Pôle Fiscalité du patrimoine, Actifs numériques

Crypto-actifs et ingénierie patrimoniale

La donation de crypto-actifs purge la plus-value latente : parce que la transmission à titre gratuit n'est pas une cession à titre onéreux, elle ne déclenche pas l'imposition de l'article 150 VH bis du CGI. Avocat fiscaliste à Paris, le cabinet BENSAID Avocats structure la transmission des actifs numériques, donation, donation-partage, démembrement et quasi-usufruit, en articulant qualification juridique, fiscalité de la plus-value et obligations déclaratives (article 1649 bis C du CGI).

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Crypto-actifs : pourquoi anticiper la transmission ?

La donation de crypto-actifs efface la plus-value latente. En droit fiscal français, l'imposition des plus-values de cession d'actifs numériques par les particuliers repose sur l'article 150 VH bis du CGI, dont le fait générateur est une cession à titre onéreux. Une transmission à titre gratuit, donation ou succession, n'entre pas dans ce champ : elle ne déclenche aucune imposition de la plus-value et le donataire reçoit les jetons avec un prix d'acquisition réévalué à leur valeur au jour de la donation. C'est le principe de la purge de la plus-value latente.

Cette mécanique fait de la donation un instrument central d'ingénierie patrimoniale pour les détenteurs de crypto-actifs valorisés. Encore faut-il sécuriser la qualification juridique de l'actif, documenter précisément le transfert, valoriser correctement les jetons au jour de la donation, et respecter les obligations déclaratives attachées aux comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger (article 1649 bis C du CGI).

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Nos axes d'intervention

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Qualification juridique des actifs numériques

Toute stratégie patrimoniale commence par la qualification exacte de l'actif : c'est elle qui commande le régime fiscal de cession, les règles de transmission et le mode de démembrement.

  • Qualification de bien meuble incorporel, les crypto-actifs relèvent de la catégorie visée à l'article L54-10-1 du Code monétaire et financier
  • Distinction entre actifs numériques (jetons de paiement, utility tokens) et instruments financiers assimilés à des titres
  • Incidence de la qualification sur le régime de plus-value : article 150 VH bis du CGI pour les particuliers, régime professionnel en cas d'activité habituelle
  • Traitement des NFT et actifs hybrides selon leur sous-jacent (œuvre, droit, jeton utilitaire)
  • Caractère fongible des jetons, condition déterminante du quasi-usufruit
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Donation et donation-partage de crypto-actifs

La donation purge la plus-value latente et fige la valeur des jetons ; la donation-partage y ajoute la répartition anticipée et l'égalité entre héritiers.

  • Purge de la plus-value latente, la donation n'est pas une cession à titre onéreux et échappe à l'article 150 VH bis du CGI
  • Réévaluation du prix d'acquisition chez le donataire à la valeur des jetons au jour de la donation
  • Donation-partage, figer les valeurs transmises, prévenir le rapport et les conflits entre héritiers (Code civil art. 1075 et suivants)
  • Abattements en ligne directe et barème des droits de mutation à titre gratuit
  • Rédaction de l'acte, valorisation et preuve du transfert des jetons de portefeuille à portefeuille
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Démembrement et usufruit successif

Le démembrement dissocie la jouissance de la propriété des jetons ; l'usufruit successif organise la transmission sur deux générations.

  • Donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit, transmission à moindre coût fiscal (barème de l'article 669 du CGI)
  • Usufruit successif (réversion d'usufruit) au profit d'un second bénéficiaire, protection du conjoint ou d'un proche
  • Gouvernance du démembrement : convention précisant les pouvoirs de gestion, d'arbitrage et de cession des jetons
  • Articulation avec un support de détention (société civile, contrat) pour organiser durablement le démembrement
  • Traitement des revenus (staking, rendements) entre usufruitier et nu-propriétaire
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Quasi-usufruit sur actifs fongibles

Parce que les jetons sont fongibles et consomptibles par nature, le démembrement peut basculer en quasi-usufruit, avec ses conséquences propres.

  • Quasi-usufruit, l'usufruitier de biens fongibles peut en disposer, à charge de restituer l'équivalent (Code civil art. 587)
  • Créance de restitution du nu-propriétaire, enjeu de valorisation et de déductibilité au passif successoral
  • Rédaction d'une convention de quasi-usufruit encadrant la restitution (montant, index, garanties)
  • Points d'attention sur l'article 774 bis du CGI relatif à la déductibilité de certaines dettes de restitution
  • Sécurisation de la preuve et de la traçabilité on-chain des jetons soumis au quasi-usufruit
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Expert référent, Jonathan Bensaid

Associé fondateur, Jonathan Bensaid anime la pratique patrimoniale et fiduciaire du cabinet. Il accompagne les détenteurs de crypto-actifs dans la structuration de leur transmission, donation, donation-partage, démembrement et quasi-usufruit, en articulant la qualification juridique des actifs numériques, la fiscalité de la plus-value (CGI art. 150 VH bis) et les obligations déclaratives (CGI art. 1649 bis C), y compris sur les dossiers franco-suisses entre Paris et Genève.

  • Crypto-actifs
  • Plus-value, CGI 150 VH bis
  • Donation & donation-partage
  • Démembrement & quasi-usufruit
  • Déclaration, CGI 1649 bis C
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

La donation de crypto-actifs déclenche-t-elle l'impôt sur la plus-value ?

Non. L'imposition des plus-values de cession d'actifs numériques par les particuliers (article 150 VH bis du CGI) suppose une cession à titre onéreux. Une donation est une transmission à titre gratuit : elle ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur la plus-value. La plus-value latente accumulée est donc purgée par la donation. Le donataire reçoit les jetons avec un prix d'acquisition fiscal réévalué à leur valeur au jour de la donation ; en cas de revente ultérieure, seule la plus-value réalisée depuis cette date est imposable. La donation reste toutefois soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

Comment sont fiscalement qualifiés les crypto-actifs ?

Les crypto-actifs sont juridiquement des biens meubles incorporels, relevant de la catégorie visée à l'article L54-10-1 du Code monétaire et financier (jetons et actifs numériques représentant une valeur, hors instruments financiers). Cette qualification commande le régime de plus-value applicable : pour un particulier agissant à titre occasionnel, c'est l'article 150 VH bis du CGI qui s'applique, avec une imposition au prélèvement forfaitaire unique. Certains NFT ou jetons adossés à un instrument financier peuvent relever d'un régime distinct selon leur sous-jacent, d'où l'importance d'une qualification préalable au cas par cas.

Qu'est-ce qu'une donation-partage de crypto-actifs et quel intérêt ?

La donation-partage (Code civil art. 1075 et suivants) permet de transmettre et de répartir de son vivant des crypto-actifs entre plusieurs héritiers présomptifs, en un seul acte. Son intérêt est double : elle fige la valeur des jetons au jour de l'acte, de sorte que les plus-values postérieures ne sont pas rapportées à la succession, et elle prévient les conflits en organisant une répartition équilibrée. Comme toute donation, elle purge la plus-value latente au sens de l'article 150 VH bis du CGI. La valorisation des jetons au jour de l'acte et la preuve du transfert de portefeuille à portefeuille doivent être rigoureusement documentées.

Peut-on démembrer la propriété de crypto-actifs ?

Oui. Il est possible de donner la nue-propriété de jetons tout en s'en réservant l'usufruit, ce qui transmet la valeur en pleine propriété au terme, à moindre coût fiscal : les droits de donation sont calculés sur la seule valeur de la nue-propriété, selon le barème de l'article 669 du CGI fonction de l'âge de l'usufruitier. Une convention de démembrement est vivement recommandée : les crypto-actifs étant fongibles et volatils, elle doit préciser les pouvoirs de gestion, d'arbitrage et de cession, ainsi que le sort des revenus (staking, rendements) entre usufruitier et nu-propriétaire.

Qu'est-ce qu'un usufruit successif sur des crypto-actifs ?

L'usufruit successif (ou réversion d'usufruit) consiste à prévoir qu'à l'extinction du premier usufruit, celui-ci se reporte au profit d'un second bénéficiaire désigné, par exemple le conjoint ou un proche, avant que le nu-propriétaire ne recueille la pleine propriété. Appliqué aux crypto-actifs, ce mécanisme organise la transmission sur deux têtes successives tout en protégeant la jouissance d'un proche. Il suppose une rédaction soignée de l'acte de donation et une convention encadrant la gestion des jetons pendant toute la durée du démembrement.

Le démembrement de crypto-actifs relève-t-il du quasi-usufruit ?

Souvent, oui. Les crypto-actifs sont des biens fongibles et consomptibles par l'usage (l'usufruitier qui arbitre ou dépense les jetons ne peut les rendre à l'identique). L'article 587 du Code civil prévoit alors un quasi-usufruit : l'usufruitier peut disposer des jetons, à charge de restituer leur équivalent en fin d'usufruit. Le nu-propriétaire est titulaire d'une créance de restitution, dont la valorisation et l'éventuelle déductibilité au passif successoral doivent être encadrées, notamment au regard de l'article 774 bis du CGI. Une convention de quasi-usufruit écrite est indispensable pour fixer le montant, l'indexation et les garanties de restitution.

Faut-il déclarer ses comptes de crypto-actifs détenus à l'étranger ?

Oui. L'article 1649 bis C du CGI impose de déclarer les comptes et portefeuilles d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises ou d'organismes établis à l'étranger. Cette déclaration se fait au moyen du formulaire 3916-bis, joint à la déclaration de revenus. L'omission est sanctionnée par une amende de 750 € par compte non déclaré (portée à 1 500 € lorsque la valeur du compte dépasse un seuil), sans préjudice des autres conséquences. Voir notre analyse de la directive DAC8 et du cadre CARF et notre guide sur la déclaration des comptes à l'étranger.

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Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.