TVA — Autoliquidation des travaux de construction

Autoliquidation BTP :
mécanisme et pièges (CGI 283, 2 nonies)

L'article 283, 2 nonies du CGI instaure depuis 2014 un mécanisme d'autoliquidation de la TVA pour les travaux de construction (réparation, nettoyage, entretien, transformation, démolition) réalisés par un sous-traitant (au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) au profit d'un preneur assujetti. La TVA est alors due par le preneur, non par le sous-traitant. Ce mécanisme, simple en apparence, génère en pratique des erreurs récurrentes — chaîne de sous-traitance complexe, qualification de la prestation, mention obligatoire sur facture, articulation avec la déduction.

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Que prévoit l'article 283, 2 nonies du CGI ?

L'article 283, 2 nonies du CGI organise l'autoliquidation de la TVA dans le bâtiment : pour les travaux de construction, y compris de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, réalisés par un sous-traitant pour le compte d'un preneur assujetti, c'est le preneur, et non le sous-traitant, qui acquitte la TVA.

La notion de sous-traitant est celle de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : le mécanisme vise les travaux sous-traités, pas ceux commandés directement par le maître d'ouvrage. Le sous-traitant facture hors taxe avec la mention « Autoliquidation » ; le preneur déclare la TVA et la déduit dans les conditions de droit commun.

Si le preneur omet de déclarer la taxe alors qu'il pouvait la déduire, il s'expose à une amende de 5 % de la somme déductible.

CGI art. 283, 2 nonies (Légifrance) et 1788 A, 4 ; loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, art. 1er. Vérifié le 2 octobre 2026.

— En bref
Texte applicable
CGI art. 283, 2 nonies (introduit par LF 2014)
Sous-traitance
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, art. 1er
BOFiP
BOI-TVA-DECLA-10-10-20
Mention obligatoire
« Autoliquidation » sur la facture du sous-traitant
Sanction défaut
Amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4), la taxe autoliquidée demeurant déductible dans les conditions de droit commun
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Pourquoi une mécanique simple devient-elle complexe en chaîne de sous-traitance ?

Le principe de l'autoliquidation BTP est limpide : pour les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant pour le compte d'un preneur assujetti, le sous-traitant ne facture pas la TVA — c'est le preneur qui la collecte et la déduit simultanément sur sa CA3, dans les lignes dédiées aux opérations en autoliquidation et les lignes correspondantes en TVA déductible (se référer à la notice DGFiP du formulaire 3310-CA3 en vigueur pour la numérotation exacte). Mécanisme neutre en trésorerie, mais qui exige une qualification précise des opérations et des intervenants.

En pratique, le piège n° 1 est la chaîne de sous-traitance. Un entrepreneur principal sous-traite un lot ; le sous-traitant rang 1 sous-traite à son tour à un sous-traitant rang 2. L'autoliquidation s'applique à chaque maillon de la chaîne (BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20), ce qui multiplie les contrôles à effectuer. Une erreur commise à un autre rang de la chaîne ne prive pas par elle-même le donneur d'ordre principal de son droit à déduction : la taxe autoliquidée est déductible dans les conditions de droit commun, chaque preneur ne répondant que de sa propre autoliquidation. En cas de fraude, en revanche, l'administration peut refuser la déduction lorsque le preneur savait ou ne pouvait ignorer qu'il y participait (CGI, art. 272, 3), ou mettre en œuvre la solidarité de paiement du 4 bis de l'article 283 du CGI, qui vise la taxe non reversée sur la prestation elle-même comme sur toute prestation antérieure des mêmes services, ces deux voies ne pouvant être mises en œuvre cumulativement contre un même assujetti pour une même prestation.

Notre conviction : pour les chantiers complexes (immeubles tertiaires, hôtellerie, hospitalier), un audit préalable de la chaîne de sous-traitance est indispensable. Les contrôles fiscaux ciblent systématiquement les opérations de construction de plus de 1 M€ avec sous-traitance multi-niveaux.

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Cas pratique traité au cabinet

Société second œuvre — redressement 240 k€ ramené à 0

Société de second œuvre, CA 8 M€, contrôle sur 3 exercices. L'administration relevait un défaut d'autoliquidation sur des sous-traitances en cascade (CGI art. 283, 2 nonies) et notifiait un rappel de 240 k€ + intérêts + majoration 40 %. Notre stratégie : (1) démontrer la neutralité économique de l'autoliquidation lorsque les sous-traitants sont déductibles à 100 %, (2) prouver la bonne foi appuyée sur la doctrine BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20 en vigueur lors des opérations, (3) régularisation spontanée engagée avant la proposition de rectification. Issue : abandon intégral du redressement après échanges avec l'inspectrice et recours hiérarchique.

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Comment fonctionne l'autoliquidation BTP, en 4 points ?

1. Champ d'application — travaux et sous-traitance

S'applique aux travaux de construction (réparation, nettoyage, entretien, transformation, démolition) portant sur un bien immeuble, réalisés par un sous-traitant au sens de la loi 75-1334 (l'opérateur intervient pour le compte d'un entrepreneur principal qui contracte avec le maître d'ouvrage). Cas exclus : prestations directes au maître d'ouvrage, vente de matériaux seuls (sans pose), certaines opérations de location d'engins.

2. Facturation côté sous-traitant

Le sous-traitant émet une facture sans TVA, avec la mention obligatoire « Autoliquidation » (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I, 13° ; BOI-TVA-DECLA-10-10-20, II-H § 536). Le défaut de mention expose le sous-traitant à l'amende de l'article 1737, II du CGI (15 € par omission ou inexactitude, dans la limite du quart du montant de la facture). Il ne prive pas par lui-même le preneur de son droit à déduction, la taxe autoliquidée étant déductible dans les conditions de droit commun (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, II-H § 537), mais il complique la justification du régime appliqué en cas de contrôle. La traçabilité de la sous-traitance (contrat, attestations, agrément) doit être documentée.

3. Déclaration côté preneur (CA3)

Le preneur déclare l'opération simultanément en TVA collectée (ligne dédiée aux opérations en autoliquidation, voir notice DGFiP en vigueur du formulaire 3310-CA3) et en TVA déductible (selon coefficient applicable). En pratique, l'opération est neutre en trésorerie si le preneur est totalement assujetti. Si son coefficient de déduction est inférieur à 1 (activité partiellement exonérée), la TVA collectée non déductible reste due — c'est un poste à surveiller pour les bailleurs mixtes ou les groupes mixtes.

4. Sanctions et redressements types

Trois erreurs récurrentes : (a) défaut de mention sur facture → amende CGI 1737 ; (b) autoliquidation oubliée par le preneur sur sa CA3 → amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4) ; lorsque les conditions de fond du droit à déduction sont remplies, la taxe non déclarée ne fait pas l'objet d'un rappel et seule la fraction non déductible demeure due, avec l'intérêt de retard (CGI, art. 1727) ; la régularisation spontanée, avant toute action de l'administration, écarte l'amende (BOI-CF-INF-20-20, § 90 et 100) ; (c) application erronée à des opérations non éligibles (vente de matériaux, prestations directes au MO) → rejet du dispositif et redressement TVA. Bonne foi documentée = négociation possible des majorations.

— Questions fréquentes

Quelles opérations entrent dans l'autoliquidation BTP ?

Les travaux de construction au sens large : construction neuve, réparation, nettoyage, entretien, transformation, démolition (CGI art. 283, 2 nonies). Doivent porter sur un bien immeuble et être réalisés par un sous-traitant au sens de la loi 75-1334. Cas exclus : prestations directes du donneur d'ordre au maître d'ouvrage, location d'engins seule, ventes de matériaux sans prestation de pose.

Que se passe-t-il en cas de défaut d'autoliquidation côté preneur ?

Dans le cas le plus fréquent, une seule sanction et non trois. (a) Amende égale à 5 % de la somme déductible, c'est-à-dire de la TVA qui aurait dû être autoliquidée (CGI, art. 1788 A, 4). (b) Lorsque les conditions de fond du droit à déduction sont remplies, la taxe autoliquidée non déclarée ne fait pas l'objet d'un rappel ; faute de créance non acquittée, il n'y a pas d'assiette d'intérêt de retard (CGI, art. 1727, I ; BOI-CF-INF-20-20, § 90). (c) Seule la fraction non déductible demeure due, et supporte alors l'intérêt de retard de 0,20 %/mois (CGI, art. 1727, III) et, le cas échéant, les majorations. La régularisation spontanée, avant toute action de l'administration, écarte l'amende de 5 % (BOI-CF-INF-20-20, § 100). Une CA3 déposée mais incomplète n'entraîne pas la majoration de l'article 1728 du CGI, qui sanctionne le défaut ou le retard de dépôt d'une déclaration ; en cas de manquement délibéré, la majoration de 40 % de l'article 1729 du CGI est encourue sur les droits éludés.

L'autoliquidation s'applique-t-elle à tous les rangs de la sous-traitance ?

Oui. Le BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20 confirme que l'autoliquidation s'applique à chaque maillon de la chaîne, dès lors qu'il y a sous-traitance au sens de la loi 75-1334. Sous-traitant rang 1 facture sans TVA à l'entrepreneur principal ; sous-traitant rang 2 facture sans TVA au sous-traitant rang 1 ; etc. Le preneur final (entrepreneur principal) collecte et déduit la TVA sur ses propres acquisitions.

Comment vérifier qu'un opérateur entre bien dans le champ ?

Audit en 3 étapes : (1) vérifier le contrat de sous-traitance (loi 75-1334, agrément si nécessaire), (2) vérifier la nature des travaux (immobilière, au sens du BOFiP), (3) vérifier la qualité du preneur (assujetti à la TVA). Tout opérateur sortant de l'un de ces critères revient au régime classique (TVA facturée par le sous-traitant).

Cité par

Un chantier BTP avec sous-traitance à auditer ?

Premier échange confidentiel — audit de la chaîne de sous-traitance, vérification des mentions, régularisation organisée si nécessaire.