Fiscalité internationale, Transmission d'entreprise

Restructurations internationales et transmission de l'entreprise familiale

Une restructuration internationale (apport de titres à une holding, fusion, création d'une holding transfrontalière) peut être conduite sans perdre les régimes de faveur attachés à la transmission. Le pacte Dutreil (CGI, article 787 B) reste applicable lorsque l'apport à une holding respecte les conditions de continuité de l'engagement. Le report d'imposition de l'apport de titres à une société contrôlée (CGI, article 150-0 B ter) et la neutralité fiscale des fusions (CGI, article 210 A, directive 2009/133/CE) permettent de réorganiser le groupe sans frottement immédiat. Le cabinet articule le volet international et le volet transmission pour préserver ces régimes.

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Concilier restructuration internationale et régimes de faveur

Une restructuration internationale consiste à réorganiser la détention et l'implantation d'un groupe familial : apport des titres de la société d'exploitation à une holding, fusion de sociétés, ou création d'une holding transfrontalière destinée à coiffer des activités situées dans plusieurs États. Ces opérations poursuivent un objectif de rationalisation, de financement ou de préparation de la transmission. Elles interviennent souvent alors qu'un pacte Dutreil a été conclu ou qu'une transmission est envisagée.

La difficulté tient à ce que ces réorganisations touchent des titres soumis à des régimes de faveur exigeants. Le pacte Dutreil (CGI, article 787 B) subordonne l'exonération de 75 % à un engagement de conservation des titres : un apport à une holding, une fusion ou un transfert transfrontalier peut, s'il est mal calibré, entraîner la rupture de cet engagement et la remise en cause de l'avantage. De même, l'apport de titres à une société contrôlée ouvre un report d'imposition (CGI, article 150-0 B ter) dont le maintien dépend du respect de conditions précises (conservation, réinvestissement, absence de cession prématurée).

Le cabinet part d'un principe : la restructuration et la transmission ne doivent pas être pensées séparément. L'article 787 B, i, admet la continuité du pacte Dutreil en cas d'apport à une holding, sous réserve que la société bénéficiaire réponde à des conditions de composition d'actif, de contrôle et de conservation. La directive 2009/133/CE et l'article 210 A du CGI assurent la neutralité des fusions et opérations assimilées au sein de l'Union. La cohérence de l'ensemble repose sur une lecture combinée de ces textes et sur la maîtrise des enjeux de résidence et d'établissement stable. Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier.

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Nos domaines d'intervention

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Apport à une holding et continuité du pacte Dutreil

L'apport des titres soumis à un pacte Dutreil à une holding est possible sans rupture de l'engagement, à condition de respecter les exigences de composition, de contrôle et de conservation posées par le texte.

  • Vérification des conditions de l'apport (CGI art. 787 B, i)
  • Contrôle de la composition de l'actif de la holding bénéficiaire
  • Maintien de l'engagement de conservation et de la fonction de direction
  • Coordination avec un éventuel family buy out familial
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Apport de titres et report d'imposition

L'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur ouvre un report de la plus-value d'apport. Le maintien du report conditionne l'absence de frottement lors de la réorganisation.

  • Mise en place du report d'imposition (CGI art. 150-0 B ter)
  • Analyse du contrôle de la société bénéficiaire de l'apport
  • Obligation de réinvestissement économique en cas de cession rapide
  • Suivi des événements mettant fin au report (cession, donation, transfert de domicile)
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Fusions et neutralité fiscale

Les fusions, scissions et apports partiels d'actif bénéficient d'un régime de neutralité qui reporte l'imposition des plus-values. Le régime s'étend aux opérations transfrontalières intra-Union.

  • Régime de faveur des fusions (CGI art. 210 A)
  • Opérations transfrontalières et directive 2009/133/CE
  • Report d'imposition des plus-values et reprise des engagements
  • Traitement des reports déficitaires et des provisions transférées
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Résidence, établissement stable et transferts

La dimension internationale d'une restructuration soulève des questions de résidence fiscale, de lieu de direction effective et d'établissement stable, déterminantes pour la charge fiscale du groupe.

  • Détermination de la résidence fiscale et du siège de direction effective
  • Analyse de l'établissement stable au regard des conventions
  • Incidence d'un transfert de siège ou de domicile sur les régimes de report
  • Coordination avec la fiscalité des non-résidents
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Expert référent, Jonathan Bensaid

Associé fondateur du cabinet, Jonathan Bensaid conduit les opérations de restructuration internationale et de transmission d'entreprise familiale : apports de titres, fusions, holdings transfrontalières, pacte Dutreil et régimes de report. Il articule le volet fiscal international (résidence, établissement stable, conventions) et le volet transmission afin de préserver la neutralité fiscale et les régimes de faveur, en France comme sur les dossiers franco-suisses entre Paris et Genève.

  • Pacte Dutreil, CGI 787 B
  • Apport-cession, CGI 150-0 B ter
  • Fusions, CGI 210 A
  • Directive 2009/133/CE
  • Établissement stable
  • France · Suisse
— FAQ

Questions fréquentes

Peut-on apporter à une holding des titres soumis à un pacte Dutreil sans perdre l'exonération ?

Oui, sous conditions. L'article 787 B, i, du CGI admet la continuité du pacte Dutreil lorsque les titres transmis, encore soumis à l'engagement de conservation, sont apportés à une société holding. Le maintien de l'exonération de 75 % suppose que la holding bénéficiaire respecte des conditions précises : composition de son actif principalement représentée par la participation soumise à l'engagement, détention et contrôle par les personnes tenues à l'engagement, et conservation par la holding des titres reçus pendant la durée restant à courir. Le respect de la fonction de direction et des seuils reste par ailleurs requis. Un apport mal calibré peut entraîner la rupture de l'engagement et la remise en cause de l'avantage, ce qui justifie une analyse préalable du montage.

Qu'est-ce que le report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI ?

L'article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés contrôlée par l'apporteur. La plus-value est constatée mais son imposition est différée tant que certains événements ne surviennent pas. Si la société bénéficiaire cède les titres apportés dans un délai de trois ans, le report est en principe maintenu à condition qu'elle réinvestisse une part significative du produit de cession dans une activité économique. La cession des titres reçus en rémunération de l'apport, une donation dans certains cas, ou un transfert de domicile fiscal hors de France peuvent mettre fin au report. Le report s'articule fréquemment avec une réorganisation ou une transmission ; voir notre page apport-cession (CGI 150-0 B ter).

En quoi consiste la neutralité fiscale des fusions ?

Le régime de faveur des fusions, prévu à l'article 210 A du CGI, permet de réaliser une fusion, une scission ou un apport partiel d'actif sans imposition immédiate des plus-values latentes constatées sur les biens transférés. En contrepartie, la société bénéficiaire reprend les engagements de la société absorbée : elle inscrit les biens pour leur valeur d'origine, réintègre le cas échéant certaines plus-values, et se substitue dans les provisions et amortissements. L'imposition n'est pas supprimée mais reportée, l'opération étant traitée comme une continuation de l'exploitation. Ce régime facilite les réorganisations de groupe sans frottement fiscal immédiat.

Le régime de neutralité s'applique-t-il aux fusions transfrontalières ?

Oui, dans le cadre de l'Union européenne. La directive 2009/133/CE, dite directive fusions, harmonise le régime fiscal des fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions entre sociétés d'États membres différents. Elle impose un report d'imposition des plus-values afin qu'une opération transfrontalière ne soit pas fiscalement pénalisée par rapport à une opération purement interne. Le droit français transpose ces principes, notamment à l'article 210 A du CGI et aux dispositions relatives aux échanges de titres. Le bénéfice du régime suppose toutefois que l'opération ne poursuive pas un objectif principal de fraude ou d'évasion fiscale, une clause anti-abus permettant à l'administration d'en écarter l'application.

Pourquoi la résidence fiscale est-elle déterminante dans une restructuration internationale ?

La résidence fiscale détermine l'étendue de l'imposition (mondiale ou territoriale) et l'articulation avec les conventions fiscales. Pour une société, le siège de direction effective peut fixer la résidence conventionnelle et donc l'État habilité à imposer les bénéfices. Un transfert de siège ou de direction dans le cadre d'une restructuration peut modifier la résidence, déclencher des impositions de sortie, ou mettre fin à certains reports d'imposition. Une holding transfrontalière doit être structurée en tenant compte de sa substance et de son lieu de gestion réel, faute de quoi sa résidence pourrait être requalifiée. Voir notre page fiscalité des non-résidents.

Qu'est-ce qu'un établissement stable et pourquoi importe-t-il ici ?

L'établissement stable est une installation d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité dans un autre État. Sa caractérisation, définie par les conventions fiscales sur le modèle de l'OCDE, attribue à l'État d'implantation le droit d'imposer les bénéfices qui lui sont rattachables. Dans une restructuration internationale, la localisation des activités opérationnelles, la présence de personnels ou d'agents dépendants, et la répartition des fonctions entre la holding et ses filiales peuvent faire naître un établissement stable, avec des conséquences sur la charge fiscale du groupe. Voir notre page établissement stable et impôt sur les sociétés.

Comment articuler restructuration internationale et transmission familiale ?

L'articulation repose sur une lecture combinée des régimes. Il s'agit de réorganiser le groupe (apport à une holding, fusion, holding transfrontalière) tout en préservant, d'une part, la continuité du pacte Dutreil (CGI, article 787 B, i) lorsqu'un engagement de conservation est en cours et, d'autre part, les reports d'imposition ouverts par les apports (CGI, article 150-0 B ter) et les fusions (CGI, article 210 A). La séquence des opérations, la composition de l'actif des holdings, le calendrier des engagements et la localisation des activités doivent être ordonnés pour éviter tout événement de rupture. Le cabinet définit cette séquence en amont, en intégrant les contraintes de résidence et d'établissement stable propres au caractère international du dossier.

Cité par

Une restructuration internationale à concilier avec une transmission ?

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Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.