Analyse · Loi de finances 2026, art. 7 · CGI art. 235 ter C

Taxe holding patrimoniale : 20 % par an sur les biens somptuaires

Depuis la loi de finances pour 2026, l'article 235 ter C du CGI soumet à une taxe annuelle de 20 % la valeur vénale des biens d'agrément (yachts, aéronefs, véhicules, bijoux, vins, chevaux, logements dont l'associé se réserve la jouissance) détenus par les holdings patrimoniales. Elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 : pour une holding qui clôt au 31 décembre, la première taxe se joue sur le bilan de cette année.

Analyse de Me François Ouairy, avocat associé · Paris · Mise à jour le 5 octobre 2026

Qu'est-ce que la taxe holding patrimoniale ?

C'est une taxe annuelle de 20 % créée par l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 et codifiée à l'article 235 ter C du CGI. Elle vise les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent à l'étranger) qui, à la clôture de l'exercice, réunissent trois conditions : des actifs d'une valeur vénale totale d'au moins 5 M€, une personne physique (avec son cercle familial) qui détient au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers ou qui exerce en fait le pouvoir de décision, et des revenus passifs supérieurs à 50 % des produits.

La taxe ne frappe pas tout le bilan : elle porte sur une liste fermée de biens, hors ceux affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La trésorerie, les titres et l'immobilier loué aux conditions du marché n'entrent pas dans son assiette, mais ils comptent pour le seuil de 5 M€. Elle s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés et, au 5 octobre 2026, le projet de loi de finances pour 2027 ne la modifie pas.

Pour savoir en quelques minutes si votre société est dans le champ, utilisez le diagnostic 235 ter C du cabinet.

Sources : CGI art. 235 ter C (Légifrance), version en vigueur depuis le 21 février 2026 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 7. Vérifié le 5 octobre 2026.

— En bref
Taux
20 % par an de la valeur vénale des biens visés
Sociétés visées
Actifs ≥ 5 M€, contrôle ≥ 50 % par une personne physique et son cercle familial, revenus passifs > 50 %
Première échéance
Exercices clos à compter du 31 décembre 2026 ; paiement au plus tard le 15 mai 2027 pour une clôture au 31 décembre
PLF 2027
Projet déposé le 1er octobre 2026 : aucune modification de l'article 235 ter C à ce jour
— Diagnostic

Votre holding est-elle concernée ? Six questions avant le 31 décembre

Le diagnostic 235 ter C reprend, en six questions, les conditions du texte : forme et siège de la société, valeur totale des actifs, contrôle par une personne physique, part des revenus passifs, nature des biens détenus et affectation de ces biens à une activité économique. Il donne une première orientation, que le cabinet vérifie ensuite sur pièces.

  • La société est soumise à l'impôt sur les sociétés, ou c'est une société étrangère dont un associé de contrôle est domicilié fiscalement en France
  • La valeur vénale de l'ensemble de ses actifs atteint 5 M€ à la clôture de l'exercice
  • Une personne physique, seule ou avec son conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs, détient au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers, ou exerce en fait le pouvoir de décision
  • Les dividendes, intérêts, loyers, redevances et produits assimilés dépassent 50 % des produits d'exploitation et financiers de l'exercice
  • La société détient au moins un bien de la liste du II de l'article 235 ter C qui n'est pas affecté à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

Si les cinq cases sont cochées à la clôture, la taxe est en principe due. Lancer le diagnostic ou demander un audit de la holding.

— PLF 2027

Taxe holding et projet de loi de finances pour 2027 : état du texte au 5 octobre 2026

Le projet de loi de finances pour 2027 a été déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026 (n° 3210). Dans sa version déposée, il ne modifie pas l'article 235 ter C du CGI : ni le taux de 20 %, ni le seuil de 5 M€, ni la liste des biens taxés, ni la date d'entrée en vigueur. La taxe reste donc due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Le même projet touche en revanche les holdings familiales par un autre biais : son article 5 met fin à l'exonération de la plus-value d'apport-cession en report (article 150-0 B ter du CGI) en cas de donation ou de succession des titres de la holding. Le cabinet l'analyse sur la page budget 2027 : Dutreil, apport-cession et donation.

Le texte entre maintenant dans la discussion parlementaire : des amendements portant sur la taxe holding peuvent être déposés et adoptés. Cette section sera mise à jour à chaque étape (vote de l'Assemblée nationale, Sénat, texte définitif, décision du Conseil constitutionnel).

Source : projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026, texte intégral consulté le 5 octobre 2026.

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L'essentiel en 30 secondes

La taxe frappe la valeur vénale, à la clôture de l'exercice, des biens d'agrément détenus par une holding patrimoniale : elle est due chaque année tant que les biens restent dans la société. À 20 % par an, la taxe cumulée atteint en cinq ans la valeur du bien, à valeur constante.

Pour une société dont le siège est en France, la redevable est la société. Pour une société dont le siège est à l'étranger, la taxe est due par les personnes physiques domiciliées en France qui la contrôlent, à proportion de leur participation, sauf si elles établissent que le choix du siège et la détention des titres n'ont pas pour but principal de contourner la loi fiscale française.

L'article 975, VII du CGI exonère d'IFI, au 1er janvier suivant, les parts ou actions de la société lorsque celle-ci a été soumise à la taxe au titre d'un exercice clos l'année précédente : il évite ainsi, sous conditions, le cumul de la taxe et de l'IFI sur les titres représentatifs des logements visés. La décision n° 2026-901 DC du Conseil constitutionnel n'a pas examiné la taxe au fond : une question prioritaire de constitutionnalité reste possible ; elle n'emporte pas, par elle-même, suspension du paiement.

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Champ d'application, assiette et calcul de la taxe

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1. Les sociétés visées

Trois conditions cumulatives, appréciées à la date de clôture de l'exercice.

  • Forme : société ayant son siège en France soumise à l'IS, de plein droit ou sur option ; société étrangère soumise à un impôt équivalent, ou société de capitaux, dont un associé de contrôle a son domicile fiscal en France
  • Taille : valeur vénale de l'ensemble des actifs ≥ 5 M€, tous actifs confondus (trésorerie et titres compris)
  • Contrôle : ≥ 50 % des droits de vote ou financiers détenus par une personne physique, directement ou par une chaîne de sociétés (une participation d'au moins 50 % vaut 100 %), ou pouvoir de décision exercé en fait
  • Cercle familial : conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs sont réputés former une seule personne ; un pacte d'unité de vote sur la politique de distribution produit le même effet
  • Présomptions : détention par un trust ou par une entité établie dans un État non coopératif, sauf preuve contraire (le seul caractère irrévocable ou discrétionnaire du trust ne suffit pas)
  • Revenus passifs > 50 % des produits d'exploitation et financiers : dividendes, intérêts, redevances, droits d'auteur, loyers et produits de cession des biens qui les génèrent
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2. Les biens taxés (liste fermée)

L'assiette est la somme des valeurs vénales, à la clôture, des seuls biens énumérés au II de l'article 235 ter C.

  • Biens affectés à l'exercice de la chasse ou de la pêche
  • Véhicules non affectés à une activité professionnelle, véhicules de tourisme, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs
  • Bijoux et métaux précieux, sauf ceux affectés à un musée ou à un monument historique, ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés (hors bureaux)
  • Chevaux de course ou de concours
  • Vins et alcools
  • Logements dont l'associé de contrôle se réserve la jouissance : occupés gratuitement ou pour un loyer inférieur au marché, ou loués fictivement ; les emprunts d'acquisition sont pris en compte selon des règles propres, et les dettes envers l'associé ou ses sociétés en principe écartées
  • Ne figurent pas dans la liste : trésorerie, valeurs mobilières, immobilier loué aux conditions du marché ; les œuvres d'art et objets de collection ne sont pas visés en tant que tels, sauf s'ils relèvent, par leur nature, des bijoux ou métaux précieux
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3. L'exclusion des biens affectés à une activité

Un bien de la liste sort de l'assiette dans la proportion où il a été affecté, pendant l'exercice, à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

  • Activité exercée par la société elle-même ou par une société liée au sens de l'article 965, 2°, a ou b du CGI
  • Activité professionnelle de l'associé de contrôle exercée dans les conditions du I de l'article 975
  • Activité d'une société où cet associé exerce son activité dans les conditions des II à IV de l'article 975
  • L'affectation se prouve par les faits (contrats, chiffre d'affaires, registres d'utilisation) : un usage de façade expose à un redressement
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4. Calcul, déclaration et paiement

La taxe est égale à 20 % de l'assiette. Les règles diffèrent selon le siège de la société.

  • Société française : déclaration selon les règles de l'IS, avec une annexe détaillant le calcul de l'assiette ; paiement spontané au plus tard à la date du solde d'IS, soit le 15 mai 2027 pour un exercice clos le 31 décembre 2026
  • La taxe n'est pas déductible du résultat soumis à l'IS (IX)
  • Société étrangère : la taxe est déclarée par les personnes physiques domiciliées en France sur leur déclaration de revenus de l'année suivant la clôture, à hauteur de leur participation ; les impôts similaires payés à l'étranger s'imputent (VI) et un plafonnement à 75 % des revenus s'applique (X)
  • Exemple : holding de 30 M€ (portefeuille titres 18 M€, yacht 8 M€, bijoux 3 M€, cave 1 M€), revenus passifs majoritaires, contrôlée par une famille : assiette 12 M€, taxe 2,4 M€ par an
  • Exemple : holding de 6 M€ détenant, sans emprunt, un appartement de 2 M€ occupé gratuitement par l'associé et un véhicule de tourisme de 0,5 M€ : taxe 500 000 € par an ; avec 4,9 M€ d'actifs au total, la société n'est pas concernée
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Restructurer avant le 31 décembre 2026 : quatre pistes

Aucune piste n'est neutre : chacune se chiffre avant d'être mise en œuvre.

Les conditions s'apprécient à la clôture : le calendrier est court

Pour une holding qui clôt au 31 décembre, la situation au 31 décembre 2026 détermine la première taxe. Toute réorganisation doit reposer sur des motifs réels : l'administration dispose de l'abus de droit (articles L. 64 et L. 64 A du LPF) et le texte contient ses propres clauses anti-abus. Une restructuration précipitée peut coûter plus cher que la taxe.

Quatre pistes à arbitrer

1. Sortir les biens de la holding

Céder ou distribuer les biens à l'associé les retire de l'assiette à la clôture suivante, les autres conditions restant appréciées à chaque clôture. Le coût est immédiat : impôt sur les sociétés sur la plus-value constatée par la holding, puis imposition de la distribution chez l'associé (prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026). Pour un logement, la sortie fait aussi perdre l'exonération d'IFI de l'article 975, VII. Ce coût unique se compare à une taxe de 20 % chaque année.

2. Affecter les biens à une activité réelle

Un yacht exploité en location commerciale, des bijoux exposés dans un lieu ouvert au public, un logement loué à un tiers au prix du marché sortent de l'assiette dans la mesure de leur affectation. L'activité doit être effective, rentable dans sa logique et documentée.

3. Revoir le contrôle ou la nature des revenus

Le seuil de 50 % s'apprécie en réunissant le cercle familial : une donation de titres aux enfants ne fait pas sortir du champ. Seule une évolution réelle de l'actionnariat ou de l'activité (revenus d'exploitation devenus majoritaires) modifie l'analyse. Une donation en démembrement garde son intérêt pour la transmission, pas pour la taxe.

4. Scinder, dissoudre ou relocaliser

Isoler les biens d'agrément dans une structure distincte, liquider une société devenue sans objet ou déplacer la structure et sa famille hors de France sont des options lourdes. Le départ du seul dirigeant ne suffit pas lorsque la holding garde son siège en France : c'est la société qui est redevable. Pour l'option suisse, voir relocaliser sa holding à Genève.

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Avocat référent : Me François Ouairy

Me François Ouairy, avocat associé au barreau de Paris, conduit pour les familles et leurs conseils l'audit des holdings patrimoniales au regard de l'article 235 ter C : vérification des conditions à la clôture, valorisation des biens, chiffrage des scénarios de sortie, mise en œuvre et, si nécessaire, défense en cas de contrôle ou question prioritaire de constitutionnalité. Le cabinet est classé Best Lawyers 2026.

  • Art. 235 ter C CGI
  • Holdings patrimoniales
  • Restructurations
  • IFI et art. 975, VII
  • Contrôle et contentieux fiscal
  • Cabinet classé Best Lawyers 2026
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Schéma synthétique du dispositif

Conditions d'assujettissement, assiette et entrée en vigueur de la taxe de l'article 235 ter C du CGI.

Schéma de la taxe holding patrimoniale (CGI art. 235 ter C) : sociétés visées, biens somptuaires taxés, taux de 20 %
Taxe holding patrimoniale (CGI art. 235 ter C) : sociétés visées, assiette somptuaire, taux annuel de 20 %. BENSAID Avocats.
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Questions fréquentes sur la taxe holding patrimoniale

Que prévoit l'article 235 ter C du CGI ?

Il institue une taxe annuelle de 20 % sur la valeur vénale de certains biens non affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (yachts, aéronefs, véhicules, bijoux et métaux précieux, vins et alcools, chevaux de course, biens de chasse et de pêche, logements dont l'associé se réserve la jouissance), lorsqu'ils sont détenus par une société d'au moins 5 M€ d'actifs, contrôlée à 50 % au moins par une personne physique et son cercle familial, et dont les revenus passifs dépassent 50 % des produits. Il est issu de l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.

À partir de quand la taxe holding est-elle due ?

Au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour une société française qui clôt au 31 décembre, la taxe est déclarée avec la liasse d'IS et payée au plus tard le 15 mai 2027. Un exercice clos le 30 juin 2026 n'est pas concerné ; l'exercice clos le 30 juin 2027 le sera.

Le projet de loi de finances pour 2027 modifie-t-il la taxe holding ?

Non, dans sa version déposée le 1er octobre 2026 (n° 3210), le projet ne contient aucune disposition sur l'article 235 ter C. Des amendements restent possibles pendant la discussion parlementaire ; cette page est mise à jour à chaque étape. Le projet modifie en revanche le régime de l'apport-cession (article 150-0 B ter) en cas de transmission des titres d'une holding.

Les œuvres d'art détenues par une holding sont-elles taxées ?

En principe non. Les œuvres d'art et les objets de collection ne sont pas visés en tant que tels par la liste du II de l'article 235 ter C. Un objet qui relève, par sa nature, des bijoux ou des métaux précieux (joaillerie ancienne, pièce d'orfèvrerie en or, par exemple) reste toutefois taxable, sauf exposition dans un lieu accessible au public ou aux salariés. Les œuvres comptent par ailleurs dans la valeur totale des actifs pour le seuil de 5 M€.

Une holding étrangère est-elle concernée ?

Oui, lorsqu'elle est soumise à un impôt équivalent à l'IS ou est une société de capitaux et qu'un associé de contrôle est domicilié fiscalement en France. La taxe est alors due par les personnes physiques domiciliées en France, sur la fraction de leur participation représentative des biens taxés, avec imputation des impôts similaires payés à l'étranger et plafonnement à 75 % des revenus. Elle n'est pas due si le contribuable démontre que le choix du siège et la détention des titres n'ont pas pour but principal de contourner la loi fiscale française.

Donner les titres de la holding à mes enfants permet-il d'échapper à la taxe ?

Non, en règle générale. Pour le seuil de 50 %, la personne physique, son conjoint ou partenaire, ses ascendants, descendants, frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne : les droits restent additionnés après la donation. La donation garde son intérêt pour la transmission.

La taxe est-elle déductible de l'impôt sur les sociétés ?

Non. Le IX de l'article 235 ter C exclut expressément sa déduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Peut-on contester la taxe devant le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de finances pour 2026, a relevé que l'article 7 avait été adopté selon une procédure conforme à la Constitution, sans l'examiner au fond (décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026). Une question prioritaire de constitutionnalité peut donc être soulevée à l'occasion d'un litige, notamment au regard de l'égalité devant les charges publiques. Elle n'emporte pas, par elle-même, suspension de l'obligation de déclarer et de payer.

Cité par
— Premier contact

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