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Transférer son siège à l’étranger ne déplace pas l’impôt : l’affaire Mark Holding

CAA Toulouse, 11 juin 2026 : le siège statutaire au Luxembourg ne suffit pas, la direction effective restée en France caractérise un établissement stable. La majoration de 80 % ramenée à 40 %.

Non. Déplacer le siège statutaire d’une société vers un autre État ne déplace pas l’imposition tant que les décisions continuent d’être prises depuis la France. La cour administrative d’appel de Toulouse l’a jugé le 11 juin 2026 dans l’affaire Mark Holding (n° 24TL01418, joint au n° 24TL01427). L’apport de la décision se situe toutefois moins sur ce principe, classique, que sur les pénalités : la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses y est écartée au profit de celle de 40 % pour manquement délibéré.

Cette analyse est celle du cabinet. Elle prolonge l’article publié par François Ouairy dans Option Finance le 26 août 2026.

Les faits

La société Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, transfère son siège social au Luxembourg le 6 février 2013. Il faut souligner d’emblée ce qui distingue ce dossier des montages purement fictifs : la structure luxembourgeoise avait une consistance. Des assemblées générales et des conseils de gérance s’y tenaient, un prestataire local y assurait des tâches administratives, et l’adresse abritait un magasin et un espace de présentation. La cour relève d’ailleurs expressément qu’il ne s’agissait pas d’une simple adresse de domiciliation.

Cette substance n’a pourtant pas suffi, parce que la conduite de l’entreprise était ailleurs. C’est depuis Aigues-Mortes qu’étaient administrés le portefeuille de marques et les relations avec les licenciés. L’administration a donc soumis la société à l’impôt sur les sociétés en France au titre des exercices 2014 et 2015, et appliqué la majoration de 80 %.

Un déficit de 4 991 995 € était par ailleurs en jeu, dont la société demandait le report en arrière sur l’exercice 2014 par une déclaration rectificative. La cour a rejeté cette demande, la provision à l’origine du déficit n’ayant pas été régulièrement comptabilisée.

Un raisonnement en deux temps, toujours le même

Le juge de l’impôt procède dans un ordre invariable, qu’il faut avoir en tête avant même d’envisager un transfert.

D’abord la loi interne. L’article 209, I du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices des entreprises exploitées en France. La question n’est pas celle de la nationalité de la société, mais du lieu où l’entreprise est exploitée.

Ensuite la convention. Si la loi interne permet d’imposer, il reste à vérifier que la convention bilatérale ne s’y oppose pas. Dans l’affaire Mark Holding, la cour s’appuie sur deux stipulations de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, qu’il faut lire ensemble : l’article 4, paragraphe 1, réserve l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État où se trouve un établissement stable, et l’article 2, paragraphe 3, définit cette notion en visant notamment les sièges de direction. C’est de ce couple que la cour déduit qu’un siège de direction se trouvait en France.

Ce point de méthode a une conséquence pratique : un contribuable qui construit sa défense uniquement sur la convention, sans discuter d’abord l’exploitation en France, se prive de la moitié du terrain.

Ce qu’est réellement le siège de direction effective

Le siège de direction effective est le lieu où sont prises les décisions stratégiques qui déterminent la conduite de l’entreprise. Ce n’est ni le lieu d’immatriculation, ni l’adresse figurant sur le papier à en-tête, ni celui où se signent formellement les procès-verbaux.

La cour raisonne par faisceau d’indices, et le lieu où se réunissent les organes sociaux n’en est qu’un parmi d’autres. Ce qui a pesé ici, c’est l’endroit d’où étaient effectivement conduites la gestion des marques et la relation avec les licenciés. L’enseignement est net : réunir régulièrement ses organes sociaux à l’étranger, dans des locaux qui ne sont pas une coquille vide, ne suffit pas si la conduite quotidienne des affaires est assurée depuis la France.

Les pénalités : pourquoi 80 % est tombé à 40 %

C’est l’apport de l’arrêt. L’article 1729 du code général des impôts distingue deux majorations que la pratique confond souvent :

  • 40 % en cas de manquement délibéré (article 1729, a). Il suffit que le contribuable ait eu conscience de l’irrégularité.
  • 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729, c). Il faut en plus des actes destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle.

La cour a écarté les manœuvres frauduleuses pour deux raisons qui méritent d’être retenues. L’administration avait été informée du transfert de siège dès 2013, ce qui rend difficile de soutenir qu’on a cherché à la tromper. Et la structure luxembourgeoise, si mince fût-elle, présentait une substance réelle : elle n’était pas une pure fiction. Faute d’intention d’égarer, la cour a opéré une substitution de base légale et retenu la majoration de 40 %.

L’enseignement dépasse ce dossier : le taux de 80 % n’est jamais automatique. Il se conteste séparément du principe du redressement, et cette contestation reste l’un des leviers les plus rentables de la défense, y compris quand le fond est perdu.

Le contraste avec l’affaire Ceremed

Quinze jours plus tard, la même chambre de la même cour a jugé l’affaire Ceremed (CAA Toulouse, 1re ch., 25 juin 2026, n° 24TL01882) et y a maintenu la majoration de 80 %. Rapprocher les deux décisions dit tout sur ce qui se joue.

  Mark Holding Ceremed
Situation Siège transféré au Luxembourg, structure locale réelle mais direction restée en France Société suisse dont le siège se réduit à une domiciliation, dirigeant reconnaissant passer 75 % de son temps en France
Établissement stable Retenu Retenu
Déclarations en France Situation connue de l’administration dès 2013 Aucune déclaration de résultats, aucune déclaration d’existence
Qualification des pénalités Manœuvres frauduleuses écartées, 40 % retenus Activité occulte caractérisée, 80 % maintenus (article 1728, 1, c)
Délai de reprise Délai de droit commun Conséquence de l’activité occulte : dix ans (article L. 169 du livre des procédures fiscales pour l’impôt sur les sociétés, article L. 174 pour la CVAE)

Dans les deux cas, l’établissement stable est retenu : sur le fond, l’apparence cède devant la réalité. Ce qui sépare les deux dossiers, c’est ce que la société a déclaré, ou n’a pas déclaré, en France. Une société qui s’est fait connaître discute des pénalités ; une société restée invisible subit l’activité occulte, la majoration de 80 % et un droit de reprise porté à dix ans.

Ce que nous en retenons en défense

Trois axes structurent ces dossiers, dans cet ordre.

Documenter la substance avant qu’elle ne soit discutée. C’est un travail de conseil, pas de contentieux : qui décide, où, avec quels moyens humains et techniques, et par quelles traces. Une substance qui se construit après la réception de l’avis de vérification convainc rarement.

Discuter l’attribution des bénéfices. Même lorsque l’établissement stable est reconnu, seuls les bénéfices qui s’y rattachent sont imposables en France. Le débat sur le quantum est souvent négligé alors qu’il porte sur des montants considérables.

Attaquer les pénalités pour elles-mêmes. Manœuvres frauduleuses et activité occulte obéissent à des conditions précises. Les premières supposent des actes destinés à égarer l’administration. La seconde repose sur une présomption que le contribuable peut renverser en démontrant une erreur justifiant ses carences déclaratives, ce qui fait tomber du même coup la majoration et le délai de reprise allongé. L’affaire Mark Holding montre qu’un taux de 80 % peut tomber alors même que le redressement est confirmé sur le fond.

Questions fréquentes

Transférer le siège social d’une société à l’étranger suffit-il à sortir de l’impôt sur les sociétés français ?

Non. Si la direction effective reste exercée depuis la France, la société y est réputée exploitée et les bénéfices y demeurent imposables. Seul le déplacement réel du centre de décision produit un effet fiscal.

Qu’est-ce que le siège de direction effective ?

C’est le lieu où sont prises les décisions stratégiques qui déterminent la conduite de l’entreprise. Il s’apprécie par un faisceau d’indices et non par l’adresse d’immatriculation.

La majoration de 80 % est-elle automatique en cas d’établissement stable non déclaré ?

Non. Elle suppose soit des manœuvres frauduleuses, soit une activité occulte, chacune avec ses conditions propres. Lorsque l’administration a été informée de la situation et que la structure étrangère présente une substance réelle, la majoration peut être ramenée à 40 % pour manquement délibéré.

Qu’est-ce qu’une activité occulte et pourquoi est-elle si lourde de conséquences ?

Elle est présumée lorsque le contribuable n’a pas déposé ses déclarations dans le délai légal et n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises. Elle entraîne une majoration de 80 % et porte le droit de reprise de trois à dix ans. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable : le contribuable peut l’écarter en établissant une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations, et cette preuve fait tomber à la fois la majoration et le délai allongé.

Aller plus loin

L’article d’origine a paru dans Option Finance du 26 août 2026 : le consulter sur optionfinance.fr (accès abonnés).

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