La fiducie française est souvent présentée comme « le trust à la française ». La formule est commode, mais elle induit en erreur. Les deux instruments partagent l’idée d’un patrimoine séparé, et s’arrêtent là. Cinq différences structurantes décident, en pratique, de ce que l’on peut faire avec l’un et pas avec l’autre.
Cette analyse est celle du cabinet. Elle prolonge l’entretien accordé par Jonathan Bensaid et François Ouairy à Décideurs Patrimoine le 24 juillet 2026.
Les cinq différences en un coup d’œil
| Trust | Fiducie française | |
|---|---|---|
| Origine | Droit anglais, formé à partir du Moyen Âge | Loi du 19 février 2007, articles 2011 et suivants du code civil |
| Propriété | Dédoublée entre le trustee et le bénéficiaire | Transférée en entier au fiduciaire, dans un but déterminé |
| Libéralité | Usage central, le trust organise une transmission à titre gratuit | Intention libérale au profit du bénéficiaire prohibée à peine de nullité d’ordre public (article 2013) |
| Durée et fin | Peut traverser les générations | Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum, et fin au décès du constituant personne physique (articles 2018 et 2029) |
| Qui peut l’administrer | Toute personne, selon la loi applicable | Liste limitative de professionnels régulés, avocats compris (article 2015) |
La propriété : dédoublement d’un côté, transfert de l’autre
Dans le modèle classique du trust de droit anglais, la propriété est dédoublée par l’effet de la distinction entre common law et equity : le trustee détient le titre juridique, tandis que le bénéficiaire dispose de droits protégés par l’equity. La nature de ces droits dépend du type de trust : dans un fixed trust, le bénéficiaire a un intérêt patrimonial déterminé ; dans un discretionary trust, il peut n’avoir que le droit de voir sa situation examinée par le trustee, sans droit acquis sur les actifs.
La fiducie ignore cette dualité, que le droit civil ne connaît pas. L’article 2011 du code civil décrit une opération par laquelle le constituant transfère des biens, des droits ou des sûretés à un fiduciaire qui, « les tenant séparés de son patrimoine propre », agit dans un but déterminé au profit de bénéficiaires. Le fiduciaire devient donc titulaire des biens transférés, mais dans un patrimoine distinct du sien, et sous réserve de la mission et des pouvoirs que le contrat lui assigne. La formule commode de « propriété affectée » ne figure pas dans le texte : elle décrit le résultat, pas la technique.
Ce que les deux mécanismes ont en commun, c’est la séparation patrimoniale. Ce qui les sépare, c’est la technique employée pour y parvenir.
La libéralité prohibée : la différence qui commande tout le reste
C’est le point décisif, et celui que la formule « trust à la française » fait le plus complètement disparaître. L’article 2013 du code civil énonce que « le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire », et précise que « cette nullité est d’ordre public ».
Il faut mesurer la portée exacte de cette prohibition. Le texte ne bannit pas tout transfert de valeur : il interdit la fiducie-libéralité, c’est-à-dire l’usage de la fiducie comme véhicule d’une attribution gratuite au bénéficiaire. La fiducie n’est donc pas un substitut de la donation, ni l’équivalent d’un trust successoral. Ce que le trust fait le plus naturellement, organiser une transmission à titre gratuit, la fiducie ne peut pas le faire, et qui l’essaie expose son contrat à une nullité d’ordre public.
S’y ajoute, pour un constituant personne physique, un obstacle de fait : son décès met fin au contrat, et le patrimoine fiduciaire rejoint sa succession. La fiducie n’est donc pas davantage un outil de transmission par la voie indirecte de la durée.
La durée : un contrat, pas une institution
Le trust peut être conçu pour durer au-delà d’une vie et organiser plusieurs générations. La fiducie, elle, reste un contrat, avec deux limites de temps.
La première est un plafond : l’article 2018 du code civil impose que le contrat mentionne, à peine de nullité, une durée de transfert qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de sa signature.
La seconde est plus brutale. L’article 2029 dispose que le contrat prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi. Le même article ajoute d’autres causes de fin de plein droit, sauf stipulation organisant la poursuite du contrat : la renonciation de la totalité des bénéficiaires, ainsi que la liquidation judiciaire, la dissolution ou la disparition du fiduciaire par cession ou absorption et, lorsqu’il est avocat, son interdiction temporaire, sa radiation ou son omission du tableau. Le décès du constituant met donc un terme à l’opération, ce qui exclut structurellement de s’en servir comme véhicule intergénérationnel.
Qui peut être fiduciaire
Là où le trust peut, selon la loi qui le régit, être administré par à peu près n’importe qui, l’article 2015 du code civil dresse une liste limitative en énonçant que « seuls » peuvent être fiduciaires les établissements de crédit, les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d’assurance. Le même article ajoute que les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Cette restriction explique en grande partie la diffusion mesurée de l’instrument. Elle en fait aussi la sécurité : le fiduciaire est un professionnel régulé, et l’avocat fiduciaire est en outre tenu de souscrire une assurance spéciale couvrant la restitution des fonds et de déclarer cette activité à son ordre.
La reconnaissance internationale, un sujet à part
La France a signé la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, le 26 novembre 1991, mais ne l’a jamais ratifiée. Elle n’est donc pas en vigueur à son égard.
Cela ne signifie pas qu’un trust étranger serait ignoré en France. Les juridictions françaises lui reconnaissent des effets lorsqu’il a été valablement constitué selon sa loi d’origine, sous réserve de la fraude et de la contrariété à l’ordre public international. La Cour de cassation a ainsi jugé, le 18 mai 2022, que des transferts vers de telles structures pouvaient être déclarés inopposables aux héritiers lorsqu’ils étaient détournés de leur fonctionnement normal.
Un point mérite d’être rectifié, car il circule beaucoup : la réserve héréditaire n’est pas, en elle-même, une règle d’ordre public international qui ferait échec à toute loi étrangère l’ignorant. La Cour de cassation l’a jugé le 27 septembre 2017 à propos d’une loi californienne, en relevant notamment que les héritiers évincés n’étaient pas laissés dans une situation de précarité. Depuis le 1er novembre 2021, la protection des enfants passe par un mécanisme distinct et étroitement encadré, le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil : il suppose que le défunt ou l’un au moins de ses enfants soit ressortissant d’un État de l’Union européenne ou y réside habituellement, que la loi successorale étrangère ne prévoie aucun mécanisme réservataire, et il ne s’exerce que sur les biens situés en France au jour du décès.
Le droit fiscal, lui, n’a pas attendu. L’article 792-0 bis du code général des impôts donne une définition autonome du trust, entendu comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne ayant la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt de bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. L’article 1649 AB impose de déclarer la constitution, la modification et l’extinction du trust ainsi que le contenu de ses termes, l’identité de ses bénéficiaires effectifs, et la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés qui y sont placés. Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. L’obligation ne pèse pas sur tout trust indistinctement : elle vise notamment ceux dont le constituant ou l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ceux qui comprennent un bien ou un droit situé en France, et l’administrateur lui-même domicilié en France. Le périmètre déclaré varie d’ailleurs selon la situation : biens mondiaux lorsque la personne est domiciliée en France, seuls biens français dans le cas contraire. Autrement dit, un trust rattaché à la France est parfaitement visible de l’administration.
Comment se pose le choix, en pratique
La question n’est presque jamais « trust ou fiducie », parce que les deux ne servent pas au même usage.
La fiducie s’impose lorsqu’il s’agit de garantir un financement ou de faire porter des actifs par un tiers de confiance : étanchéité en procédure collective, exécution extrajudiciaire, capacité à porter des actifs de nature différente dans une même assiette. C’est l’instrument des financements structurés, de la dette relais, des émissions obligataires sécurisées et des garanties de passif.
Le trust relève d’une autre logique, celle de la transmission, et suppose une loi étrangère. Pour une famille dont un membre réside en France, la question utile n’est alors pas de savoir si le trust est valable, mais ce qu’il coûte et ce qu’il oblige à déclarer.
Le cabinet exerce lui-même l’activité de fiduciaire et intervient des deux côtés : montage de fiducies-sûretés dans les opérations de financement, et traitement fiscal des trusts étrangers dont les constituants ou les bénéficiaires sont en France.
Questions fréquentes
La fiducie française est-elle l’équivalent du trust anglo-saxon ?
Non. Les deux instruments créent un patrimoine séparé, mais par des techniques différentes, et surtout la fiducie ne peut pas servir de véhicule à une libéralité : le contrat est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire.
Peut-on utiliser une fiducie pour transmettre un patrimoine à ses enfants ?
Non. L’article 2013 du code civil frappe de nullité d’ordre public le contrat de fiducie qui procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire : la fiducie ne peut pas servir de véhicule à une attribution gratuite, et n’est donc pas un substitut de la donation. S’y ajoute, pour un constituant personne physique, la fin du contrat à son décès. C’est un outil de gestion et de garantie.
Combien de temps une fiducie peut-elle durer ?
Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum à compter de la signature du contrat, cette durée devant y figurer à peine de nullité. Elle prend fin par ailleurs au décès du constituant personne physique, à la survenance du terme ou à la réalisation du but poursuivi, ainsi que, sauf stipulation contraire, en cas de renonciation de tous les bénéficiaires ou de disparition du fiduciaire.
Qui peut être fiduciaire en France ?
Seulement les professionnels énumérés par l’article 2015 du code civil : établissements de crédit, entreprises d’investissement, sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d’assurance et certaines institutions publiques. Les avocats peuvent également être fiduciaires.
Un trust étranger est-il reconnu en France ?
La France a signé la convention de La Haye de 1985 sans jamais la ratifier. Les juridictions françaises reconnaissent néanmoins des effets au trust valablement constitué à l’étranger, sous réserve de la fraude et de la contrariété à l’ordre public international. Contrairement à une idée répandue, la réserve héréditaire n’est pas en elle-même une règle d’ordre public international ; la protection des enfants relève du droit de prélèvement compensatoire de l’article 913 du code civil, sous ses conditions propres. Sur le plan fiscal, le trust est défini de façon autonome par l’article 792-0 bis du code général des impôts et soumis à des obligations déclaratives propres.
Aller plus loin
- Le pôle Fiducie du cabinet
- La pratique de l’avocat fiduciaire
- La fiducie, alternative onshore au trust
- Notre étude au Defrénois : la fiducie française dix-neuf ans après la loi de 2007
L’entretien d’origine a paru dans Décideurs Patrimoine du 24 juillet 2026, propos recueillis par Noa Bouchy et Marine Fleury : le consulter sur decideurs-patrimoine.com.