Transmission d'entreprise, Family buy out

Le family buy out : transmettre l'entreprise familiale à un enfant repreneur

Le family buy out (FBO) permet de transmettre l'entreprise familiale à l'enfant qui la reprend tout en désintéressant équitablement ses frères et sœurs. Le montage repose sur une donation-partage avec soulte (Code civil, articles 1075 et suivants), la reprise via une holding qui supporte l'emprunt finançant la soulte, et l'exonération Dutreil de 75 % (CGI, article 787 B). Le cabinet structure l'opération de bout en bout, de l'ingénierie civile à l'optimisation fiscale. Les conditions de l'exonération sont détaillées sur notre page pacte Dutreil ; un cas chiffré complet figure plus bas.

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Comment transmettre son entreprise à un seul enfant sans léser les autres ?

Par une donation-partage avec soulte : le dirigeant donne les titres de la société à tous ses enfants dans un même acte, les titres sont attribués à l'enfant repreneur et celui-ci doit à ses frères et sœurs une soulte qui égalise les lots. Sous pacte Dutreil, les droits de donation sont calculés sur la part théorique de chaque enfant après exonération de 75 % de la valeur des titres, et réduits de moitié si le donateur a moins de 70 ans et donne en pleine propriété.

La soulte est le plus souvent financée par un emprunt que reprend une holding contrôlée par le repreneur, à laquelle il apporte les titres ; l'article 787 B, f, maintient l'exonération dans ce cas sous conditions. La holding rembourse ensuite la dette avec les dividendes de la société.

CGI art. 787 B (Légifrance) ; CGI art. 790 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 340 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 83 (BOFiP). Vérifié le 6 octobre 2026.

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Qu'est-ce qu'un family buy out ?

Le family buy out, ou FBO, est une opération de transmission d'entreprise familiale à un enfant repreneur qui combine trois mécanismes : une donation-partage attribuant les titres de la société à l'enfant repreneur, une soulte mise à sa charge au profit de ses frères et sœurs pour préserver l'égalité entre héritiers, et une holding de reprise qui reçoit les titres et supporte le financement de la soulte grâce à l'effet de levier.

L'objectif poursuivi est double. Il s'agit de confier la direction et le capital de l'entreprise à celui des enfants qui a vocation à la reprendre, sans exclure les autres de la valeur familiale. La soulte permet précisément de désintéresser les enfants non repreneurs en numéraire, tandis que l'entreprise reste entre les mains d'un seul, garant de la continuité de l'exploitation.

Bien conduit, le FBO s'articule avec le pacte Dutreil (CGI, article 787 B), qui exonère de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % la valeur des titres transmis. Il peut également mobiliser le régime de l'apport-cession (CGI, article 150-0 B ter) lorsque le dirigeant a préalablement logé ses titres dans une holding. Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier.

  • Donation-partage, Code civil, articles 1075 et suivants
  • Soulte au profit des enfants non repreneurs
  • Holding de reprise et effet de levier de l'emprunt
  • Exonération Dutreil 75 %, CGI, article 787 B
  • Apport-cession, CGI, article 150-0 B ter
  • Actions de préférence pour ajuster la gouvernance
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Un cas chiffré : transmettre une société de 10 M€ à un seul de trois enfants

Hypothèses. Un dirigeant de 62 ans détient seul, depuis plus de deux ans, toutes les actions d'une SAS opérationnelle qu'il préside, valorisée 10 000 000 €. La société exerce à titre principal une activité commerciale ou industrielle et sa valeur ne comprend aucun des actifs que l'article 787 B exclut de l'exonération, depuis le 21 février 2026, lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité (logements, véhicules de tourisme, yachts, aéronefs, bijoux, œuvres d'art, chevaux de course, vins et alcools, biens de chasse et de pêche) : à défaut, la valeur de ces actifs serait écartée de l'abattement de 75 %. Il a trois enfants ; l'un d'eux, A, reprend l'entreprise. Aucune donation n'a été consentie depuis quinze ans. Montants arrondis à l'euro, droit en vigueur au 6 octobre 2026. Ce cas illustre une méthode ; il ne remplace pas l'analyse de votre dossier.

Droits de donation, par enfantSans pacte DutreilAvec pacte Dutreil
Part théorique dans la masse donnée3 333 333 €3 333 333 €
Après exonération de 75 % (article 787 B)3 333 333 €833 333 €
Après abattement de 100 000 € (article 779)3 233 333 €733 333 €
Droits au barème en ligne directe (article 777)1 217 394 €162 962 €
Réduction de 50 %, donateur de moins de 70 ans (article 790)non (pas de pacte)81 481 €
Droits par enfant1 217 394 €81 481 €
Droits pour les trois enfants3 652 182 €244 443 €
  • Étape 1, le pacte. Le dirigeant détient, depuis deux ans au moins, des titres qui atteignent les seuils de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, et dirige la société depuis deux ans : l'engagement collectif de conservation est réputé acquis (article 787 B, b, 2), à condition que l'activité opérationnelle soit elle aussi exercée depuis deux ans. À défaut, il signe seul un engagement collectif d'au moins deux ans avant la donation.
  • Étape 2, la donation-partage. Le dirigeant donne la totalité des actions, en pleine propriété, à ses trois enfants par une donation-partage. Les actions sont attribuées à A, qui doit à chacun des deux autres enfants une soulte de 3 333 333 €. Les soultes stipulées dans une donation-partage ne donnent ouverture à aucun droit (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 260). Les droits de donation sont liquidés selon la part théorique de chaque enfant dans la masse donnée, soit 3 333 333 € d'actions éligibles au pacte ; A, seul attributaire effectif des titres, souscrit l'engagement individuel de conservation de six ans (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 340).
  • Étape 3, la holding de reprise. A emprunte 6 666 667 € pour payer les soultes, puis apporte les actions à une holding qu'il contrôle, qui reprend l'emprunt : l'apport est rémunéré à hauteur de 3 333 333 € par des titres de la holding et de 6 666 667 € par la prise en charge de la dette. L'article 787 B, f, maintient l'exonération en cas d'« apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage » si l'actif brut de la holding est composé à plus de 50 % de la participation engagée, si A en détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote et la dirige, si la holding s'engage à conserver les titres apportés et si A conserve les titres de la holding reçus en rémunération, jusqu'au terme des engagements (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 81 à 87). La reprise de l'emprunt par la holding suppose l'accord de la banque.
  • Étape 4, la plus-value et les droits d'apport. Les actions reçues par donation ont pour prix d'acquisition la valeur retenue pour les droits de donation (article 150-0 D, 1) : apportées peu après à la même valeur, elles ne dégagent pas de plus-value. La fraction de l'apport rémunérée par la reprise de la dette constitue un apport à titre onéreux, soumis au droit des cessions de droits sociaux (article 726) : 0,1 %, soit environ 6 667 €, si la société n'est pas à prépondérance immobilière, auquel cas le taux serait de 5 %.
  • Étape 5, la direction. L'engagement étant réputé acquis, c'est A, donataire tenu par l'engagement individuel, qui doit exercer une fonction de direction éligible dans la société pendant les trois ans qui suivent la donation (article 787 B, d) : le donateur, qui n'a signé aucun engagement, ne peut pas remplir seul cette condition, même s'il peut conserver une autre fonction (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 395). A dirige en outre la holding jusqu'au terme des engagements.

Le pacte ramène ici la charge de 3 652 182 € à 244 443 €, soit environ 3,4 M€ de droits en moins. Chaque enfant doit les droits afférents à sa part théorique, y compris les deux enfants qui ne reçoivent que la soulte : la question de leur prise en charge se règle dans l'acte. Le calcul ne tient pas compte des frais d'acte. Le simulateur Dutreil refait le calcul des droits avec vos chiffres.

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Rembourser la dette d'acquisition : mère-fille, intégration fiscale et amendement Charasse

La holding rembourse l'emprunt avec les dividendes de la société. Sur une hypothèse de 6 666 667 € empruntés sur sept ans à 4 %, l'annuité est d'environ 1 110 731 € et les intérêts cumulés d'environ 1 108 449 € : la société doit pouvoir distribuer chaque année un montant de cet ordre, après son propre impôt sur les sociétés, sans fragiliser son exploitation.

  • Régime mère-fille (articles 145 et 216) : les dividendes reçus par la holding sont exonérés, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %, ramenée à 1 % pour les dividendes d'une société membre du même groupe intégré depuis plus d'un exercice. Sur une distribution de 1 110 731 €, la quote-part taxable est de 55 537 € (5 %) ou de 11 107 € (1 %), soit un impôt théorique d'environ 13 900 € ou 2 800 € au taux normal de 25 %, avant imputation des intérêts de l'emprunt, déductibles du résultat de la holding et qui absorbent cette base. Les dividendes financent aussi le remboursement du capital, qui n'est pas déductible : la capacité de distribution doit être vérifiée sur le plan de financement.
  • Intégration fiscale (articles 223 A et suivants) : si la holding détient au moins 95 % du capital de la société, les deux sociétés peuvent former un groupe, et les intérêts de la holding s'imputent alors sur le bénéfice de la société d'exploitation. Le plafonnement général des charges financières nettes, apprécié au niveau du groupe intégré (article 223 B bis : le plus élevé de 3 M€ et de 30 % du résultat du groupe retraité), est sans effet à ce niveau d'endettement ; hors intégration, c'est l'article 212 bis qui s'applique. Les autres conditions de l'article 223 A (assujettissement à l'impôt sur les sociétés, détention continue, option régulière) doivent aussi être réunies.
  • Amendement Charasse (article 223 B, dispositif dit du « rachat à soi-même », toujours en vigueur au 6 octobre 2026) : lorsqu'une société du groupe achète les titres d'une société qui devient membre du groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une fraction des charges financières du groupe est réintégrée au résultat d'ensemble pendant l'exercice d'acquisition et les huit exercices suivants. Cette fraction est égale au rapport entre le prix d'acquisition et le montant moyen des dettes du groupe.
  • Dans le cas chiffré, l'administration écarte le dispositif pour les titres reçus par apport rémunéré en titres ou par transmission à titre gratuit, mais l'applique à l'apport grevé d'un passif qui constitue un apport à titre onéreux (BOI-IS-GPE-20-20-80-10, § 10). La fraction de l'apport rémunérée par la reprise de la dette s'analyse comme une acquisition auprès de A, qui contrôle la holding : en cas d'intégration, le risque d'application est sérieux, même si la doctrine ne vise pas expressément la reprise d'un emprunt contracté pour payer une soulte, et il se sécurise avant l'opération, au besoin par rescrit. La fraction réintégrée dépend du rapport entre le prix retenu et l'endettement moyen du groupe ; lorsque la dette d'acquisition en constitue l'essentiel, la plupart des intérêts sont concernés pendant neuf exercices. L'économie en jeu est au plus de l'ordre de 277 000 € sur sept ans (25 % des intérêts).
  • Rachat à un membre de la famille. Le dispositif ne vise que les cédants qui contrôlent la société acheteuse, seuls ou de concert. Un rachat auprès des frères et sœurs du repreneur qui ne contrôlent pas la holding en est en principe exclu (BOI-IS-GPE-20-20-80-10, § 120 à 180), sauf action de concert. Mais cette variante, distincte du schéma du cas chiffré où les frères et sœurs ne reçoivent qu'une soulte, suppose qu'ils aient reçu des titres : s'ils les ont reçus sous pacte Dutreil, leur cession pendant l'engagement individuel leur fait perdre l'exonération (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 350). Si chacun avait reçu des titres pour 3 333 333 €, la remise en cause lui coûterait un complément de droits d'environ 1 135 913 € (1 217 394 € au lieu de 81 481 €), majoré de l'intérêt de retard.

L'économie d'impôt sur les intérêts ne compense pas la perte de l'exonération : la donation-partage avec soulte suivie d'un apport à la holding reste le schéma de référence, et le choix de l'intégration se fait en connaissance de l'amendement Charasse, sur un plan de financement établi avant l'acte.

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Variantes du montage et budget 2027

  • Réincorporation de donations antérieures. Si les autres enfants ont déjà reçu des donations, celles-ci peuvent être réincorporées dans la donation-partage pour former leurs lots (articles 1078-1 et suivants du Code civil) et réduire d'autant la soulte. Les biens réincorporés supportent en principe le droit de partage (article 746) et non de nouveaux droits de donation (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 250). Les biens donnés en donation-partage sont, sauf convention contraire, évalués au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve, si tous les héritiers réservataires ont reçu un lot et l'ont expressément accepté, et si aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent (article 1078).
  • Donation de la nue-propriété. Elle reste compatible avec le pacte si les droits de vote de l'usufruitier sont limités aux décisions d'affectation des bénéfices, mais sans la réduction de 50 % ; surtout, les dividendes reviennent alors en principe à l'usufruitier et non à la holding, ce qui ne permet pas de rembourser la dette. Voir pacte Dutreil et démembrement.
  • Actions de préférence. Elles peuvent attribuer aux enfants non repreneurs des droits financiers renforcés et des droits de vote limités, lorsque la famille préfère réduire la soulte plutôt que d'endetter la holding.
  • Apport-cession préalable. Si le dirigeant a d'abord apporté ses titres à une holding en report d'imposition (article 150-0 B ter), la donation des titres de cette holding efface aujourd'hui la plus-value en report pour le donateur, le donataire qui contrôle la holding reprenant le report. Dans le cas chiffré, le dirigeant détient ses actions en direct : il n'est pas concerné. Voir l'apport-cession après le PLF 2027.
  • Société transmise qui est elle-même une holding. Dans le cas chiffré la société est opérationnelle ; si elle est une holding animatrice, la Cour de cassation juge que l'activité d'animation s'apprécie au jour de la transmission et que la cour d'appel ne pouvait exiger qu'elle soit conservée pendant le délai de conservation (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513, publié au bulletin, Légifrance). L'arrêt porte sur une transmission antérieure à la réforme de 2026 ; le cabinet vérifie son incidence au cas par cas.
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Les leviers du family buy out

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Donation-partage et soulte

La donation-partage répartit et transmet les biens du vivant du dirigeant, en figeant la valeur des titres au jour de l'acte pour éviter les conflits ultérieurs de réévaluation.

  • Attribution des titres à l'enfant repreneur (Code civil, art. 1075 et s.)
  • Mise à sa charge d'une soulte réglée aux enfants non repreneurs
  • Valeur figée au jour de la donation-partage pour le calcul de la réserve (art. 1078)
  • Cadre civil sécurisant l'égalité entre les héritiers réservataires
02

Holding de reprise et effet de levier

L'enfant repreneur apporte les titres reçus à une holding qui reprend l'emprunt souscrit pour financer la soulte. Les dividendes remontés de la société d'exploitation remboursent l'emprunt.

  • Constitution d'une holding de reprise par l'enfant repreneur
  • Apport des titres avec prise en charge de l'emprunt (CGI, art. 787 B, f)
  • Remboursement par la remontée de dividendes (régime mère-fille)
  • Intégration fiscale à arbitrer au regard de l'amendement Charasse
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Pacte Dutreil (CGI art. 787 B)

Le pacte Dutreil réduit fortement le coût fiscal de la transmission en exonérant de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des titres, sous conditions d'engagement de conservation.

  • Abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis
  • Engagement collectif de conservation (2 ans minimum) puis individuel (6 ans)
  • Seuils de droits financiers et de vote à respecter selon la cotation
  • Exercice d'une fonction de direction par l'un des signataires
04

Apport-cession et actions de préférence

Lorsque le dirigeant a apporté ses titres à une holding, le report d'imposition de l'apport-cession et les actions de préférence affinent la structuration.

  • Report d'imposition de la plus-value d'apport (CGI, art. 150-0 B ter)
  • Réinvestissement d'au moins 70 % du produit en cas de cession dans les trois ans
  • Actions de préférence pour dissocier capital et pouvoir
  • Ajustement de la gouvernance entre repreneur et enfants non repreneurs
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Expert référent, Jonathan Bensaid

Associé fondateur du cabinet, Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, intervient sur les opérations de transmission d'entreprise familiale, l'ingénierie patrimoniale et les montages de reprise combinant donation-partage, holding et pacte Dutreil. Il coordonne l'articulation civile, fiscale et sociétaire du family buy out, en France comme sur les dossiers franco-suisses entre Paris et Genève.

  • Family buy out
  • Donation-partage, Code civil 1075
  • Pacte Dutreil, CGI 787 B
  • Holding de reprise
  • Apport-cession, CGI 150-0 B ter
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un family buy out (FBO) ?

Le family buy out est une opération qui permet de transmettre l'entreprise familiale à un enfant repreneur tout en désintéressant ses frères et sœurs. Il combine une donation-partage avec soulte (Code civil, articles 1075 et suivants), l'apport des titres à une holding qui reprend l'emprunt finançant la soulte, et le plus souvent l'exonération Dutreil de 75 % de la valeur des titres (CGI, article 787 B). La holding rembourse l'emprunt grâce aux dividendes remontés de la société d'exploitation.

À quoi sert la soulte dans un family buy out ?

La soulte sert à préserver l'égalité entre les enfants. Lorsque l'entreprise, principal actif familial, est attribuée à un seul enfant repreneur, celui-ci doit une compensation en numéraire à ses frères et sœurs non repreneurs : c'est la soulte. Elle est mise à sa charge dans le cadre de la donation-partage (Code civil, articles 1075 et suivants) et, en pratique, financée par un emprunt que reprend la holding de reprise. Les soultes stipulées dans une donation-partage ne donnent ouverture à aucun droit d'enregistrement (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 260).

Comment sont calculés les droits de donation dans un family buy out ?

Dans une donation-partage avec soulte de titres sous pacte Dutreil, les droits sont liquidés selon la part théorique de chaque enfant dans la masse donnée, et non selon les biens effectivement attribués ; seul l'enfant attributaire des titres souscrit l'engagement individuel de conservation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 340). Chaque part bénéficie de l'exonération de 75 %, de l'abattement de 100 000 € et du barème en ligne directe, puis de la réduction de 50 % si le donateur a moins de 70 ans. Pour une société de 10 M€ et trois enfants, les droits passent de 3 652 182 € à 244 443 € (voir le cas chiffré).

Comment fonctionne la holding de reprise et son effet de levier ?

L'enfant repreneur emprunte pour payer les soultes, puis apporte les titres reçus à une holding de reprise qu'il contrôle, qui reprend l'emprunt. L'article 787 B, f, du CGI maintient l'exonération Dutreil pour un tel apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte, si la holding est composée à plus de 50 % de la participation engagée, détenue aux trois quarts au moins et dirigée par le repreneur, et conserve les titres jusqu'au terme des engagements. Le remboursement est assuré par la remontée des dividendes de la société d'exploitation, largement exonérés grâce au régime mère-fille : l'entreprise finance en grande partie sa propre transmission.

L'amendement Charasse s'applique-t-il à un family buy out ?

Il peut s'appliquer si la holding et la société forment un groupe intégré. L'article 223 B du CGI réintègre une fraction des charges financières du groupe, pendant l'exercice d'acquisition et les huit suivants, lorsque la holding a acheté les titres aux personnes qui la contrôlent. L'administration l'écarte pour les apports rémunérés en titres et les transmissions à titre gratuit, mais l'applique à l'apport à titre onéreux (BOI-IS-GPE-20-20-80-10, § 10) : la fraction de l'apport rémunérée par la reprise de la dette peut relever de ce dernier cas. Le risque est sérieux, mais la doctrine ne vise pas expressément la reprise d'un emprunt contracté pour payer une soulte : il se sécurise avant l'opération. Un rachat auprès des frères et sœurs qui ne contrôlent pas la holding est en principe hors champ, sauf action de concert, mais il leur fait perdre l'exonération Dutreil s'ils ont reçu les titres sous pacte.

Comment le pacte Dutreil s'articule-t-il avec le family buy out ?

Le pacte Dutreil (CGI, article 787 B) permet d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des titres transmis, ce qui réduit fortement le coût fiscal de la donation-partage. Il suppose un engagement collectif de conservation des titres d'au moins deux ans, en cours au jour de la transmission, ou réputé acquis, prolongé par un engagement individuel de six ans, le respect de seuils de droits de vote et financiers, et l'exercice d'une fonction de direction pendant l'engagement collectif et les trois ans qui suivent la transmission. Le family buy out se construit donc en veillant à ce que la donation-partage et l'apport à la holding restent compatibles avec ces engagements. Voir notre page pacte Dutreil.

Qu'apporte l'apport-cession (article 150-0 B ter) au montage ?

L'apport-cession intervient lorsque le dirigeant a préalablement apporté ses titres à une holding qu'il contrôle. L'article 150-0 B ter du CGI prévoit alors un report d'imposition de la plus-value d'apport. Si la holding cède les titres apportés dans les trois ans, elle doit réinvestir au moins 70 % du produit dans une activité économique dans les trois ans de la cession, et conserver ces investissements cinq ans, pour conserver le bénéfice du report. Le projet de loi de finances pour 2027, non voté, rendrait la plus-value en report imposable lors de la donation des titres de la holding. Voir notre page dédiée à l'apport-cession (CGI 150-0 B ter).

À quoi servent les actions de préférence ?

Les actions de préférence permettent de dissocier la détention du capital et l'exercice du pouvoir. Dans un family buy out, elles servent à ajuster la gouvernance entre l'enfant repreneur, qui doit conserver le contrôle de la direction, et les enfants non repreneurs, qui peuvent recevoir des titres à droits financiers renforcés mais à droits de vote limités. Elles offrent une souplesse pour concilier la continuité de la gestion et l'équité patrimoniale entre les héritiers, sans remettre en cause la logique de reprise.

Quels sont les principaux risques d'un family buy out ?

Les risques tiennent d'abord au respect des engagements Dutreil : une cession de titres ou une perte de fonction de direction pendant la période de conservation peut faire perdre l'exonération de 75 %. Ils tiennent ensuite à la capacité de remboursement de la holding, dont l'endettement doit rester soutenable au regard des dividendes attendus, et au traitement fiscal des intérêts. Ils tiennent enfin à la rigueur du volet civil : la donation-partage et l'évaluation de la soulte doivent préserver la réserve héréditaire et l'égalité entre enfants. Chaque levier appelle une articulation précise, qui justifie un accompagnement sur mesure.

Le family buy out convient-il à toutes les entreprises familiales ?

Non. Le family buy out suppose une entreprise dégageant des dividendes réguliers suffisants pour rembourser l'emprunt de la holding, un enfant réellement repreneur ayant vocation à diriger, et une valorisation qui permette de financer la soulte sans fragiliser l'exploitation. Il est particulièrement adapté aux sociétés opérationnelles rentables transmises à un seul enfant parmi plusieurs. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, d'autres schémas de transmission peuvent être préférés. Le cabinet évalue systématiquement la pertinence de l'opération avant tout engagement.

Cité par

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Sources

  • Articles 787 B (version en vigueur depuis le 21 février 2026), 790, 777, 779, 150-0 D, 150-0 B ter, 145, 216, 212 bis, 223 A, 223 B, 223 B bis et 726 du code général des impôts (Légifrance, consultés le 6 octobre 2026)
  • Articles 1075, 1078 et 1078-1 du Code civil ; article L. 233-3 du code de commerce
  • BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (10 août 2026), § 340, 350 et 395 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 (10 août 2026), § 81 à 87 ; BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 250 et 260 ; BOI-IS-GPE-20-20-80-10, § 10 et 120 à 230
  • Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, déposé le 1er octobre 2026, article 5 (projet non voté)

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.