Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

TVA immobilière, terrains à bâtir

Le terrain à bâtir : définition fiscale, TVA et droits de mutation

Le terrain à bâtir répond en matière fiscale à une définition objective : est un terrain à bâtir tout terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme (article 257, I, 2, 1° du CGI). L'intention des parties est indifférente. Cette qualification commande tout le régime de la cession : TVA de plein droit lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, calculée sur le prix total ou sur la marge selon que l'acquisition du terrain a ou non ouvert droit à déduction, et droits de mutation modulés par les engagements de l'acquéreur, engagement de revendre au taux réduit ou engagement de construire au droit fixe. Le cabinet sécurise la qualification et le régime de chaque cession.

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— En bref
Définition
Terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en application d'un document d'urbanisme (CGI, art. 257, I, 2, 1°) ; critère objectif, intention des parties indifférente
TVA
De plein droit sur la cession par un assujetti agissant en tant que tel ; hors du champ de la TVA lorsque le vendeur n'est pas assujetti
Base d'imposition
Prix total en principe ; TVA sur la marge (art. 268 du CGI) si l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, sous conditions
Droits de mutation
Taux réduit avec engagement de revendre (art. 1115), droit fixe avec engagement de construire (art. 1594-0 G)
Frontière
Le bâtiment impropre à un quelconque usage, sur un terrain où des constructions peuvent être autorisées, est assimilé à un terrain à bâtir
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Une définition objective qui commande tout le régime de la cession

Depuis la réforme de la TVA immobilière de 2010, le terrain à bâtir n'est plus défini par l'intention de construire de l'acquéreur mais par un critère objectif d'urbanisme : l'article 257, I, 2, 1° du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 16 août 2022, vise les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Peu importe que l'acquéreur entende construire, lotir ou simplement conserver le terrain : la qualification résulte de la situation du terrain au regard des documents d'urbanisme au jour de la cession.

Cette qualification emporte des conséquences en cascade. En matière de TVA, la cession d'un terrain à bâtir par un assujetti agissant en tant que tel est taxable de plein droit, sans option ni faculté d'y échapper, là où la cession d'un terrain qui n'est pas à bâtir est exonérée, sauf option du vendeur pour la taxation (article 260, 5° bis du CGI). La base d'imposition dépend ensuite de l'historique du terrain : prix total en principe, marge lorsque l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction (article 268 du CGI), sous des conditions que la jurisprudence a précisées : voir notre page TVA sur marge en immobilier, avec un cas chiffré.

En matière de droits de mutation, la qualification ouvre à l'acquéreur assujetti deux régimes de faveur alternatifs : l'engagement de revendre dans les cinq ans, qui ramène les droits au taux réduit de 0,715 % (articles 1115 et 1020 du CGI), au lieu des droits de droit commun dont le taux dépend du département et de la date de l'acte (jusqu'à 6,32 % au total dans les départements ayant porté le droit départemental à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028), et l'engagement de construire dans les quatre ans, qui substitue aux droits proportionnels un simple droit fixe de 125 euros (article 1594-0 G du CGI). Le choix entre ces engagements, leur articulation et leur suivi dans le temps constituent un levier significatif sur le coût global de l'opération.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Le régime du terrain à bâtir, point par point

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La définition fiscale et la frontière avec l'immeuble bâti

La qualification résulte de la situation du terrain au regard des documents d'urbanisme, sous réserve que le règlement applicable permette d'y autoriser des constructions au jour de la vente ; elle absorbe aussi certains terrains supportant des constructions ruinées.

  • Sont des terrains à bâtir les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme (CGI, art. 257, I, 2, 1°)
  • Critère objectif : l'intention de construire de l'acquéreur, les clauses de l'acte ou l'usage projeté sont sans incidence sur la qualification
  • Un terrain supportant un bâtiment impropre à un quelconque usage (ruine, bâtiment rendu inutilisable par son état durable d'abandon, immeuble frappé d'un arrêté de péril, chantier inabouti) est traité comme un terrain à bâtir par la doctrine administrative, dès lors que le terrain d'assiette est lui-même situé dans une zone où des constructions peuvent être autorisées (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, § 120)
  • À l'inverse, un terrain supportant un bâtiment encore utilisable, même destiné à la démolition, relève en principe du régime des immeubles bâtis ; la ligne de partage s'apprécie au cas par cas et mérite d'être documentée dans l'acte
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TVA de plein droit sur la cession par un assujetti

Lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, la cession d'un terrain à bâtir est soumise à la TVA sans option possible.

  • La livraison d'un terrain à bâtir par un assujetti agissant en tant que tel est imposable de plein droit (CGI, art. 257) : marchands de biens, lotisseurs, aménageurs, promoteurs, mais aussi toute entreprise cédant un terrain affecté à son activité économique
  • Le particulier qui vend un terrain à bâtir dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé n'agit pas en qualité d'assujetti : la vente est hors du champ de la TVA ; la frontière peut toutefois se déplacer en cas de démarches actives de commercialisation ou d'aménagement (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, § 60 et 70)
  • Aucune option n'est requise ni disponible : la taxation ne se discute pas, seule la base d'imposition (prix total ou marge) varie
  • La TVA collectée par le vendeur assujetti est en principe déductible chez l'acquéreur qui affecte le terrain à une activité ouvrant droit à déduction, ce qui déplace l'enjeu économique vers les droits de mutation
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Prix total ou marge : le rôle des droits à déduction à l'acquisition

La base d'imposition dépend de l'historique du terrain chez le cédant : c'est le point le plus contentieux du régime.

  • Principe : TVA calculée sur le prix total de cession lorsque l'acquisition du terrain a ouvert droit à déduction chez le cédant
  • Exception : TVA sur la marge (CGI, art. 268) lorsque l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, cas typique de l'achat auprès d'un particulier ; la taxe est alors assise sur la différence entre le prix de vente (charges comprises, hors TVA sur la marge) et l'ensemble des sommes versées pour l'acquisition
  • Condition d'identité de qualification juridique dégagée par la jurisprudence (CE, 27 mars 2020, n° 428234, Promialp) : le régime de la marge suppose que le bien revendu ait la même qualification que le bien acquis ; un terrain acquis comme terrain bâti puis revendu comme terrain à bâtir, après démolition ou après division pour céder des parcelles nues, se voit refuser la marge (CE, 11 octobre 2022, n° 464561) ; voir notre page TVA et division parcellaire
  • La CJUE a précisé le champ du régime dans l'affaire Icade Promotion (CJUE, 30 septembre 2021, aff. C-299/20) : la marge vise les terrains dont l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, y compris, en droit interne, l'achat auprès d'un non-assujetti ; la Cour réserve toutefois, sur le terrain de la directive, le cas où le prix d'acquisition n'incorpore aucune TVA rémanente. Le Conseil d'État en a tiré les conséquences : l'application de la marge ne dépend pas des modifications physiques du terrain (division en lots, viabilisation) mais de l'identité de qualification entre le bien acquis et le bien revendu (CE, 12 mai 2022, n° 416727 ; CE, 11 octobre 2022, n° 464561)
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Droits de mutation : engagement de revendre ou engagement de construire

L'acquéreur assujetti module les droits d'enregistrement par les engagements qu'il souscrit dans l'acte.

  • Engagement de revendre (CGI, art. 1115) : l'acquéreur assujetti qui s'engage à revendre dans un délai de cinq ans bénéficie du taux réduit de 0,715 % (taxe de publicité foncière de 0,70 % prévue à l'article 1020 du CGI, frais d'assiette compris) au lieu des droits de droit commun, dont le taux dépend du département et de la date de l'acte (jusqu'à 6,32 % au total dans les départements ayant porté le droit départemental à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028)
  • Lorsque le terrain à bâtir est acquis auprès d'un assujetti avec TVA sur le prix total, le taux de 0,70 % s'applique de plein droit, sans engagement (CGI, art. 1594 F quinquies, A) ; selon l'analyse du cabinet, l'engagement de revendre retrouve son intérêt lorsque le vendeur n'est pas assujetti ou lorsque la TVA est due sur la marge
  • Engagement de construire (CGI, art. 1594-0 G) : l'acquéreur assujetti qui s'engage à construire dans un délai de quatre ans acquitte un simple droit fixe de 125 euros (prévu à l'article 691 bis du CGI) ; régime naturel du promoteur ; prorogation annuelle renouvelable sur demande motivée, déposée au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai, le silence gardé deux mois valant acceptation (CGI, art. 1594-0 G, A, IV)
  • Les deux engagements peuvent s'articuler : substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre en cours de délai, notamment lorsque le projet de l'acquéreur évolue
  • Le non-respect de l'engagement dans le délai expose au paiement, dans le mois qui suit l'expiration du délai, des droits dont l'acquisition avait été dispensée, assortis de l'intérêt de retard (CGI, art. 1840 G ter) : le suivi des délais et la formalisation des demandes de prorogation sont déterminants
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Notre approche

Le cabinet intervient en amont de la cession ou de l'acquisition : analyse de la qualification du terrain au regard des documents d'urbanisme et de l'état des constructions, détermination du régime de TVA applicable (assujettissement du vendeur, prix total ou marge, vérification de la condition d'identité), arbitrage entre engagement de revendre et engagement de construire, rédaction des clauses fiscales de l'acte et suivi des engagements dans le temps. Le cabinet assiste également vendeurs et acquéreurs en cas de remise en cause de la qualification ou du régime de marge lors d'un contrôle.

  • Terrain à bâtir
  • TVA sur la marge
  • Article 268 du CGI
  • Engagement de revendre
  • Engagement de construire
— FAQ

Terrain à bâtir : vos questions

Qu'est-ce qu'un terrain à bâtir au sens fiscal ?

C'est un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme (article 257, I, 2, 1° du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 16 août 2022). La définition est purement objective : elle dépend de la situation du terrain au regard des documents d'urbanisme au jour de la cession, non de l'intention de construire de l'acquéreur ni des stipulations de l'acte. Un terrain situé en zone urbaine ou à urbaniser d'un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible d'une carte communale ou dans la partie urbanisée d'une commune dépourvue de document d'urbanisme est ainsi un terrain à bâtir, dès lors que le règlement applicable permet d'y autoriser des constructions au jour de la vente, même si l'acquéreur n'entend pas y édifier de construction.

La vente d'un terrain à bâtir est-elle toujours soumise à la TVA ?

Non. La TVA ne s'applique de plein droit que lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel : marchand de biens, lotisseur, aménageur, promoteur, ou entreprise cédant un terrain affecté à son activité. Le particulier qui vend un terrain à bâtir dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé n'agit pas en qualité d'assujetti et la vente est hors du champ de la TVA. La frontière peut néanmoins se déplacer lorsque le vendeur entreprend des démarches actives de commercialisation ou des travaux d'aménagement comparables à ceux d'un professionnel (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, § 60 et 70) ; chaque situation mérite un examen particulier.

Quand la TVA est-elle calculée sur la marge plutôt que sur le prix total ?

Le régime de la marge (article 268 du CGI) s'applique lorsque l'acquisition du terrain par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction, cas typique de l'achat auprès d'un particulier. La taxe est alors assise sur la différence entre le prix de vente (charges comprises, hors TVA sur la marge) et l'ensemble des sommes versées pour l'acquisition, et non sur le prix total. La jurisprudence y a ajouté une condition d'identité de qualification juridique : le Conseil d'État a jugé que la marge suppose que le bien revendu ait la même qualification que le bien acquis (CE, 27 mars 2020, n° 428234, Promialp). Un terrain acquis bâti puis revendu comme terrain à bâtir, après démolition ou après division pour céder des parcelles nues, se voit ainsi refuser la marge (CE, 11 octobre 2022, n° 464561). À l'inverse, la division en lots ou la viabilisation d'un terrain acquis comme terrain à bâtir ne fait pas, par elle-même, obstacle à la marge (CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion, aff. C-299/20 ; CE, 12 mai 2022, n° 416727).

Qu'est-ce que l'engagement de revendre de l'article 1115 du CGI ?

C'est l'engagement, souscrit dans l'acte par un acquéreur assujetti, de revendre le bien dans un délai de cinq ans. Il ramène la taxation de la mutation au taux réduit global de 0,715 % (taxe de publicité foncière au taux de 0,70 % prévu à l'article 1020 du CGI, majorée du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 2,14 %, article 1647, V, b du CGI), au lieu des droits de droit commun, dont le taux dépend du département et de la date de l'acte (jusqu'à 6,32 % au total dans les départements ayant porté le droit départemental à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028). Le délai est ramené à deux ans pour les reventes par lots déclenchant le droit de préemption des locataires et, en cas d'acquisitions successives entre assujettis, le délai du premier acquéreur s'impose aux suivants. Lorsque le terrain à bâtir est acquis avec TVA sur le prix total, le taux de 0,70 % s'applique déjà de plein droit (article 1594 F quinquies, A du CGI) et l'engagement est sans objet ; selon l'analyse du cabinet, il n'a d'intérêt que lorsque le vendeur n'est pas assujetti ou lorsque la TVA est due sur la marge. Si la revente n'intervient pas dans le délai, l'acquéreur devient redevable, dans le mois qui suit l'expiration du délai, des droits dont il avait été dispensé, assortis de l'intérêt de retard (article 1840 G ter du CGI), sauf substitution d'un engagement de construire en cours de délai.

Qu'est-ce que l'engagement de construire de l'article 1594-0 G du CGI ?

C'est l'engagement, souscrit dans l'acte par un acquéreur assujetti, de réaliser dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf (construction nouvelle ou travaux lourds rendant l'immeuble à l'état neuf) ou nécessaires pour achever un immeuble inachevé. Il substitue aux droits proportionnels un simple droit fixe de 125 euros (article 691 bis du CGI), ce qui en fait le régime le plus favorable pour le promoteur ou le constructeur. Pour les terrains destinés à des maisons individuelles, l'exonération est limitée à 2 500 m² par maison. Le délai peut être prorogé d'un an, de manière renouvelable, sur demande motivée déposée au plus tard dans le mois suivant son expiration ; le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut acceptation. Le non-respect de l'engagement, en l'absence de prorogation, entraîne l'exigibilité, dans le mois qui suit l'expiration du délai, des droits dont l'acquisition avait été dispensée, avec intérêt de retard (article 1840 G ter du CGI).

Peut-on remplacer un engagement de revendre par un engagement de construire ?

Oui, les deux régimes s'articulent. L'acquéreur qui a pris un engagement de revendre peut, avant l'expiration du délai de cinq ans, lui substituer un engagement de construire lorsque son projet évolue, par exemple lorsqu'un marchand de biens décide finalement de construire lui-même. La substitution inverse est en revanche plus contrainte : elle n'est possible que dans la limite de cinq ans à compter de l'acquisition initiale, l'engagement de revendre étant réputé pris à cette date, moyennant le paiement de la taxe de 0,715 % et de l'intérêt de retard couru. Ces bascules obéissent à des conditions de forme et de délai précises : leur formalisation dans les actes et auprès de l'administration doit être soignée pour préserver le bénéfice du régime de faveur.

Un terrain supportant une ruine est-il un terrain à bâtir ?

Lorsque le bâtiment existant est impropre à un quelconque usage (ruine, immeuble rendu inutilisable par son état durable d'abandon, immeuble frappé d'un arrêté de péril, chantier inabouti) et que le terrain d'assiette est lui-même situé dans une zone où des constructions peuvent être autorisées, la doctrine administrative assimile l'ensemble à un terrain à bâtir (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, § 120) : la cession suit alors le régime des terrains à bâtir, TVA de plein droit si le vendeur est assujetti. À l'inverse, un bâtiment encore utilisable, même vétuste ou destiné à la démolition, maintient en principe la qualification d'immeuble bâti. Cette frontière factuelle est une source récurrente de redressements : l'état du bâtiment au jour de la vente doit être documenté avec précision.

Cité par

Une qualification à sécuriser, un régime de marge à vérifier, un engagement à choisir ?

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