Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA immobilière, recodification

La TVA recodifiée dans le CIBS : ce qui change pour l'immobilier

Le calendrier a changé cet été : la bascule, d'abord prévue au 1er septembre 2026, est reportée au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. À cette date, les règles de TVA quittent le code général des impôts pour rejoindre le livre II du code des impositions sur les biens et services (CIBS), en application de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. La recodification est annoncée à droit constant, mais elle remplace environ 230 articles du CGI par près de 1 000 articles nouveaux : les articles 256, 257, 260, 261 D, 268 ou 271 du CGI, visés quotidiennement dans les actes notariés, les baux et les factures, changent de numérotation. Le cabinet accompagne investisseurs, promoteurs et notaires dans la mise à jour de leurs modèles d'actes et la sécurisation des opérations à cheval sur l'entrée en vigueur.

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— En bref
Réforme
Transfert des règles de TVA du CGI vers le livre II du CIBS
Véhicule
Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, sur habilitation de l'article 111, VII de la loi de finances pour 2024
Entrée en vigueur
1er janvier 2027, après report par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (le CGI reste applicable jusqu'au 31 décembre 2026)
Portée
Recodification annoncée à droit constant, avec des ajustements de rédaction à surveiller
Points de pratique
Actes notariés, baux, factures et contrats visant les anciens articles du CGI ; tolérance de mentions transitoires
— Table de correspondance

Du CGI au CIBS : les correspondances qui comptent en immobilier

Avertissement du 4 août 2026. La table officielle de concordance publiée par Légifrance est datée du 20 décembre 2025. Or l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a restructuré le livre II du CIBS : les régimes particuliers transversaux, dont le chapitre consacré aux biens immeubles, sont passés du titre II au titre III. Concrètement, les articles L. 221-xx de la version de décembre sont devenus L. 231-xx, le dernier segment étant conservé. Légifrance n'a pas encore publié de table actualisée. Le tableau ci-dessous donne donc les deux numérotations, et le moteur de recherche, qui repose sur la table officielle, affiche la numérotation de décembre 2025 : recoupez-la toujours avec le texte en vigueur.

Les correspondances sont reprises telles quelles de la table officielle ; la colonne de droite résulte de notre lecture directe de l'ordonnance du 27 juillet 2026, vérifiée article par article sur les vingt dispositions immobilières du tableau.

Une remarque de méthode avant de lire le tableau : un article du CGI donne presque toujours plusieurs articles du CIBS. L'article 257, à lui seul, éclate en une trentaine de dispositions. C'est le prix de la logique retenue, celle d'articles courts traitant chacun d'une question.

RègleAncienne référenceTable officielle (déc. 2025)Après l'ordonnance du 27 juillet 2026
Champ d’application des opérations immobilièresCGI, art. 257, I, 1L. 221-3 et L. 221-4L. 231-3 et L. 231-4
Terrains à bâtirCGI, art. 257, I, 2, 1°L. 221-7L. 231-7
Immeuble neuf, définitionCGI, art. 257, I, 2, 2°, définitionL. 221-8L. 231-8
Immeuble neuf, condition d’anciennetéCGI, art. 257, I, 2, 2°, anciennetéL. 221-12L. 231-12
Livraisons à soi-même d’immeublesCGI, art. 257, I, 3, 1° et 2°L. 221-40 et L. 221-41L. 231-40 et L. 231-41
Liquidation de la taxe sur les livraisons à soi-mêmeCGI, art. 270, IIL. 221-103L. 231-103
Exonération des immeubles achevés depuis plus de cinq ansCGI, art. 261, 5, 2°L. 221-17L. 231-17
Exonération des terrains autres qu’à bâtirCGI, art. 261, 5, 1°L. 221-16L. 231-16
Option pour la taxation de la cession d’un immeuble ancienCGI, art. 260, 5° bisL. 221-15L. 231-15
Option pour la taxation des locations de locaux nus professionnelsCGI, art. 260, 2°, bL. 221-28L. 231-28
Locations exonérées, locaux nus, première partieCGI, art. 261 D, 2°, première partieL. 221-28L. 231-28
Locations exonérées, locaux nusCGI, art. 261 D, 2°, deuxième partieL. 221-29L. 231-29
Locations meublées à usage d’habitationCGI, art. 261 D, 4°, al. 1 et cL. 221-21L. 231-21
Para-hôtellerie, principeCGI, art. 261 D, 4°, b, al. 1L. 221-23L. 231-23
Para-hôtellerie, critères des servicesCGI, art. 261 D, 4°, b, critèresL. 221-22L. 231-22
TVA sur la marge, principeCGI, art. 268, al. 1L. 221-18L. 231-18
TVA sur la marge, éléments du calculCGI, art. 268, 1° et 2°L. 221-20L. 231-20
Transmission d’universalité (« activité économique autonome »)CGI, art. 257 bis, 1 et 3L. 211-133L. 211-107 et L. 211-108
Transmission d’universalité, continuation de la personneCGI, art. 257 bis, al. 2L. 224-14L. 211-108
Droit à déduction, principeCGI, art. 271, I, 1 et II, 1, al. 1L. 211-99L. 221-2
Autoliquidation des travaux immobiliers en sous-traitanceCGI, art. 283, 2 noniesL. 221-38L. 231-38
Exigibilité, livraisons d’immeublesCGI, art. 269, 1, bL. 221-14L. 231-14
Logement locatif intermédiaire, taux réduitCGI, art. 279-0 bis AL. 221-66L. 231-66

Trois mentions apparaissent dans la table officielle en regard de certaines dispositions, et elles méritent l'attention : redondant signale une règle déjà exprimée ailleurs dans le CIBS, obsolète une disposition qui n'est pas reprise, et déclassé une disposition qui passe au niveau réglementaire. Ces trois cas sont ceux où la recodification, annoncée à droit constant, mérite une lecture attentive avant de considérer qu'une solution antérieure survit inchangée.

— La nuance

Ce qui n'est pas tout à fait du droit constant

La recodification est présentée comme opérée à droit constant, et elle l'est pour l'essentiel. Mais le rapport au Président de la République publié avec l'ordonnance du 17 décembre 2025 énumère lui-même ce qui bouge. Ce sont ces quelques lignes qu'il faut lire avant de considérer qu'une solution acquise survit à l'identique.

  • Des principes jurisprudentiels passent dans la loi : les critères de l'opération à titre onéreux et de l'activité économique, la définition de l'établissement stable en matière de TVA, le principe de déduction des frais généraux, la régularisation en cas de facturation irrégulière. Un principe écrit dans la loi ne se discute pas comme un principe prétorien
  • Des règles remontent du décret vers la loi : le calcul du droit à déduction pour les dépenses mixtes et les biens d'investissement, les franchises intra-européennes
  • D'autres descendent de la loi vers le décret : les périodes déclaratives et les acomptes, les modalités d'exercice des options, les procédures des guichets uniques européens. Ces règles pourront désormais être modifiées sans passage devant le Parlement
  • Le vocabulaire change : « intracommunautaire » devient « intra-européen », les « agences de voyage » deviennent des « opérateurs de voyage », et apparaissent les notions d'« intrants », de « secteurs autonomes » et la distinction entre exonérations « fonctionnelles » et « dérogatoires »
  • L'architecture change : dix-huit régimes particuliers sont regroupés en blocs cohérents et la présentation se fait par secteur d'activité, là où le CGI juxtaposait des dérogations éparses

Un second signal, autrement plus lourd de conséquences pour qui rédige aujourd'hui un acte destiné à produire ses effets après la bascule : le texte recodifié a été renuméroté avant même d'entrer en vigueur. L'ordonnance du 27 juillet 2026 n'a pas seulement décalé la date : elle a restructuré le livre II. Le titre II, qui accueillait les régimes particuliers transversaux, est devenu le titre consacré au droit à déduction, et les régimes particuliers, dont le chapitre Biens immeubles et travaux immobiliers, sont passés au titre III. Les articles L. 221-xx de la version de décembre se lisent désormais L. 231-xx, le dernier segment étant conservé. Nous l'avons vérifié sur vingt dispositions immobilières : l'option pour la taxation, la TVA sur marge, le terrain à bâtir, l'immeuble neuf, les livraisons à soi-même, le logement locatif intermédiaire.

Un exemple parlant, parce qu'il touche un sujet très disputé : la para-hôtellerie. La définition de la prestation d'hébergement figurait en décembre aux articles L. 221-21 à L. 221-25 ; elle se trouve aujourd'hui aux articles L. 231-21 à L. 231-25. Le fond, lui, ne bouge pas : la prestation d'hébergement suppose un logement meublé et au moins trois services parmi quatre, la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier, la fourniture du linge de maison et la réception du client ; l'usage touristique ou professionnel suppose en outre le secteur hôtelier ou un secteur de fonction similaire et une mise à disposition n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des reconductions.

Deux avertissements pour finir, tirés de la vérification des dernières lignes du tableau. Le premier tient au vocabulaire : la transmission d'universalité de l'article 257 bis n'existe plus sous ce nom. Le CIBS parle de transmission d'une activité économique autonome (articles L. 211-107 et L. 211-108), définie comme le transfert d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels, ayant pour objet la poursuite d'une activité économique et suffisant pour permettre au bénéficiaire de la poursuivre de manière autonome. Chercher le mot « universalité » dans le nouveau code ne donne rien.

Le second tient à la méthode : la règle de transposition L. 221-xx vers L. 231-xx ne vaut que pour le chapitre des biens immeubles. Ailleurs, le décalage n'est pas régulier. La dispense passe de L. 211-133 à L. 211-107, la continuation de la personne du cédant de L. 224-14 à L. 211-108, et le principe même du droit à déduction de L. 211-99 à L. 221-2, en changeant de titre. Toute transposition hors du chapitre immobilier doit être vérifiée article par article.

Troisième signal, et c'est le premier écart de fond documenté : les baux conférant un droit réel, bail à construction et bail emphytéotique en tête. Dans le CGI, leurs loyers relèvent d'une exonération qui leur est propre (article 261 D, 1° bis) et le bailleur peut opter pour la taxation quelle que soit la nature de l'immeuble, logements compris (article 260, 5°). Le CIBS ne reprend aucune disposition autonome : la table de concordance officielle ne comporte aucune ligne pour ces deux textes, la location résultant d'un tel bail est traitée comme une location ordinaire (article L. 211-48), et son régime se recherche dans les exonérations dérogatoires de droit commun selon la nature du bien. Or l'option de l'article L. 231-27 ne couvre pas tout le terrain perdu : elle est exclue pour les terrains non aménagés (article L. 231-28, rédaction issue de l'ordonnance du 27 juillet 2026), et rien ne la prévoit pour les logements. Lu littéralement, un bail à construction portant sur un terrain non aménagé ou sur un immeuble d'habitation perdrait la faculté d'option au 1er janvier 2027, ce que le droit constant ne permet pas de supposer. Une question écrite n° 17625 a été déposée le 4 août 2026 (JO du même jour) pour obtenir la confirmation du maintien du régime actuel ; nous suivons la réponse ministérielle et mettrons cette page à jour dès sa publication.

Quatrième signal, sur les promesses de vente cette fois, et l'enjeu pratique est considérable. Sous l'empire du CGI, le 2° du 1 du I de l'article 257 assimile à des biens corporels « les droits relatifs aux promesses de vente », mais seule leur cession est taxée, dans le cadre étroit admis par la doctrine (transfert d'une position de crédit-preneur en crédit-bail immobilier) ; la conclusion de la promesse, elle, n'est pas une opération au regard de la TVA, le fait générateur restant le transfert du pouvoir de disposer du bien lors de la vente. Le CIBS change la lettre : l'article L. 231-4 érige en livraison de biens « la constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 231-3 », dont « le droit conféré par une promesse de vente » (textes vérifiés sur la version au 1er janvier 2027). Lue littéralement, la seule signature d'une promesse unilatérale, d'une promesse synallagmatique ou d'un contrat de réservation VEFA portant sur un immeuble neuf ou un terrain à bâtir deviendrait taxable de plein droit, avec son cortège de questions insolubles : assiette, substitution de bénéficiaire, sort de l'indemnité d'immobilisation, articulation avec la dispense de l'article 257 bis. Une seconde question écrite n° 17626, déposée le même 4 août 2026, demande la confirmation que la conclusion d'une promesse, quelle qu'en soit la forme, demeure hors du champ de la taxe ; nous en suivons également la réponse.

Conséquence pratique, et elle est sérieuse : la table de concordance officielle, datée du 20 décembre 2025, n'a pas été actualisée. Toute référence au CIBS recopiée d'une source publiée avant le 28 juillet 2026 est susceptible de désigner un autre article que celui que l'on croit viser. C'est la raison pour laquelle notre tableau donne les deux numérotations et pour laquelle le moteur de recherche affiche un avertissement.

La conséquence pratique est simple : une clause construite sur la rédaction de décembre 2025 doit être revérifiée. Le cabinet suit article par article les dispositions intéressant l'immobilier, et nous publierons l'analyse de celles qui ont changé.

Les questions que nous instruisons

Le périmètre exact des baux conférant un droit réel (premier écart documenté ci-dessus, question écrite en cours). La rédaction de la condition tenant à la concurrence avec le secteur hôtelier pour les locations de courte durée. Le sort de la règle de neutralisation de l'exigibilité en cas de cession de créance. Le périmètre de la notion de secteur distinct, appréciée par local ou par bâtiment. Le crédit-bail immobilier. Les ventes en l'état futur d'achèvement et les promesses (second écart documenté ci-dessus, question écrite en cours). L'assujettissement des vendeurs étrangers.

Notre position de méthode

Nous ne présentons comme acquis que ce qui figure dans un texte publié, et nous datons chaque vérification. Sur un chantier de cette ampleur, la valeur d'une analyse tient moins à sa rapidité qu'à la traçabilité de ses sources : rapport au Président de la République, texte de l'ordonnance, table de concordance officielle.

— 01

Un changement de référentiel, pas un simple toilettage

Le code des impositions sur les biens et services a été créé par l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 pour regrouper, par vagues successives, les impositions sectorielles jusque-là dispersées : accises sur les énergies, les alcools et les tabacs, taxes sur les transports, puis d'autres prélèvements. La TVA constituait la dernière et la plus importante étape de ce chantier.

Elle est franchie avec l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, prise sur le fondement du VII de l'article 111 de la loi de finances pour 2024 : à compter du 1er janvier 2027, les dispositions législatives relatives à la TVA ne figurent plus au CGI mais au livre II du CIBS. Environ 230 articles du CGI, souvent longs et sédimentés, sont réécrits en près de 1 000 articles courts, organisés selon un plan thématique.

Pour la pratique immobilière, l'enjeu est direct : les références aux articles 257 du CGI (livraisons d'immeubles), 260 (options), 261 D (locations exonérées), 268 (TVA sur marge) ou 271 (droit à déduction) irriguent les actes de vente, les baux, les contrats de crédit-bail et les engagements de construire ou de revendre. La recodification est annoncée à droit constant, mais la réécriture intégrale des textes impose de vérifier, disposition par disposition, que la solution retenue hier se retrouve à l'identique dans la nouvelle rédaction.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

— 02

La réforme, point par point

01

Le véhicule et le calendrier

Une ordonnance de recodification publiée fin 2025, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

  • Habilitation : VII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
  • Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, publiée au JORF du 20 décembre 2025
  • Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 : son article 17 reporte l'entrée en vigueur du 1er septembre 2026 au 1er janvier 2027, la date initiale coïncidant avec le passage à la facturation électronique obligatoire
  • Le CGI demeure le siège des règles de TVA jusqu'au 31 décembre 2026 ; le livre II du CIBS prend le relais au 1er janvier 2027
  • Doctrine administrative mise en consultation publique du 18 février au 15 avril 2026, avant refonte du BOFiP
02

Une recodification à droit constant, à manier avec prudence

Le principe est la reprise des règles existantes, mais la réécriture n'est pas neutre en toute hypothèse.

  • Passage d'environ 230 articles du CGI à près de 1 000 articles du CIBS, plus courts et organisés par thème
  • Certaines rédactions intègrent des solutions issues de la jurisprudence nationale et européenne
  • Des dispositions sont reclassées entre le niveau législatif et le niveau réglementaire
  • Des ajustements ponctuels de formulation, notamment autour de la dispense de TVA de l'article 257 bis du CGI, appellent une lecture attentive des nouveaux textes
03

Les correspondances pour l'immobilier

Les articles emblématiques de la TVA immobilière changent de numérotation, à contenu en principe inchangé.

  • Champ et opérations imposables : articles 256 et 257 du CGI (livraisons d'immeubles, terrains à bâtir, livraisons à soi-même) repris au livre II du CIBS
  • Options et exonérations : articles 260 et 261 D du CGI (option des bailleurs, locations meublées et parahôtellerie) réécrits dans le nouveau plan
  • Base et déduction : articles 268 (TVA sur marge) et 271 (droit à déduction) recodifiés
  • Taux : articles 278-0 bis et 279-0 bis A du CGI (taux réduits, logement locatif intermédiaire) transférés ; les tables de concordance publiées avec la réforme permettent de passer d'une numérotation à l'autre
04

Conséquences pratiques pour les opérations immobilières

La bascule se prépare dans les actes, les factures et les systèmes.

  • Actes notariés et avant-contrats : mise à jour des visas (options, engagements de construire ou de revendre, TVA sur marge) ; les références aux articles abrogés du CGI s'entendent des dispositions correspondantes du CIBS
  • Factures : une période de tolérance permet de maintenir les anciennes mentions CGI jusqu'au 31 décembre 2027 ; le visa de la directive 2006/112/CE reste une alternative stable
  • Baux, crédit-bail immobilier et contrats en cours : revue des clauses TVA visant les anciens articles, sans renégociation systématique mais avec une documentation de la correspondance
  • Paramétrage : mise à jour des modèles, matrices de taux et mentions dans les outils de facturation et de gestion locative
— Moteur de correspondance

Retrouver un article du CGI dans le CIBS

Saisissez un numéro d'article du code général des impôts : le moteur affiche sa ou ses correspondances dans le code des impositions sur les biens et services. Les 928 lignes proviennent de la table officielle publiée par Légifrance ; les annexes II, III et IV du CGI y figurent également.

Source : « Tableau de concordance CIBS, ancienne / nouvelle numérotation », Légifrance, version de décembre 2025, accompagnant l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. Outil de repérage : la vérification du texte nouveau reste nécessaire avant toute rédaction d'acte.

— 03

Notre approche

Le cabinet accompagne la transition vers le CIBS de manière ciblée : cartographie des références TVA dans les modèles d'actes et de contrats du client, vérification, sur les points sensibles, que la nouvelle rédaction reprend bien la solution antérieure, sécurisation des opérations à cheval sur le 1er janvier 2027 et, le cas échéant, dialogue avec l'administration sur les zones d'incertitude. L'analyse s'articule avec le droit commun de la TVA immobilière et les régimes de faveur applicables aux programmes en cours.

  • Recodification TVA
  • CIBS
  • Ordonnance 2025-1247
  • TVA immobilière
  • Actes notariés
— FAQ

TVA et CIBS : vos questions

Qu'est-ce que le CIBS et pourquoi la TVA y est-elle transférée ?

Le code des impositions sur les biens et services, créé par l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, regroupe progressivement les impositions frappant les biens et les services : accises sur les énergies, alcools et tabacs, taxes sur les transports, puis d'autres prélèvements sectoriels. Le transfert de la TVA, opéré par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, achève ce mouvement : la TVA occupe désormais le livre II du code, avec une rédaction modernisée en articles courts.

À partir de quand les articles TVA du CGI cessent-ils de s'appliquer ?

Le CGI demeure le siège des règles législatives de TVA jusqu'au 31 décembre 2026. À compter du 1er janvier 2027, ces règles sont codifiées au livre II du CIBS, en application de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Les opérations immobilières dont le fait générateur intervient avant cette date restent régies par les textes du CGI dans leur rédaction alors applicable.

La recodification modifie-t-elle le fond du droit applicable aux opérations immobilières ?

En principe non : l'exercice est conduit à droit constant, ce qui signifie que les règles de fond (champ, exonérations, options, taux, droit à déduction) sont reprises sans réforme d'ensemble. La réécriture intégrale comporte toutefois des ajustements de rédaction : codification de solutions jurisprudentielles, reclassements entre loi et règlement, reformulation de certains dispositifs comme la dispense de l'article 257 bis du CGI. Sur les points sensibles d'une opération, une vérification texte à texte reste recommandée.

Que deviennent les articles 257, 260, 261 D, 268 ou 271 du CGI visés dans mes actes ?

Ces articles sont abrogés au 1er janvier 2027 et leur contenu est repris dans le livre II du CIBS sous une nouvelle numérotation. Des tables de concordance accompagnent la réforme et permettent d'identifier, pour chaque ancien article, les dispositions nouvelles correspondantes. Par ailleurs, selon la technique habituelle de recodification, les références aux dispositions abrogées contenues dans les actes et contrats s'entendent des dispositions correspondantes du CIBS : un acte visant l'ancien article ne devient pas caduc pour autant.

Faut-il modifier immédiatement les mentions TVA portées sur les factures ?

Non, une transition est aménagée : les assujettis peuvent continuer de viser les anciens articles du CGI sur leurs factures pendant une période de tolérance courant jusqu'au 31 décembre 2027. Deux stratégies s'offrent ensuite : basculer vers les références du CIBS, ou viser directement les dispositions de la directive 2006/112/CE, dont la numérotation est indifférente aux recodifications internes. La mise à jour des paramétrages de facturation doit être planifiée avant la fin de la tolérance.

Un acte notarié signé après le 1er janvier 2027 qui viserait encore le CGI est-il fragilisé ?

Le risque de remise en cause pour ce seul motif est limité : les références aux dispositions abrogées s'entendent des dispositions correspondantes du nouveau code, et l'intention des parties reste identifiable. Il demeure préférable, pour les options TVA, les engagements de construire ou de revendre et les clauses de TVA sur marge, de viser les nouveaux articles du CIBS, le cas échéant avec un rappel de l'ancienne référence : la clarté du visa évite toute discussion avec l'administration ou le cocontractant.

La doctrine administrative (BOFiP) est-elle également refondue ?

Oui. L'administration a soumis ses commentaires réorganisés selon le plan du CIBS à une consultation publique du 18 février au 15 avril 2026. La doctrine relative à la TVA immobilière (livraisons d'immeubles, options, TVA sur marge, taux réduits) est appelée à être republiée sous les nouvelles références. Pendant la transition, il convient de vérifier la version applicable des commentaires invoqués, notamment pour l'opposabilité de la doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

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