Foyer ou lieu de séjour principal
Domicile fiscal si le foyer est en France (centre des intérêts familiaux) ou, à défaut, si le séjour principal est en France.
En fiscalité française, l’étendue de l’obligation fiscale dépend d’un pivot : le domicile fiscal. La nationalité n’est pas déterminante. Selon l’article 4 A du CGI, une personne domiciliée en France est imposée sur ses revenus mondiaux, tandis qu’un non-domicilié est imposé en France sur ses seuls revenus de source française.
La notion de domicile fiscal structure le champ d’imposition en France. Elle détermine notamment si l’on est imposé sur les revenus mondiaux ou uniquement sur les revenus de source française (article 4 A du CGI).
En pratique, les situations transfrontalières créent des zones de risque : double rattachement, retenues à la source, contestation de la qualité de non-résident, ou remise en cause de schémas de mobilité internationale.
Domicile fiscal si le foyer est en France (centre des intérêts familiaux) ou, à défaut, si le séjour principal est en France.
Domicile fiscal si l’activité principale est exercée en France (salariée ou non), sauf activité accessoire.
Domicile fiscal si la France est le centre des investissements, du siège des affaires, ou de la source principale des revenus.
Un seul critère suffit. Le contentieux porte souvent sur la réalité factuelle (famille, traces de vie, cohérence des flux et des justificatifs).
Les conventions fiscales ont pour finalité d’éviter les doubles impositions et de départager les situations où deux États revendiquent chacun la résidence fiscale d’une même personne. Elles s’appuient généralement sur le modèle OCDE et sur des critères successifs.
En pratique, l’analyse est structurée : on identifie d’abord les rattachements possibles au regard des droits internes, puis on applique les critères conventionnels si un double rattachement est caractérisé.
Premier filtre : existence d’un logement disponible de manière durable et continue. La propriété n’est pas indispensable : la disposition et l’usage réel sont déterminants.
Si un foyer permanent existe dans les deux États (ou dans aucun), on recherche l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Critère subsidiaire : comparaison des durées et régularité des séjours. À défaut, la nationalité peut intervenir, puis la procédure amiable.
Article 4 A : champ de l’imposition (revenus mondiaux vs source française). Article 4 B : trois critères alternatifs de domicile fiscal.
Seuil indicatif pour apprécier un séjour principal (la logique jurisprudentielle reste factuelle et peut dépasser la simple arithmétique).
Illustration classique : vivre à l’hôtel n’exclut pas la domiciliation si l’occupation est stable et majoritaire sur l’année.
Présomption de localisation de l’activité principale en France pour certains dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et dépassant un seuil de chiffre d’affaires.
Pour localiser le centre des intérêts économiques, la comparaison des masses de revenus se raisonne fréquemment sur les revenus bruts, avec une logique de disproportion.
Factures, abonnements, mouvements bancaires, scolarité, assurance, courrier : ce faisceau d’indices est déterminant en contrôle et en contentieux.
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Le foyer familial pèse lourd. L’administration recherche souvent la permanence des attaches familiales en France, indépendamment du temps passé à l’étranger.
Les contrôles reposent sur la cohérence des éléments matériels : consommations, présence, cartes bancaires, livraisons, appareils, véhicules, courrier.
Un séjour long en France ne traduit pas nécessairement un transfert de résidence s’il est démontré qu’il résulte d’une contrainte et non d’un choix durable.