Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

Contentieux fiscal, TVA

TVA intracommunautaire : redressements et défense

Depuis le 1er janvier 2020 et l'entrée en vigueur des « quick fixes » issus de la directive (UE) 2018/1910, l'exonération des livraisons intracommunautaires prévue par l'article 262 ter, I du CGI repose sur des conditions de fond : le transport effectif du bien vers un autre État membre, la qualité d'assujetti de l'acquéreur, la communication au fournisseur d'un numéro de TVA valide et le dépôt d'un état récapitulatif conforme. Un seul maillon défaillant et l'administration réclame la TVA française de 20 % sur l'intégralité des flux, assortie de l'intérêt de retard et, fréquemment, de la majoration de 40 %. Sur plusieurs années de chiffre d'affaires à l'export intra-UE, les rappels atteignent couramment plusieurs centaines de milliers, parfois plusieurs millions d'euros. Le cabinet défend les entreprises à chaque stade, du contrôle jusqu'au Conseil d'État.

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— En bref
Enjeu
TVA française de 20 % rappelée sur des flux exonérés à tort, intérêt de retard et majoration de 40 % en cas de manquement délibéré
Texte clé
CGI art. 262 ter, I : exonération des livraisons intracommunautaires sous conditions de fond depuis les quick fixes 2020
Preuve
Transport à démontrer ; présomptions de l'article 45 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 (deux éléments non contradictoires émanant de parties indépendantes)
Acquisitions
TVA autoliquidée en France (CGI art. 256 bis) ; filet de sécurité du numéro français (CGI art. 258 C, II)
E-commerce
Ventes à distance intra-UE : TVA du pays du consommateur au-delà de 10 000 euros, déclarable via le guichet OSS
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Depuis 2020, le formalisme est devenu une condition de fond

Pendant des années, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a protégé les fournisseurs de bonne foi : dans l'arrêt Euro Tyre BV du 9 février 2017 (C-21/16), la Cour jugeait que l'absence d'inscription de l'acquéreur au système VIES ne pouvait, à elle seule, faire perdre l'exonération, le numéro de TVA n'étant qu'une exigence formelle. La directive (UE) 2018/1910 du 4 décembre 2018 a renversé cette logique pour les livraisons réalisées depuis le 1er janvier 2020.

Désormais, la communication par l'acquéreur d'un numéro de TVA valide dans un autre État membre et le dépôt par le fournisseur d'un état récapitulatif exact (article 289 B du CGI) sont des conditions de fond de l'exonération de l'article 262 ter, I du CGI. Le texte réserve une seule issue en cas d'état récapitulatif défaillant : que le fournisseur puisse dûment justifier son manquement auprès de l'administration.

Les services de contrôle l'ont parfaitement intégré. Les vérifications de comptabilité ciblent systématiquement trois points : la validité du numéro VIES de chaque client à la date de chaque opération, la cohérence des états récapitulatifs avec la comptabilité et les déclarations de TVA, et la preuve matérielle du transport hors de France. Un dossier de preuve incomplet suffit à remettre en cause l'exonération sur des années entières de flux, quand bien même les biens auraient réellement quitté le territoire.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Les terrains de redressement, point par point

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L'exonération refusée : le contentieux de l'article 262 ter

Le scénario le plus fréquent : l'administration rejette l'exonération et réclame la TVA française sur la totalité des livraisons.

  • Numéro de TVA de l'acquéreur invalide, radié ou absent du VIES à la date de l'opération : la condition de fond fait défaut pour les livraisons réalisées depuis 2020
  • État récapitulatif non déposé ou erroné : l'exonération tombe, sauf à démontrer un manquement dûment justifié auprès de l'administration
  • Clause anti-fraude : l'exonération est écartée lorsque le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé n'avait pas d'activité réelle
  • Rappel chiffré : sur 5 millions d'euros de livraisons exonérées à tort, le rappel de TVA atteint 1 million d'euros, avant intérêt de retard et majorations
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La preuve du transport : le nerf de la guerre

L'article 45 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 organise depuis 2020 des présomptions de transport, exigeantes en pratique.

  • Présomption acquise lorsque le vendeur détient deux éléments de preuve non contradictoires (CMR signée, connaissement, facture de fret, assurance, documents officiels) émanant de parties indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur
  • Enlèvement par l'acquéreur (ventes départ usine) : exigence supplémentaire d'une attestation écrite de l'acquéreur mentionnant l'État membre de destination, à recevoir au plus tard le dixième jour du mois suivant la livraison
  • La présomption est réfragable et son absence n'est pas fatale : la preuve du transport demeure libre, l'administration devant apprécier tout élément produit par le vendeur
  • Le cabinet reconstitue des dossiers de preuve opération par opération et conteste les rejets globaux fondés sur de simples lacunes documentaires
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Acquisitions intracommunautaires : l'autoliquidation oubliée

Le miroir de la livraison exonérée : l'acquisition est taxable en France entre les mains de l'acquéreur (CGI art. 256 bis).

  • L'acquéreur français doit autoliquider la TVA sur ses acquisitions intracommunautaires ; l'omission est un motif classique de rappel, alors même que la taxe aurait été déductible dans les conditions de droit commun
  • Filet de sécurité de l'article 258 C, II du CGI : l'acquisition est réputée située en France dès lors que l'acquéreur a communiqué son numéro de TVA français, sauf à établir que l'opération a été soumise à la TVA dans l'État membre d'arrivée des biens
  • Risque de double imposition : TVA due en France sur le fondement du numéro français, sans droit à déduction attaché, en plus de la taxe acquittée dans l'État de destination ; la base est toutefois réduite à hauteur de la taxe établie à destination
  • Enjeu récurrent dans les opérations triangulaires et les chaînes de livraisons, où l'affectation du transport à la bonne relation détermine le régime de chaque vente
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Ventes à distance et guichet OSS : l'e-commerce sous contrôle

Depuis le 1er juillet 2021, les ventes à distance intra-UE aux particuliers sont taxables dans le pays du consommateur au-delà d'un seuil global de 10 000 euros.

  • Seuil unique de 10 000 euros (CGI art. 259 D) apprécié globalement pour l'ensemble des ventes à distance intracommunautaires et de certains services ; au-delà, TVA de l'État de consommation dès le premier euro
  • Le guichet unique OSS permet de déclarer et payer la TVA de tous les États membres via une seule déclaration ; à défaut d'inscription, immatriculation obligatoire dans chaque État de consommation
  • Redressements typiques : TVA française appliquée à tort au-delà du seuil, TVA étrangère non collectée, flux de marketplaces mal qualifiés
  • Pour les vendeurs établis hors de France, l'administration française réclame la TVA sur les ventes à destination de consommateurs français, sur plusieurs années et avec majorations
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Les axes de défense : ce que la jurisprudence permet encore

La jurisprudence européenne encadre strictement les remises en cause fondées sur la fraude d'un tiers ou sur de simples manquements documentaires.

  • CJUE 27 septembre 2007, Teleos e.a. (C-409/04) : le fournisseur de bonne foi, qui a présenté des preuves justifiant à première vue son droit à exonération et pris toute mesure raisonnable pour ne pas participer à une fraude, ne peut se voir réclamer la TVA lorsque les preuves se révèlent falsifiées à son insu
  • La charge de la preuve de la connaissance de la fraude (le fournisseur « savait ou ne pouvait ignorer ») pèse sur l'administration et se discute pièce par pièce
  • Pour les opérations antérieures à 2020, la ligne Euro Tyre (C-21/16) demeure invocable : une exigence purement formelle ne pouvait alors fonder le refus d'exonération
  • Contestation de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, souvent appliquée mécaniquement alors que le manquement procède d'une simple insuffisance documentaire
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Notre approche

Le cabinet intervient sur l'ensemble du contentieux de la TVA intracommunautaire : assistance pendant la vérification de comptabilité, reconstitution des dossiers de preuve du transport, réponse à la proposition de rectification, recours hiérarchiques, réclamation contentieuse puis instance devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'État, avec, lorsque l'enjeu le justifie, une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne. En amont, le cabinet audite les flux intra-UE des groupes (livraisons, acquisitions, opérations triangulaires, ventes à distance) pour sécuriser l'exonération avant tout contrôle.

  • CGI art. 262 ter
  • Quick fixes 2020
  • Preuve du transport
  • Autoliquidation
  • Guichet OSS
— FAQ

TVA intracommunautaire : vos questions

Quelles sont les conditions pour exonérer une livraison intracommunautaire de TVA ?

Quatre conditions cumulatives, prévues par l'article 262 ter, I du CGI : le bien doit être expédié ou transporté hors de France vers un autre État membre ; l'acquéreur doit être un assujetti ou une personne morale non assujettie identifiée à la TVA dans un autre État membre ; il doit avoir communiqué au fournisseur son numéro de TVA, valide à la date de l'opération ; enfin, le fournisseur doit avoir déposé un état récapitulatif conforme (article 289 B du CGI). Depuis la directive (UE) 2018/1910, applicable au 1er janvier 2020, les deux dernières exigences sont des conditions de fond : leur méconnaissance suffit à faire perdre l'exonération, sauf manquement dûment justifié pour l'état récapitulatif.

Comment prouver que la marchandise a bien quitté la France ?

L'article 45 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 institue une présomption de transport lorsque le vendeur détient deux éléments de preuve non contradictoires, délivrés par deux parties indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur : lettre de voiture CMR signée, connaissement, facture de fret aérien, facture du transporteur, police d'assurance du transport, documents bancaires ou officiels. Lorsque l'acquéreur enlève lui-même la marchandise, une attestation écrite mentionnant l'État de destination est en outre requise. Cette présomption n'est toutefois pas exclusive : la preuve du transport demeure libre et l'administration doit examiner tout élément produit, ce que la jurisprudence européenne a rappelé encore récemment.

L'administration peut-elle refuser l'exonération si mon client était de mauvaise foi ?

Elle le tente systématiquement, mais la jurisprudence encadre cette démarche. Depuis l'arrêt Teleos de la CJUE (27 septembre 2007, C-409/04), le fournisseur de bonne foi qui a présenté des justificatifs établissant à première vue son droit à exonération et pris toutes les mesures raisonnables pour ne pas participer à une fraude ne peut se voir réclamer la TVA lorsque les documents remis par son client se révèlent falsifiés. L'administration doit démontrer que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer la fraude. Ce débat, largement factuel, se gagne sur la qualité du dossier : procédures internes de vérification des clients, contrôles VIES datés, cohérence logistique et financière des flux.

Qu'est-ce que le filet de sécurité de l'article 258 C du CGI ?

Lorsqu'un opérateur acquiert des biens dans un autre État membre en communiquant son numéro de TVA français, l'acquisition intracommunautaire est réputée située en France (article 258 C, II du CGI), même si les biens ne sont jamais entrés sur le territoire français, tant qu'il n'établit pas que l'opération a été soumise à la TVA dans l'État membre d'arrivée. La TVA ainsi due en France au titre du filet de sécurité n'ouvre pas droit à déduction, ce qui en fait un chef de redressement particulièrement coûteux dans les chaînes d'opérations et les flux triangulaires. La base d'imposition française est en revanche réduite à hauteur de la taxe régularisée dans l'État de destination.

Que risque une entreprise en cas de redressement sur ses flux intracommunautaires ?

Le rappel porte sur la TVA française de 20 % appliquée à l'ensemble des livraisons dont l'exonération est remise en cause, ou sur la TVA non autoliquidée sur les acquisitions, augmentée de l'intérêt de retard et, lorsque l'administration retient un manquement délibéré, de la majoration de 40 %. Sur trois années de flux vérifiées, l'enjeu dépasse fréquemment le million d'euros pour une entreprise réalisant quelques millions d'euros de chiffre d'affaires intra-UE. Dans les dossiers où une fraude de type carrousel est alléguée, s'ajoutent le risque de solidarité de paiement, la remise en cause du droit à déduction et une possible dimension pénale, qui appellent une stratégie de défense coordonnée dès la réception de la proposition de rectification.

Cité par

Un redressement TVA à contester ou des flux intra-UE à sécuriser ?

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