Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA immobilière, locations

L'option à la TVA sur la location nue de locaux professionnels

La location nue de locaux professionnels est en principe exonérée de TVA, ce qui prive le bailleur de toute déduction de la taxe d'amont (travaux, acquisition, honoraires). L'article 260, 2° du CGI permet d'y remédier : le bailleur peut opter pour la taxation de ses loyers, ouvrir son droit à déduction et sécuriser la TVA de l'immeuble jusqu'à sa revente. L'option obéit à un formalisme précis, s'exerce immeuble par immeuble et peut, depuis une jurisprudence du Conseil d'État de 2020, être modulée local par local. Le cabinet structure, formalise et sécurise ces options, du bail à la cession.

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— En bref
Principe
Location nue exonérée de TVA ; option pour la taxation ouverte par l'article 260, 2° du CGI pour les locaux à usage professionnel
Intérêt
Collecte de la TVA sur les loyers en contrepartie de la déduction de la taxe d'amont (acquisition, construction, travaux)
Forme
Déclaration expresse au service des impôts, distincte pour chaque immeuble ; le Conseil d'État admet une option exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, à condition d'identifier précisément l'immeuble concerné
Portée
Immeuble ou ensemble immobilier, avec faculté de moduler la taxation local par local
Dénonciation
Option dénonçable à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de son exercice
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Sans option, la TVA d'amont est perdue

Les locations de locaux nus relèvent en principe des opérations exonérées de TVA. Cette exonération n'est pas un avantage : le bailleur qui n'a pas soumis ses loyers à la taxe ne peut déduire aucune TVA d'amont, ni celle grevant l'acquisition ou la construction de l'immeuble, ni celle des travaux, ni celle des honoraires et charges. Sur un immeuble professionnel, la taxe non récupérée se compte fréquemment en centaines de milliers d'euros.

L'article 260, 2° du CGI ouvre la parade : les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti, ou, sous conditions tenant au bail, d'un preneur non assujetti, peuvent opter pour la taxation de ces locations. L'option est ouverte à tout bailleur, y compris à celui qui n'est pas assujetti par ailleurs, une SCI patrimoniale par exemple. Elle est en revanche fermée pour les locaux nus à usage d'habitation.

L'arbitrage est le plus souvent favorable lorsque le preneur récupère lui-même la TVA : la taxe facturée sur les loyers est neutre pour lui, tandis que le bailleur récupère l'intégralité de la taxe d'amont. Il devient plus délicat face à un preneur non récupérateur (secteur bancaire, assurance, santé, associations), pour lequel la TVA sur les loyers est un coût sec : c'est précisément là que la faculté de moduler l'option local par local prend tout son intérêt.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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L'option de l'article 260, 2° du CGI, point par point

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Champ de l'option : qui peut opter, pour quels locaux

L'option couvre les locations de locaux nus consenties pour les besoins de l'activité d'un preneur professionnel ; elle exclut l'habitation.

  • Locations de locaux nus consenties pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA ; pour un preneur non assujetti, l'option suppose que le bail fasse mention expresse de l'option du bailleur
  • Option ouverte à tout bailleur, personne physique, SCI, société commerciale, y compris un bailleur qui n'est pas assujetti par ailleurs : l'option le fait entrer dans le champ de la TVA pour ces locations
  • Exclusion des locaux à usage d'habitation ou agricole : l'option ne peut porter sur des locaux nus destinés à l'habitation ou à un usage agricole, quelle que soit la qualité du preneur ; les locations de terres et bâtiments d'exploitation agricole relèvent de l'option distincte du 6° de l'article 260
  • Les locations de locaux aménagés à usage professionnel relèvent d'une autre logique : elles sont imposables de plein droit, sans qu'une option soit nécessaire
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Forme et validité : une option expresse, un formalisme précisé par le juge

L'option résulte d'une déclaration expresse au service des impôts, distincte pour chaque immeuble ; le Conseil d'État en a précisé les contours.

  • Voie classique : une lettre d'option adressée au service des impôts dont relève l'immeuble, identifiant l'immeuble concerné ; c'est la voie la plus sûre et celle que le cabinet recommande
  • Le Conseil d'État admet que l'option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence de la société, à la condition que ce document comporte des indications suffisamment précises pour identifier l'immeuble concerné (CE 23 décembre 2011, n° 323189, Sté Mercedes)
  • La simple facturation de TVA sur les loyers ou le dépôt de déclarations de chiffre d'affaires ne suffisent pas toujours à caractériser une option : la manifestation de la volonté d'opter doit être non équivoque et identifiable par l'administration
  • Une option irrégulière expose à un double risque : remise en cause des déductions chez le bailleur et TVA facturée à tort chez le preneur ; l'audit du formalisme est un préalable à toute acquisition d'immeuble loué
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Portée : immeuble par immeuble, modulation local par local

L'option s'exerce et se suit par immeuble ou ensemble immobilier ; sa portée à l'intérieur de l'immeuble a été assouplie par le juge.

  • L'option est exercée immeuble par immeuble : un bailleur propriétaire de plusieurs immeubles formule une option distincte pour chacun d'eux et peut n'opter que pour certains
  • Le Conseil d'État a jugé que l'option ne couvre pas nécessairement la totalité des locaux de l'immeuble : le bailleur peut la circonscrire à certains locaux, la taxation ne s'étendant pas d'office aux autres (en ce sens, CE 9 septembre 2020, n° 439143)
  • Cette portée local par local permet de taxer les loyers des preneurs récupérateurs tout en laissant en exonération les locaux donnés à des preneurs pour lesquels la TVA serait un coût définitif
  • Contrepartie de la modulation : le bailleur devient un assujetti partiel ou redevable partiel au niveau de l'immeuble, avec un droit à déduction proratisé et un suivi des coefficients par local ; la documentation de l'affectation des surfaces devient déterminante
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Durée, dénonciation et cession de l'immeuble

L'option engage dans la durée et pèse sur le régime TVA de la revente ; elle se pilote sur tout le cycle de détention.

  • L'option prend effet dans les conditions fixées par l'annexe II au CGI et couvre une période minimale ; elle est dénonçable à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée
  • La dénonciation n'est pas anodine : elle fait cesser la taxation des loyers et peut déclencher des régularisations de la TVA antérieurement déduite si l'immeuble est encore dans sa période de régularisation de vingt ans
  • À la revente d'un immeuble loué sous option, la cession du bail en cours à un acquéreur poursuivant la location taxée relève le plus souvent de la dispense de l'article 257 bis du CGI : pas de TVA sur le prix, pas de régularisation, l'acquéreur continuant la personne du cédant
  • Hors dispense, le cédant arbitre entre la vente exonérée, génératrice d'un reversement par vingtièmes, et la soumission de la cession à la TVA sur option de l'article 260, 5° bis du CGI ; l'option locative exercée en amont conditionne directement cet arbitrage
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Notre approche

Le cabinet intervient sur l'ensemble du cycle : opportunité de l'option au regard de la qualité des preneurs et du volume de TVA d'amont, rédaction de la lettre d'option et des clauses TVA du bail, structuration d'une taxation local par local avec suivi des coefficients de déduction, audit du formalisme des options en place lors d'une acquisition d'immeuble loué, arbitrages de sortie (dénonciation, article 257 bis, option de l'article 260, 5° bis) et défense du dispositif en cas de contrôle.

  • Option article 260, 2°
  • Location nue professionnelle
  • Lettre d'option TVA
  • Taxation local par local
  • Droit à déduction
— FAQ

Option à la TVA sur la location nue : vos questions

Pourquoi opter pour la TVA alors que la location nue est exonérée ?

Parce que l'exonération prive le bailleur de tout droit à déduction. Sans option, la TVA ayant grevé l'acquisition, la construction, les travaux ou les charges de l'immeuble reste un coût définitif. L'option de l'article 260, 2° du CGI soumet les loyers à la TVA et ouvre, en contrepartie, la déduction de la taxe d'amont. Lorsque le preneur est lui-même assujetti récupérateur, la taxe facturée sur les loyers est neutre pour lui : l'option est alors, dans la grande majorité des cas, favorable au bailleur.

Qui peut exercer l'option de l'article 260, 2° du CGI ?

Toute personne qui donne en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA : personne physique, SCI, société commerciale, foncière. L'option est ouverte même au bailleur qui n'est pas assujetti par ailleurs, une SCI patrimoniale par exemple ; l'option le fait précisément entrer dans le champ de la taxe pour ces locations. Lorsque le preneur n'est pas assujetti, l'option demeure possible à la condition que le bail mentionne expressément l'option du bailleur. Les locaux nus à usage d'habitation sont en revanche exclus du dispositif.

Quelle forme doit prendre l'option ?

La voie de référence est une déclaration expresse, distincte pour chaque immeuble, en pratique une lettre d'option adressée au service des impôts dont relève l'immeuble, identifiant précisément l'immeuble concerné. Le Conseil d'État a toutefois admis que l'option puisse être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence de la société, à la condition que ce document identifie l'immeuble concerné avec une précision suffisante (CE 23 décembre 2011, n° 323189, Sté Mercedes). La manifestation de la volonté d'opter doit rester non équivoque et identifiable par l'administration : cette souplesse jurisprudentielle est une voie de secours en cas de litige, pas une méthode, et le cabinet recommande systématiquement la lettre d'option formelle.

L'option couvre-t-elle obligatoirement tout l'immeuble ?

Non. L'option s'exerce immeuble par immeuble, mais le Conseil d'État a jugé qu'elle ne s'étend pas nécessairement à la totalité des locaux : le bailleur peut en circonscrire la portée à certains locaux de l'immeuble (en ce sens, CE 9 septembre 2020, n° 439143). Il devient ainsi possible de taxer les loyers des preneurs récupérateurs et de maintenir l'exonération pour les preneurs non récupérateurs, banque, assurance, professions de santé, associations, pour lesquels la TVA serait un coût sec. Cette modulation impose en contrepartie un suivi rigoureux des coefficients de déduction, local par local.

Combien de temps l'option engage-t-elle, et comment y mettre fin ?

L'option couvre une période minimale et ne peut être dénoncée qu'à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. La dénonciation doit être formalisée auprès du service des impôts. Elle mérite d'être chiffrée avant toute décision : le retour à l'exonération peut déclencher des régularisations de la TVA antérieurement déduite lorsque l'immeuble se trouve encore dans sa période de régularisation de vingt ans, et il prive le bailleur de la déduction sur les dépenses futures.

Que devient l'option en cas de vente de l'immeuble loué ?

L'option ne se transmet pas automatiquement : l'acquéreur qui entend poursuivre la location taxée doit exercer sa propre option. Lorsque l'immeuble est vendu loué, avec transfert des baux, à un acquéreur qui poursuit l'activité locative soumise à TVA, la cession relève le plus souvent de la dispense de l'article 257 bis du CGI : pas de TVA sur le prix et aucune régularisation, l'acquéreur continuant la personne du cédant pour la période de régularisation restante. Hors ce cas, le cédant arbitre entre une vente exonérée, avec reversement par vingtièmes, et une vente volontairement taxée sur option de l'article 260, 5° bis du CGI.

Que risque-t-on si l'option est irrégulière ou introuvable ?

Le risque est double. Côté bailleur, l'administration peut remettre en cause les déductions opérées sur l'immeuble, la location étant réputée exonérée faute d'option valable, avec rappels et intérêts de retard. Côté preneur, la TVA facturée sur les loyers l'a été à tort, ce qui fragilise sa propre déduction. Cette situation se rencontre fréquemment lors de l'acquisition d'immeubles loués anciens, lorsque la lettre d'option d'origine ne se retrouve pas : l'audit du formalisme des options en place et, le cas échéant, leur régularisation sont un préalable indispensable à l'opération.

Cité par

Une option à formaliser, à moduler ou à auditer avant une acquisition ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.