Analyse · Patrimoine UHNWI — Circulaire CAA 26/1 (Luxembourg)

Circulaire CAA 26/1 — assurance-vie luxembourgeoise 2026

La mise à jour la plus significative du cadre réglementaire de l'assurance-vie luxembourgeoise depuis 2015. Publiée le 28 janvier 2026 par le Commissariat aux Assurances (CAA) et entrée en vigueur le 1er février 2026, la circulaire CAA 26/1 remplace la LC 15/3 et redéfinit les règles d'investissement des contrats : accès direct aux produits structurés, harmonisation FIC/FID, reconnaissance d'un segment intermédiaire 2,5–10 M€, et obligation de transparence tarifaire Value for Money. Pour les patrimoines > 2,5 M€, des implications structurantes en termes de coûts, flexibilité et arbitrages.

Analyse par Me Jonathan Bensaid · Avocat fiscaliste · Barreaux de Paris & Genève · 25 mars 2026
— Projet de loi de finances pour 2027

Article 6 du projet : trois conditions pour les avantages fiscaux de l'assurance-vie

Projet, non voté. Le projet de loi de finances pour 2027 (n° 3210), dans sa version déposée à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026, comporte un article 6 intitulé « Protection du modèle de l'assurance-vie ». Ce qui suit décrit ce texte déposé. Aucune de ces règles n'est en vigueur, et la rédaction peut être modifiée au cours de la navette parlementaire.

Le projet ajoute un 3 à l'article 122 du CGI, qui pose trois conditions cumulatives. Elles ne commandent pas l'ensemble du régime de l'assurance-vie : elles conditionnent deux avantages d'impôt sur le revenu et servent de critère à une sanction successorale distincte, décrites plus bas.

  • Des primes en numéraire. Les primes versées à compter du 1er octobre 2026 le sont en numéraire, conformément au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances. De l'avis du cabinet, une prime libérée par remise de titres ne répondrait plus à cette condition ; une prime versée en espèces puis investie en titres relève d'une autre analyse.
  • Des actifs de référence équivalents. Les actifs exprimés en unités de compte présentent des caractéristiques similaires à celles des actifs de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
  • Aucun actif lié au souscripteur, à l'assuré, au bénéficiaire ou à leur entourage derrière les engagements en unités de compte. Lorsque le contrat comporte des engagements similaires à ceux du nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances, ils ne peuvent être adossés à aucun actif émis, garanti ou dû par les personnes que cet article énumère.

Le nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances. Il vise les unités de compte qui servent de support à ce seul contrat, ou à un nombre de contrats qui ne peut être augmenté sans l'accord des souscripteurs : c'est le cas d'un fonds dédié. Elles ne peuvent comprendre aucun actif émis, garanti ou dû par le souscripteur, l'adhérent, l'assuré ou un bénéficiaire ; par leur conjoint ou partenaire, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs ; par une personne morale ou une entité qu'ils contrôlent ; ni par une entité interposée dont l'actif est composé, au-delà d'un seuil fixé par décret, de tels actifs. Sont aussi exclus les actifs dont la valeur ou le rendement dépend, à titre principal, de tels actifs. Si l'interdiction cesse d'être respectée du seul fait d'un événement indépendant de la volonté de l'assureur et du souscripteur, l'assureur régularise la situation dans un délai fixé par décret ; le souscripteur doit lui communiquer les informations nécessaires. Le projet reprend la même règle pour le code de la mutualité (article L. 223-2-1).

Les deux avantages d'impôt sur le revenu. Les conditions du 3 de l'article 122 s'imposeraient d'abord à l'abattement de 4 600 ou 9 200 € que le deuxième alinéa du 2 du même article étend aux contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Elles s'imposeraient ensuite au taux de 7,5 % de l'article 125-0 A, II, 2, b, pour les contrats du 6° de l'article 120, c'est-à-dire souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France.

Au décès, une sanction autonome. Le II bis rétabli de l'article 757 B vise tout contrat d'assurance, français ou étranger : s'il ne remplit pas à la date du décès les conditions du 3 de l'article 122, les sommes, rentes ou valeurs dues par l'assureur donnent ouverture aux droits de mutation par décès, selon le degré de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré. Dans le texte déposé, ces sommes entrent ainsi dans le champ de l'article 757 B et sortent donc de l'article 990 I, qui n'est pas modifié et ne s'applique qu'aux sommes hors du champ de l'article 757 B. Selon la lecture du cabinet, elles entreraient pour leur montant total dans l'assiette des droits de mutation par décès de droit commun, et non pour la seule fraction des primes versées après 70 ans, sous réserve des exonérations (notamment du conjoint ou partenaire), des abattements et des tarifs propres au bénéficiaire ; l'abattement de 30 500 € du II de l'article 757 B, qui ne porte que sur les sommes du I, ne s'appliquerait pas.

Le calendrier du projet. Pour l'impôt sur le revenu, les conditions s'appliqueraient aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats souscrits avant cette date, aux produits issus des primes versées à compter du 1er octobre 2026. Les règles du code des assurances et du code de la mutualité s'appliqueraient aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats antérieurs, à compter du 1er juillet 2027. La sanction successorale viserait les décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.

Pour un contrat luxembourgeois. L'exposé des motifs indique que les contrats étrangers devront présenter des caractéristiques similaires pour bénéficier du régime fiscal de l'assurance-vie. Le texte ne nomme pas le Luxembourg, mais il touche la pratique des fonds internes dédiés : primes réglées en titres, titres de sociétés du souscripteur ou de sa famille logés dans le fonds. Dans l'attente du vote, le cabinet recommande de ne pas verser de prime en titres, ni de loger de tels titres dans un fonds dédié, sans analyse préalable du contrat.

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L'essentiel en 30 secondes

La circulaire CAA 26/1 répond à l'évolution des marchés financiers, à la sophistication des stratégies d'investissement des UHNWI et à la concurrence d'autres juridictions (Liechtenstein, Singapour, îles Anglo-Normandes). Elle s'articule autour de 4 axes structurants qui affectent directement les family offices et patrimoines > 2,5 M€.

Le contrat d'assurance-vie luxembourgeois conserve son « triangle de sécurité » (ségrégation des actifs, super-privilège du souscripteur, contrôle du CAA) et sa portabilité fiscale internationale — le contrat suit le souscripteur et s'adapte à la fiscalité de son pays de résidence.

Pour un portefeuille de 5 M€ incluant 20 % de produits structurés, l'économie annuelle de frais liée à la simplification de l'architecture peut représenter 15 000 à 30 000 €. Le principe Value for Money ouvre par ailleurs un levier concret de renégociation tarifaire sur les contrats existants.

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Les 4 axes structurants de la réforme

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1. Accès direct aux produits structurés

Les produits structurés peuvent désormais être intégrés directement comme unités de compte autonomes, sans passage obligatoire par un FIC ou un FID.

  • Avant la réforme — passage obligatoire par fonds interne (frais de constitution, gestion, reporting supplémentaires)
  • Économie — 15 000 à 30 000 €/an pour un portefeuille de 5 M€ avec 20 % de structurés
  • Produits éligibles — notes à capital protégé, certificats indexés, autocallables, obligations structurées
  • Exigence — contreparties répondant à une notation minimale
  • Restent cantonnés aux fonds internes — produits dérivés purs (options, futures) gérés par un professionnel agréé
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2. Harmonisation FIC / FID

Le fonctionnement opérationnel des Fonds Internes Collectifs (FIC) se rapproche significativement de celui des Fonds Internes Dédiés (FID).

  • FID — fonds propre à un seul souscripteur, géré par un gestionnaire externe agréé selon un mandat personnalisé. Seuil 250 K€ (catégorie A)
  • FIC — fonds mutualisé entre plusieurs souscripteurs, politique d'investissement prédéfinie, mutualisation des coûts
  • Suppression de la notification préalable au CAA pour ouverture de fonds catégories A à D
  • Alignement des règles de dépôt entre FIC et FID
  • Simplification des procédures de changement de gestionnaire
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3. Nouveau segment patrimonial 2,5–10 M€

La circulaire crée un segment intermédiaire spécifiquement adapté aux portefeuilles 2,5–10 M€, qui se trouvaient jusqu'ici dans un entre-deux inconfortable.

  • Catégorie A — dès 250 000 € : OPCVM, ETF, obligations investment grade
  • Catégorie B — dès 500 000 € : produits structurés directs, fonds alternatifs UCITS, certains actifs non cotés
  • Segment intermédiaire — 2,5 à 10 M€ : private equity, dette privée, immobilier indirect ; régimes simplifiés et meilleure négociabilité des frais
  • Catégorie D — au-delà de 10 M€ : non-coté direct, participations qualifiantes, actifs tangibles (art, forêts, vignobles via véhicules éligibles)
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4. Value for Money — transparence tarifaire

Obligation pour les assureurs luxembourgeois de justifier l'ensemble des frais prélevés sur les contrats. Levier juridique de renégociation pour les souscripteurs > 5 M€.

  • Frais du contrat — gestion, arbitrage, rachat
  • Frais des supports — gestion FID, commissions de surperformance, frais OPCVM en unités de compte
  • Argument juridique de renégociation des conditions tarifaires existantes
  • Cadre réglementaire pour exiger la transparence complète de la chaîne de frais
  • Comparaison objective rendue possible entre compagnies
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Implications fiscales — résidents français & suisses

La circulaire est une réforme réglementaire luxembourgeoise — elle ne modifie pas directement la fiscalité applicable, mais ses changements structurels ont des implications fiscales indirectes significatives.

Trois profils — trois lectures différentes

Le contrat d'assurance-vie luxembourgeois reste soumis à la fiscalité du pays de résidence du souscripteur. La réforme ne change pas les règles d'imposition mais améliore le rendement net (frais réduits) et élargit les possibilités d'allocation. Pour les profils internationaux, la portabilité fiscale reste l'avantage déterminant.

Trois profils — trois implications

Résidents français

Le contrat reste soumis à la fiscalité française de l'assurance-vie : article 125-0 A du CGI, PFU 30 % ou barème progressif après abattement 4 600 / 9 200 € au-delà de 8 ans. L'accès direct aux produits structurés ne modifie pas le régime fiscal applicable aux rachats, mais la simplification de l'architecture réduit les frais et améliore le rendement net après fiscalité.

Résidents suisses

Le contrat luxembourgeois bénéficie de la neutralité fiscale propre au droit suisse de l'assurance-vie (pilier 3b), sous réserve du respect des conditions de durée (minimum 5 ans) et d'âge du souscripteur au terme. La réforme renforce l'attractivité du contrat luxembourgeois par rapport aux solutions de droit suisse pour les patrimoines > 2,5 M€, notamment grâce au super-privilège et à la portabilité internationale.

Profils internationaux / non-résidents

La portabilité fiscale reste l'avantage déterminant : le contrat suit le souscripteur et s'adapte à la fiscalité de son pays de résidence, sans restructuration nécessaire lors d'un changement de domicile. Le contrat d'assurance-vie n'entrant pas, en lui-même, dans le champ de l'exit tax française (article 167 bis du CGI, qui vise les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs et titres, dégrevées après deux ans de conservation des titres, ou cinq ans lorsque leur valeur globale excède 2,57 M€), le contrat luxembourgeois est particulièrement pertinent pour les profils en préparation d'expatriation.

Levier de renégociation des contrats existants

Pour les souscripteurs déjà titulaires d'un contrat luxembourgeois, le principe Value for Money ouvre un terrain juridique pour renégocier les frais auprès de la compagnie. Pour les patrimoines importants (> 5 M€), c'est l'occasion d'auditer le contrat existant à la lumière des nouvelles obligations de transparence — et de basculer vers le segment 2,5–10 M€ ou catégorie D si pertinent.

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Expert référent — Me Jonathan Bensaid

Me Jonathan Bensaid, avocat fondateur du cabinet, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève, accompagne UHNWI, family offices et dirigeants sur les problématiques de fiscalité internationale, structuration patrimoniale et mobilité franco-suisse. Audit de contrats existants, restructuration de l'allocation, négociation des frais à la lumière du Value for Money, articulation avec la convention bilatérale franco-luxembourgeoise. Le cabinet est implanté à Paris, Genève, Marseille, Cannes et Lisbonne.

  • Circulaire CAA 26/1
  • CGI art. 125-0 A
  • Pilier 3b suisse
  • Triangle de sécurité
  • Family offices & UHNWI
  • Barreaux Paris & Genève
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Q&A — 5 questions UHNWI sur la circulaire CAA 26/1

Qu'est-ce que la circulaire CAA 26/1 et quand est-elle entrée en vigueur ?

La circulaire CAA 26/1 est une lettre circulaire publiée le 28 janvier 2026 par le Commissariat aux Assurances du Luxembourg (CAA). Elle est entrée en vigueur le 1er février 2026 et remplace la circulaire LC 15/3 qui régissait les règles d'investissement des contrats d'assurance-vie luxembourgeois depuis plus d'une décennie.

Quelle est la différence entre un FID et un FIC en assurance-vie luxembourgeoise ?

Un Fonds Interne Dédié (FID) est un fonds propre à un seul souscripteur, géré par un gestionnaire externe agréé selon un mandat personnalisé. Un Fonds Interne Collectif (FIC) est un fonds mutualisé entre plusieurs souscripteurs, géré selon une politique d'investissement prédéfinie. Depuis la circulaire CAA 26/1, le fonctionnement des FIC se rapproche de celui des FID, notamment par la suppression de la notification préalable au CAA.

Quel est le montant minimum pour accéder à un FID au Luxembourg en 2026 ?

Le seuil d'accès à un FID reste fixé à 250 000 € pour les fonds de catégorie A. La circulaire CAA 26/1 crée cependant un segment intermédiaire pour les portefeuilles 2,5 à 10 M€, avec des régimes simplifiés et une meilleure négociabilité des frais de structure.

Qu'est-ce que le principe Value for Money en assurance-vie luxembourgeoise ?

Le principe de Value for Money, imposé par la circulaire CAA 26/1, oblige les assureurs luxembourgeois à justifier l'ensemble des frais prélevés sur les contrats (frais de gestion, frais d'entrée, commissions sur unités de compte). Cette obligation de transparence tarifaire crée un levier concret de renégociation pour les souscripteurs sophistiqués, et un cadre réglementaire pour comparer objectivement les propositions des compagnies.

Les produits structurés sont-ils accessibles directement dans un contrat luxembourgeois depuis 2026 ?

Oui. Depuis le 1er février 2026, les produits structurés peuvent être intégrés directement comme unités de compte autonomes dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois, sans passage obligatoire par un FIC ou un FID. Cette simplification réduit les coûts de structuration et élargit les possibilités d'allocation pour les patrimoines importants. Les produits dérivés purs (options, futures) restent cantonnés aux fonds internes gérés par un professionnel agréé.

Cité par

Auditer votre contrat luxembourgeois à la lumière de la CAA 26/1

Premier échange confidentiel. Audit du contrat existant, identification des leviers de renégociation tarifaire Value for Money, analyse de la pertinence d'une bascule vers le segment 2,5–10 M€ ou la catégorie D, articulation avec la fiscalité française ou suisse selon votre résidence.