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Port franc de Genève : fonctionnement, avantages et risques

Port franc de Genève (dépôt franc sous douane) : durée de stockage, inventaire des œuvres, TVA à la sortie et obligations d'un résident fiscal français.

Le port franc de Genève, exploité par Ports Francs et Entrepôts de Genève SA, est un dépôt franc sous douane au sens du droit suisse : une partie du territoire douanier, séparée du reste et placée sous surveillance douanière, où des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées sans droits à l’importation (loi fédérale sur les douanes, LD, art. 62). Les œuvres d’art y sont stockées, examinées, achetées et vendues en suspension des droits et de la TVA suisse à l’importation. Ce n’est pas un espace opaque : depuis 2016, les œuvres d’art y relèvent d’un inventaire nominatif tenu à la disposition de la douane. Et pour un résident fiscal français, la présence d’une œuvre à Genève ne supprime aucune obligation française.

En bref

  • Régime : dépôt franc sous douane (LD, art. 62 à 67 ; ordonnance sur les douanes, OD, art. 175 à 185)
  • Durée de stockage : non limitée par la loi (LD, art. 65, al. 2), sauf pour les marchandises suisses placées sous le régime de l’exportation
  • Transparence : liste des locataires et des entrepositaires, inventaire des marchandises sensibles, dont les objets d’art, de collection et d’antiquité, avec le nom du propriétaire et la valeur (OD, art. 182 à 185 et annexe 2)
  • Sortie vers la France : TVA à l’importation au taux réduit de 5,5 % pour les œuvres d’art au sens fiscal
  • Côté France : pas d’IFI sur les œuvres, mais vente et sortie imposables selon les règles françaises, comptes suisses à déclarer

Comment fonctionne le port franc

Ce que permet le dépôt franc sous douane

Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale (LD, art. 62, al. 3). La livraison en Suisse d’un bien qui reste entreposé dans un dépôt franc sous douane est exonérée de TVA suisse, à condition que le bien n’ait pas perdu ce statut (loi sur la TVA, LTVA, art. 23, al. 2, ch. 3bis). En pratique :

  • la durée de l’entreposage n’est pas limitée (LD, art. 65, al. 2) ;
  • une œuvre peut changer de propriétaire sans sortir du dépôt ;
  • sont admises les opérations de conservation, l’examen, l’analyse, le réemballage et le prélèvement d’échantillons ; une restauration ou une réparation plus poussée suppose une autorisation de la douane (OD, art. 180) ;
  • l’œuvre peut ensuite être importée en Suisse, dans l’Union européenne ou dans un autre État.

Une marchandise suisse ne peut y être entreposée que si elle est placée sous le régime de l’exportation et destinée à être exportée, pour un acquéreur établi hors de Suisse ; elle doit alors quitter le territoire dans un délai de six mois, prorogeable sur demande (LD, art. 62, al. 2 ; OD, art. 157, 173a et 179).

Inventaire et contrôle

Depuis le 1er janvier 2016, l’exploitant tient une liste électronique des locataires, sous-locataires et entrepositaires, et un inventaire des marchandises dites sensibles, parmi lesquelles les objets d’art, de collection ou d’antiquité et les biens culturels. Cet inventaire mentionne notamment le nom et l’adresse du propriétaire, la désignation et la valeur de l’œuvre, sa provenance, ses dates d’entrée et de sortie ; l’exploitant doit le présenter immédiatement à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières qui le demande. Les marchandises sensibles, dont les œuvres d’art, sont déclarées par voie électronique lors de leur entreposage, sauf si elles ont déjà été placées sous le régime de l’exportation (OD, art. 178a et 182 à 185, annexe 2). Par ailleurs, l’entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation pour l’application de la loi sur le transfert des biens culturels (LTBC, art. 19, al. 3) : la provenance doit pouvoir être justifiée dès l’entrée.

Sortie des œuvres

  1. Importation en Suisse : droits et TVA suisse à l’importation.
  2. Importation en France : TVA à l’importation au taux réduit de 5,5 % si l’œuvre répond à la définition fiscale des œuvres d’art (CGI, art. 278-0 B, I, qui renvoie au taux de l’art. 278-0 bis, I ; CGI, annexe III, art. 98 A), calculée sur la valeur en douane majorée des droits et taxes dus du fait de l’importation, hors TVA, et des frais accessoires jusqu’au premier lieu de destination (CGI, art. 292) ; formalités douanières et, selon l’œuvre, documents relatifs aux biens culturels.
  3. Réexportation vers un autre État : pas de TVA française ; règles de l’État de destination.

Les obligations d’un résident fiscal français

1. Impôt sur la fortune immobilière

L’IFI ne porte que sur les actifs immobiliers, détenus directement ou par l’intermédiaire de sociétés à proportion de leur immobilier (CGI, art. 965). Les œuvres d’art détenues directement n’y entrent pas, qu’elles soient en France ou à Genève ; il en va de même de l’or et des vins entreposés. Le port franc n’apporte aucun avantage sur ce point.

2. Comptes ouverts en Suisse

Un compte bancaire ouvert en Suisse, par exemple pour régler les frais d’entreposage ou le prix d’une œuvre, se déclare avec la déclaration de revenus (formulaire n° 3916 ; CGI, art. 1649 A). L’omission est sanctionnée par une amende de 1 500 € par compte non déclaré (CGI, art. 1736, IV, 2), sans préjudice des rappels d’impôt. Les comptes financiers suisses font l’objet de l’échange automatique de renseignements ; les œuvres entreposées, elles, ne sont pas des comptes financiers, mais l’inventaire du dépôt est accessible à la douane suisse.

3. Vente d’une œuvre conservée à Genève

Le régime dépend de l’histoire de l’œuvre. Une œuvre qui a toujours été située hors de l’Union européenne échappe à la taxe forfaitaire sur les objets d’art et relève en principe du régime français des plus-values sur biens meubles (CGI, art. 150 UA et suivants), sous réserve des exonérations et de l’abattement pour durée de détention ; la plus-value se déclare dans le mois de la cession (CGI, art. 150 VG). Une œuvre sortie de France pour être déposée à Genève a supporté, ou doit supporter, la taxe forfaitaire à son exportation définitive, sauf option pour la plus-value ; après une exportation temporaire, la taxe est due lors de la vente (CGI, art. 150 VI à 150 VM ; BOI-RPPM-PVBMC-20-10, § 180 et 480). La convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ne remet pas en cause, pour un résident de France, l’imposition française de ces gains, sous réserve d’un examen au cas par cas. Voir vendre une œuvre depuis Genève : les sept erreurs.

4. Origine des fonds

L’acquisition d’une œuvre au port franc suppose de pouvoir justifier de l’origine des fonds et de la provenance de l’œuvre : obligations de vigilance des professionnels du marché de l’art, en France comme en Suisse, et contrôle de la provenance à l’entrée du dépôt.

5. Importation en France

Une œuvre importée en France doit être déclarée à sa valeur réelle. Une minoration de la valeur ou une importation sans déclaration expose au rappel de la TVA et aux sanctions du code des douanes.

Risques et points de vigilance

  • Ce n’est pas le port franc qui crée le risque, ce sont les pratiques : propriétaire réel dissimulé derrière une structure sans substance, sous-évaluation d’une œuvre, fausse exportation temporaire, vente non déclarée, sortie sans déclaration. Selon les cas, elles relèvent de l’abus de droit (LPF, art. L. 64), de la fraude fiscale, qui suppose une intention (CGI, art. 1741), ou des sanctions douanières.
  • Biens culturels : une œuvre dont la provenance n’est pas documentée peut être retenue par la douane suisse (LTBC, art. 19, al. 2).
  • Coûts : frais d’entreposage, d’assurance et de manutention, à faire chiffrer par l’exploitant et l’assureur.

Notre approche au cabinet

Le cabinet accompagne les collectionneurs résidents de France qui conservent, achètent ou vendent des œuvres à Genève : analyse du régime de chaque œuvre, préparation de la vente ou de l’importation en France, déclarations françaises, coordination avec les conseils et les opérateurs suisses. Jonathan Bensaid est avocat aux barreaux de Paris et de Genève. Côté suisse, voir aussi la fiscalité des œuvres d’art et des collections en Suisse.

Questions fréquentes

Le port franc de Genève permet-il d’échapper à l’impôt ?

Non. C’est un régime douanier : les droits et la TVA suisse à l’importation sont suspendus tant que l’œuvre reste entreposée, mais le propriétaire reste soumis aux impôts de son pays de résidence, et les œuvres font l’objet d’un inventaire nominatif tenu à la disposition de la douane depuis 2016.

Combien de temps une œuvre peut-elle rester au port franc ?

La loi suisse ne limite pas la durée de l’entreposage dans un dépôt franc sous douane (LD, art. 65, al. 2). Seules les marchandises suisses placées sous le régime de l’exportation doivent quitter la Suisse dans un délai de six mois, prorogeable.

Les œuvres au port franc entrent-elles dans l’IFI ?

Non. L’IFI ne vise que les actifs immobiliers ; les œuvres d’art n’y entrent pas, où qu’elles se trouvent.

Peut-on acheter une œuvre au port franc sans payer de TVA ?

La livraison d’une œuvre qui reste entreposée dans le dépôt franc est exonérée de TVA suisse (LTVA, art. 23, al. 2, ch. 3bis). La TVA est due à l’importation, dans l’État où l’œuvre est importée : en France, au taux de 5,5 % pour une œuvre d’art au sens fiscal.

Comment importer en France une œuvre acquise au port franc ?

Par une déclaration en douane, sur la valeur en douane majorée des frais accessoires jusqu’au premier lieu de destination, avec la TVA à l’importation de 5,5 % si l’œuvre répond à la définition fiscale des œuvres d’art (CGI, annexe III, art. 98 A). Facture, preuves de provenance et, le cas échéant, documents relatifs aux biens culturels sont à réunir avant l’expédition.

Que se passe-t-il si je vends une œuvre depuis le port franc ?

Pour un résident fiscal français, la vente relève de l’impôt français. Si l’œuvre a toujours été hors de l’Union européenne, elle relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles, avec ses exonérations et son abattement pour durée de détention ; si elle a été exportée de France, la taxe forfaitaire de 6 % (plus 0,5 % de CRDS) est due à l’exportation définitive ou, après une exportation temporaire, lors de la vente, sauf option pour la plus-value. Voir vendre une collection d’art : le conseil au vendeur.

Sources et textes de référence

  • Suisse : loi sur les douanes (LD, RS 631.0), art. 62 à 67 ; ordonnance sur les douanes (OD, RS 631.01), art. 157, 173a, 175 à 185 et annexe 2, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 novembre 2015 (en vigueur au 1er janvier 2016) ; loi sur la TVA (LTVA, RS 641.20), art. 23 ; loi sur le transfert des biens culturels (LTBC, RS 444.1), art. 19
  • France : CGI, art. 150 UA, 150 VG, 150 VI à 150 VM, 278-0 bis, 278-0 B, 292, 965, 1649 A, 1736 et 1741 ; CGI, annexe III, art. 98 A ; LPF, art. L. 64 ; BOI-RPPM-PVBMC-20-10
  • Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966
  • Le cabinet : avocat fiscaliste du marché de l’art, importation et exportation d’œuvres, régularisation de comptes à l’étranger, avocat fiscaliste à Genève

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Premier échange confidentiel avec un avocat fiscaliste du cabinet, sans engagement.