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SIIC – Intérêts différés et seuil des 3 M€ : portée de l’arrêt Klépierre Alpes (CE, 13 mars 2025, n° 474164)
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L’essentiel en bref
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Les intérêts dont la déduction a été différée au titre de l’article 212, II du CGI entrent dans la base du rabot (ancien art. 212 bis, I) l’année où ils redeviennent déductibles.
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Pour l’appréciation du seuil de 3 M€ (ancien art. 212 bis, II), ces mêmes intérêts doivent être rattachés exclusivement à l’exercice de leur comptabilisation initiale, et non à l’exercice de leur déduction différée.
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Dans l’affaire Klépierre Alpes, cette clarification écarte une majoration indue du résultat exonéré SIIC et, partant, de l’obligation de distribution.

François OUAIRY
Faits de l’affaire
La société Klépierre Alpes, soumise au régime des SIIC (art. 208 C CGI), bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés en contrepartie d’une obligation de distribution d’une quotité de ses résultats. À l’issue d’un contrôle portant sur l’exercice 2016, l’administration a appliqué l’ancien mécanisme de plafonnement des charges financières nettes (dit « rabot », art. 212 bis CGI, abrogé depuis 2019), en retenant pour le franchissement du seuil de 3 M€ des intérêts différés au titre du dispositif de sous-capitalisation (art. 212, II).
Cette approche a conduit à réintégrer 766 945 € dans le résultat exonéré 2016, majorant corrélativement l’obligation de distribution. Après un rejet en première instance, la cour administrative d’appel a fait droit à la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Jugement
Référence : CE, 9e–10e ch., , n° 474164, ministre c/ Sté Klépierre Alpes.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle que la contestation d’une décision administrative réintégrant des charges dans un résultat exonéré, laquelle influe sur l’obligation de distribution, ne relève pas du plein contentieux fiscal de l’article L. 190 du LPF : elle s’analyse en recours pour excès de pouvoir. L’arrêt d’appel est annulé pour erreur d’office, puis l’affaire est réglée au fond.
En second lieu, la Haute juridiction précise l’articulation entre l’article 212, II (intérêts différés) et l’ancien article 212 bis. Les intérêts dont la déduction a été différée sont pris en compte dans la base du rabot au titre de l’exercice où ils redeviennent fiscalement déductibles. En revanche, pour l’appréciation du seuil de 3 M€, ces intérêts doivent être rattachés à l’exercice de leur comptabilisation d’origine. La méthode administrative, qui additionnait en 2016 des intérêts nés antérieurement pour franchir le seuil, se trouve écartée.
Portée
Bien que l’article 212 bis ait été abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (transposition d’ATAD), l’arrêt conserve un intérêt pratique pour les exercices antérieurs encore en discussion. La solution préserve la cohérence du filtre de 3 M€, conçu comme un indicateur de taille fondé sur des données comptables, tout en évitant les double-comptages l’année de reprise fiscale.
Pour les structures relevant du régime SIIC, la clarification peut réduire une distribution obligatoire qui aurait été calculée sur un résultat exonéré artificiellement majoré. Elle encourage, plus largement, une traçabilité rigoureuse des flux d’intérêts (origine, reports, reprises).
Q&A
- Le seuil de 3 M€ doit-il intégrer des intérêts différés l’année de leur reprise ? — Non. Le seuil s’apprécie à la seule année de comptabilisation des intérêts.
- La base du rabot inclut-elle ces intérêts l’année de la reprise ? — Oui, conformément à la distinction déjà admise par la jurisprudence.
- Conséquence en SIIC : la correction peut diminuer la distribution corrélative aux résultats exonérés.
Conclusion
L’arrêt consacre une dissociation claire : franchise de 3 M€ appréciée à l’année d’origine (lecture comptable), et réintégration au titre du rabot à l’année de déduction (lecture fiscale). Cette grille de lecture limite les effets mécaniques indus sur les flux de distribution en régime SIIC et sécurise les revues d’exercices historiques.
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