Transmission internationale, axe France-Israël

Successions et donations franco-israéliennes : l'asymétrie qui coûte cher

Israël n'impose plus les successions depuis 1981. La France, elle, taxe jusqu'à 45 % en ligne directe au-delà de 1 805 677 euros, et jusqu'à 60 % entre personnes non parentes. Entre les deux, aucun filet : la convention fiscale du 31 juillet 1995 ne couvre que les revenus et la fortune, et il n'existe aucune convention franco-israélienne en matière de successions et de donations. En application de l'article 750 ter du CGI, un héritier resté domicilié en France six années au cours des dix dernières, ou un simple immeuble situé en France, suffit à maintenir l'imposition française sur l'ensemble de la transmission, alya ou non. Le crédit d'impôt de l'article 784 A est inopérant, Israël ne percevant rien. Le cabinet accompagne les familles installées entre la France et Israël dans l'anticipation de leur transmission.

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— En bref
Asymétrie
Israël : aucun droit de succession depuis 1981. France : barème jusqu'à 45 % en ligne directe, 60 % entre non-parents
Convention
Aucune convention successorale entre la France et Israël ; la convention de 1995 ne vise que le revenu et la fortune
Territorialité
Article 750 ter du CGI : défunt domicilié en France, biens français ou héritier domicilié six ans sur les dix dernières années
Assurance-vie
Prélèvement de l'article 990 I (152 500 euros d'abattement, 20 % puis 31,25 %) maintenu si le bénéficiaire reste domicilié en France
Trusts
Trusts et hekdesh israéliens : fiscalité de l'article 792-0 bis, jusqu'à 60 %, et obligations déclaratives de l'administrateur
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Zéro d'un côté, jusqu'à 45 % de l'autre, et aucune convention entre les deux

Israël a abrogé ses droits de succession pour les décès survenus depuis 1981 : les héritiers d'un résident israélien n'y supportent aucun droit de mutation à titre gratuit. La France applique à l'inverse un barème progressif qui atteint 45 % en ligne directe au-delà de 1 805 677 euros par part, après un abattement de 100 000 euros par enfant (articles 777 et 779 du CGI), et 60 % entre personnes non parentes.

Cette opposition serait gérable si une convention répartissait le droit d'imposer. Or la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 ne couvre que les impôts sur le revenu et sur la fortune ; il n'existe aucune convention bilatérale en matière de successions et de donations. La transmission relève donc exclusivement des droits internes, et en pratique du seul droit français : le crédit d'impôt de l'article 784 A du CGI, qui permet d'imputer l'impôt étranger payé sur les biens situés hors de France, est sans objet lorsqu'Israël ne perçoit rien.

La conséquence est fréquemment sous-estimée par les familles en projet d'alya : le départ du défunt ne suffit pas à sortir la succession du champ français. En application de l'article 750 ter du CGI, il suffit qu'un héritier soit resté domicilié en France six années au cours des dix dernières, ou qu'un immeuble soit situé en France, pour que l'imposition française subsiste, en tout ou partie. À titre d'illustration, pour un patrimoine de 4 000 000 euros transmis à un enfant unique resté à Paris, les droits français avoisinent 1 500 000 euros, sans le moindre impôt israélien à imputer.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Les points de friction, un par un

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La territorialité française : l'article 750 ter du CGI

Trois critères alternatifs suffisent, chacun, à attraire la transmission dans le champ des droits français.

  • 1° : défunt ou donateur domicilié en France au sens de l'article 4 B : l'intégralité du patrimoine mondial est taxable en France
  • 2° : défunt ou donateur domicilié hors de France : les biens situés en France (immeubles, y compris détenus via une société à prépondérance immobilière, titres français, créances) restent taxables
  • 3° : héritier, donataire ou bénéficiaire domicilié en France au jour de la transmission et pendant au moins six des dix années précédentes : il est taxable sur l'ensemble des biens reçus, français comme israéliens
  • Après l'alya, le décompte du 3° joue en sens inverse : l'héritier installé en Israël ne sort du champ mondial qu'après avoir cessé de remplir la condition des six ans sur dix, appréciée année par année
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L'assurance-vie : ce que le départ change, et ce qu'il ne change pas

Le prélèvement de l'article 990 I obéit à sa propre territorialité, distincte de celle des droits de succession.

  • Primes versées avant 70 ans : prélèvement de l'article 990 I après abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, au taux de 20 % jusqu'à 700 000 euros puis 31,25 % au-delà
  • Territorialité propre : le prélèvement s'applique si le bénéficiaire est domicilié en France au décès et l'a été six années au cours des dix précédentes, ou si l'assuré est domicilié en France au décès
  • Le départ de l'assuré en Israël ne neutralise donc le prélèvement que si les bénéficiaires ont eux-mêmes quitté la France depuis assez longtemps ; primes versées après 70 ans : article 757 B, droits de succession au-delà d'un abattement global de 30 500 euros
  • L'assurance-vie luxembourgeoise offre un cadre contractuel adapté aux situations mobiles (multidevises, neutralité du souscripteur non résident), sans modifier ces règles françaises de territorialité, qui doivent être intégrées à la clause bénéficiaire
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Trusts et hekdesh israéliens : la fiscalité dissuasive de l'article 792-0 bis

Les structures fiduciaires israéliennes entrent, en principe, dans la définition française du trust.

  • Transmission d'une part déterminée à un bénéficiaire identifié : droits de mutation selon le lien de parenté avec le constituant, dans les conditions de droit commun
  • Part globalement dévolue à des descendants sans répartition individualisée : taxation au taux marginal de la ligne directe, soit 45 %, sans abattement
  • Autres cas (bénéficiaires ou parts non déterminés), administrateur soumis à la loi d'un État non coopératif, ou trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France : 60 %, prélèvement acquitté par l'administrateur du trust
  • Obligations déclaratives de l'article 1649 AB (déclarations événementielle et annuelle) dès qu'existe une attache française ; un hekdesh constitué avant l'alya au profit d'héritiers restés en France cumule fiscalité dissuasive et exposition déclarative
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Les stratégies d'anticipation : le calendrier avant tout

L'essentiel se joue avant le départ, ou avant l'expiration des délais de territorialité.

  • Donner avant l'alya : utiliser les abattements (100 000 euros par parent et par enfant, renouvelables tous les quinze ans, article 784 du CGI) et les tranches basses du barème, la donation purgeant en outre la plus-value latente pour le donataire
  • Démembrement : donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit, taxée sur la seule valeur de la nue-propriété selon le barème de l'article 669 (60 % de la pleine propriété pour un donateur de 61 à 70 ans), l'usufruit s'éteignant sans droits au décès
  • Piloter les délais : après le départ, différer les transmissions de biens non français tant qu'un donataire reste dans le champ des six ans sur dix, et arbitrer la détention immobilière française, seule fraction demeurant taxable à terme
  • Structures : recomposer la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, examiner une fiducie française le cas échéant, et éviter la constitution non préparée de trusts ou hekdesh exposés à l'article 792-0 bis
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Notre approche

Le cabinet conseille en droit fiscal français les familles, dirigeants et patrimoines significatifs installés entre la France et Israël : cartographie de la territorialité successorale (article 750 ter), calendrier de donations avant et après l'alya, restructuration des contrats d'assurance-vie, traitement des trusts et hekdesh, déclarations de succession comportant un élément d'extranéité et contentieux des droits de mutation. Pour les aspects de droit israélien (droit civil des successions, statut d'oleh, structures locales), le cabinet travaille avec des correspondants israéliens, sous une direction de mission unique.

  • Succession internationale
  • CGI art. 750 ter
  • Assurance-vie 990 I
  • Trusts 792-0 bis
  • Alya
— FAQ

Successions franco-israéliennes : vos questions

Faire son alya suffit-il à échapper aux droits de succession français ?

Non. Le transfert du domicile fiscal du futur défunt en Israël ne neutralise que le critère du 1° de l'article 750 ter du CGI. Restent taxables en France les biens situés en France (2°), et l'ensemble des biens reçus par tout héritier domicilié en France au jour de la transmission et pendant au moins six des dix années précédentes (3°). Une famille dont un enfant demeure à Paris reste donc, pour la part de cet enfant, intégralement dans le champ français, y compris pour les avoirs israéliens.

Existe-t-il une convention fiscale entre la France et Israël sur les successions ?

Non. La convention du 31 juillet 1995, publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996, ne couvre que les impôts sur le revenu et sur la fortune. Aucune convention bilatérale ne vise les successions ou les donations. Chaque État applique donc son droit interne : Israël ne perçoit rien, la France applique son barème. Le crédit d'impôt de l'article 784 A du CGI, réservé à l'impôt étranger effectivement acquitté sur des biens situés hors de France, est par construction inopérant.

Que devient un contrat d'assurance-vie français après un départ en Israël ?

Le contrat subsiste, mais sa fiscalité au décès dépend de la territorialité propre de l'article 990 I du CGI : le prélèvement (20 % puis 31,25 % au-delà de 700 000 euros, après 152 500 euros d'abattement par bénéficiaire) s'applique si le bénéficiaire est domicilié en France au décès et l'a été six ans au cours des dix dernières années, ou si l'assuré est domicilié en France au décès. Le départ de l'assuré seul ne protège donc pas des bénéficiaires restés en France. Les primes versées après 70 ans relèvent de l'article 757 B et des droits de succession au-delà de 30 500 euros. Une revue de la clause bénéficiaire et du calendrier des versements s'impose avant le départ.

Pourquoi donner avant l'alya plutôt qu'après ?

Parce que la donation consentie avant le départ mobilise les abattements français (100 000 euros par parent et par enfant, renouvelables tous les quinze ans) et les tranches basses du barème, tout en purgeant la plus-value latente pour le donataire, alors que le patrimoine sera de toute façon dans le champ français à ce stade. Après le départ, une donation de biens non français reste taxable en France tant que le donataire remplit la condition des six ans sur dix de l'article 750 ter, 3°. Le bon séquencement consiste le plus souvent à donner avant le départ, puis à différer les transmissions complémentaires jusqu'à la sortie du champ, l'immobilier français demeurant taxable en toute hypothèse.

Un hekdesh ou un trust israélien est-il une bonne solution de transmission pour un patrimoine lié à la France ?

Rarement en l'état. Dès qu'existe une attache française (constituant, bénéficiaire domicilié en France six ans sur dix, ou actif français), la transmission via trust relève de l'article 792-0 bis du CGI : droits de droit commun si une part déterminée revient à un bénéficiaire identifié, mais 45 % sans abattement pour une part globalement dévolue aux descendants et 60 % dans les autres cas, avec les obligations déclaratives de l'article 1649 AB à la charge de l'administrateur. Les structures fiduciaires israéliennes doivent être analysées au regard de cette définition avant toute constitution, et le plus souvent remplacées par des outils français ou luxembourgeois mieux maîtrisés.

Cité par

Une transmission à anticiper entre la France et Israël ?

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