Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA immobilière, transmission d'entreprise

L'article 257 bis du CGI : la dispense de TVA en cas de transmission d'universalité

L'article 257 bis du CGI dispense de TVA les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre redevables à l'occasion de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens : le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, aucune TVA n'est facturée et les régularisations de déductions ne sont pas exigées. Issu des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE, ce régime s'applique notamment à la vente d'immeubles loués avec poursuite des baux soumis à TVA, mais la jurisprudence récente du Conseil d'État en a précisé les limites : intention des parties, sort des locations exonérées, qualité de redevable du cédant et du cessionnaire. Le cabinet sécurise la qualification et la documentation de ces opérations.

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— En bref
Texte
Article 257 bis du CGI, transposition des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE
Principe
Dispense de TVA sur les livraisons et prestations réalisées entre redevables lors de la transmission d'une universalité totale ou partielle
Conditions
Transmission d'une universalité (fonds, branche d'activité, immeuble loué avec baux), poursuite de l'activité par le bénéficiaire, opération entre redevables
Effets
Pas de TVA facturée, continuation de la personne du cédant, régularisations de l'article 207 de l'annexe II au CGI non exigées
Vigilance
Intention des parties, locations exonérées de TVA, assujettis-revendeurs, mention en déclaration de chiffre d'affaires
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Une dispense de plein droit, mais une qualification exigeante

L'article 257 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2023, prévoit que lors de la transmission, à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir : c'est la dispense de TVA. Le texte ajoute que le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier.

Ce régime transpose les articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE, qui permettent aux États membres de considérer qu'à l'occasion de la transmission d'une universalité de biens, aucune livraison n'est intervenue. Il ne s'agit donc pas d'une exonération : l'opération est placée hors du champ des livraisons taxables, ce qui préserve intégralement les droits à déduction et évite un portage de trésorerie souvent considérable sur les cessions d'immeubles ou de fonds.

La difficulté tient à la qualification. La dispense est de plein droit lorsque ses conditions sont réunies, mais ces conditions (existence d'une universalité, poursuite de l'activité, qualité de redevable des deux parties) sont appréciées de manière concrète, opération par opération. La jurisprudence du Conseil d'État, notamment en matière de vente d'immeubles loués, montre qu'une analyse approximative expose soit à un rappel de TVA, soit à une facturation de TVA à tort, non déductible chez l'acquéreur.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Le régime de l'article 257 bis, point par point

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Le cadre : un texte d'origine européenne

La dispense française repose sur la faculté ouverte aux États membres par la directive TVA.

  • Articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE : l'État membre peut considérer qu'aucune livraison de biens ni prestation de services n'est intervenue
  • Article 257 bis du CGI : dispense applicable aux transmissions à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'apport, réalisées entre redevables ; depuis le 1er janvier 2023, le texte précise qu'aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir
  • Doctrine administrative commentée au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10
  • Notion d'universalité interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne : transmission d'une entreprise ou d'une partie autonome d'entreprise susceptible de poursuivre une activité économique
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Les conditions : universalité et continuité

Deux exigences structurent le régime, appréciées de façon concrète.

  • Une universalité totale ou partielle : fonds de commerce, branche complète d'activité, ou immeuble affecté à une activité locative transmis avec les éléments qui permettent de la poursuivre
  • La poursuite de l'activité par le bénéficiaire : il doit avoir l'intention d'exploiter l'universalité transmise, et non de liquider l'activité ou de simplement revendre les éléments reçus
  • Une opération entre redevables de la TVA au titre de l'universalité transmise, condition qui écarte notamment les activités placées intégralement hors du champ ou exonérées sans droit à déduction
  • Aucun formalisme d'option : la dispense s'applique de plein droit lorsque les conditions sont réunies, ce qui interdit d'y renoncer par simple convenance
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Immeubles loués : les points de friction jurisprudentiels

La vente d'un immeuble loué avec reprise des baux est le terrain d'élection du texte, et de ses contentieux.

  • Cas de figure admis : la cession d'un immeuble donné en location avec des baux soumis à TVA (de plein droit ou sur option), lorsque l'acquéreur poursuit cette activité locative, constitue la transmission d'une universalité
  • Intention des parties : le Conseil d'État a précisé que la dispense suppose une véritable continuité d'exploitation, le bénéficiaire devant avoir l'intention d'exploiter l'universalité transmise et non de liquider l'activité ou de revendre les éléments reçus (CE, 31 mai 2022, n° 451379) ; elle se discute lorsque l'opération s'analyse, du côté du cédant ou du cessionnaire, en une opération d'achat-revente, la situation des assujettis-revendeurs appelant une vigilance particulière
  • Locations exonérées : lorsque l'immeuble est loué en exonération de TVA sans option (locations nues à usage d'habitation notamment), la condition d'une opération entre redevables fait défaut en tout ou partie ; la doctrine administrative conduit à examiner bail par bail le régime des loyers
  • Immeubles partiellement loués, en cours de commercialisation ou restructurés : la qualification se discute et mérite une analyse documentée avant la signature
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Les effets : dispense, continuation, régularisations

Le bénéficiaire continue la personne du cédant, avec toutes ses conséquences.

  • Aucune TVA n'est due sur les livraisons et prestations comprises dans la transmission ; une TVA facturée à tort n'est pas déductible chez l'acquéreur
  • Les régularisations de déductions prévues à l'article 207 de l'annexe II au CGI ne sont pas exigées du cédant : le délai de régularisation en cours se poursuit chez le bénéficiaire
  • Le bénéficiaire reprend, le cas échéant, les obligations du cédant : régularisations ultérieures, engagements souscrits, suivi des coefficients de déduction attachés à l'immeuble
  • Sur le plan déclaratif, le montant de la transmission est mentionné par le cédant et le bénéficiaire sur leur déclaration de chiffre d'affaires, parmi les opérations non imposables
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Notre approche

Le cabinet intervient en amont des cessions d'immeubles loués, de fonds et de branches d'activité : qualification de l'universalité au regard de l'article 257 bis du CGI et de la jurisprudence, revue du régime TVA de chaque bail, analyse de l'intention des parties et de la continuité d'exploitation, rédaction des clauses fiscales de l'acte, mentions déclaratives et suivi des régularisations transférées. En cas de contrôle, le cabinet défend la position retenue ou, à l'inverse, conteste l'application de la dispense lorsqu'elle a été opposée à tort. L'analyse s'articule avec le droit commun de la TVA immobilière et les droits de mutation.

  • Article 257 bis du CGI
  • Transmission d'universalité
  • Vente d'immeuble loué
  • Dispense de TVA
  • Régularisations de TVA
— FAQ

Article 257 bis et dispense de TVA : vos questions

Que prévoit exactement l'article 257 bis du CGI ?

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2023, il prévoit que lors de la transmission, à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport, d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir : les opérations comprises dans la transmission sont dispensées de TVA. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment pour les régularisations de la taxe déduite. Le texte transpose les articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE, et la doctrine administrative le commente au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10.

La dispense de l'article 257 bis est-elle optionnelle ?

Non. Lorsque les conditions sont réunies (universalité transmise, poursuite de l'activité, opération entre redevables), la dispense s'applique de plein droit : les parties ne peuvent pas choisir de soumettre l'opération à la TVA par commodité. Inversement, si les conditions font défaut, l'opération suit son régime propre. Une TVA facturée à tort sur une opération dispensée n'ouvre pas de droit à déduction chez l'acquéreur, d'où l'importance de qualifier correctement l'opération avant l'acte.

La vente d'un immeuble loué relève-t-elle de l'article 257 bis ?

Oui, dans le cas de figure classique : un immeuble donné en location avec des baux soumis à TVA (de plein droit ou sur option de l'article 260, 2° du CGI) est cédé à un acquéreur qui poursuit l'activité locative en reprenant les baux. L'activité de location constitue alors une universalité transmise et la vente est dispensée de TVA. La solution suppose une continuité réelle : elle se discute lorsque les baux sont exonérés, lorsque l'immeuble est partiellement vacant ou lorsque l'une des parties agit en vue d'une revente.

Pourquoi l'intention du vendeur ou de l'acheteur peut-elle faire échec à la dispense ?

Parce que le régime repose sur la transmission d'une activité destinée à être poursuivie. Le Conseil d'État a écarté la dispense dans des situations où l'opération s'analysait en une opération d'achat-revente plutôt qu'en la transmission d'une exploitation locative, notamment en présence d'assujettis-revendeurs ou de reventes programmées. L'appréciation est concrète : engagements pris dans l'acte, comportement des parties avant et après la cession, régime sous lequel l'immeuble était inscrit. La documentation de l'intention des parties est donc un élément central de sécurisation.

Que se passe-t-il si l'immeuble est loué en exonération de TVA ?

L'article 257 bis exige une opération réalisée entre redevables au titre de l'activité transmise. Lorsque les loyers sont exonérés de TVA sans option, par exemple des locations nues à usage d'habitation, cette condition fait défaut et la dispense est écartée pour l'activité concernée : la vente suit alors le régime de droit commun des cessions d'immeubles. Pour les immeubles mixtes, combinant baux soumis à TVA et baux exonérés, l'analyse se conduit de manière fine, bail par bail, et la doctrine administrative invite à la prudence sur ces configurations.

Quel est l'effet de la dispense sur les régularisations de TVA du cédant ?

C'est l'un des intérêts majeurs du régime : les régularisations des déductions prévues à l'article 207 de l'annexe II au CGI, normalement exigibles en cas de cession d'un immeuble dans le délai de vingt ans, ne sont pas exigées. Le bénéficiaire, réputé continuer la personne du cédant, reprend le délai de régularisation en cours et supportera, le cas échéant, les régularisations futures. Le cédant doit transmettre les informations nécessaires au suivi des coefficients de déduction attachés à l'immeuble.

Quelles précautions prendre dans l'acte de cession ?

L'acte doit constater les éléments qui fondent la dispense : description de l'universalité transmise, reprise des baux en cours, engagement de l'acquéreur de poursuivre l'activité locative soumise à TVA, transmission des informations relatives aux régularisations en cours, et clause réglant les conséquences d'une remise en cause éventuelle. Les deux parties mentionnent en outre le montant de la transmission sur leur déclaration de chiffre d'affaires, parmi les opérations non imposables. Une revue préalable du régime TVA de chaque bail complète utilement le dispositif.

Cité par

Une transmission d'universalité à qualifier ou à sécuriser ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.