Pôle Patrimoine & Transmission, Protection du mineur

Le patrimoine financier des mineurs : gérer, protéger et transmettre

Le patrimoine financier d'un enfant mineur, comptes-titres, liquidités, assurance-vie, parts sociales, est administré par ses parents dans le cadre de l'administration légale (Code civil art. 382 et suivants). Certains actes, dont plusieurs opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers, sont soumis à l'autorisation du juge des tutelles (art. 387-1) et d'autres sont purement interdits (art. 387-2). Le cabinet organise la constitution, la gestion et la transmission de ce patrimoine, encadre les donations consenties au mineur (art. 935) et sécurise les supports, assurance-vie et démembrement, adaptés à la protection d'un enfant.

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Gérer le patrimoine financier d'un mineur : administration légale et actes encadrés

Le mineur non émancipé est en principe incapable d'exercice : il est titulaire de son patrimoine, mais ne peut l'administrer seul. Cette gestion revient à ses parents au titre de l'administration légale (Code civil art. 382). Lorsque l'autorité parentale est exercée en commun, chacun des parents est administrateur légal et, pour les actes d'administration courante, chacun est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir d'agir seul (art. 382-1). Les actes plus graves supposent l'accord des deux parents ou, à défaut, l'intervention du juge.

Le législateur distingue trois cercles d'actes. Les actes d'administration, gestion courante des comptes et des placements, sont libres. Les actes de disposition les plus sensibles sont soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles : l'article 387-1 vise notamment la vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, l'apport en société, l'emprunt au nom du mineur, la renonciation à un droit, la transaction ou le compromis, l'acceptation pure et simple d'une succession, l'acquisition ou la prise à bail des biens du mineur, la constitution gratuite d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers, ainsi que tout acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers qui engage durablement le patrimoine du mineur par une modification importante de son contenu ou une dépréciation significative de sa valeur en capital. Enfin, certains actes demeurent interdits, même avec l'autorisation du juge (art. 387-2).

Cette architecture appelle une gestion prudente et documentée. Le patrimoine financier d'un enfant se constitue et se transmet le plus souvent par donation, dont l'acceptation obéit à des règles propres (art. 935), et par des supports adaptés, assurance-vie et démembrement de propriété, qui appellent une analyse fine du démembrement. Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier.

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Nos domaines d'intervention

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Administration légale et actes soumis à autorisation

La gestion du patrimoine financier d'un mineur suppose d'identifier, pour chaque opération, si elle relève de l'administration courante, de l'autorisation du juge des tutelles ou de l'interdiction pure et simple.

  • Qualification des actes : administration, disposition, ou acte soumis à autorisation (art. 387-1)
  • Gestion des comptes-titres et opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers
  • Constitution des requêtes en autorisation devant le juge des tutelles
  • Vérification des actes interdits même avec autorisation (art. 387-2)
  • Encadrement des opérations exercées conjointement par les deux parents
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Donation à un mineur

La transmission anticipée au profit d'un enfant passe le plus souvent par la donation. Son acceptation et son administration obéissent à des règles spécifiques qui conditionnent la validité et l'efficacité de l'opération.

  • Acceptation de la donation au nom du mineur par les parents ou ascendants (art. 935)
  • Distinction entre la qualité de donateur et celle de représentant du mineur donataire
  • Rédaction de la clause d'exclusion de l'administration légale et désignation d'un tiers administrateur
  • Articulation avec le don familial de somme d'argent et les abattements applicables
  • Coordination avec la planification successorale d'ensemble de la famille
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Assurance-vie et supports adaptés

L'assurance-vie souscrite au profit d'un enfant, ou par l'enfant lui-même, constitue un support de constitution et de transmission de patrimoine dont le fonctionnement doit être encadré au regard de l'incapacité du mineur.

  • Souscription d'un contrat d'assurance-vie par le mineur, représenté par ses parents
  • Désignation du mineur comme bénéficiaire et rédaction de la clause bénéficiaire
  • Encadrement des rachats et arbitrages au regard des actes soumis à autorisation
  • Insertion d'un pacte adjoint à une donation (emploi, remploi, inaliénabilité temporaire)
  • Articulation de la clause bénéficiaire avec la stratégie patrimoniale globale
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Démembrement et transmission anticipée

Le démembrement de propriété permet de transmettre la nue-propriété d'un actif à un enfant tout en organisant, au profit du donateur, la conservation des revenus et un contrôle de la gestion.

  • Donation de la nue-propriété de titres ou de liquidités au mineur, réserve d'usufruit
  • Valorisation du démembrement selon le barème fiscal (CGI art. 669)
  • Encadrement de la gestion démembrée et des conventions entre usufruitier et nu-propriétaire
  • Anticipation de la réunion de l'usufruit à la majorité ou au décès du donateur
  • Articulation avec le démembrement de propriété et le quasi-usufruit sur liquidités
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Expert référent, Jonathan Bensaid

Associé fondateur, Jonathan Bensaid conduit la pratique patrimoniale et successorale du cabinet : administration des biens du mineur, donations, assurance-vie, démembrement de propriété et transmission d'actifs. Il accompagne les familles dans la constitution, la gestion et la transmission du patrimoine financier de leurs enfants, en France et sur l'axe franco-suisse entre Paris et Genève. Le cabinet sécurise les actes soumis à l'autorisation du juge des tutelles et articule les supports adaptés au mineur, assurance-vie et démembrement, avec la stratégie familiale d'ensemble.

  • Administration légale, C. civ. 382
  • Actes soumis à autorisation, art. 387-1
  • Donation au mineur, art. 935
  • Assurance-vie du mineur
  • Démembrement de propriété
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Qui gère le patrimoine financier d'un enfant mineur ?

La gestion du patrimoine d'un mineur non émancipé revient à ses parents au titre de l'administration légale (Code civil art. 382). Lorsque l'autorité parentale est exercée en commun, chacun des parents est administrateur légal. Pour les actes d'administration courante, l'article 382-1 précise que chaque parent est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir d'agir seul. Les actes les plus graves supposent en revanche l'accord des deux parents et, pour certains d'entre eux, l'autorisation du juge des tutelles.

Quels actes sur le patrimoine d'un mineur nécessitent l'autorisation du juge des tutelles ?

L'article 387-1 du Code civil soumet à l'autorisation préalable du juge des tutelles plusieurs actes de disposition, parmi lesquels la vente de gré à gré d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, l'apport en société, l'emprunt au nom du mineur, la renonciation à un droit, la transaction ou le compromis, l'acceptation pure et simple d'une succession, l'acquisition ou la prise à bail des biens du mineur, et la constitution gratuite d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers. Le texte vise également tout acte portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers qui engage durablement le patrimoine du mineur par une modification importante de son contenu ou une dépréciation significative de sa valeur en capital. La gestion prudente d'un portefeuille suppose donc d'apprécier, opération par opération, si l'autorisation du juge est requise.

Quels actes sont interdits, même avec l'autorisation du juge ?

L'article 387-2 du Code civil énumère des actes que l'administrateur légal ne peut accomplir, même avec l'autorisation du juge des tutelles : aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur, acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur, exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur, et transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur. Ces interdictions protègent l'enfant contre des opérations jugées, par principe, contraires à son intérêt, et elles s'imposent même lorsqu'un tiers administrateur a été désigné.

Comment accepter une donation consentie à un enfant mineur ?

La donation faite à un mineur non émancipé doit être acceptée en son nom. L'article 935 du Code civil permet aux parents du mineur, ou à d'autres ascendants même du vivant des parents, d'accepter la donation pour lui. L'acceptation d'une donation sans charge relève de l'administration légale et peut être faite par un seul parent. Une règle importante s'attache toutefois à la représentation : une même personne ne peut cumuler la qualité de donateur et celle de représentant du mineur donataire. Lorsqu'un parent ou un grand-parent consent la donation, celle-ci doit donc être acceptée par un autre ascendant.

Peut-on écarter l'administration légale des parents sur un bien donné à un mineur ?

Oui. Le donateur peut prévoir, dans l'acte de donation, que le bien transmis sera soustrait à l'administration légale des parents et confié à un tiers administrateur qu'il désigne (clause d'exclusion de l'administration légale). Ce tiers exerce alors les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Cette clause ne permet cependant pas de contourner les protections d'ordre public : le tiers administrateur ne peut pas davantage accomplir les actes interdits par l'article 387-2 du Code civil, ni les actes soumis à autorisation sans respecter les conditions prévues par la loi.

Un mineur peut-il souscrire une assurance-vie ?

Un contrat d'assurance-vie peut être souscrit au nom d'un mineur, celui-ci étant représenté par ses parents administrateurs légaux ; le mineur peut également être désigné bénéficiaire d'un contrat souscrit par un tiers. La souscription et l'alimentation du contrat relèvent en principe de l'administration légale, mais les rachats et certaines opérations peuvent, selon leur portée, s'analyser en actes de disposition soumis aux règles de l'article 387-1 du Code civil. La rédaction de la clause bénéficiaire et l'insertion éventuelle d'un pacte adjoint (emploi, remploi, inaliénabilité temporaire) doivent être coordonnées avec la stratégie patrimoniale de la famille.

Comment transmettre un patrimoine financier à un enfant par démembrement ?

La transmission anticipée peut prendre la forme d'une donation de la nue-propriété de titres ou de liquidités au profit du mineur, le donateur se réservant l'usufruit. L'enfant reçoit ainsi une valeur en franchise partielle de droits, la nue-propriété étant valorisée selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts en fonction de l'âge de l'usufruitier. À l'extinction de l'usufruit, en principe au décès du donateur, l'enfant recueille la pleine propriété sans nouvelle imposition. Lorsque le démembrement porte sur des liquidités, il convient d'anticiper les règles propres au quasi-usufruit et de documenter les conventions entre usufruitier et nu-propriétaire.

Cité par

Un patrimoine d'enfant à constituer, gérer ou transmettre ?

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Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.