Note d'arrêt · CE 13 mars 2025 n° 474164 (Klépierre Alpes) — CGI art. 212 & 212 bis

SIIC — Intérêts différés & seuil des 3 M€ : portée de l'arrêt Klépierre Alpes

Le Conseil d'État (13 mars 2025, n° 474164, Klépierre Alpes) clarifie l'articulation entre les intérêts différés de l'article 212 II CGI et l'ancien seuil des 3 M€ de l'article 212 bis CGI. Apport central : les intérêts différés s'imputent sur leur exercice de comptabilisation initiale, pas sur l'exercice de déduction effective. Bien que l'article 212 bis ait été abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (transposition ATAD), l'arrêt reste pertinent pour les contentieux portant sur les exercices antérieurs.

Analyse par Me François Ouairy · Avocat fiscaliste · Paris · 28 août 2025
— 01

L'essentiel en 30 secondes

L'arrêt CE 13 mars 2025 n° 474164 Klépierre Alpes tranche un point d'articulation longtemps incertain : comment les intérêts différés au titre de l'article 212 II CGI (limitation des intérêts entre entités liées) interagissent avec l'ancien dispositif de l'article 212 bis CGI (rabot général sur les intérêts d'emprunt avec un seuil d'exonération de 3 M€).

Apport principal : les intérêts différés s'imputent exclusivement à leur exercice de comptabilisation initiale, et non à l'exercice de déduction effective. Le seuil de 3 M€ se calcule donc année par année, sans cumul artificiel des intérêts différés sur d'autres exercices.

Bien que l'article 212 bis CGI ait été abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (transposition de la directive ATAD remplacée par l'article 212 bis CGI nouvelle version, puis l'article 212 ter), l'arrêt Klépierre Alpes reste un guide essentiel pour les contentieux en cours sur les exercices antérieurs (2013-2018), particulièrement pour les SIIC et foncières structurées.

— 02

Faits, raisonnement du CE et portée juridique

01

1. Faits — affaire Klépierre Alpes

SIIC du groupe Klépierre, redressée pour un cumul d'intérêts différés sur l'exercice 2016.

  • Klépierre Alpes — société soumise au régime SIIC
  • Réintégration de 766 945 € par l'administration sur l'exercice 2016
  • Méthode contestée — l'administration cumulait des intérêts différés de plusieurs exercices pour franchir le seuil de 3 M€ de l'article 212 bis
  • Enjeu — éviter que les intérêts différés ne créent artificiellement un dépassement du seuil d'exemption SIIC
02

2. Raisonnement du CE

Application stricte du principe de rattachement comptable des intérêts.

  • Citation littérale du CE : « Les intérêts dont la déduction a été différée […] doivent être rattachés exclusivement à l'exercice de leur comptabilisation initiale »
  • Le seuil de 3 M€ se calcule donc année par année
  • Pas de cumul rétroactif des intérêts différés sur l'exercice de déduction
  • Méthode administrative écartée — réintégration annulée
03

3. Portée juridique

Trois conséquences principales de la décision.

  • Empêche le double comptage des intérêts lors d'une reprise fiscale
  • Empêche l'inflation artificielle du résultat exonéré SIIC
  • Empêche les obligations de distribution excessives au titre du régime SIIC (qui impose la distribution de 95 % du résultat de location)
  • Renforce la traçabilité des flux d'intérêts dans les structures de financement
04

4. Impact résiduel post-2019

L'article 212 bis a été abrogé, mais l'arrêt reste utile.

  • Article 212 bis abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (LF 2019, transposition directive ATAD 2016/1164)
  • Remplacé par un mécanisme nouveau (limitation à 30 % de l'EBITDA fiscal — CGI art. 212 bis nouvelle rédaction)
  • Reste pertinent pour les contentieux portant sur les exercices 2013-2018 — encore en cours pour beaucoup de SIIC
  • Principe général de rattachement comptable des intérêts différés conserve sa valeur dans le nouveau régime
— 03

Implications pratiques pour les SIIC et foncières structurées

Au-delà du cas Klépierre, plusieurs dossiers en cours peuvent bénéficier de cette jurisprudence.

À examiner systématiquement dans les dossiers SIIC pré-2019

Les SIIC et foncières structurées avec un fort levier d'endettement intra-groupe doivent réexaminer leurs contentieux en cours portant sur des exercices 2013-2018. La jurisprudence Klépierre Alpes peut justifier la révision de réintégrations administratives erronées.

Trois axes opérationnels

1 — Réviser les contentieux SIIC en cours pour les exercices 2013-2018

Audit systématique des dossiers en contentieux : si l'administration a cumulé des intérêts différés de plusieurs exercices pour franchir le seuil de 3 M€, le redressement peut être annulé sur le fondement de Klépierre Alpes. Recours hiérarchique ou contentieux à engager dans les délais.

2 — Renforcer la traçabilité comptable des intérêts différés

Pour les exercices en cours (post-2019), le nouveau dispositif (CGI 212 bis nouvelle version + ATAD) maintient la nécessité de tracer les intérêts différés par exercice de comptabilisation. Mise à jour des procédures comptables internes pour assurer la traçabilité par millésime.

3 — Articuler la jurisprudence avec le régime SIIC actuel

Le régime SIIC (CGI art. 208 C) impose la distribution de 95 % du résultat de location et 60 % des plus-values. Une mauvaise gestion des intérêts différés peut artificiellement gonfler ces obligations de distribution. La jurisprudence Klépierre Alpes protège les SIIC de cet écueil — à intégrer dans la stratégie de pilotage du résultat distribuable.

4 — Préparer les contentieux futurs sur le nouveau régime ATAD

Le nouveau régime ATAD (limite 30 % EBITDA, plafond 3 M€ inchangé) génère ses propres contentieux. La logique de l'arrêt Klépierre Alpes — rattachement par exercice de comptabilisation — est transposable. À garder en tête pour les redressements ATAD sur les exercices 2019 et suivants.

— 04

Expert référent — Me François Ouairy

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, accompagne les SIIC, OPPCI, SCPI et foncières structurées sur le contentieux de la limitation des intérêts d'emprunt (212 II, ancien 212 bis, nouveau ATAD), la révision des dossiers en cours, et la défense devant les juridictions administratives. Cité par Best Lawyers® 2026 en Tax Law et par Leaders League en Fiscalité immobilière.

  • CE 13 mars 2025 (Klépierre Alpes)
  • CGI art. 212 II
  • CGI art. 212 bis
  • Régime SIIC (CGI 208 C)
  • Directive ATAD 2016/1164
  • Best Lawyers® 2026
— 05

Q&A — questions des directions fiscales SIIC

L'arrêt Klépierre Alpes s'applique-t-il encore depuis l'abrogation de l'article 212 bis ?

L'article 212 bis CGI a été abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (loi de finances 2019, transposition de la directive ATAD 2016/1164). Pour les exercices postérieurs, le régime de limitation des intérêts a été refondu (limite à 30 % de l'EBITDA fiscal + plafond 3 M€). Toutefois, l'arrêt Klépierre Alpes reste pertinent : (1) pour les contentieux en cours portant sur les exercices 2013-2018, (2) comme guide d'interprétation du principe de rattachement comptable des intérêts différés — principe qui conserve sa valeur dans le nouveau régime ATAD.

Quel impact concret sur les obligations de distribution SIIC ?

Le régime SIIC (CGI art. 208 C) impose la distribution de 95 % du résultat de location exonéré et 60 % des plus-values. Si l'administration cumule artificiellement des intérêts différés sur un exercice, elle réduit le résultat exonéré et donc l'assiette de l'obligation de distribution. À l'inverse, si elle annule une déduction d'intérêts (réintégration), elle augmente le résultat exonéré, donc l'obligation de distribution. L'arrêt Klépierre Alpes protège les SIIC de cet effet boomerang en sécurisant le rattachement comptable des intérêts différés à leur exercice initial.

Mon entreprise n'est pas une SIIC — l'arrêt me concerne-t-il ?

Oui, le principe posé par le CE est de portée générale et s'applique à toute entreprise ayant des intérêts différés au titre de l'article 212 II CGI (limitation des intérêts entre entités liées) sur les exercices 2013-2018. Foncières classiques (hors SIIC), holdings patrimoniales, groupes industriels — tous peuvent invoquer la jurisprudence Klépierre Alpes pour défendre leurs déductions d'intérêts.

Y a-t-il un délai pour engager un recours sur la base de cet arrêt ?

Pour les contentieux en cours, l'arrêt peut être invoqué directement. Pour les redressements définitifs mais récents (moins de 3 ans), une réclamation contentieuse peut être déposée sur le fondement de l'arrêt en s'appuyant sur le délai général de réclamation de l'article R*196-1 LPF. Pour les redressements anciens (plus de 3 ans), la voie contentieuse est en principe fermée — sauf cas exceptionnels (omission de l'administration, erreur de droit grossière). Audit au cas par cas indispensable.

Quelle est la portée concrète du nouveau régime ATAD post-2019 ?

Le nouveau régime (CGI art. 212 bis nouvelle rédaction) limite la déductibilité des charges financières nettes à 30 % de l'EBITDA fiscal, avec un plafond minimum de 3 M€ (inchangé). Les intérêts non déductibles sont reportables sans limite de temps, mais leur imputation sur un exercice ultérieur est soumise au même plafond. Pour les SIIC, le régime ATAD se combine avec les obligations spécifiques de distribution — d'où la nécessité d'une approche intégrée du pilotage fiscal.

Auditer un dossier SIIC ou de limitation des intérêts

Premier échange confidentiel. Audit du contentieux en cours, qualification de la méthode administrative, application des principes de Klépierre Alpes et stratégie de défense.

Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.