivités, dont Paris et l'ensemble de l'Île-de-France, appliquent le taux de 5 %. Onze restent à 4,50 % : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, Guadeloupe et Mayotte ; l'Indre conserve 3,80 %. Le tableau est mis à jour chaque mois sur impots.gouv.fr. Le calendrier est fixé par le III de l'article 116, complété par l'article 121 de la loi de finances pour 2026 : une délibération notifiée au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027, s'applique aux actes passés à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa notification ; une délibération notifiée entre le 16 avril et le 30 novembre d'une année s'applique au 1er janvier de l'année suivante. Le taux applicable est celui en vigueur à la date de l'acte ou de la convention qui opère la mutation dans le département de situation de l'immeuble ; un compromis conclu avant la date d'effet de la délibération peut, s'il vaut vente parfaite, figer le taux antérieur, ce qui mérite une vérification au cas par cas avant la signature.

Jusqu'à quand le taux de 5 % peut-il s'appliquer ?

Le dispositif de l'article 116 de la loi de finances pour 2025 est temporaire : il vise, en principe, les actes passés et conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Pour les actes passés et conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux applicable dans les départements ayant relevé leur taux redevient de plein droit celui qui était en vigueur le 31 janvier 2025 (4,50 % dans la quasi-totalité des cas), en application du IV de l'article 116, sauf prorogation par une loi de finances ultérieure. La loi de finances pour 2026 (article 121) n'a pas prorogé le dispositif : elle a seulement ouvert une nouvelle fenêtre de notification des délibérations, du 1er décembre 2026 au 15 avril 2027.

Qui est primo-accédant au sens de ce dispositif ?

Le texte renvoie à la définition retenue pour le prêt à taux zéro (I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation) : est primo-accédant la personne physique qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, ni titulaire des droits réels de celle-ci dans le cadre d'un bail réel solidaire, au cours des deux années précédant l'acquisition. La condition n'est pas exigée des personnes invalides ou handicapées visées par le texte, ni des victimes d'une catastrophe ayant rendu leur résidence principale définitivement inhabitable. La protection suppose en outre que le bien acquis soit affecté à la résidence principale de l'acquéreur. Un investissement locatif ou une résidence secondaire n'ouvre pas droit au dispositif, même pour un primo-accédant.

Que se passe-t-il si un seul des deux acquéreurs est primo-accédant ?

Selon la réponse ministérielle Berger (question n° 5129, JOAN du 16 septembre 2025), la condition s'apprécie individuellement, acquéreur par acquéreur pour les concubins, partenaires de PACS et époux séparés de biens : la quote-part acquise par le primo-accédant échappe au taux relevé, tandis que la quote-part de l'acquéreur non primo-accédant le supporte. En revanche, pour les époux communs en biens, les deux époux doivent en principe être primo-accédants, sauf acquisition en propre par un seul d'entre eux (remploi de fonds propres avec double déclaration dans l'acte). La répartition des droits retenue dans l'acte a donc une incidence directe sur les droits dus. La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTOI-10-20, 17 juin 2026) a repris cette solution.

Les logements neufs sont-ils concernés par la hausse ?

Non, en principe. Les ventes de terrains à bâtir et d'immeubles neufs soumises à la TVA sur le prix total, notamment les ventes en l'état futur d'achèvement, sont taxées à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,70 % prévu par l'article 1594 F quinquies, A du CGI, soit 0,715 % frais d'assiette compris. Ce taux n'est pas affecté par le relèvement de l'article 1594 D. En revanche, les ventes soumises à la TVA sur la marge (article 268 du CGI) et les ventes d'immeubles anciens soumises à la TVA sur option restent au taux de droit commun, donc au taux relevé. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'écart de frais d'acquisition entre le neuf et l'ancien se creuse en 2025.

Les professionnels de l'immobilier subissent-ils la hausse ?

Pas nécessairement. Les marchands de biens qui prennent l'engagement de revendre dans les cinq ans (article 1115 du CGI) acquittent la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,70 % (0,715 % frais d'assiette compris), et les acquisitions sous engagement de construire dans les quatre ans (article 1594-0 G du CGI) sont exonérées, sous réserve d'un droit fixe de 125 euros (article 691 bis du CGI). Ces régimes ne sont pas modifiés par l'article 116. Le respect des engagements et des délais conditionne toutefois le maintien de ces régimes de faveur.

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