Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA immobilière, groupe TVA

Le groupe TVA appliqué à l'immobilier : les loyers intragroupe hors du champ de la TVA

L'article 256 C du CGI permet à des assujettis établis en France, liés entre eux sur les plans financier, économique et organisationnel, de constituer un assujetti unique : les opérations entre membres deviennent des opérations internes hors du champ de la TVA. Appliqué à un groupe immobilier, le dispositif fait disparaître la TVA sur les loyers intragroupe et supprime le préfinancement de la taxe entre la foncière et les sociétés d'exploitation. Cette neutralisation a toutefois des contreparties : recalcul du droit à déduction et des coefficients au niveau du groupe, risque d'assujettissement à la taxe sur les salaires (articles 231 et 231 A du CGI) et régularisations lors de l'entrée ou de la sortie d'un immeuble. Le cabinet chiffre ces effets avant toute option.

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— En bref
Dispositif
Assujetti unique de l'article 256 C du CGI, sur option, pour les assujettis établis en France liés financièrement, économiquement et organisationnellement
Effet principal
Les opérations entre membres, dont les loyers intragroupe, sont hors du champ de la TVA
Durée
Option couvrant obligatoirement une période de trois années civiles
Points de vigilance
Droit à déduction et coefficients appréciés au niveau du groupe, taxe sur les salaires (articles 231 et 231 A du CGI), régularisations à l'entrée et à la sortie
Gouvernance
Représentant unique du groupe pour les obligations déclaratives et de paiement, membres solidairement tenus au paiement de la taxe
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Neutraliser les loyers intragroupe : un avantage réel, des contreparties à chiffrer

Dans un groupe immobilier classique, la foncière loue ses immeubles aux sociétés d'exploitation en optant pour la taxation des loyers, afin de conserver son droit à déduction sur l'acquisition, la construction et les travaux. Ce schéma fonctionne, mais il oblige chaque preneur à préfinancer la TVA sur les loyers, ce qui pèse sur la trésorerie lorsque le preneur ne récupère pas la taxe, ou la récupère avec décalage.

L'assujetti unique de l'article 256 C du CGI renverse cette logique. Les assujettis établis en France qui sont liés entre eux sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent opter pour constituer un seul assujetti au regard de la TVA. Les opérations entre membres deviennent alors des opérations internes, situées hors du champ de la taxe : plus de TVA facturée sur les loyers intragroupe, plus de préfinancement, plus de risque de remise en cause du prix ou de la facturation entre membres au regard de la TVA.

La contrepartie est structurelle. Le droit à déduction ne s'apprécie plus société par société mais au niveau de l'assujetti unique, à raison de ses seules opérations réalisées avec les tiers. Une foncière dont les loyers internes étaient taxés peut voir sa taxe d'amont exposée si les membres locataires réalisent des opérations exonérées. S'y ajoute un effet souvent découvert trop tard : des sociétés qui étaient intégralement soumises à la TVA peuvent, une fois leurs recettes internes sorties du champ, devenir redevables de la taxe sur les salaires (article 231 du CGI). Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2026, l'article 231 A du CGI prévoit une exonération au profit des membres d'un assujetti unique, mais elle est subordonnée à des conditions strictes, notamment un chiffre d'affaires du groupe ouvrant droit à déduction d'au moins 90 % : dans les groupes immobiliers comptant des locataires exonérés, elle est loin d'être acquise.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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L'assujetti unique appliqué à l'immobilier, point par point

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Conditions, option et périmètre du groupe

L'article 256 C du CGI réserve l'assujetti unique aux assujettis établis en France unis par un triple lien, et en fait un régime optionnel engageant.

  • Membres éligibles : personnes assujetties établies en France, quelle que soit leur forme (sociétés d'exploitation, foncières, holdings animatrices assujetties, sociétés de moyens)
  • Triple lien cumulatif : financier (contrôle capitalistique, apprécié selon les critères du texte), économique (activités de même nature, interdépendantes ou poursuivant un objectif commun, ce qui inclut la mise à disposition d'immeubles au profit des membres) et organisationnel (direction commune en droit ou en fait)
  • Option formelle exercée par le représentant avec l'accord de chaque membre, au plus tard le 31 octobre pour une prise d'effet au 1er janvier suivant ; elle couvre obligatoirement une période de trois années civiles et le périmètre choisi engage le groupe pendant cette période, sous réserve des évolutions admises par le texte
  • L'assujetti unique reçoit son propre numéro d'identification et devient le redevable unique de la TVA du groupe ; chaque membre cesse d'être un assujetti au sens de l'article 256 A du CGI et constitue un secteur d'activité de l'assujetti unique, ses opérations avec les tiers étant réputées réalisées par le groupe
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Loyers intragroupe hors du champ : trésorerie et facturation

La neutralisation des flux internes est l'apport le plus tangible du dispositif pour un groupe immobilier.

  • Les loyers facturés entre membres deviennent des opérations internes hors du champ de la TVA : aucune taxe n'est collectée ni déduite sur ces flux
  • Suppression du préfinancement de la TVA par les preneurs internes, particulièrement sensible lorsque le locataire est un récupérateur partiel (santé, finance, enseignement, associations)
  • Simplification de la facturation interne : plus de question d'option pour la taxation des loyers entre membres ni de débat sur l'exigibilité entre entités du groupe
  • Attention au revers : la disparition des loyers taxés modifie la structure des recettes de la foncière, ce qui rejaillit sur son droit à déduction et peut créer une charge de taxe sur les salaires
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Droit à déduction, coefficients et taxe sur les salaires

Le passage à l'assujetti unique redessine entièrement la mécanique de déduction et réveille un impôt souvent oublié.

  • Le droit à déduction s'apprécie au niveau de l'assujetti unique, en fonction des seules opérations réalisées avec les tiers ; les dépenses de la foncière sont réputées engagées pour les opérations externes des membres utilisateurs
  • Recalcul des coefficients de déduction : une foncière antérieurement déductrice à raison de loyers internes taxés peut voir sa déduction limitée si les membres locataires réalisent des opérations exonérées (activités médicales, financières, locations nues non optées)
  • Taxe sur les salaires (article 231 du CGI) : les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires y sont assujettis ; des membres dont les recettes deviennent majoritairement internes, donc hors du champ, peuvent entrer dans cette situation, sous réserve de l'exonération conditionnelle de l'article 231 A du CGI (rémunérations versées depuis le 1er janvier 2026), réservée aux membres qui n'auraient pas été redevables hors groupe et aux assujettis uniques dont le chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction atteint 90 % au moins
  • L'arbitrage global se fait en comparant le gain de trésorerie et de TVA rémanente sur les flux internes avec le coût de taxe sur les salaires et la perte éventuelle de droits à déduction : selon la composition du groupe, le bilan peut être favorable ou franchement négatif
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Entrées, sorties et vie du groupe : régularisations et solidarité

L'entrée d'un immeuble ou d'une société dans le groupe, comme sa sortie, s'analyse comme un changement d'affectation au regard de la TVA.

  • Entrée d'un membre détenant un immeuble en cours de période de régularisation : le changement de régime des recettes (loyers taxés devenant flux internes) peut déclencher des régularisations du droit à déduction sur le fondement de l'article 207 de l'annexe II au CGI, selon une logique comparable au transfert entre secteurs d'activité
  • Sortie d'un membre ou dissolution du groupe : retour à une appréciation individuelle du droit à déduction, avec un nouvel examen des coefficients et, le cas échéant, des régularisations sur les immeubles encore dans la période de vingt ans
  • Le représentant du groupe souscrit les déclarations et acquitte la taxe pour l'ensemble ; chaque membre reste solidairement tenu au paiement de la TVA, des intérêts et pénalités à hauteur de ceux dont il serait redevable s'il n'était pas membre, ce qui impose une convention de groupe organisant les flux financiers internes
  • La répartition interne du coût de la TVA (qui finance la taxe due par l'assujetti unique, comment sont réalloués les droits à déduction) relève de la liberté contractuelle et doit être documentée pour résister au contrôle, y compris au regard de l'impôt sur les sociétés
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Notre approche

Le cabinet intervient en amont de l'option : cartographie des flux intragroupe et des régimes TVA de chaque entité, simulation chiffrée du droit à déduction et de la taxe sur les salaires avant et après constitution du groupe, définition du périmètre optimal, sécurisation des liens financiers, économiques et organisationnels, rédaction de la convention de groupe (représentant, financement de la taxe, solidarité) et traitement des régularisations attachées aux immeubles à l'entrée comme à la sortie. Le cabinet assiste également les groupes lors des contrôles portant sur le périmètre ou sur les droits à déduction de l'assujetti unique.

  • Assujetti unique
  • Article 256 C
  • Loyers intragroupe
  • Taxe sur les salaires
  • Coefficients de déduction
— FAQ

Groupe TVA et immobilier : vos questions

Qu'est-ce que l'assujetti unique de l'article 256 C du CGI ?

C'est un régime optionnel qui permet à des assujettis établis en France, étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et organisationnel, d'être traités comme un seul assujetti à la TVA. Le groupe reçoit son propre numéro d'identification, un représentant souscrit les déclarations pour l'ensemble et, surtout, les opérations entre membres deviennent des opérations internes hors du champ de la TVA. L'option engage le groupe pour une période obligatoire de trois années civiles.

Quel est l'intérêt du groupe TVA pour un groupe immobilier ?

L'intérêt principal tient aux loyers intragroupe : dès lors que la foncière et ses locataires sont membres du même assujetti unique, les loyers ne supportent plus de TVA. Les preneurs qui ne récupéraient pas la taxe, ou la récupéraient partiellement (cliniques, établissements financiers, organismes de formation), cessent de supporter une TVA rémanente sur leurs loyers, et le groupe supprime le préfinancement de la taxe entre entités. Le bilan doit toutefois intégrer les effets sur le droit à déduction et la taxe sur les salaires, qui peuvent réduire ou annuler cet avantage.

Les loyers entre membres échappent-ils vraiment à la TVA ?

Oui, tant que le bailleur et le preneur sont membres du même assujetti unique : la location constitue une opération interne hors du champ de la TVA, sans taxe collectée ni facture soumise aux règles TVA entre les deux entités. En revanche, les loyers facturés à des locataires extérieurs au groupe restent soumis au droit commun : exonération des locations nues avec faculté d'option, taxation des locations aménagées selon les règles habituelles. La composition du périmètre détermine donc directement quels flux sont neutralisés.

Pourquoi le groupe TVA peut-il dégrader le droit à déduction de la foncière ?

Avant l'option, une foncière qui loue en TVA à ses filiales déduit la taxe sur ses immeubles à raison de ses loyers taxés. Une fois membre du groupe, ces loyers deviennent des flux internes hors du champ : le droit à déduction s'apprécie au niveau de l'assujetti unique, en fonction des opérations réalisées par les membres avec les tiers. Si les locataires internes réalisent des opérations exonérées, la taxe d'amont supportée sur l'immeuble n'est plus déductible à due proportion. Le recalcul des coefficients avant option est donc indispensable, immeuble par immeuble.

Le groupe TVA rend-il redevable de la taxe sur les salaires ?

C'est un risque réel. L'article 231 du CGI assujettit à la taxe sur les salaires les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires. Une société dont l'essentiel des recettes provient désormais d'opérations internes, hors du champ de la TVA, peut franchir ce seuil et devenir redevable de la taxe sur la totalité ou une partie de ses rémunérations. Depuis le 1er janvier 2026, l'article 231 A du CGI exonère toutefois les rémunérations versées par un membre d'un assujetti unique lorsque ce membre n'aurait pas été redevable de la taxe hors groupe et que le chiffre d'affaires du groupe ouvrant droit à déduction atteint au moins 90 % de son chiffre d'affaires imposable : cette exonération protège les groupes très majoritairement taxables, mais pas ceux qui comptent des activités exonérées significatives. Pour une foncière ou une société de moyens dotée de personnel, ce coût peut absorber une part significative du gain attendu sur les loyers. La simulation doit être conduite entité par entité avant l'option.

Que se passe-t-il pour un immeuble qui entre dans le groupe en cours de période de régularisation ?

L'entrée dans l'assujetti unique modifie l'utilisation de l'immeuble au regard de la TVA : des loyers antérieurement taxés deviennent des flux internes hors du champ. Ce changement s'analyse selon les règles de régularisation du droit à déduction de l'article 207 de l'annexe II au CGI, dans une logique comparable au transfert d'un bien entre secteurs d'activité. Selon la situation des membres utilisateurs et leurs opérations avec les tiers, l'entrée peut déclencher un reversement partiel de la taxe initialement déduite ou rester neutre. Cet examen doit être conduit avant l'option, immeuble par immeuble, sur la période de vingt ans.

Qui paie la TVA du groupe et qui en répond en cas de contrôle ?

Le représentant de l'assujetti unique, désigné parmi les membres, souscrit les déclarations de TVA du groupe et en acquitte le montant. Chaque membre demeure toutefois solidairement tenu au paiement de la taxe, des intérêts de retard et des pénalités, à hauteur des sommes dont il serait redevable s'il n'était pas membre du groupe. Une convention interne doit organiser le financement de la taxe, la circulation des économies réalisées et les recours entre membres, faute de quoi la solidarité et la répartition du coût deviennent des sources de litige, entre associés comme avec l'administration.

Cité par

Un périmètre à définir, un bilan coûts-avantages à chiffrer avant d'opter ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.