Le cadre : un texte d'origine européenne
La dispense française repose sur la faculté ouverte aux États membres par la directive TVA.
- Articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE : l'État membre peut considérer qu'aucune livraison de biens ni prestation de services n'est intervenue
- Article 257 bis du CGI : dispense applicable aux transmissions à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'apport, réalisées entre redevables ; depuis le 1er janvier 2023, le texte précise qu'aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir
- Doctrine administrative commentée au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10
- Notion d'universalité interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne : transmission d'une entreprise ou d'une partie autonome d'entreprise susceptible de poursuivre une activité économique