Contentieux fiscal · Dirigeants & private equity

L’apport-cession et le report de l’article 150-0 B ter

Vous avez apporté vos titres à une holding avant de les céder, en plaçant la plus-value en report d’imposition ? Le dispositif de l’article 150-0 B ter est légitime, mais étroitement encadré : la cession rapide des titres apportés impose de réaliser un réinvestissement éligible au sens de l’article 150-0 B ter. À défaut, le report prend fin ; l’abus de droit, lui, suppose en outre un montage artificiel ou dépourvu de substance. Le cabinet sécurise l’opération et défend les rehaussements.

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— En bref
Dispositif
Report d’imposition de la plus-value d’apport à une société contrôlée (CGI art. 150-0 B ter)
Cession
Cession des titres apportés dans les 3 ans : le report prend fin, sauf réinvestissement éligible
Réinvestissement
Sauf réinvestissement éligible d’au moins 70 % du produit, sous 3 ans, actifs conservés 5 ans
Donation
Le donataire reprend le report et conserve les titres 6 ans, 11 ans en cas de remploi en fonds
Risque
Chute du report et, en cas de montage artificiel, abus de droit (LPF art. L. 64)
Profil
Dirigeants cédants, family offices, private equity
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Le report d’imposition de l’apport-cession

L’apport-cession consiste à apporter ses titres à une société que l’on contrôle avant de les céder. La plus-value d’apport bénéficie alors d’un report d’imposition automatique (CGI art. 150-0 B ter) : elle n’est pas imposée immédiatement, mais figée jusqu’à un événement futur (cession des titres reçus en échange, notamment).

Ce schéma est parfaitement légal : il permet d’organiser une transmission ou un réinvestissement sans frottement fiscal immédiat. Sa légitimité dépend toutefois du sort réservé au produit de la cession des titres apportés par la holding.

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La condition de réinvestissement

Le maintien du report dépend du calendrier et de l’emploi du produit :

  • Si la holding conserve les titres apportés au moins 3 ans, le report est maintenu ;
  • Si elle les cède dans les 3 ans, le report prend fin, sauf à réinvestir au moins 70 % du produit de la cession dans un réinvestissement éligible au sens de l’article 150-0 B ter ;
  • Ce réinvestissement doit intervenir dans un délai de 3 ans et porter sur des actifs éligibles (acquisition, souscription au capital, financement de moyens d’exploitation), à l’exclusion d’un simple placement et des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier ;
  • Les actifs ainsi réinvestis doivent ensuite être conservés pendant au moins 5 ans.

La nature économique du réinvestissement et le respect du seuil et des délais sont les premiers points vérifiés par l’administration. Un remploi insuffisant ou tardif fait tomber le report et déclenche l’imposition de la plus-value.

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La donation des titres reçus

Le report ne s’éteint pas lorsque les titres reçus en échange de l’apport sont donnés. Il se transmet : le donataire qui contrôle la société inscrit la plus-value en report dans sa propre déclaration, et c’est désormais lui qui en supporte le sort (CGI art. 150-0 B ter, II).

  • Si le donataire cède, apporte, fait racheter ou annuler les titres avant six ans, la plus-value devient imposable en son nom ;
  • Ce délai est porté à onze ans lorsque le remploi opéré par la société a pris la forme d’une souscription de parts de fonds (d du 2° du I) ;
  • L’intérêt de retard est décompté non pas depuis la donation, mais depuis l’apport réalisé par le donateur (CGI art. 1727) ;
  • Seuls l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie, le licenciement ou le décès du donataire ou de son conjoint neutralisent cette échéance.

La loi de finances pour 2026 a allongé ces deux délais d’un an. Une transmission calée sur un horizon de cinq ans ne tient donc plus, et un remploi logé dans des fonds porte l’engagement du donataire à onze ans. Le cabinet vérifie ce calendrier avant que la donation ne soit signée.

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Quand l’administration invoque l’abus de droit

Au-delà de la mécanique du report, l’administration peut invoquer l’abus de droit (LPF art. L. 64) lorsque l’interposition de la holding est purement artificielle et n’a d’autre but que d’éluder l’impôt : absence de substance, appréhension en réalité des liquidités par le dirigeant, réinvestissement de façade. La qualification d’abus emporte alors des majorations de 40 % ou 80 % (CGI art. 1729), en sus du rappel. La frontière se joue sur la réalité économique du schéma et l’intention poursuivie.

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Sécuriser et défendre

En amont, le cabinet structure l’opération et documente le réinvestissement (éligibilité, seuil de 70 %, délai de 3 ans, conservation 5 ans, substance de la holding). En contrôle, la défense porte sur le respect des conditions du report, la nature économique du remploi, et la contestation de la qualification d’abus de droit et des majorations, dont la preuve incombe à l’administration. Le cabinet articule la défense au fond et, le cas échéant, la voie du rescrit pour sécuriser les opérations futures.

Questions fréquentes

Apport-cession 150-0 B ter : vos questions

L’apport-cession est-il légal ?

Oui. Apporter ses titres à une holding contrôlée avant cession, en plaçant la plus-value en report (CGI art. 150-0 B ter), est un schéma licite. Sa légitimité dépend du respect des conditions de conservation ou de réinvestissement.

Quelle part du produit faut-il réinvestir ?

Lorsque la holding cède les titres apportés dans les 3 ans, le report n’est maintenu que si au moins 70 % du produit de cession fait l’objet d’un réinvestissement éligible au sens de l’article 150-0 B ter, dans un délai de 3 ans, les actifs réinvestis devant ensuite être conservés au moins 5 ans.

Que devient le report en cas de donation des titres ?

Le donataire qui contrôle la société reprend la plus-value en report dans sa propre déclaration. Il doit alors conserver les titres six ans, délai porté à onze ans lorsque le remploi opéré par la société a pris la forme d’une souscription de parts de fonds. Une sortie anticipée rend la plus-value imposable en son nom, avec un intérêt de retard décompté depuis l’apport réalisé par le donateur.

Quels réinvestissements sont éligibles ?

Les emplois à caractère économique : acquisition d’une activité, souscription au capital de sociétés opérationnelles, financement de moyens d’exploitation. Un simple placement financier n’est pas éligible.

Quand l’abus de droit est-il caractérisé ?

Lorsque l’interposition de la holding est artificielle et vise uniquement à éluder l’impôt, sans substance ni réinvestissement réel, le dirigeant appréhendant en pratique les liquidités. La majoration peut alors atteindre 40 % ou 80 %.

Peut-on sécuriser l’opération à l’avance ?

Oui, en documentant rigoureusement la substance de la holding et le plan de réinvestissement, et le cas échéant par la voie du rescrit. Une préparation soignée est la meilleure protection contre un redressement.

Cité par

Un report 150-0 B ter remis en cause ?

Premier échange confidentiel pour vérifier les conditions du report, sécuriser le réinvestissement et écarter l’abus de droit.

Sources

  • Article 150-0 B ter du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026 (réinvestissement d'au moins 70 % du produit de cession, délais de trois ans, soulte limitée à 10 %, délais de six et onze ans opposables au donataire)
  • Article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (remploi porté de 60 % à 70 %, délais portés de deux à trois ans, conservation des actifs remployés portée à cinq ans, délais de donation portés de cinq à six ans et de dix à onze ans)
  • BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 et ses subdivisions, mise à jour du 10 août 2026 (commentaire administratif de ces aménagements)
  • Article L. 64 du livre des procédures fiscales (abus de droit fiscal)
  • Article 1729 du code général des impôts (majorations)

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.