La définition fiscale et la frontière avec l'immeuble bâti
La qualification résulte de la situation du terrain au regard des documents d'urbanisme, sous réserve que le règlement applicable permette d'y autoriser des constructions au jour de la vente ; elle absorbe aussi certains terrains supportant des constructions ruinées.
- Sont des terrains à bâtir les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme (CGI, art. 257, I, 2, 1°)
- Critère objectif : l'intention de construire de l'acquéreur, les clauses de l'acte ou l'usage projeté sont sans incidence sur la qualification
- Un terrain supportant un bâtiment impropre à un quelconque usage (ruine, bâtiment rendu inutilisable par son état durable d'abandon, immeuble frappé d'un arrêté de péril, chantier inabouti) est traité comme un terrain à bâtir par la doctrine administrative, dès lors que le terrain d'assiette est lui-même situé dans une zone où des constructions peuvent être autorisées (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, § 120)
- À l'inverse, un terrain supportant un bâtiment encore utilisable, même destiné à la démolition, relève en principe du régime des immeubles bâtis ; la ligne de partage s'apprécie au cas par cas et mérite d'être documentée dans l'acte