Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

TVA immobilière, rédaction d'acte

Les clauses TVA de l'acte de vente d'immeuble : la fiscalité s'écrit dans l'acte

En matière de vente d'immeuble, le régime fiscal de l'opération ne se constate pas après coup : il se fixe dans l'acte. L'option pour la taxation d'une cession exonérée s'exerce dans l'acte (article 260, 5° bis du CGI), la soumission à la TVA sur la marge ou sur le prix total y est constatée, l'engagement de revendre (article 1115 du CGI) et l'engagement de construire (article 1594-0 G du CGI) y sont pris, la dispense de l'article 257 bis y est usuellement mentionnée. Une clause manquante, ambiguë ou contradictoire expose cédant et acquéreur à des rappels de TVA, à la déchéance des régimes de faveur en droits d'enregistrement et à l'intérêt de retard. Le cabinet rédige et audite le volet fiscal des actes de vente, aux côtés du notaire.

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— En bref
Principe
Le régime TVA et droits d'enregistrement d'une vente d'immeuble se commande par les clauses fiscales de l'acte
Option
L'option pour la taxation d'une cession exonérée s'exerce dans l'acte constatant la mutation (article 260, 5° bis du CGI)
Base d'imposition
TVA sur le prix total ou sur la marge (article 268 du CGI) : le régime retenu est constaté dans l'acte
Engagements
Engagement de revendre (article 1115) et engagement de construire (article 1594-0 G) pris dans l'acte, conditions des régimes de faveur
Risques
Rappels de TVA, déchéance du régime de faveur, intérêt de retard (article 1727 du CGI), mise en cause des rédacteurs
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Le régime fiscal d'une vente d'immeuble se joue à la rédaction de l'acte

La TVA immobilière et les droits d'enregistrement forment un système d'options, d'engagements et de dispenses dont le point commun est d'être formalisés dans l'acte de vente. L'option pour la taxation d'une cession en principe exonérée (article 260, 5° bis du CGI) doit être mentionnée dans l'acte constatant la mutation, comme l'exige l'article 201 quater de l'annexe II au CGI. L'engagement de revendre de l'article 1115 du CGI et l'engagement de construire de l'article 1594-0 G du CGI, qui conditionnent les régimes de faveur en droits d'enregistrement, sont pris dans l'acte. La dispense de TVA de l'article 257 bis du CGI, applicable aux transmissions d'universalité, est usuellement constatée par une mention dans l'acte, les deux parties étant redevables de la taxe.

Cette dimension formelle n'est pas accessoire. Une option omise ne se présume pas : la cession reste exonérée, avec les régularisations de TVA que cela peut déclencher chez le cédant. Un engagement de revendre absent de l'acte prive l'acquéreur du régime de faveur qu'il croyait acquis. Une mention de TVA sur la marge appliquée à une opération qui relevait du prix total, ou inversement, fausse la base d'imposition et prépare un rappel. La cohérence entre les clauses fiscales, la qualité des parties et l'historique du bien constitue donc le premier contrôle à opérer avant signature.

Les conséquences d'une rédaction défaillante se déploient sur plusieurs terrains : rappels de TVA chez le cédant ou l'acquéreur, déchéance des régimes de faveur en droits d'enregistrement avec paiement des droits dont l'opération avait été dispensée, intérêt de retard de l'article 1727 du CGI, et, le cas échéant, mise en cause de la responsabilité des rédacteurs et débats contractuels entre vendeur et acquéreur sur la charge finale de l'impôt. Le coût d'une relecture fiscale de l'acte est sans commune mesure avec celui d'un redressement.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Les clauses fiscales de l'acte, une à une

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L'option pour la taxation et la base d'imposition : prix total ou marge

La vente d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est en principe exonérée de TVA ; l'assujetti cédant peut opter pour la taxation, et l'acte constate la base retenue.

  • L'option de l'article 260, 5° bis du CGI doit être mentionnée dans l'acte constatant la mutation (article 201 quater de l'annexe II au CGI) et s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier : une option formulée ailleurs ou après coup expose à la remise en cause du régime
  • L'option permet notamment d'écarter les régularisations de TVA chez le cédant et d'ouvrir, le cas échéant, une déduction chez l'acquéreur
  • La TVA sur la marge de l'article 268 du CGI ne concerne que certaines cessions, en particulier lorsque l'acquisition par le cédant n'avait pas ouvert droit à déduction ; son application est conditionnée et se vérifie au regard de l'historique du bien
  • L'acte doit constater sans ambiguïté le régime retenu : TVA sur le prix total, TVA sur la marge ou exonération, la mention erronée étant une source classique de rappels
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Engagement de revendre et engagement de construire

Les régimes de faveur en droits d'enregistrement des acheteurs assujettis reposent sur des engagements pris dans l'acte, dont le non-respect se paie.

  • L'engagement de revendre de l'article 1115 du CGI, pris dans l'acte par l'acquéreur assujetti, ouvre droit à un régime de faveur en droits d'enregistrement, sous condition de revente dans le délai légal de cinq ans, ramené à deux ans pour certaines reventes par lots
  • L'engagement de construire de l'article 1594-0 G du CGI, également pris dans l'acte, conditionne l'exonération de droits attachée aux acquisitions destinées à la construction, sous réserve de justifier de l'exécution des travaux dans le délai de quatre ans, prorogeable sur demande
  • Les textes organisent des possibilités de substitution et de prorogation entre engagements ; leur mise en oeuvre suppose des demandes et des mentions correctement formalisées
  • Le non-respect de l'engagement entraîne la déchéance du régime de faveur : droits dont l'acquisition avait été dispensée, assortis de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI
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La mention de la dispense de l'article 257 bis

Lorsque la vente s'inscrit dans la transmission d'une universalité entre redevables, la dispense de TVA est usuellement constatée dans l'acte.

  • L'article 257 bis du CGI dispense de TVA les transmissions d'universalité totale ou partielle de biens réalisées entre redevables, cas fréquent de l'immeuble loué vendu avec transfert des baux à un acquéreur poursuivant la location soumise à TVA
  • La pratique retient une mention expresse dans l'acte constatant que la vente s'inscrit dans une telle transmission et que les parties entendent se placer sous ce régime
  • La qualification d'universalité est appréciée strictement : une mention de dispense apposée sur une opération qui n'en remplit pas les conditions expose à un rappel de TVA
  • Inversement, soumettre à la TVA une opération relevant de la dispense crée un risque symétrique, la taxe facturée à tort n'étant pas nécessairement déductible chez l'acquéreur
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Attestation de transfert du droit à déduction et clauses de garantie

Au-delà du régime de la vente, l'acte et ses annexes organisent le sort de la TVA d'origine et la répartition du risque fiscal entre les parties.

  • En cas de cession non soumise à la TVA pendant la période de régularisation, le cédant peut transférer au bénéficiaire une fraction de la taxe d'origine par attestation (annexe II au CGI, article 207, III) ; le contenu de cette attestation conditionne la déduction chez l'acquéreur
  • Les déclarations du vendeur sur l'historique TVA du bien (conditions d'acquisition, déductions opérées, travaux, régularisations passées) doivent être vérifiées, car elles fondent le régime retenu
  • Les clauses répartissant la charge de la TVA et des droits, les clauses de prix (TVA en sus ou incluse) et les garanties croisées déterminent qui supporte in fine un éventuel rappel
  • Le notaire assure la réception de l'acte et les formalités ; le conseil fiscal sécurise la qualification de l'opération et la rédaction des clauses, les deux rôles étant complémentaires
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Notre approche

Le cabinet intervient avant la signature : audit de l'historique TVA du bien et de la qualité des parties, détermination du régime applicable (exonération, taxation sur le prix total ou sur la marge, dispense de l'article 257 bis), rédaction ou relecture des clauses fiscales de l'avant-contrat et de l'acte authentique en lien avec le notaire, formalisation de l'option de l'article 260, 5° bis, des engagements des articles 1115 et 1594-0 G et de l'attestation de transfert du droit à déduction. Le cabinet assiste également les parties lorsque l'administration remet en cause le régime retenu ou que la charge d'un rappel se dispute entre vendeur et acquéreur.

  • Clauses TVA de l'acte
  • Option article 260, 5° bis
  • TVA sur la marge
  • Engagements 1115 et 1594-0 G
  • Article 257 bis
— FAQ

Clauses TVA de l'acte de vente : vos questions

Pourquoi les clauses TVA de l'acte de vente sont-elles si importantes ?

Parce qu'en matière immobilière, le régime fiscal ne résulte pas seulement de la nature de l'opération : il dépend d'options, d'engagements et de mentions qui se formalisent dans l'acte. L'option pour la taxation d'une cession exonérée s'exerce dans l'acte (article 260, 5° bis du CGI), les engagements de revendre et de construire y sont pris (articles 1115 et 1594-0 G du CGI), la dispense de l'article 257 bis y est usuellement constatée. Une clause omise ou mal rédigée modifie donc directement l'impôt dû par les parties, parfois pour des montants très significatifs.

Que se passe-t-il si l'option pour la taxation n'a pas été formalisée dans l'acte ?

L'option de l'article 260, 5° bis du CGI doit être mentionnée dans l'acte constatant la mutation, ainsi que le prévoit l'article 201 quater de l'annexe II au CGI. À défaut, la cession d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans demeure exonérée de TVA, ce qui peut déclencher chez le cédant un reversement de la taxe initialement déduite si l'immeuble se trouve encore dans sa période de régularisation, et priver l'acquéreur d'une TVA déductible. La réparation a posteriori d'une option manquante est délicate : la question doit être tranchée avant la signature, au stade de l'avant-contrat.

Comment savoir si la vente relève de la TVA sur la marge ou sur le prix total ?

La TVA sur la marge de l'article 268 du CGI est un régime dérogatoire, subordonné à des conditions tenant notamment aux modalités d'acquisition du bien par le cédant, en particulier l'absence de droit à déduction lors de cette acquisition. L'analyse suppose de reconstituer l'historique du bien : conditions d'entrée dans le patrimoine du vendeur, régime appliqué en amont, transformations éventuelles. L'acte constate ensuite le régime retenu. Une mention de marge appliquée à tort, ou l'inverse, fausse la base d'imposition et constitue un motif classique de rappel lors d'un contrôle.

Quelles conséquences si l'engagement de revendre ou de construire n'est pas respecté ?

L'acquéreur perd le régime de faveur dont il avait bénéficié : il devient redevable des droits d'enregistrement dont l'acquisition avait été dispensée ou allégée, assortis de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI. Les textes prévoient des possibilités de prorogation et de substitution entre l'engagement de revendre (article 1115) et l'engagement de construire (article 1594-0 G), mais leur mise en oeuvre obéit à des conditions de forme et de délai qu'il faut anticiper avant l'échéance, et non après.

La mention de l'article 257 bis dans l'acte est-elle obligatoire ?

La dispense de l'article 257 bis du CGI s'applique lorsque ses conditions de fond sont réunies : transmission d'une universalité totale ou partielle entre redevables, l'acquéreur poursuivant l'exploitation. La pratique retient néanmoins une mention expresse dans l'acte, qui constate que les parties se placent sous ce régime et sécurise le traitement déclaratif de chacune. L'essentiel demeure la qualification : une mention de dispense ne protège pas une opération qui n'en remplit pas les conditions, et son absence complique la position des parties en cas de contrôle. La mention doit donc être adossée à une analyse préalable.

À quoi sert l'attestation de transfert du droit à déduction annexée à la vente ?

Lorsque la cession n'est pas soumise à la TVA et intervient pendant la période de régularisation, le cédant peut transférer à l'acquéreur une fraction de la taxe qui avait grevé l'immeuble, correspondant aux années restantes (annexe II au CGI, article 207, III). Ce transfert s'opère par une attestation mentionnant le montant de taxe que le bénéficiaire est en droit de déduire. Sa délivrance et son contenu conditionnent la déduction chez l'acquéreur : une attestation absente, tardive ou erronée fait perdre ou fragilise ce droit, alors même que le reversement a été supporté par le vendeur.

Qui est responsable en cas d'erreur dans les clauses fiscales de l'acte : le notaire ou le conseil fiscal ?

Les rôles sont complémentaires. Le notaire, rédacteur de l'acte authentique, est tenu d'un devoir de conseil et assure les formalités, notamment en matière de droits d'enregistrement. Le conseil fiscal intervient sur la qualification de l'opération, le choix du régime et la rédaction des clauses correspondantes, en particulier dans les opérations complexes (marchands de biens, immeubles loués, restructurations). En cas d'erreur, la charge du redressement se répartit d'abord entre les parties selon les clauses de l'acte, les responsabilités professionnelles pouvant ensuite être recherchées selon les fautes commises. La meilleure protection reste une relecture fiscale avant signature.

Cité par

Un acte de vente à rédiger, des clauses fiscales à auditer ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.