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Succession d'artiste et de famille d'artiste

La succession d'un artiste réunit ce qu'aucune autre succession ne réunit : un stock d'œuvres à évaluer pièce par pièce, des droits d'auteur qui survivent soixante-dix ans, un droit moral qui ne meurt jamais, un droit de suite sur les reventes et des archives dont dépend l'authentification future. Le cabinet conseille les familles d'artistes, de l'inventaire de l'atelier au partage, en passant par la dation et la création d'une structure pérenne.

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Comment se règle la succession d'un artiste ?

Elle se règle en trois chantiers menés ensemble. Le premier est fiscal : les œuvres conservées à l'atelier sont en principe des objets d'art, évalués œuvre par œuvre à leur valeur vénale au jour du décès, hors forfait mobilier de 5 %, et les droits sont dus au dépôt de la déclaration, dans les six mois du décès s'il survient en France métropolitaine (CGI, art. 641 et 764). Le deuxième relève du droit d'auteur : les héritiers recueillent le droit moral, perpétuel, les droits d'exploitation, en principe pendant soixante-dix ans, et le droit de suite pendant l'année du décès et les soixante-dix années suivantes (CPI, art. L. 121-1, L. 123-1 et L. 123-7).

Le troisième est familial : l'indivision qui naît au décès se gère à la majorité des deux tiers pour l'administration, mais exige l'unanimité pour vendre, sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision (C. civ., art. 815-3). Le paiement fractionné, la dation en paiement et, en amont, le testament, la donation-partage et le fonds de dotation évitent de disperser l'atelier dans l'urgence.

CGI, art. 641, 764, 1716 bis et 1717 ; CPI, art. L. 121-1, L. 123-1 et L. 123-7 ; C. civ., art. 815-3 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20. Textes en vigueur au 5 octobre 2026.

— En bref
Pour qui
Enfants, conjoint et héritiers d'un artiste, exécuteurs testamentaires, artistes qui préparent leur succession
Ce qui se transmet
Les œuvres et les archives, les droits d'exploitation (70 ans), le droit moral (sans limite de durée), le droit de suite
Délai fiscal
En principe, déclaration et paiement dans les 6 mois du décès en France métropolitaine, 1 an dans les autres cas (CGI, art. 641)
Leviers
Paiement fractionné jusqu'à 3 ans, dation en paiement, donation-partage, fonds de dotation
— L'expérience du cabinet

Une succession d'artiste se règle en famille, avec un conseil qui voit l'ensemble

Le notaire liquide la succession, l'expert estime les œuvres, la maison de ventes vend, l'administration contrôle. Chacun voit une partie du dossier. La famille d'un artiste a besoin d'un conseil qui tient ensemble la fiscalité, le droit d'auteur, la gouvernance de l'œuvre et les relations avec les institutions, sur plusieurs années.

Ce rôle est tenu au cabinet par Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, qui conduit le pôle Art. Il conseille des ayants droit d'artistes sur l'évaluation des ateliers, les dations, les ventes et l'organisation de la gestion de l'œuvre après le décès.

— Inventaire et valeur du stock d'atelier

Évaluer l'atelier : des règles légales, puis une méthode

Les droits de succession sont assis sur la valeur vénale des biens au jour du décès (CGI, art. 666 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10), appréciée dans l'état où se trouvent les biens à cette date. Pour les œuvres, la loi ajoute des bases d'évaluation qui priment sur l'estimation libre des héritiers.

  • Le stock n'entre pas, en principe, dans le forfait de 5 %. La qualification dépend de la destination effective de chaque œuvre. Les tableaux qui ornent le logement peuvent être des meubles meublants (Cass. com., 17 octobre 1995, n° 94-10.196). Mais les œuvres conservées dans un atelier, une réserve ou un coffre sont des objets d'art : elles s'évaluent à part, selon les règles du II de l'article 764 du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20, § 10 et 20).
  • L'ordre des bases légales. Le prix net d'une vente publique intervenue dans les deux ans du décès s'impose en premier. À défaut, l'administration retient la plus élevée des valeurs figurant dans un acte estimatif dressé dans les cinq ans du décès (inventaire, même non conforme à l'article 789 du code civil, partage, délivrance de legs) ou dans un contrat d'assurance contre le vol ou l'incendie en cours au jour du décès, conclu par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de dix ans avant le décès, la moyenne des polices s'il y en a plusieurs ; à défaut, la déclaration détaillée et estimative des héritiers. La preuve contraire reste possible (CGI, art. 764 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20, § 140 à 160).
  • Ce que l'administration utilise pour contrôler. Les polices d'assurance, les inventaires, les prix d'acquisition récents et la cote des œuvres publiée dans les revues spécialisées et les résultats de ventes (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20, § 20). L'inventaire de l'atelier doit donc dialoguer avec ces sources, pas les ignorer.
  • La question de la décote. Ni le code général des impôts ni le BOFiP ne fixent de taux de décote pour un stock d'atelier. Mais un atelier de plusieurs centaines d'œuvres ne s'écoule pas au prix unitaire des meilleures ventes : la valeur vénale de chaque œuvre tient compte de ce que le marché peut absorber, de son état, de sa période et de sa documentation. Un abattement se défend par des pièces (historique des ventes, rythme d'écoulement réaliste, avis d'experts motivés), jamais par un pourcentage forfaitaire. La méthode, de la fiche par œuvre au contrôle, est détaillée dans notre page stock d'atelier : inventaire et valorisation.
  • Les autres actifs du droit d'auteur. Les droits d'exploitation de l'œuvre (reproduction, édition, licences) sont des biens de la succession. Il n'existe pas de méthode légale : le cabinet les fait évaluer à partir des contrats en cours, de l'historique des redevances et de la durée de protection restante.

Un inventaire mal tenu se paie deux fois : en droits de succession, puis à la revente, car la valeur déclarée sert de prix d'acquisition pour l'option du régime des plus-values. Une vente aux enchères dans les deux ans du décès fixe à la fois la valeur de succession et ce prix d'acquisition : voir le guide du vendeur d'une collection.

— Droit moral et droits d'exploitation

Qui décide pour l'œuvre après le décès de l'artiste

  • Le droit moral. Le droit au respect du nom, de la qualité et de l'œuvre est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; il se transmet à cause de mort aux héritiers, et son exercice peut être confié à un tiers par testament (CPI, art. L. 121-1). Il ne se vend pas et ne se donne pas.
  • Le droit de divulguer les œuvres posthumes. Il est exercé, leur vie durant, par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'artiste ; à défaut, et sauf volonté contraire de l'artiste, par les descendants, puis le conjoint non séparé de corps et non remarié, puis les autres héritiers, puis les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir (CPI, art. L. 121-2).
  • Deux exécuteurs testamentaires différents. L'exécuteur du code civil voit sa mission prendre fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament, sauf prorogation par le juge (C. civ., art. 1032). L'exécuteur désigné pour le droit moral l'exerce sa vie durant (CPI, art. L. 121-2). Le testament doit dire clairement qui fait quoi, et comment les décisions se prennent s'il y a plusieurs titulaires.
  • En cas de blocage. L'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation, ou le conflit entre les représentants de l'artiste, peut être porté devant le tribunal judiciaire, qui ordonne toute mesure appropriée (CPI, art. L. 121-3).
  • Les droits d'exploitation. Ils durent en principe l'année civile du décès et les soixante-dix années suivantes (CPI, art. L. 123-1), sous réserve des prorogations prévues pour les œuvres publiées pendant les guerres mondiales et pour les auteurs morts pour la France. Le conjoint survivant non séparé de corps bénéficie de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'artiste n'a pas disposé, réduit en présence d'héritiers réservataires et éteint en cas de remariage (CPI, art. L. 123-6).

La propriété des œuvres et le droit moral peuvent ainsi se trouver entre des mains différentes : un héritier reçoit des tableaux dans son lot, un autre exerce le droit moral sur l'ensemble de l'œuvre. Le cabinet rédige les clauses testamentaires et, après le décès, les règles de gouvernance qui évitent que chaque exposition, reproduction ou restauration devienne un litige. Pour savoir qui reçoit quoi entre enfants, conjoint, légataire et fondation, voir droit moral, droit de suite et catalogue raisonné : ce que reçoivent les héritiers.

— Droit de suite

Le droit de suite revient aux héritiers pendant soixante-dix ans

Le droit de suite est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre originale graphique ou plastique, après la première cession par l'artiste ou ses ayants droit, lorsqu'un professionnel du marché de l'art intervient comme vendeur, acheteur ou intermédiaire. Il est à la charge du vendeur ; le professionnel qui intervient répond de son paiement (CPI, art. L. 122-8). Il bénéficie aux artistes ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; les autres en bénéficient si leur État protège le droit de suite des auteurs européens, ou, sur demande, s'ils résident habituellement en France et y ont participé à la vie de l'art pendant au moins cinq ans.

Après le décès, il subsiste au profit des héritiers et, pour l'usufruit, du conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'artiste peut le transmettre par legs, par exemple à une fondation ; en l'absence d'héritier et de legs, il revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral (CPI, art. L. 123-7).

Barème du droit de suite par œuvre revendue (CPI, art. R. 122-5 et R. 122-6). Prix hors taxes : prix d'adjudication en vente publique, prix perçu par le vendeur dans les autres ventes.
Tranche du prix de venteTaux
Moins de 750 €Pas de droit de suite
Jusqu'à 50 000 €4 %
De 50 000,01 à 200 000 €3 %
De 200 000,01 à 350 000 €1 %
De 350 000,01 à 500 000 €0,5 %
Au-delà de 500 000 €0,25 %, total plafonné à 12 500 € par œuvre

Il ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement auprès de l'artiste moins de trois ans avant la vente et que le prix ne dépasse pas 10 000 € (CPI, art. L. 122-8). Les professionnels doivent fournir aux ayants droit, ou à l'organisme de gestion collective qu'ils ont mandaté, les informations nécessaires à la liquidation pendant trois ans après la vente. Entre plusieurs héritiers, la répartition et la perception se décident dès l'ouverture de la succession : voir le droit de suite en pratique et un cas chiffré.

— Catalogue raisonné et authentification

Les archives font la valeur de l'œuvre pour les décennies suivantes

Carnets, photographies d'atelier, correspondance, registres de ventes et de dépôts : ces archives permettent de dater, d'attribuer et de retracer la provenance des œuvres. Elles alimentent le catalogue raisonné et les avis d'authenticité que le marché demande avant toute vente importante. Une famille qui les trie ou les disperse dans les mois qui suivent le décès prive l'œuvre de sa preuve.

Le droit laisse une grande liberté à l'auteur d'un catalogue raisonné : la Cour de cassation juge que son refus d'y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif (Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-35.264). L'enjeu est donc l'organisation, pas le contentieux.

  • Décider qui détient les archives (indivision, héritier désigné, fonds de dotation) et à quelles conditions les chercheurs et les experts y accèdent.
  • Distinguer le titulaire du droit moral, l'auteur du catalogue raisonné et l'instance qui délivre les avis d'authenticité, avec des règles écrites de saisine, de délai et de motivation.
  • Prévoir le financement du catalogue (droits d'exploitation, droit de suite, dotation) et la conservation numérique des archives.

Sur les litiges nés du refus d'un certificat, voir refus de certificat d'authenticité : liberté d'expression ou droit de propriété.

— Fondation ou fonds de dotation

Donner à l'œuvre une structure qui survit aux héritiers

  • Le fonds de dotation. Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (art. 140), il acquiert la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture. Les fondateurs apportent une dotation initiale d'au moins 15 000 € en numéraire versée au cours du premier exercice (décret n° 2009-158 du 11 février 2009, art. 2 bis). Un legs peut être consenti à un fonds de dotation qui n'existe pas encore au décès, s'il acquiert la personnalité morale dans l'année qui suit (loi de 2008, art. 140, IV). Il peut recevoir des œuvres, les archives, des droits d'exploitation encore détenus par la succession et, par legs, le droit de suite ; le droit moral, lui, ne peut lui être confié que par testament, pour son exercice.
  • La fondation reconnue d'utilité publique. Elle naît d'un décret en Conseil d'État (loi n° 87-571 du 23 juillet 1987). La reconnaissance suppose une dotation et un programme d'intérêt général d'une certaine ampleur, et une instruction longue : elle se prépare du vivant de l'artiste.
  • La fiscalité de la transmission. Les dons et legs aux fonds de dotation qui répondent aux conditions du g du 1 de l'article 200 du CGI sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, comme ceux consentis aux établissements d'utilité publique qui présentent les caractéristiques des b ou f bis du même article, ce qui couvre les organismes à caractère culturel (CGI, art. 795, 2° et 14°).
  • La gouvernance. Place de la famille au conseil, règles de cession des œuvres, politique de prêts et d'expositions, rôle dans l'authentification : c'est là que se jouent les conflits futurs, plus que dans le choix de la forme.

Pour comparer en détail les deux formes, voir fondation et fonds de dotation pour une collection ou une œuvre.

— Payer les droits sans disperser

Le calendrier fiscal ne doit pas dicter les ventes

  • Le délai. La déclaration de succession est déposée en principe dans les six mois du décès si l'artiste est décédé en France métropolitaine, dans l'année dans les autres cas (CGI, art. 641), sous réserve de règles particulières outre-mer et pour certains immeubles (CGI, art. 641 bis et 642), et les droits sont payés au dépôt.
  • Le paiement fractionné. Sur demande et avec garanties, les droits se règlent en trois versements sur un an au plus. Lorsque l'actif comprend au moins 50 % de biens non liquides, le délai passe à trois ans et sept versements ; depuis le décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014, les objets d'art, d'antiquité et de collection comptent parmi ces biens non liquides. Le crédit porte intérêt (CGI, art. 1717 ; CGI, ann. III, art. 404 A ; BOI-ENR-DG-50-20-30, § 82 et 85).
  • Le paiement différé. Pour l'héritier qui reçoit la nue-propriété, les droits correspondants peuvent être différés jusqu'à six mois après la réunion de l'usufruit ou la cession de la nue-propriété, en principe moyennant intérêts, sauf option pour un calcul des droits sur la pleine propriété (CGI, ann. III, art. 397 et 404 B).
  • La dation en paiement. Les droits de succession peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique, sur agrément, si les droits ainsi réglés atteignent au moins 10 000 €. L'offre ne peut être retirée pendant six mois, et l'agrément fixe la valeur libératoire, que les héritiers acceptent ou non. La condition de détention de cinq ans ne s'applique pas aux œuvres reçues par succession ou donation (CGI, art. 1716 bis). Voir la dation en paiement d'œuvres d'art.
  • Les ventes ordonnées. Quand il faut vendre, mieux vaut une vente préparée, dans les deux ans, que des cessions dispersées : le prix d'adjudication devient la valeur de succession et le prix d'acquisition fiscal des héritiers.
— Indivision, partage et donation-partage

Partager des œuvres qui ne se ressemblent pas

Au décès, les héritiers deviennent indivisaires de l'atelier. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision (C. civ., art. 815). Les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits peuvent administrer, donner un mandat de gestion et vendre des meubles pour payer les dettes et charges de l'indivision ; toute autre vente exige l'unanimité (C. civ., art. 815-3).

Trois façons d'organiser la répartition des œuvres. Droit civil français en vigueur au 5 octobre 2026.
OutilCe qu'il permetPoint de vigilance
Convention d'indivisionOrganiser la gestion de l'atelier et désigner un gérant, pour cinq ans au plus, renouvelables, ou pour une durée indéterminée (C. civ., art. 1873-3)Le partage peut être demandé avant le terme s'il y a de justes motifs
Partage après décèsComposer des lots d'œuvres de valeur équivalente, avec soultes si nécessaireLes valeurs retenues au partage valent acte estimatif pour l'administration (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20, § 160)
Donation-partage du vivantL'artiste répartit lui-même des œuvres entre ses enfants ; les biens sont évalués au jour de la donation pour l'imputation et le calcul de la réserve (C. civ., art. 1078)Il faut que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès aient reçu un lot et l'aient expressément accepté, et qu'aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent

La donation-partage protège la famille contre la hausse de la cote après le décès, qui rendrait inégaux des lots équilibrés au départ. Voir la donation-partage d'une collection et le démembrement de propriété.

— Héritiers et œuvres à l'étranger

Quand la famille ou les œuvres ont quitté la France

  • Ce que la France impose. Si l'artiste avait son domicile fiscal en France, tous ses biens sont taxables en France, où qu'ils se trouvent. Sinon, la France taxe les biens situés en France, et tous les biens reçus par un héritier domicilié en France qui l'a été au moins six années au cours des dix précédentes (CGI, art. 750 ter).
  • La double imposition. L'impôt payé à l'étranger sur les biens situés hors de France s'impute sur l'impôt français (CGI, art. 784 A). La France n'a conclu de convention en matière de successions qu'avec un nombre limité d'États ; avec la Suisse, la convention de 1953 ne s'applique plus aux décès survenus depuis le 1er janvier 2015.
  • La loi civile applicable. Dans l'Union européenne, la succession est en principe régie par la loi de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt, qui peut choisir la loi d'un État dont il a la nationalité (règlement (UE) n° 650/2012). La fiscalité, elle, reste nationale.
  • Les œuvres hors de France. Une œuvre conservée ou vendue à l'étranger reste à déclarer si la succession est imposable en France, sous réserve de la convention éventuellement applicable ; sa sortie de France suppose, selon sa nature et sa valeur, un certificat d'exportation.

Pour un artiste ou des héritiers établis aux États-Unis, voir la succession franco-américaine ; pour une collection, la transmission d'une collection d'art.

— Notre méthode

Quatre temps, de l'atelier au partage

  1. 01

    Inventaire

    Recensement des œuvres, des archives, des contrats en cours (galeries, éditeurs, dépôts, prêts) et des polices d'assurance.

  2. 02

    Valeur et fiscalité

    Évaluation œuvre par œuvre avec les experts, calcul des droits, choix entre paiement fractionné, dation et ventes.

  3. 03

    Gouvernance de l'œuvre

    Droit moral, droit de suite, archives, catalogue raisonné, structure pérenne éventuelle.

  4. 04

    Partage

    Lots, convention d'indivision ou partage, avec le notaire, et suivi des ventes et des déclarations.

— Questions fréquentes

Ce que nous demandent les familles d'artistes

Comment se passe la succession d'un artiste peintre ?

Comme toute succession, avec un notaire et une déclaration à déposer dans les six mois du décès en France métropolitaine. S'y ajoutent trois spécificités : les tableaux de l'atelier sont des objets d'art, évalués un par un et hors forfait mobilier de 5 % ; les héritiers recueillent le droit moral, les droits d'exploitation pendant soixante-dix ans et le droit de suite ; et l'atelier forme souvent l'essentiel de l'actif, ce qui oblige à organiser le paiement des droits (paiement fractionné sur trois ans, dation) pour ne pas vendre dans l'urgence.

Pourquoi consulter un avocat pour une succession d'artiste ?

Parce que le dossier mêle fiscalité, droit d'auteur et gouvernance familiale. L'avocat défend la valeur déclarée devant l'administration, prépare le dossier de dation, rédige les clauses sur le droit moral et la convention d'indivision, négocie avec les galeries et les institutions, et règle les questions internationales. Il travaille aux côtés du notaire, qui reste chargé de la liquidation de la succession.

Les héritiers peuvent-ils vendre ou céder le droit moral ?

Non. Le droit moral est inaliénable : il se transmet à cause de mort aux héritiers et son exercice peut être confié à un tiers par testament, mais il ne se vend pas (CPI, art. L. 121-1). Les héritiers peuvent en revanche vendre les œuvres et céder les droits d'exploitation que l'artiste n'avait pas déjà cédés.

Combien de temps les héritiers touchent-ils le droit de suite ?

Pendant l'année civile du décès et les soixante-dix années suivantes (CPI, art. L. 123-7). Il est dû sur les reventes d'œuvres originales faites avec l'intervention d'un professionnel du marché de l'art, à partir de 750 € hors taxes, au taux de 4 % puis par tranches dégressives, dans la limite de 12 500 € par œuvre (CPI, art. R. 122-5 et R. 122-6).

Le forfait mobilier de 5 % couvre-t-il les œuvres de l'artiste ?

Pas les œuvres de l'atelier. Les tableaux qui ornent le logement peuvent être des meubles meublants compris dans le forfait (Cass. com., 17 octobre 1995), mais les œuvres conservées dans un atelier, une réserve ou un coffre sont des objets d'art évalués séparément (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20, § 20). Le forfait lui-même cède devant la preuve d'une valeur supérieure.

Peut-on appliquer une décote à un atelier important ?

Aucun texte ne fixe de taux. La valeur vénale de chaque œuvre doit refléter ce qu'un marché réel paierait au jour du décès, ce qui conduit à tenir compte du nombre d'œuvres comparables disponibles, de leur état et de leur documentation. La réduction se justifie par des pièces (ventes comparables, rythme d'écoulement, avis d'experts), et l'administration peut la contester avec les polices d'assurance, les inventaires et la cote publiée.

Fondation ou fonds de dotation : que choisir pour l'œuvre d'un artiste ?

Le fonds de dotation se crée par une déclaration en préfecture, avec une dotation initiale d'au moins 15 000 €, et peut même être créé après le décès pour recueillir un legs s'il acquiert la personnalité morale dans l'année. La fondation reconnue d'utilité publique suppose un décret en Conseil d'État, une dotation et un programme plus importants. Dans les deux cas, les legs sont exonérés de droits de succession si l'organisme remplit les conditions de l'article 795 du CGI, qui renvoie au régime du mécénat. Le choix dépend surtout de la gouvernance souhaitée.

Les héritiers vivent à l'étranger : où paient-ils les droits ?

Si l'artiste était domicilié fiscalement en France, en France pour l'ensemble des biens, avec imputation de l'impôt étranger payé sur les biens situés hors de France (CGI, art. 750 ter et 784 A). La résidence des héritiers compte surtout quand le défunt n'était pas domicilié en France. Une convention bilatérale peut modifier ces règles : il faut la lire pour chaque pays concerné.

Cité par
Récit interactif

Ce sujet se joue aussi : La Transmission, vingt ans aux côtés d'une famille, chapitre IV, la collection et la dation.

Jouer

Une succession d'artiste à organiser ou à régler ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet évalue avec vous l'atelier, le calendrier fiscal et la gouvernance de l'œuvre, aux côtés de votre notaire.

Sources

  • Code de la propriété intellectuelle : art. L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 122-8, L. 123-1, L. 123-6, L. 123-7, R. 122-5 et R. 122-6
  • Code général des impôts : art. 641, 666, 750 ter, 764, 784 A, 795, 1716 bis et 1717 ; annexe III, art. 397, 404 A et 404 B
  • Code civil : art. 815, 815-3, 1032, 1078 et 1873-3
  • BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10, BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20 (30 mai 2016), BOI-ENR-DG-50-20-30 (6 décembre 2017) et BOI-ENR-DMTG-10-20-20 (fonds de dotation)
  • Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 ; décret n° 2009-158 du 11 février 2009, art. 2 bis ; loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
  • Cass. com., 17 octobre 1995, n° 94-10.196 ; Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-35.264
  • Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (successions internationales)

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.