Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA, fraude carrousel, solidarité en paiement

Fraude carrousel et TVA fictive : se défendre quand l'administration vous implique

Il n'est pas nécessaire d'avoir organisé une fraude pour en supporter le coût. Depuis les arrêts Kittel (CJUE, aff. C-439/04) et Mahagében (CJUE, aff. C-80/11), repris par le Conseil d'État, l'administration peut refuser la déduction de la TVA à l'entreprise qui « savait ou ne pouvait ignorer » que son fournisseur participait à un circuit frauduleux, la rendre solidairement redevable de la taxe éludée par un tiers (article 283, 4 bis du CGI), refuser l'exonération de ses livraisons intracommunautaires et lui infliger l'amende de 50 % de l'article 1737 du CGI en cas de factures fictives ou de complaisance. Sur un flux de négoce de quelques millions d'euros, le cumul de ces chefs atteint couramment plusieurs millions d'euros, avant même l'éventuel volet pénal. La défense se joue sur un terrain précis : la preuve, qui incombe à l'administration, et la démonstration de vos diligences. Le cabinet défend dirigeants et entreprises impliqués dans ces dossiers, de la proposition de rectification jusqu'au Conseil d'État.

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— En bref
Le risque
Rejet de la TVA déduite, solidarité en paiement, refus d'exonération intracommunautaire, amende de 50 %, volet pénal éventuel
Le critère
L'assujetti « savait ou ne pouvait ignorer » participer à une fraude (CJUE Kittel C-439/04, Mahagében C-80/11)
La preuve
Elle incombe à l'administration : élément matériel (le circuit de fraude) et élément intentionnel (votre connaissance)
Les textes
CGI art. 283, 3 et 4 bis, art. 262 ter, art. 272, 3, art. 1737, art. 1741
La défense
Diligences raisonnables documentées, bonne foi, discussion pièce par pièce du faisceau d'indices, contestation jusqu'au Conseil d'État
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L'entreprise honnête, cible solvable du carrousel

La fraude carrousel repose sur un mécanisme simple : une société éphémère, souvent qualifiée de « taxi », achète des biens hors taxe dans un autre État membre, les revend en France en facturant la TVA, encaisse cette taxe et disparaît sans la reverser au Trésor. Les biens circulent ensuite, parfois plusieurs fois, entre les mêmes opérateurs. À chaque rotation, une TVA est déduite ou remboursée sans jamais avoir été payée en amont.

Lorsque le circuit est démantelé, la société défaillante est insolvable ou liquidée. L'administration se retourne alors vers les opérateurs solvables du circuit : le négociant qui a acheté au taxi, le fournisseur qui a livré à l'étranger, la plateforme ou l'intermédiaire. C'est là que se joue votre dossier : la jurisprudence de la Cour de justice permet de vous refuser la déduction et de vous rendre solidaire de la taxe éludée si vous « saviez ou ne pouviez ignorer » participer à la fraude, formule reprise par le Conseil d'État dans une jurisprudence désormais constante.

L'enjeu financier est massif, car les chefs de redressement se superposent : TVA déduite rejetée, solidarité en paiement de la taxe d'un tiers, refus d'exonération des livraisons intracommunautaires, majoration de 40 % ou de 80 %, amende de 50 % des factures en cause, et, dans les dossiers d'ampleur, plainte pour fraude fiscale ou poursuites pour escroquerie à la TVA. Un négoce dont la marge nette était de quelques points se voit réclamer l'équivalent de plusieurs années de résultat.

Mais ces armes ont un talon d'Achille : la preuve incombe à l'administration, sur chaque opération, et la Cour de justice interdit d'exiger de l'acheteur des vérifications qui relèvent du contrôle fiscal lui-même. Un dossier de diligences bien construit renverse le rapport de force. Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier.

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Les cinq fronts du redressement carrousel

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Le refus du droit à déduction : « savait ou ne pouvait ignorer »

Le fondement central du redressement, issu des arrêts Kittel et Mahagében de la Cour de justice.

  • L'assujetti qui « savait ou aurait dû savoir » participer, par son acquisition, à une opération impliquée dans une fraude à la TVA est privé du droit à déduction (CJUE, 6 juillet 2006, Kittel, aff. C-439/04)
  • La charge de la preuve pèse sur l'administration : elle doit établir, au vu d'éléments objectifs, votre connaissance réelle ou présumée de la fraude (CJUE, 21 juin 2012, Mahagében et Dávid, aff. C-80/11 et C-142/11)
  • La Cour interdit d'exiger de l'acheteur qu'il vérifie de manière générale la situation fiscale de ses fournisseurs ; des vérifications renforcées ne s'imposent qu'en présence d'indices d'irrégularité
  • Le Conseil d'État a repris cette grille : chaque opération se discute pièce par pièce, indice par indice, et le doute profite au contribuable
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La solidarité en paiement de la taxe éludée par un tiers

L'article 283, 4 bis du CGI permet de vous réclamer la TVA qu'un autre opérateur n'a pas reversée.

  • L'assujetti destinataire d'une livraison qui savait ou ne pouvait ignorer que la TVA due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée, est solidairement tenu au paiement de cette taxe
  • Deux éléments cumulatifs à établir par l'administration : l'existence du circuit de fraude (élément matériel) et votre participation consciente (élément intentionnel)
  • La solidarité ne porte que sur la taxe : les pénalités et intérêts de retard mis à la charge du débiteur principal ne peuvent pas vous être réclamés
  • La solidarité ne peut pas se cumuler, pour un même bien, avec la remise en cause de la déduction fondée sur le 3 de l'article 272 du CGI : un terrain de contestation souvent décisif
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Le refus d'exonération des livraisons intracommunautaires

Le fournisseur qui livre dans l'Union peut perdre l'exonération si son client n'était qu'une coquille.

  • L'exonération de l'article 262 ter, I du CGI est écartée lorsque le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé n'avait pas d'activité réelle
  • Conséquence : la TVA française est réclamée sur des ventes facturées hors taxe, sans possibilité de la répercuter sur un client disparu, soit un coût sec de 20 % du chiffre d'affaires concerné
  • La jurisprudence de la Cour de justice protège le fournisseur qui a accompli les diligences raisonnables sur la réalité du transport et la qualité d'assujetti de l'acquéreur (CJCE, 27 septembre 2007, Teleos, aff. C-409/04)
  • Le dossier de preuve du transport (CMR, bons d'enlèvement, assurance, traçabilité logistique) et la vérification des numéros de TVA intracommunautaire constituent la première ligne de défense
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La TVA facturée à tort et l'amende de 50 %

Celui qui facture la taxe la doit ; celui qui facture des opérations inexistantes encourt en outre une amende massive.

  • Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation (article 283, 3 du CGI), même si l'opération n'était pas taxable ; la régularisation n'est possible que sous conditions strictes
  • Corrélativement, la TVA facturée à tort n'est pas déductible chez le destinataire de la facture (article 272, 2 du CGI)
  • L'article 1737, I du CGI sanctionne d'une amende de 50 % du montant de la facture l'émission de factures ne correspondant à aucune livraison ou prestation réelle (factures fictives)
  • La même amende de 50 % frappe les factures de complaisance (travestissement de l'identité du fournisseur ou du client, prête-nom), calculée cette fois sur les sommes versées ou reçues
05

Le volet pénal : de la majoration à la comparution

Les dossiers carrousel figurent parmi les premiers candidats à la transmission au parquet.

  • La fraude fiscale (article 1741 du CGI) expose à des peines d'emprisonnement et d'amende lourdement aggravées en cas de bande organisée ou de recours à des comptes ou entités à l'étranger
  • Les rappels supérieurs à 100 000 euros assortis de majorations de 80 % ou de 100 % font l'objet d'une transmission automatique au procureur de la République (article L. 228 du livre des procédures fiscales) ; des poursuites pour escroquerie à la TVA peuvent s'y ajouter
  • Le volet pénal se prépare dès le contrôle fiscal : chaque réponse à l'administration engage la position de défense du dirigeant
  • Le cabinet coordonne la défense fiscale et la défense pénale afin d'éviter que l'une ne fragilise l'autre, en lien avec la page pénal fiscal du cabinet
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Les axes de défense : diligences, bonne foi, preuve

La jurisprudence européenne trace un chemin de défense exigeant mais réel.

  • Reconstituer et produire le dossier de diligences : extraits Kbis et attestations fiscales des fournisseurs, contrôle des numéros de TVA (VIES), cohérence des prix avec le marché, réalité des livraisons
  • Discuter le faisceau d'indices de l'administration : prix anormalement bas, circuits de paiement atypiques, absence de logistique, liens capitalistiques ; aucun indice isolé ne suffit
  • Faire respecter la répartition de la charge de la preuve : c'est à l'administration d'établir la fraude et votre connaissance, opération par opération, non à vous de prouver votre innocence
  • Contester chaque chef séparément : la déduction, la solidarité, l'exonération et l'amende obéissent à des conditions distinctes, et l'échec de l'administration sur l'un fait souvent tomber les autres, jusqu'au Conseil d'État si nécessaire
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Notre approche

Le cabinet intervient à tous les stades des dossiers de fraude carrousel : audit préventif des chaînes d'approvisionnement et des dispositifs de diligence fournisseurs, assistance pendant le contrôle et réponse à la proposition de rectification, contestation de la solidarité en paiement et de l'amende de l'article 1737, réclamation contentieuse puis recours devant les juridictions administratives, jusqu'au Conseil d'État. Lorsque le dossier comporte un volet pénal, la défense fiscale et la défense du dirigeant sont conduites de manière coordonnée. L'expérience du cabinet en TVA et en flux intracommunautaires permet de discuter le dossier de l'administration sur son propre terrain : celui de la preuve.

  • Fraude carrousel
  • Solidarité TVA
  • CGI art. 283, 4 bis
  • Jurisprudence Kittel
  • Amende de 50 %
— FAQ

Fraude carrousel : vos questions

Puis-je être redressé alors que je n'ai tiré aucun profit de la fraude ?

Oui. Depuis l'arrêt Kittel de la Cour de justice (6 juillet 2006, aff. C-439/04), l'assujetti qui « savait ou aurait dû savoir » que son acquisition s'inscrivait dans une fraude à la TVA est considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de tout profit personnel. Le droit à déduction peut lui être refusé et la solidarité en paiement de l'article 283, 4 bis du CGI peut lui être appliquée. La défense consiste précisément à démontrer que vous ne saviez pas et ne pouviez pas savoir : c'est à l'administration d'établir le contraire, par des éléments objectifs, opération par opération.

Quelles vérifications l'administration peut-elle exiger de moi sur mes fournisseurs ?

La Cour de justice a posé des limites claires dans l'arrêt Mahagében (21 juin 2012, aff. C-80/11 et C-142/11) : l'administration ne peut pas exiger de manière générale que vous vérifiiez que vos fournisseurs respectent leurs propres obligations fiscales, disposent des biens ou sont en mesure de les livrer. En revanche, en présence d'indices d'irrégularité (prix anormalement bas, opérateur récent sans moyens, circuits de paiement inhabituels), un opérateur avisé doit se renseigner. En pratique, un dispositif documenté de contrôle des fournisseurs (Kbis, attestations, numéros de TVA vérifiés sur VIES, cohérence des prix) constitue votre protection essentielle.

Que peut me coûter la solidarité en paiement de l'article 283, 4 bis du CGI ?

La totalité de la TVA éludée par l'opérateur défaillant sur la livraison en cause, voire sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ce qui peut représenter plusieurs millions d'euros sur un flux de négoce soutenu. Deux limites importantes : la solidarité ne porte que sur la taxe, à l'exclusion des pénalités et intérêts de retard du débiteur principal, et elle ne peut pas être cumulée, pour un même bien, avec la remise en cause de la déduction fondée sur le 3 de l'article 272 du CGI. La vérification du respect de ces limites et la contestation de l'élément intentionnel constituent les deux premiers axes de défense.

J'ai facturé de la TVA sur des opérations que l'administration estime fictives : que se passe-t-il ?

Deux mécanismes se cumulent. D'une part, la TVA mentionnée sur une facture est due au Trésor du seul fait de sa facturation (articles 283, 3 et 283, 4 du CGI), même si l'opération n'existait pas ou n'était pas taxable, et le destinataire ne peut pas la déduire. D'autre part, l'émission de factures ne correspondant à aucune livraison ou prestation réelle expose à l'amende de 50 % du montant des factures prévue par l'article 1737, I du CGI. Pour les factures de complaisance (dissimulation de l'identité réelle du fournisseur ou du client), la même amende s'applique, calculée sur les sommes versées ou reçues. La défense porte sur la réalité des opérations, l'identité de l'émetteur véritable des factures et l'élément intentionnel.

Un dossier carrousel finit-il nécessairement au pénal ?

Non, mais le risque est réel et doit être anticipé dès le contrôle. Les rappels supérieurs à 100 000 euros assortis de majorations de 80 % ou de 100 % font l'objet d'une transmission automatique au parquet (article L. 228 du livre des procédures fiscales), et les dossiers carrousel peuvent donner lieu à des poursuites pour fraude fiscale (article 1741 du CGI), voire pour escroquerie à la TVA. À l'inverse, une défense fiscale aboutie, qui obtient l'abandon de la mauvaise foi ou la décharge des rappels, prive largement le volet pénal de son assise. C'est pourquoi le cabinet traite chaque réponse à l'administration comme une pièce du futur dossier pénal éventuel, et coordonne les deux défenses lorsque des poursuites sont engagées.

Cité par

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