— Projet de loi de finances pour 2027
Article 6 du projet : trois conditions pour les avantages fiscaux de l'assurance-vie
Projet, non voté. Le projet de loi de finances pour 2027 (n° 3210), dans sa version déposée à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026, comporte un article 6 intitulé « Protection du modèle de l'assurance-vie ». Ce qui suit décrit ce texte déposé. Aucune de ces règles n'est en vigueur, et la rédaction peut être modifiée au cours de la navette parlementaire.
Le projet ajoute un 3 à l'article 122 du CGI, qui pose trois conditions cumulatives. Elles ne commandent pas l'ensemble du régime de l'assurance-vie : elles conditionnent deux avantages d'impôt sur le revenu et servent de critère à une sanction successorale distincte, décrites plus bas.
- Des primes en numéraire. Les primes versées à compter du 1er octobre 2026 le sont en numéraire, conformément au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances. De l'avis du cabinet, une prime libérée par remise de titres ne répondrait plus à cette condition ; une prime versée en espèces puis investie en titres relève d'une autre analyse.
- Des actifs de référence équivalents. Les actifs exprimés en unités de compte présentent des caractéristiques similaires à celles des actifs de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
- Aucun actif lié au souscripteur, à l'assuré, au bénéficiaire ou à leur entourage derrière les engagements en unités de compte. Lorsque le contrat comporte des engagements similaires à ceux du nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances, ils ne peuvent être adossés à aucun actif émis, garanti ou dû par les personnes que cet article énumère.
Le nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances. Il vise les unités de compte qui servent de support à ce seul contrat, ou à un nombre de contrats qui ne peut être augmenté sans l'accord des souscripteurs : c'est le cas d'un fonds dédié. Elles ne peuvent comprendre aucun actif émis, garanti ou dû par le souscripteur, l'adhérent, l'assuré ou un bénéficiaire ; par leur conjoint ou partenaire, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs ; par une personne morale ou une entité qu'ils contrôlent ; ni par une entité interposée dont l'actif est composé, au-delà d'un seuil fixé par décret, de tels actifs. Sont aussi exclus les actifs dont la valeur ou le rendement dépend, à titre principal, de tels actifs. Si l'interdiction cesse d'être respectée du seul fait d'un événement indépendant de la volonté de l'assureur et du souscripteur, l'assureur régularise la situation dans un délai fixé par décret ; le souscripteur doit lui communiquer les informations nécessaires. Le projet reprend la même règle pour le code de la mutualité (article L. 223-2-1).
Les deux avantages d'impôt sur le revenu. Les conditions du 3 de l'article 122 s'imposeraient d'abord à l'abattement de 4 600 ou 9 200 € que le deuxième alinéa du 2 du même article étend aux contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Elles s'imposeraient ensuite au taux de 7,5 % de l'article 125-0 A, II, 2, b, pour les contrats du 6° de l'article 120, c'est-à-dire souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France.
Au décès, une sanction autonome. Le II bis rétabli de l'article 757 B vise tout contrat d'assurance, français ou étranger : s'il ne remplit pas à la date du décès les conditions du 3 de l'article 122, les sommes, rentes ou valeurs dues par l'assureur donnent ouverture aux droits de mutation par décès, selon le degré de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré. Dans le texte déposé, ces sommes entrent ainsi dans le champ de l'article 757 B et sortent donc de l'article 990 I, qui n'est pas modifié et ne s'applique qu'aux sommes hors du champ de l'article 757 B. Selon la lecture du cabinet, elles entreraient pour leur montant total dans l'assiette des droits de mutation par décès de droit commun, et non pour la seule fraction des primes versées après 70 ans, sous réserve des exonérations (notamment du conjoint ou partenaire), des abattements et des tarifs propres au bénéficiaire ; l'abattement de 30 500 € du II de l'article 757 B, qui ne porte que sur les sommes du I, ne s'appliquerait pas.
Le calendrier du projet. Pour l'impôt sur le revenu, les conditions s'appliqueraient aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats souscrits avant cette date, aux produits issus des primes versées à compter du 1er octobre 2026. Les règles du code des assurances et du code de la mutualité s'appliqueraient aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats antérieurs, à compter du 1er juillet 2027. La sanction successorale viserait les décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.
Pour un contrat luxembourgeois. L'exposé des motifs indique que les contrats étrangers devront présenter des caractéristiques similaires pour bénéficier du régime fiscal de l'assurance-vie. Le texte ne nomme pas le Luxembourg, mais il touche la pratique des fonds internes dédiés : primes réglées en titres, titres de sociétés du souscripteur ou de sa famille logés dans le fonds. Dans l'attente du vote, le cabinet recommande de ne pas verser de prime en titres, ni de loger de tels titres dans un fonds dédié, sans analyse préalable du contrat.