Imposition des revenus et du patrimoine mobilier
La convention organise le partage du droit d'imposer selon la nature du revenu. Les dividendes (article 10) sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, l'État de la source ne prélevant qu'une retenue plafonnée à 5 % lorsque la société détient au moins 10 % du capital, ou à 15 % dans les autres situations. Les intérêts (article 11) et les redevances (article 12) supportent une retenue à la source plafonnée à 10 %. En matière de plus-values (article 13), la règle varie selon l'actif cédé : les gains immobiliers sont imposables dans l'État de situation du bien ; les cessions de participations substantielles peuvent être imposées dans l'État de la source dans la limite de 18 % ; les autres biens mobiliers ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant, sauf rattachement à un établissement stable. Les pensions privées (article 18) relèvent du seul État de résidence du bénéficiaire, tandis que les pensions et rémunérations publiques (article 19) sont, en principe, imposées dans l'État payeur. Pour la double imposition résiduelle, la France applique la méthode du crédit d'impôt imputable et plafonné (article 23), Israël retenant pour sa part une méthode de déduction. L'impôt sur la fortune entre également dans le champ conventionnel. Un résident israélien détenant un patrimoine immobilier en France demeure ainsi redevable de l'IFI français dès lors que la valeur nette taxable de ses biens situés en France franchit le seuil d'entrée de 1 300 000 euros, le barème s'appliquant à partir de 800 000 euros.